Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mars 2019, n° 17/07956

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 mars 2019, n° 17/07956
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/07956
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 septembre 2017, N° 16/05043
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 74D

D U 12 MARS 2019

N° RG 17/07956

AFFAIRE :

I X

J K épouse X

C/

I Y

L M épouse Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 16/05043

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

— SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur I, T, N X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame J K épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, substitué par Me Mikaël KERVENNIC, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

APPELANTS

****************

Monsieur I, U Y

né le […] à MAISONS-LAFFITTE (78600)

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame L M épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Jean-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat postulant – barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame L LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 25 septembre 2017 qui a statué ainsi :

— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2017,

— déclaré irrecevables les conclusions d’incidents ainsi que les conclusions sur le fond de Monsieur I Y et Madame L M épouse Y, signifiées le 10 mai 2017 et visées par le greffe le 16 mai 2017,

— déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur I X et Madame J P épouse X notifiées par voie électronique le 31 mai 2017 et visées par le greffe le 6 juin 2017,

— fait interdiction à Monsieur I X et Madame J P épouse X, ainsi qu’à leurs proches, de stationner sur l 'assiette de la servitude, en dehors des deux boxes du garage démontable prévus à cet effet, sous astreinte provisoire de 400 euros par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de la présente décision, frais de constat en sus,

— condamné Monsieur I X et Madame J P épouse X à payer à Monsieur I Y et Madame L M épouse Y :

la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur I X et Madame J P épouse X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné Monsieur I X et Madame J P épouse X aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel en date du 10 novembre 2017 de M. et Mme X.

Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2018 de M. I X et Mme J P épouse X qui demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— fait interdiction à Monsieur I X et Madame J P épouse X, ainsi qu’à leurs proches, de stationner sur l’assiette de la servitude, en dehors des deux boxes du garage démontable prévus à cet effet, sous astreinte provisoire de 400 euros par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de la présente décision, frais de constat en sus,

— condamné Monsieur I X et Madame J P épouse X à payer à Monsieur I Y et Madame L M épouse Y :

— la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur I X et Madame J K épouse X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamne Monsieur I X et Madame J K épouse X aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Et statuant à nouveau :

— dire que M. I X et Mme J X n’ont pas abusé de leur droit de passage et de stationnement institué par le titre notarié du 14 février 1991, sur le fonds servant de M. et Mme Y,

— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,

— dire et juger qu’en installant un portail et une rampe d’accès en béton au droit des garages des époux X, M. Y a diminué l’usage de la servitude de passage ou l’a rendue plus incommode,

En conséquence,

— ordonner à Monsieur et Madame Y de supprimer la rampe d’accès en béton devant le portail qu’il a installé au droit des garages.

— ordonner la suppression du portail ou en condamner l’usage,

— dire et juger que la fermeture par Monsieur et Madame Y du portail en bas de la servitude et celle du portillon en haut de la servitude au mépris des dispositions de l’acte notarié du 14 février 1991 et du jugement du 5 janvier 2015, diminue l’usage de la servitude ou la rend plus incommode,

En conséquence,

— ordonner le retrait du portail en bas de la servitude donnant sur le chemin des Vaugeroux,

— dire et juger qu’à défaut d’exécution des termes de l’arrêt d’appel dans les 8 jours de sa notification, M. et Mme Y seront condamnés in solidum à payer aux époux X une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard.

— condamner in solidum les parties adverses à payer aux appelants la somme de 5000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice subis par les appelants, dont le préjudice moral,

— débouter M. et Mme Y de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamner in solidum les parties adverses au paiement aux appelants de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1re instance, et de 4000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;

— condamner la partie adverse aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Bordessoule de Bellefeuille conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 30 mars 2018 de M. I Y et Mme L M épouse Y qui demandent à la cour de :

— dire les époux X irrecevables et mal fondés à leurs entières demandes,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner les époux X à payer aux époux Y une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2018.

****************************

Faits et moyens

M. et Mme Y ont acquis, le 19 juin 2007, un bien immobilier situé chemin des Vaugeroux à Pontoise, vendu par M. et Mme B.

La propriété des époux Y est grevée d 'une servitude de passage établie par acte notarié en date du 14 février 1991 au bénéfice du bien immobilier situé 51 chemin du Chou, La Huchette, acquis par les époux X en 2012.

Les deux immeubles sont séparés par le […].

La servitude a été établie par les époux C, les précédents propriétaires des deux fonds concernés, auteurs communs des parties à la présente instance qui ont vendu aux époux D la parcelle AD 686, un terrain à bâtir, appartenant désormais aux époux Y, puis la parcelle dont sont désormais propriétaires M. et Mme X.

L’acte notarié constitutif de la servitude est ainsi rédigé :

«Par les présentes, monsieur et madame D R en faveur de monsieur et madame C,

A titre de servitude réelle et perpétuelle grevant le terrain leur appartenant cadastré section AD numéro 636 pour une contenance de 9a 50ca (fonds servant) une servitude de passage au profit des parcelles appartenant à Monsieur et Madame C cadastrées sections AD numéro 137 pour 6a 57ca, et AD numéro 138 pour 19a 43ca (fonds dominant) ; lesquelles parcelles n’ayant aucune issue sur la voie publique doivent bénéficier des dispositions de l’article 682 du code civil.

Le passage s’exercera sur une bande de terrain allant du chemin de Vaugeroux jusqu’au fond de la parcelle de la propriété de Monsieur et Madame D telle qu’elle figure de couleur jaune sur le plan dressé par monsieur E, géomètre expert à Pontoise, certifié exact par les parties et demeuré ci-joint et annexé après mention.

Monsieur et Madame C auront le droit d’utiliser cette servitude pour, savoir :

— un passage à pieds, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicule à moteur, pour les besoins de l’habitation et de l’exploitation de celui-ci.

— et l’installation de toutes canalisations et réseaux (eau, gaz, électricité, tout à l’égout, câblerie pour monte charge et ascenseur).

La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Monsieur et Madame C, par eux-mêmes ou les membres de leur famille, leur personnel, leurs amis et visiteurs ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui leur succèderont'

Autorisation

Par ailleurs, Monsieur et Madame D autorisent Monsieur et Madame C à installer à leurs frais, et à utiliser personnellement au fond de la portion de leur terrain, constituant l’assiette des servitudes sus-énoncées, à l’emplacement indiqué « remise » sur le plan ci-joint, un garage démontable.

Il est expressément convenu entre les parties :

1° Qu’au cas où Monsieur et Madame C S à vendre leur propriété cadastrée section AD, savoir :

— numéro 137 lieudit « 51 sente d’Auvers » pour une contenance de 6ares 57 centiares, – numéro 138 même lieudit pour une contenance de 19ares 43centiares.

Cette autorisation se poursuivrait au bénéfice des acquéreurs, et de tous successeurs ultérieurs.

2° Que ce garage démontable restera la propriété de Monsieur et Madame C »

En février 2015, les époux Y ont installé un portail à proximité du garage démontable des époux X.

M. F, conciliateur de justice, a constaté l’absence d’accord entre les époux Y et les époux X s’agissant du différend existant au sujet de la fermeture des portes du grand portail situé chemin des Vaugeroux, ainsi que sur «la venue de véhicules sur la plate-forme» devant les garages.

Par jugement du 5 janvier 2015, le juge de proximité a débouté M. Y de sa demande consistant à obliger M. X à fermer le grand portail au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que l’ouverture du portail était contraire à son droit de se clore ou attentatoire à sa sécurité.

Par ordonnance du 25 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par les époux X qui sollicitaient notamment la suppression d’une rampe d’accès en béton devant le portail, la suppression du portail et celle du portail et du portillon situés en bas de la servitude a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par actes en date du 30 mai 2016, M. et Mme Y ont fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de leurs conclusions précitées, M. et Mme X exposent que, du fait de la configuration du terrain d’assiette de leur propriété, il n’est pas possible d’y pénétrer en voiture et d’y stationner ou d’acheminer par le chemin des Vaugeroux les canalisations et réseaux nécessaires à une bonne desserte audit immeuble ce qui explique la servitude instaurée le 14 février 1991.

Ils indiquent que, lors de la signature de la convention de servitude, il n’y avait pas de portail donnant sur le chemin des Vaugeroux et que le portillon donnant sur la sente d’Auvers n’a jamais été fermé à clé pour des raisons d’accessibilité et de secours.

S’agissant de l’installation d’un portail à l’entrée de la bande donnant sur le chemin de Vaugeroux, ils affirment qu’alors qu’aucune clause dans l’acte authentique ne stipulait la mise en place d’un portail et n’en définissait l’usage, les successeurs de M. et Mme D ont installé ' unilatéralement ' en 2004 un portail à l’entrée de la bande donnant sur le chemin de Vaugeroux et rappellent le jugement du 5 janvier 2015.

S’agissant de l’installation d’un portail par les époux Y à proximité du garage démontable des époux X, ils reprochent à ceux-ci d’avoir en février 2015, peu après la décision du juge de proximité rejetant leur demande, installé un portail à proximité de leur garage démontable diminuant l’usage de la servitude et la rendant plus incommode.

Ils se prévalent d’un constat dressé les 9 et 10 mars 2015 par la SCP Tristant Le Peillet Darcq, huissier de justice.

Ils soutiennent qu’ils ont respecté la servitude de passage.

Ils reprochent au tribunal une mauvaise application des textes applicables au cas d’espèce.

Ils rappellent les articles 682, 701 et 702 du code civil et divers arrêts et en infèrent que le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, l’accès, avec une voiture automobile, correspondant à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.

Ils citent la servitude et soutiennent que les époux Y cherchent par toutes les voies (de fait comme de droit) à supprimer de facto la servitude accordée sans prouver la réalité d’un stationnement abusif en dehors des deux boxes prévus qui leur soit personnellement imputable.

Ils rappellent la configuration des lieux et estiment que le jugement n’a pas suffisamment pris en considération les besoins actuels de la desserte du fonds enclavé soit un accès avec une voiture automobile, correspondant à l’usage normal du fonds.

Ils estiment que l’interdiction de stationner prononcée est impossible à respecter en cas d’intervention d’artisans ou des services de santé et de secours.

Ils soutiennent que les époux Y n’ont pas respecté la servitude.

Ils font grief au jugement de n’avoir pas pris en compte les initiatives des intimés pour tendre à diminuer l’usage de la servitude et la rendre plus incommode.

Ils se prévalent du constat dressé les 9 et 10 mars 2015.

Ils affirment qu’après ce constat, les époux Y ont déposé des demandes d’autorisations de travaux, près de 2 mois après leur réalisation, ont fait réaliser des devis de complaisance et n’ont pas réalisé les travaux prévus, la serre n’ayant toujours pas été construite.

Ils font donc valoir qu’en installant un portail et une rampe d’accès en béton au droit des garages des époux X, M. Y a diminué l’usage de la servitude ou l’a rendu plus incommode.

Ils font également valoir que la fermeture par les époux Y du portail en bas de la servitude et du portillon en haut de la servitude diminue l’usage de celle-ci ou la rend plus incommode

Ils contestent avoir causé, par leur faute, un préjudice aux époux Y.

Ils affirment que le jugement ne caractérise pas une éventuelle faute qui leur serait imputable et qui serait en lien avec le préjudice allégué par M. et Mme Y.

Ils estiment que n’est pas démontrée l’existence d’un lien de causalité entre de prétendues nuisances sonores et odeurs nauséabondes et l’utilisation normale par eux de la servitude de passage.

Ils estiment qu’il n’est pas davantage démontré que le passage emprunté par eux serait dégradé à cause du caractère excessif de son utilisation.

Ils font valoir, en tout état de cause, que l’usage de la voie ne peut être abusif dès lors qu’il résulte d’un droit de passage institué par un titre exécutoire.

Ils considèrent que les prétendues odeurs ou bruits qui seraient causés à cette occasion ne constitueraient pas un trouble anormal du voisinage dans la mesure où ils seraient les conséquences possibles et normales du passage sur cette voie.

Ils estiment que le jugement ne caractérise pas d’abus de droit justifiant une condamnation.

Ils ajoutent que les fautes commises par des tiers ne peuvent leur être imputables.

Ils font également valoir que le jugement ne caractérise pas suffisamment le préjudice que subiraient les intimés et contestent l’existence des nuisances sonores et des odeurs nauséabondes prétendues.

Ils reprochent au jugement de ne pas caractériser le caractère abusif de ce qui résulterait, en fait, d’une circulation normale de véhicules dans le cadre de l’exercice usuel d’un droit de passage.

Ils affirment que le fait de man’uvrer pour se garer et sortir des garages n’est- en soi- nullement caractéristique d’une faute.

Ils ajoutent que les époux Y ne démontrent pas davantage en quoi un hypothétique stationnement
- dont l’existence, dans un temps non prescrit, concernant leurs personnes n’est pas prouvée – les empêcherait de passer sur la servitude.

Ils relèvent qu’aucune preuve de stationnement de leur part n’a pu être constatée par huissier, déclarent que seule la circulation d’un véhicule anonyme non photographié, démarrant immédiatement a été constatée et affirment qu’il n’est pas prouvé qu’il ait vraiment stationné et qu’il leur appartienne.

Ils en concluent à l’absence de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Ils indiquent que les intimés utilisent la servitude de passage pour une de leurs activités professionnelles, leurs acheteurs empruntant la servitude de passage pour aller chercher les objets qu’ils vendent et estiment que ces passages confirment que les dégradations et les nombreux passages sur la servitude ne leur sont pas imputables mais à d’autres personnes dont les clients et visiteurs des époux Y.

Ils ajoutent, se prévalant de photographies, d’attestations et du procès-verbal de l’huissier de justice, que Mme Y a, en 2015, stationné de façon répétée devant leurs garages ou sur la servitude pour empêcher toute circulation et leur nuire.

Ils demandent la réparation du préjudice causé par le comportement fautif des époux Y.

Ils affirment qu’à plusieurs reprises, ceux-ci les ont empêchés de circuler sur la servitude, se sont livrés à diverses voies de fait entravant le droit de passage (portail fermé à clé ou stationnement du véhicule des intimés devant les garages.)

Ils affirment également qu’ils se sont livrés à un commencement de harcèlement judiciaire, initiant plusieurs procédures à leur encontre afin de porter atteinte à leur droit de passage et de rendre leur situation de plus en plus inconfortable voire insupportable.

Ils font état d’une limitation de la jouissance de leurs droits et d’un préjudice matériel et moral.

Aux termes de leurs écritures précitées, M. et Mme Y exposent qu’en 2004, M. et Mme B ont installé un portail en bas du passage afin de clore leur propriété au niveau donnant sur le chemin des Vaugeroux, ainsi qu’un portillon dans le haut des escaliers donnant sur le […].

Ils contestent donc avoir installé le portail du bas ou le portillon du haut, ceux-ci étant préexistants à l’acquisition des parcelles par eux en 2007 et par les époux X en 2012.

Ils déclarent avoir constaté que ces portail et portillon, qui permettent de clore leur parcelle, n’étaient pas refermés après utilisation par les nouveaux propriétaires du 51 […].

Ils indiquent que le conciliateur de justice, saisi par eux, a constaté l’accord sur la pose d’une automatisation sur le grand portail, M. X se chargeant de «faire avancer ce dossier» mais que, devant son inertie, ils ont saisi la juridiction de proximité d’une demande tendant à obliger les époux X à fermer manuellement ces portail et portillon et qu’ils ont été déboutés de leur demande par le jugement du 5 janvier 2015.

Ils exposent qu’en février 2015, ils ont souhaité mettre en place en haut du passage, au niveau de l’aire de retournement, un portail ainsi qu’une légère rampe afin de pouvoir accéder en voiture à la partie haute de leur parcelle et qu’ils ont effectué une déclaration préalable de travaux en ce sens le 27 mars 2015.

Ils affirment que cette ouverture dans le grillage et cet accès étaient indispensables pour réaliser leur projet de construction d’un atelier d’artiste à l’arrière de leur maison en partie haute de leur terrain, étant précisé que Mme Y est une artiste peintre connue sous le nom de Kamra.

Ils soutiennent que ce nouveau portail et le muret de soutien de remblai ne se situent pas sur l’assiette de la servitude mais sur la limite entre le passage et le surplus de la parcelle des époux Y, c’est-à-dire, hors emprise dudit passage.

Ils affirment que, parallèlement, ils constataient la présence habituelle de véhicules appartenant aux époux X ou à leurs visiteurs stationnant sur la servitude de passage ce qui les empêchait d’accéder à l’arrière de leur maison en partie haute de leur parcelle par le nouveau portail.

Ils déclarent que cette utilisation abusive du passage provoquait des allers et venues de véhicules rendus possibles uniquement par les stationnements en-dehors du garage des époux X, c’est-à-dire sur le passage lui-même, et indiquent qu’ils se sont plaints des bruits diurnes et nocturne et des odeurs de gaz d’échappement provoqués par les montées et descentes sur la forte pente (supérieure à 20 %) et les démarrages des véhicules, soulignant, dans deux courriers des 3 avril 2013

et 14 mars 2015, que «passage» ne signifie pas «stationnement» .

Ils rappellent que les époux X les ont assignés devant le juge des référés et que celui-ci a rejeté, par ordonnance du 25 septembre 2015, les demandes principales et reconventionnelles.

Ils se prévalent d’un constat dressé le 5 avril 2016 par Maître G notant la présence du véhicule de M. X sur l’aire de retournement située en haut du passage qui se trouve à 2 m en surplomb des terrasses et fenêtres de leur chambre.

Ils ajoutent que celui des deux garages des époux X qui se trouve sur la droite est toujours fermé ayant été transformé en débarras.

Ils rappellent les termes du jugement et précisent qu’en septembre 2016, les appelants ont débarrassé celui de leurs deux garages qui était encombré et ont pris l’habitude de rentrer leurs deux véhicules dans leurs garages, les stationnements sur l’aire de retournement ou dans la montée étant devenus rares et donc tolérables, comme l’étaient auparavant ceux de la famille C.

S’agissant du non -respect de la servitude par les appelants, ils estiment hors sujet leur argumentation, celle-ci étant essentiellement fondée sur l’article 682 du code civil, soit sur les servitudes légales destinées à désenclaver les fonds enclavés et les arrêts cités se rapportant toutes à l’action en désenclavement.

Ils font valoir que le fonds des époux X n’est pas enclavé puisqu’il existe une servitude conventionnelle matérialisée par l’acte notarié de constitution de servitude en date du 14 février 1991 et, donc, qu’ils n’ont donc pas à revendiquer un droit qu’ils possèdent déjà.

Ils font valoir également qu’ils doivent respecter leur titre, et donc les stipulations de la convention de 1991.

Ils déclarent que c’est parce qu’ils ne le font pas qu’ils ont été condamnés.

Ils leur reprochent de faire stationner leurs véhicules en dehors de leurs garages, transformant le passage en aire de stationnement, pour eux et tout utilisateur de leur chef.

Ils excipent de l’article 702 du code civil et d’arrêts aux termes desquels le droit de passage n’implique pas un droit de stationnement.

Ils exposent qu’ils ont constaté la présence de véhicules en stationnement sur l’assiette de la servitude de passage au droit des garages, alors même que les époux sont propriétaires du «garage démontable» pouvant accueillir deux véhicules et se prévalent de photographies, d’attestations, de procès-verbaux de constat des 26 mai 2015 et 5 avril 2016, d’une liste des véhicules identifiables sur les photographies et d’une main courante déposée par eux le 20 janvier 2015 accompagnée de photographies.

Ils soulignent que la convention notariée créée une servitude de passage et non de stationnement et en infèrent que M. et Mme X outrepassent leurs droits.

Ils ajoutent que les véhicules gênent l’accès au haut de la parcelle des époux Y par le nouveau portail qu’ils ont installé en 2015, l’accès étant même totalement impossible en présence de plusieurs véhicules comme le démontrent des photographies et un témoin.

Ils affirment démontrer cette situation sur la période allant de décembre 2012 à septembre 2016.

Ils soutiennent que le stationnement, non prévu à l’acte, n’est pas autorisé, est donc fautif et aggrave

la condition du fonds servant.

Ils font donc état d’une violation de la convention et d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et dont il convient d’empêcher le renouvellement ce qui justifie la confirmation du jugement.

S’agissant du respect par eux de la servitude, ils déclarent que le procès-verbal d’huissier du 9 mars 2015 invoqué par les appelants a été dressé dans le cours des travaux d’installation du nouveau portail aux lieu et place du grillage en haut du passage au niveau de la zone de retournement et ne fait donc que traduire une situation purement provisoire avant achèvement.

Ils ajoutent que l’huissier, comme les époux X, n’a pas compris que la parcelle AD n° 686 commence en bas au niveau du 45 Chemin des Vaugeroux pour se finir en haut à la limite de parcelle formée par la sente d’Auvers, dénommée aussi chemin du Choux.

Ils en déduisent que, là où il faisait son constat, il se trouvait déjà sur le fonds servant, c’est-à-dire sur la propriété des époux Y.

Ils indiquent que l’ouverture au niveau de la maison, de même que le nouveau portail installé en haut du passage ne donnent pas accès au fonds servant «car ils s’y trouvent déjà».

Ils considèrent «que toute l’erreur est là», dans le constat d’huissier et dans l’esprit et les conclusions des appelants et que cette erreur est à l’origine du litige ainsi que l’a relevé le tribunal.

Ils affirment, en tout état de cause, que, postérieurement à ce constat, ils ont apporté aux travaux d’accès à leur nouveau portail toutes les finitions nécessaires pour que leur propre rampe d’accès ne gêne en rien l’accès au garage des époux X.

Ils excipent d’un procès-verbal de constat du 26 mai 2015, d’un devis de la société Sah Habitat et de photographies.

Ils ajoutent que la question de la fermeture du portail du bas s’est posée antérieurement au prononcé du jugement du 5 janvier 2015 qui les a déboutés de leur demande de contraindre les époux X de fermer à clé le portail.

Ils indiquent qu’eux-mêmes n’ont plus jamais verrouillé à clé, ni le portail, ni le portillon, se contentant de les refermer après leur passage.

Ils relèvent que le portail et le portillon ont été installés en 2004, c’est-à-dire lorsque les époux C occupaient encore le fonds dominant et estiment que ceux-ci ont accepté, non seulement les installations, mais aussi leur utilisation.

Ils considèrent que ces portes, qui ne gênaient pas les époux C, ne peuvent gêner les appelants.

Ils concluent qu’ils ont respecté l’article 701 du code civil.

M. et Mme Y sollicitent l’indemnisation de leur préjudice.

Ils estiment également hors sujet l’argumentation des appelants, s’agissant en l’espèce de l’application d’une servitude conventionnelle.

Ils leur reprochent donc d’invoquer les principes de la responsabilité délictuelle, inadaptés à l’application d’un contrat, ou la théorie des troubles excessifs de voisinage, inapplicable en matière de servitude puisqu’elle ne peut s’appliquer qu’entre les propriétaires de deux fonds distincts, alors que

le présent litige ne concerne qu’une seule parcelle, celle des époux Y, et la définition du droit réel dont bénéficient les propriétaires du fonds dominant.

Ils font valoir que, s’agissant de faire valoir la stricte application d’un droit de propriété, il n’est pas même nécessaire de faire la preuve d’un préjudice pour obtenir que les époux X ne stationnent pas sur le passage.

Ils affirment donc que les pièces qu’ils produisent pour prouver les troubles, nuisances et préjudices qui ont été causés par les époux X ne sont pas destinées à démontrer un éventuel caractère excessif d’un trouble mais uniquement à demander réparation des infractions commises par leurs voisins au regard de l’application d’une convention de servitude.

Ils soutiennent qu’ils ont été victimes jusqu’en septembre 2016 d’un abus de voisins qui se croyaient chez eux et se comportaient en propriétaires pleins et entiers de la partie de terrain réservée à un simple passage.

Ils affirment que ceux-ci laissaient toujours leurs visiteurs employer le passage pour monter jusqu’à l’aire de retournement et y stationner, notamment au moment des conduites ou reconduites des enfants en classe, ou encore les soirs où ils recevaient.

Ils font état du caractère particulièrement bruyant des moteurs- qui au surplus restaient en marche- l’accès étant en forte pente.

Ils invoquent donc des nuisances sonores, notamment la nuit.

Ils invoquent également les règles de sécurité et citent le PLU de la commune de Pontoise concernant la circulation des véhicules de secours et de sécurité.

Ils se prévalent des pièces précitées et ajoutent que le procès-verbal de constat du 5 avril 2016 démontre que cette surutilisation du passage entraîne sa dégradation accélérée.

Ils demandent donc la réparation des préjudices qu’ils ont subis pendant plusieurs années et qui ont été provoqués, non pas par un excès de trouble de voisinage, mais par l’abus du droit de passage que constituaient les multiples stationnements et les allers et venues de personnes extérieures à la maison des appelants.

Ils font valoir, enfin, que les époux X forment des demandes nouvelles en appel tendant à la réparation de leur préjudice causé par le comportement fautif des époux Y, à la suppression du portail et de la rampe béton installés près des garages, au retrait du portail en bas du passage donnant sur le Chemin des Vaugeroux, au retrait du portillon du haut donnant accès au […]x (Sente d’Auvers) et à l’allocation d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que ces demandes nouvelles sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils invoquent la prescription aux motifs qu’il est admis et reconnu que le portail du bas et le portillon du haut ont été installés en 2004 et que la question de la présence de ces deux équipements n’est pas liée à celle de l’existence même du droit de passage mais est relative uniquement aux modalités d’utilisation du passage en l’absence de clause particulière insérée dans la convention de servitude du 14 février 1991.

Ils considèrent que, s’agissant d’une simple question d’interprétation du contrat et non pas de définition d’un droit réel, la prescription de droit commun doit s’appliquer.

Ils rappellent qu’elle a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et déclarent que, compte tenu des dispositions transitoires de cette loi, les propriétaires du fonds dominant disposaient d’un délai expirant le 17 juin 2013 pour former leur demande de suppression de portail., délai expiré lors de leur demande.

Subsidiairement, en ce qui concerne la demande indemnitaire, ils contestent, reprenant leurs développements précédents, toute faute.

Concernant la suppression du nouveau portail et de sa rampe d’accès, ils font valoir que la rampe béton ne gêne en rien l’accès au garage des époux et déclarent que, depuis septembre 2016, le garage de droite est systématiquement occupé par un véhicule qui n’est visiblement pas gêné, ni pour y rentrer, ni pour en sortir.

Ils soulignent que le nouveau portail s’ouvre vers l’intérieur de leur parcelle.

Concernant le retrait du portail du bas et du portillon du haut, ils réfutent toute gêne et réitèrent que les époux C les ont acceptés.

***************************

Sur l’interdiction prononcée par le tribunal et les dommages et intérêts alloués

Considérant que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle et non légale ;

Considérant qu’il appartient donc aux propriétaires des fonds servant et dominant de respecter les stipulations contenues dans l’acte la constituant ;

Considérant qu’a été stipulée une servitude de passage ;

Considérant qu’un droit de passage est distinct d’un droit de stationnement ; qu’un droit de passage n’implique pas un droit de stationnement ;

Considérant que la servitude de passage stipulée ne confère donc pas à M. et Mme X le droit de stationner leur véhicule- ou d’autoriser d’autres personnes à le faire- sur la bande de terrain servant d’assiette à la servitude ;

Considérant que M. et Mme Y versent aux débats de nombreuses photographies et attestations ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier démontrant la présence, sur la bande de terrain, de véhicules automobiles ;

Considérant que ces véhicules sont stationnés sur la «zone de retournement» devant les garages de M. et Mme X ;

Considérant que plusieurs témoins attestent que ces véhicules appartiennent à M. et Mme X ou à leurs amis ;

Considérant, également, que Maître G, dans ses constats des 26 mai 2015 et 5 avril 2016, a relevé que des véhicules appartenant aux époux X étaient stationnés sur le passage ;

Considérant, en outre, que M. et Mme Y ont communiqué un tableau détaillant les véhicules identifiés sur les photographies ; que M. et Mme X n’ont pas contesté précisément que les véhicules ainsi mentionnés leur appartenaient ou appartenaient à leurs visiteurs ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites par les intimés que M. et Mme X

ont stationné leurs véhicules sur cette bande de terrain- ou autorisé des tiers à cet effet- et, ainsi, outrepassé leurs droits ; qu’ils ont enfreint la convention ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a interdit aux appelants de stationner sur l’assiette de leur servitude et assorti cette décision d’une astreinte ;

Considérant qu’il incombe à M. et Mme Y de démontrer que la violation par les époux X de la convention leur a causé un préjudice étant rappelé que l’assiette du passage se trouve sur le fonds appartenant à M. et Mme Y ;

Considérant que la configuration des lieux démontre que le stationnement des véhicules est source de gêne pour les époux Y ;

Considérant que M. H a confirmé la difficulté, compte tenu de ce stationnement, pour M. Y d’accéder à son terrain pour effectuer des travaux d’aménagement de son jardin ;

Considérant qu’il résulte des constats d’huissier produits, notamment celui de la SCP Tristant, que la pente est en forte déclivité ;

Considérant que le démarrage des véhicules ainsi stationnés sur la pente et non dans le garage est donc source de nuisances sonores ;

Considérant, ainsi, que M. et Mme X ont, en outrepassant leurs droits tirés de la convention, porté atteinte au droit de propriété des époux Y et causé à ceux-ci des nuisances ;

Considérant que le tribunal a exactement réparé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 4.000 euros ;

Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X

Considérant qu’il résulte de l’exposé, dans le jugement, des prétentions des parties que M. et Mme X ont, dans leurs dernières conclusions du 15 mars 2017 prises en compte par le tribunal, sollicité le rejet des demandes des époux Y, demandé qu’il soit constaté que l’usage par eux de la servitude ne présentait pas de caractère abusif et réclamé le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’en cause d’appel, M. et Mme X ne font valoir aucun moyen à l’encontre de la fin de non recevoir opposée par les intimés fondée sur le caractère nouveau de leurs demandes ; que, notamment, ils ne font pas état d’une omission du tribunal ;

Considérant, en conséquence, que leurs demandes- hormis celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile- sont, toutes, nouvelles ;

Considérant qu’elles n’ont pas pour objet d’opposer «compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait» ;

Considérant qu’elles sont, dès lors, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ;

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu’il sera alloué à M. et Mme Y une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; que la demande aux mêmes fins des époux X sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. et Mme X,

CONDAMNE M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. et Mme X aux dépens ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mars 2019, n° 17/07956