Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 janv. 2022, n° 20/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 janvier 2020, N° 16/01258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2022
CG / NC
---------------------
N° RG 20/00680
N° Portalis DBVO-V-B7E -C2CD
---------------------
Z D épouse X
C/
A D
B D épouse Y
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Z D épouse X
née le […] à F (32000)
de nationalité française, gérant de société
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me David DUBUISSON, membre de la Société ALPHA CONSEILS, substitué à l’audience par Me S-François RENAUDIE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’F en date du 15 janvier 2020, RG 16/01258
D’une part,
ET :
Monsieur A D
né le […] à F (32)
de nationalité française
domicilié : […]
32000 F
Madame B D épouse Y
née le […] à F (32000)
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Serge VALETTE, membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocat plaidant au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : M BENON, Conseiller
S-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
' FAITS ET PROCÉDURE
H D et C K L se sont mariés le […]. De leur union sont issus trois enfants : Z, A et B.
C K L épouse D est décédée le […] à F.
Elle avait établi, le 17 janvier 2005, un testament olographe aux termes duquel elle avait légué différents biens à ses trois enfants et à son époux.
Par acte du 11 février 2010, Z D épouse X a fait assigner H D, A D et B D en référé en vue de voir ordonner une expertise destinée à chiffrer et à donner la valeur des différents éléments composant l’actif successoral de sa mère ainsi que de voir effectuer diverses recherches concernant les actions détenues par la défunte au sein de la société GARAGE D et de rechercher les conditions dans lesquelles la défunte avait fait l’acquisition des parts des SCI PLATON, TROIS MATS et SCD.
Suivant ordonnance du 15 juin 2010, Z D a été déboutée de ses demandes.
Par arrêt du 16 mars 2011, la cour d’appel d’Agen a infirmé partiellement l’ordonnance du 15 juin 2010 et a ordonné une mesure d’expertise confiée à S-T U et à M N aux fins d’évaluer les divers biens immobiliers dépendant de la succession de C K L ainsi que les droits de cette dernière dans diverses sociétés (trois SCI et la SAS Garage D). En revanche, les demandes tendant à procéder à des investigations sur les donations déguisées alléguées (relatives aux parts sociales des SCI Christal) ont été rejetées, la cour ayant reproché à Z D de n’apporter aucun indice comptable qui aurait pourtant pu être obtenu auprès du greffe du registre de commerce.
H D est décédé le […] à F.
Il avait pour sa part, établi le 9 mars 2011, un testament olographe aux termes duquel il avait institué en qualité de légataires particuliers ses trois enfants et O P.
Par déclaration du 29 novembre 2011, O P a déclaré renoncer à la succession d’ H D.
Par acte du 6 juillet 2012, Z D a fait assigner A D et B D devant le juge des référés aux fins d’obtenir une nouvelle mesure d’expertise. Elle a été déboutée de sa demande suivant ordonnance du 30 octobre 2012.
La Cour d’appel d’Agen, par arrêt du 23 juin 2014, a confirmé l’ordonnance de référé, considérant que les allégations de Z D relatives à la cession des parts sociales de la société Christal, pour laquelle elle invoquait une donation déguisée, étaient purement hypothétiques et ne s’appuyaient sur aucun document comptable, ni aucune analyse des bilans. S’agissant de l’utilisation des chèques de 170 170 euros et de 65 000 euros, la cour a relevé l’absence de motif légitime en reprochant à la demanderesse de ne produire aucun élément de nature à faire soupçonner une quelconque donation déguisée.
Par actes des 21 et 22 septembre 2016, Z D a fait assigner A D et B D devant le tribunal de grande instance d’F pour :
- que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage des successions d’H D et de C K L ;
- que A D et B D soient condamnés à rapporter à la succession l’intégralité des donations directes et indirectes dont ils ont bénéficié, avec application des règles de réduction pour ces donations ;
- que A D et B D soient privés de tous droits sur les biens objets des donations directes ou indirectes dont ils ont bénéficié dès lors qu’ils n’ont pas accepté d’en effectuer le rapport spontané à la succession ;
- obtenir la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- que les dépens entrent en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP PGTA.
Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal judiciaire d’F a :
- ordonné le partage des successions de C K L décédée le […] à F et de H D décédé le […] à F ;
- désigné pour y procéder Monsieur le président de la chambre interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne avec faculté de délégation sous la surveillance du magistrat chargé de la coordination du service civil général du tribunal ;
- débouté Z D de ses demandes relatives aux donations déguisées et de sa demande fondée sur le recel successoral ;
- débouté Z D de ses demandes de communication de pièces ;
- constaté que Z D a sollicité la délivrance des legs résultant des testaments olographes de C K L du 17 janvier 2005 et de H D du 9 mars 2011 portant sur l’immeuble situé […] à F, par conclusions communiquées à A D et B D le 20 décembre 2017 ;
- dit que Z D ne pourra réclamer son legs résultant des testaments olographes de Madame C K L du 17 janvier 2005 et de H D du 9 mars 2011 portant sur l’immeuble situé […] à F qu’en moins prenant, ce rapport devant être réalisé sur sa part de réserve héréditaire ;
- dit que pour y procéder, il sera fait application des dispositions de l’article 860 du code civil ;
- dit que la donation de la nue-propriété de 100 actions de la société Garage D dont a bénéficié A D suivant acte du 29 juin 1999 doit donner lieu à rapport conformément aux stipulations visées dans l’acte de donation et ce en application des dispositions de l’article 860 du code civil ;
- dit qu’il devra être procédé à ce rapport sur la part de réserve héréditaire de A D et subsidiairement sur la quotité disponible ;
- dit que les legs des parts sociales des SCI Les Trois Mats et Platon consentis à A D et B D s’imputeront sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction et ce avec application des dispositions de l’article 922 du code civil ;
- condamné Z D à verser à A D et à B D, à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a notamment retenu qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, il y avait lieu d’ordonner le partage des successions.
Sur les donations déguisées, le tribunal a jugé que Z D n’en rapportait pas la preuve alors que la charge lui en incombe, en particulier s’agissant de l’éventuelle vente à vil prix des parts de la société Christal.
Sur le legs particulier consenti à Z D, en application des dispositions de l’article 843 du Code civil, les deux legs dont celle-ci a bénéficié doivent être rapportés aux successions de C K L et de H D conformément à la volonté des défunts, et s’imputer sur la réserve héréditaire de Z D qui ne pourra en réclamer le bénéfice qu’en moins prenant, en procédant conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
Z D ne rapporte pas la preuve de l’existence du recel successoral qu’elle reproche à A D et doit être déboutée de ses demandes à ce titre, étant précisé qu’elle avait nécessairement été informée de l’acte de donation du 29 juin 1999. En revanche et selon les dispositions de l’article 919 -1 du Code civil, ladite donation en avancement d’hoirie doit s’imputer sur la part de réserve héréditaire de A D et subsidiairement sur la quotité disponible. En vertu du principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs et dès lors que la donation a été expressément acceptée par A D dès le 29 juin 1999, les dispositions testamentaires issues des testaments olographes du 17 janvier 2005 et du 9 mars 2011 n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant de la nue-propriété des 100 actions reçues lors dudit acte.
Z D est déboutée de ses demandes de sommation de communiquer dès lors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité lesdits documents auprès du notaire qui les a établis.
Sur les demandes d’évaluation des parts sociales de la SCI Les Trois Mats et la SCI Platon, conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil et en l’absence de dispositions contraires dans les deux testaments olographes, les legs reçus par A et B D de la part de leurs parents, s’imputeront sur la quotité disponible et l’excédent doit être sujet à réduction, le tribunal précisant que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage pourra faire appel à un expert choisi d’un commun accord entre les parties pour déterminer la valeur de ces biens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, Z D a interjeté un appel limité de la décision en ce que le tribunal l’a déboutée de ses demandes relatives aux donations déguisées et de sa demande fondée sur le recel successoral ; l’a déboutée de ses demandes de communication de pièces ; l’a condamnée à verser à A D et B D la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2021, Z D épouse X demande à la Cour de :
- dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d’F et dire et juger que A D et B D épouse Y seront tenus de rapporter à la succession l’intégralité des donations ostensibles, directes et indirectes dont ils ont bénéficié s’agissant de :
- la cession du 23 juin 1999 des titres de la Société Christal,
- la cession du 25 avril 2006 des actions de la Société GARAGE D,
- la cession du 1er juillet 2003 des actions de la Société D AUTOMOBILES,
- dire que A D et B D épouse Y seront privés de tous droits sur les biens objets des donations directes ou indirectes dont ils ont bénéficié dès lors qu’ils n’ont pas accepté d’en effectuer le rapport spontané à la succession ;
- débouter A D et B D épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner A D et B D épouse Y à lui payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Après avoir détaillé dans ses écritures les différentes entités du groupe D créé par ses parents H et C-K D, ainsi que les différentes donations et cessions intervenues entre les membres de la famille, qui ont selon elle, favorisé son frère A D, permettant que celui-ci recueille l’entreprise familiale hors succession dès lors qu’il détient directement ou par personne morale interposée la quasi majorité des parts des entreprises du groupe, Z D épouse X fait valoir :
- Sur les donations déguisées devant être rapportées :
* Les défendeurs ont limité le débat à la seule cession des parts des époux D au sein de la société civile Christal intervenue à l’égard de A D le 23 juin 1999, mais elle entend également critiquer la cession du 25 avril 2006 des actions de la société Garage D ainsi que la cession du 1er juillet 2003 des actions de la société D Automobiles ;
* Concernant la cession du 23 juin 1999 de 50 parts sociales de la société civile Christal détenues par H D et C K L à A D et C-Q R épouse D, au vu des comptes arrêtés au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1997 la valeur de la société civile au jour de la cession aurait dû être a minima de 817 338 Fr. soit 408 669 Fr. pour la moitié du capital de la société à comparer avec les 300 000 Fr. correspondant au prix de cession à son frère, étant précisé qu’à l’époque, la société était une société anonyme et que les comptes sociaux n’étaient pas adressés aux actionnaires, seulement mis à leur disposition et qu’elle n’avait donc pu procéder aux évaluations nécessaires ; immédiatement après cette cession, le 30 juin 1999, l’assemblée générale des associés de la société Garage D procédait à une distribution de dividendes de 700 000 Fr., dont bénéficiait la société civile Christal détentrice de 15,92 % des titres de cette société Garage D ; l’application de la méthode d’évaluation utilisée par l’expert nommé par la cour d’appel d’Agen le 16 mars 2011, détaillée dans les conclusions, démontre l’existence d’une vente à vil prix intervenue à hauteur de 300 000 Fr. au lieu de 1 078 834 Fr., alors que selon la jurisprudence, la pratique d’un prix trois fois inférieur au prix réel constitue une donation indirecte dont elle demande le rapport dans les opérations successorales ladite dissimulation lui ayant nécessairement causé un préjudice ;
* Concernant la cession du 25 avril 2006 par H D et C K L à la société Christal de 475 actions chacun de la société Garage D, elle identifie une sous-évaluation du prix de la cession des titres à 470 € le titre alors que sa valeur était de 1 205,04 euros ;
* Concernant la cession du 1er juillet 2003 par H D et C K L à la société Christal de respectivement 375 et 373 actions de la société D Automobiles, le prix de la cession des titres aurait dû intervenir pour un prix de 450,48 € le titre contrairement au prix retenu de 132,63
€ ;
* Sur la valeur des legs particuliers consentis à son frère et sa s’ur alors que ces derniers ont recueilli l’intégralité des biens mobiliers, elle ne dispose d’aucun document permettant d’appréhender la valeur de ces legs et en critique l’inventaire réalisé par Maître I pour lequel elle n’était ni présente ni représentée ; elle somme les intimés de lui communiquer l’intégralité des relevés de comptes bancaires de placement de leurs parents sur les cinq années précédant le décès de C K D et depuis son décès concernant les comptes de H D, le tribunal ayant considéré à tort que cette sommation de communiquer était sans objet dès lors que le notaire chargé des opérations de succession allait se préoccuper d’obtenir ces éléments ;
- Sur le recel successoral que constitue la donation du 29 juin 1999 :
* A D a reconnu après introduction de l’instance qu’il avait été bénéficiaire d’une donation de 100 actions de la société Garage D dont ses parents étaient porteurs dans le capital social, donation non portée à sa connaissance, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; le recel successoral étant établi, A D et B D doivent être privés de tous droits sur les biens objets des donations directes ou indirectes dont ils ont bénéficié au regard dudit recel ;
- le tribunal l’a condamnée par erreur à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 septembre 2021, B D épouse Y et A D demandent à la Cour :
- vu l’article 921 du code civil sur la prescription de l’action intentée par Z D épouse X,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’F en date du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions
- débouter Madame Z D de ses autres demandes fins et conclusions,
- condamner Madame Z D au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de A D et 3.000 € en faveur de B D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Ils font valoir l’argumentation suivante :
- sur la prescription :
* Selon l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause et le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ; il s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l’espèce ;
- sur la cession des parts de la société Christal en 1999
* En janvier 2000, Z D et son époux M. X ont procédé à la vente de leurs parts sociales dans la SAS D Automobiles (anciennement D Agen) à la Société Civile Cristal ; les rapports de Z D avec le « groupe D » se sont situés par la suite dans le domaine de la perception de dividendes émis par les sociétés du groupe dans lesquelles elle est toujours associée : la Société Garage D SCD (holding de Garage D et de D Automobile), la SAS Garage D, et la SCI Trois Mats ; la composition et les mutations intervenues dans ces sociétés sont parfaitement connues de Z D,
* La société Christal, société civile au capital de 318 000 euros, est devenue au fil du temps la principale actionnaire des sociétés d’exploitation SAS Garage D, SAS D Automobile et D Levage ; créée par H D, C K et A D à l’origine, son patrimoine s’est constitué à compter de 1997 par la cession de 397 parts sociales de la SAS Garage D par B D ;
* Z D à compter de son entrée dans le capital de la société Garage D a participé à toutes les assemblées, notamment à sa transformation en Société anonyme le 30 septembre 1996, et avait donc à sa disposition les comptes de la société qu’elle avait d’ailleurs approuvés en 1996, 1997 et 1998, de sorte qu’elle connaissait parfaitement la valeur des titres vendus par ses parents à A D au prix de 300 000 francs le 23 juin 1999, soit le même prix que celui réglé à B D en 1997 et 33% de plus que celui payé par Z D en 1996, ce qui permet d’exclure toute donation déguisée ;
* la méthode de calcul retenue par l’appelante dans ses écritures est incohérente, ne prenant pas en compte le passif de la société ainsi que les éléments propres à l’évaluation de la valeur du fonds d’une concession automobile qui dépend notamment du bon vouloir des constructeurs ;
- Sur la cession des actions SAS D Automobiles à la SAS CHRISTAL :
* le 3 février 2000, l’appelante et son époux ont cédé les droits qu’ils détenaient dans la SAS D Automobiles à la société Christal pour un prix de 125€ par titre que l’appelante avait elle-même fixé ;
* la méthode retenue dans ses écritures est en tout état de cause critiquable et ne tient pas compte de l’impératif de rentabilité ;
* en 2013, H et C K D ont cédé les droits qu’ils détenaient dans la même entreprise à la société Christal pour un prix de 132,62 euros par titre ; l’appelante malgré les nombreuses procédures n’a jamais demandé que lui soit communiquée ladite cession étant rappelé que les sociétés commerciales ne sont pas tenues de communiquer au greffe les cessions contrairement aux sociétés civiles ;
* les actions de la société D Automobiles n’ont pas non plus été sous évaluées, Z D ayant cédé ses actions au sein de ladite société pour un prix de 132,62 euros par titre, prix en réalité raisonnable,
- Sur la cession des actions de la SAS Garage D à la société Christal le 25 avril 2006 :
* l’appelante étant associée de la SAS Garage D, elle reçoit chaque année le rapport de gestion sur lequel est inscrit la liste des associés et ne peut soutenir qu’il existait une quelconque opacité, elle n’a jamais demandé la production de la cession ; * la donation effectuée à A D en 1999 était inscrite dans le registre de mouvement de titres tout comme la cession de 2006 ;
* les méthodes de calcul de l’appelante sont incorrectes, le prix avait été fixé en tenant compte de la fonction de directeur général de A D dans la société, ayant dynamisé l’entreprise et justifiant que ses parents ne lui fassent pas payer la plus-value issue de ses actions administratives et commerciales en raison également de la prise de risque par A D et de son épouse qui avaient procédé au déménagement du site, démontrant qu’aucune intention libérale n’avait été consentie sinon une juste évaluation du prix ;
* la doctrine majoritaire considère qu’il y a donation indirecte lorsque l’acte à titre onéreux est déséquilibré en faveur de l’une des parties sous réserve de caractériser l’intention libérale, la sincérité de l’acte ne se discutant pas et aucune donation déguisée ne pouvant y être vue à défaut de simulation, à la différence de la décision citée par l’appelante qui indique que le rapport d’une donation déguisée n’est dû que pour l’avantage conféré correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé ;
- sur le recel successoral :
* il suppose une participation active à une opération dissimulant une donation sous les apparences d’une vente alors que concernant la cession des titres de D Automobiles, A D a payé à ses parents le même prix qu’à sa s’ur, sans volonté de dissimuler la vente, et concernant les cessions des titres de Garage D elle était informée des mutations intervenues ;
- sur les sommations de communiquer les déclarations de successions ainsi que l’intégralité des comptes :
* cette demande est sans objet et en tout état de cause non reprise dans le dispositif des écritures de l’appelante,
* comme l’a considéré le tribunal, le notaire chargé des opérations de successions aura à se préoccuper d’obtenir ces éléments, étant précisé que Z D est partie à l’acte et peut donc obtenir du notaire instrumentaire copie des pièces.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2021 et l’affaire fixée au 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ considérations liminaires :
Le dispositif des écritures de Z X comprend une demande tendant à ce que son appel soit déclaré recevable, sans d’ailleurs développer aucune argumentation, ce qui confère à cette demande le caractère d’une «'clause de style'». Il n’est développé aucune fin de non recevoir de l’appel. La Cour observe qu’une éventuelle caducité ou irrecevabilité de l’appel aurait relevé des pouvoirs propres du conseiller de la mise en état lequel n’a pas été saisi.
Ensuite, selon l’article 954 en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Il y a lieu de constater en l’espèce, concernant les demandes de communication de pièces et plus particulièrement des comptes bancaires et de placements de C K et H D formulées par l’appelante dans le corps de ses écritures, que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, les intimés visent au dispositif de leurs conclusions l’article 921 alinéa 2 du code civil mais n’en tirent aucune conséquence.
2/ sur les donations déguisées
Il résulte de l’article 843 du code civil que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de
l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant'.
Il incombe à Z D qui soutient que ses frère et s’ur ont bénéficié de donations déguisées en profitant de cessions de parts dans diverses sociétés du groupe familial à un prix inférieur à la valeur réelle de ces titres, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, et contrairement à la procédure de première instance, Z D produit plusieurs pièces au soutien de ses demandes, notamment les comptes des sociétés dont elle critique les cessions des parts sociales, et reprenant les méthodes de calculs appliquées par M N, expert judiciaire ayant déposé un rapport le 16 novembre 2012, procède à l’évaluation de ces parts afin de justifier de ses demandes de requalification des cessions intervenues en donations déguisées.
Dans ce rapport où il procédait à l’évaluation des parts de la société SAS Garage D en 2011, M N propose deux modes d’évaluation de la société. Une première approche patrimoniale par la valeur mathématique et une seconde approche qu’il qualifie de plus financière, par capitalisation de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Selon lui, la valeur des actions de la société revient à calculer la moyenne de ces deux valeurs, divisée par le nombre de parts.
Pour calculer la valeur mathématique, l’expert procède à une évaluation du fonds de garage selon les coutumes professionnelles, à partir du chiffre d’affaires multiplié par un taux dépendant de l’activité. Il obtient ainsi une pondération du chiffre d’affaires global après avoir appliqué au chiffre d’affaires propre à chaque activité, un pourcentage différent. M N précise dans son rapport qu’il retient des taux moyens et prudents dans un secteur qu’il juge très difficile, à savoir celui du marché automobile. Au chiffre d’affaires total obtenu après pondération, il soustrait les éléments incorporels, le matériel de la société ainsi que les petits aménagements. Une fois obtenu le montant de la réévaluation du fonds de commerce, il l’ajoute aux fonds propres de la société tels que ressortant des comptes de l’année analysée.
Pour calculer la valeur de rentabilité, l’expert prend en considération comme base de valorisation, un multiple de l’EBE. Ce multiple qui mesure le nombre d’exercices retenus pour la capitalisation des résultats se situait autour de 5 lorsqu’il réalisait son expertise, soit en 2011, pour une entreprise comme la société Garage D, qu’il considère alors en 'bon fonctionnement' mais dans un marché qualifié de 'difficile'. Il précise que l’absence de visibilité à terme, malgré la qualité de la marque qui permet un maintien des résultats, lui fait opter pour une durée de capitalisation moins longue, de quatre années. Il reprend ensuite dans ses calculs les taux de pondération déjà retenus dans la valorisation du fonds.
Il convient d’analyser les demandes de l’appelante, au regard de ces nouveaux éléments.
1° Sur la cession du 25 avril 2006 des actions de la Société GARAGE D
Dans ses écritures, Z D, se fondant sur les comptes de la société dans les trois années ayant précédé la cession des parts de la SAS Garage D au prix de 470 euros la part en 2006, reprend la méthode de l’expert pour démontrer que ce prix a été sous-évalué. Pour ce faire, elle calcule tout d’abord la valeur mathématique en appliquant au chiffre d’affaire les critères de pondération tels que retenus par l’expert.
Il ressort cependant de ces calculs certaines incohérences sur lesquelles l’appelante ne s’explique pas, en particulier en quoi les taux de pondération retenus en 2011 peuvent être repris pour évaluer des chiffres comptables antérieurs de plus de 6 ans à ceux analysés par l’expert dans son rapport. Elle cite dans ses écritures M N selon lequel la société serait 'restée la même qu’en 2007 avec un chiffre d’affaires qui n’a pas été modifié' mais les taux de pondération par activité, intrinsèquement liés au marché du secteur automobile tel que le précise l’expert lui-même dans son rapport, ne sauraient être simplement transposés aux comptes de 2005 sans aucune analyse de l’état du marché à cette date.
De plus, l’appelante ne reprend pas dans ses calculs l’évaluation des 'petits aménagements' se contentant d’inscrire dans la case prévue à cet effet 'pour mémoire', étant relevé que la prise en compte de cet élément que l’expert décrit comme des aménagements non valorisables et assimilables à du matériel, vient nécessairement modifier la valeur mathématique de la société. Dans son rapport l’expert obtient ce chiffre en soustrayant le total des 'agencements liés à la construction' au total des 'agencements aménagements des terrains' (en page 15 de son rapport) et Z D qui bénéficiait pourtant des chiffres dans le bilan de la SAS Garage D de 2005 des 'installations aménagements et constructions' et des 'agencements aménagements des terrains' ainsi que de leurs amortissement respectifs pour procéder à cette évaluation n’en a pas tenu compte, faussant ainsi ses calculs.
Concernant la valeur de rentabilité, là encore l’appelante reprend les calculs de l’expert et notamment la valorisation de l’excédent brut d’exploitation tel que retenu par M N sans expliquer en quoi le taux de valorisation de 4 retenu en 2011 selon des critères précis et explicités, est transposable aux chiffres qu’elle analyse, tout comme les taux de pondération déjà retenus pour le calcul de la valeur mathématique.
L’analyse du détail de ces calculs permet également de constater qu’elle retient concernant l’annulation de la dotation aux amortissements et provisions un chiffre de 211 320 euros en 2005, sans s’en expliquer, alors qu’il ressort pourtant du bilan de la SAS Garage D que les dotations sur immobilisations comprenant les amortissements et provisions étaient de 128 874 euros en 2005. Cet élément, reproduit pour les trois années qu’elle analyse modifie partant le résultat final, venant augmenter la valeur de l’entreprise et partant, la valeur des parts sociales.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Z D, en reprenant la méthode d’évaluation de l’expert mais en se contentant de substituer aux chiffres des bilans de 2009 à 2011 ceux de 2003 à 2005, sans modifier ni expliciter les éléments intrinsèques au marché automobile pour la période à laquelle ces chiffres avaient été réalisés, procède à des calculs approximatifs et inexacts qui ne sauraient démontrer la réalité du prix qu’elle retient. Il y a dès lors, lieu de considérer que Z D échoue à apporter la preuve de la sous-évaluation du prix de cession des titres de la société Garage D cédés en avril 2006 à son frère A D.
2° Sur la cession du 23 juin 1999 des titres de la Société Christal
Le patrimoine de la société Christal étant composé de parts de la société Garage D, l’appelante procède une nouvelle fois au calcul du prix de la part de la SAS Garage D pour évaluer le prix des parts de la société Christal, tout en précisant qu' 'en l’absence des comptes au 31 mars 1996 seuls les chiffres de 1998 et 1999 ont été retenus cela ne change pas les calculs dans de grandes proportions'. Force est de constater, qu’elle procède ainsi à des calculs tronqués et approximatifs, à partir, une nouvelle fois, de taux de pondération concernant la réévaluation de la valeur du fonds de commerce pour le calcul de la valeur mathématique ou de multiples de l’excédent brut d’exploitation pour la valeur de rentabilité, simplement transposés, sans élément ou explication permettant de s’assurer de leur pertinence sur le marché automobile en 1999. Par ailleurs, l’entreprise Garage D ayant déménagé en 2010, tel que souligné par l’expert dans son rapport, les chiffres retenus par l’appelante ne pouvaient être identiques à ceux retenus en 2011, notamment les chiffres concernant le matériel et le mobilier ainsi que les petits aménagements, qu’elle n’a, de nouveau, pas pris en compte.
Le calcul qu’elle réalise par ailleurs sur la base des seuls capitaux propres, constituant la valeur plancher de la société et relevant simplement qu’en 'l’absence de passif mentionné par la partie adverse' la valeur de la société civile aurait dû être à minima de 817 338 francs, ne saurait être retenu dès lors qu’une telle évaluation occulte nécessairement des éléments essentiels, tel que le soulèvent à juste titre les intimés.
Tout comme pour la valorisation des parts de la SAS Garage D, il ne peut être considéré que par des calculs imprécis et tronqués, Z D rapporte la preuve qui lui incombe de ce que le prix de cession des titres de la société civile Christal cédés le 23 juillet 1999 l’avaient été à vil prix.
3° Sur la cession du 1er juillet 2003 des actions de la Société D AUTOMOBILES à la SAS Cristal
Dans ses écritures, Z D réalise deux calculs. Elle cherche à démontrer d’une part que la cession à laquelle son mari et elle-même avaient consenti concernant les titres de la société D Automobile avait été sous-évaluée à la somme de 132 euros par titre en 2000 alors que les parts auraient dû être évaluées à 263,13 euros. D’autre part, elle vise à démontrer que le prix de 132 euros retenu en 2003 lors de la cession intervenue au profit de la société Christal était également sous-évalué.
Les critiques déjà exposées concernant les calculs du prix des parts des autres cessions trouvent à s’appliquer de nouveau, Z D se contentant de transposer des éléments de l’expertise de 2011 à des chiffres de 2003 de manière approximative et ne procède pas, partant, à une évaluation circonstanciée.
En définitive, il découle de l’ensemble de ces éléments que Z D, en se fondant sur des calculs inexacts et en l’absence de calculs probants et certifiés par un professionnel qui viendrait corroborer les chiffres qu’elle évoque, échoue donc à démontrer la réalité des cessions à vil prix.
Surtout le différentiel de valeur, qu’elle n’établit pas, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’existence de donations déguisées en l’absence de tout autre élément de la volonté de ses parents de se dépouiller irrévocablement, dans une intention libérale par un acte de cession de titres.
A titre surabondant, il sera précisé qu’aucune des cessions critiquées par Z D ne concernait sa soeur B D épouse Y, et elle n’explique d’ailleurs pas en quoi ses demandes étaient également dirigées envers cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
3 – Sur le recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Z D critique le jugement de première instance en ce qu’il a considéré qu’elle avait eu connaissance de la donation par ses parents de 100 actions de la société Garage D à A D le 29 juin 1999, au motif que le seul fait qu’elle était porteuse d’une part de la société en question ne présumait pas qu’elle ait eu connaissance de la donation litigieuse. Elle indique ensuite de manière générale que la réticence de ses frère et s’ur à produire les éléments permettant d’établir ou non l’existence de donations déguisées sont la preuve d’une intention de dissimulation de leur part, caractérisant le recel successoral.
Concernant la donation de la nue-propriété de 100 parts de la société Garage D dont C K et H D étaient porteurs à A D, celle-ci ressort clairement du registre des mouvements de compte, étant précisé que l’appelante ne produit, en tout état de cause, aucun élément afin de démontrer l’éventuelle intention des protagonistes de dissimuler volontairement cette donation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que cette donation en avancement d’hoirie devra s’imputer sur la part de réserve héréditaire de A D et subsidiairement sur la quotité disponible, cet élément n’étant pas discuté par les intimés.
Dès lors qu’elle a été déboutée de ses demandes concernant la requalification des cessions intervenues le 29 juin 1999, le 25 avril 2006 et le 1er juillet 2003 en donations déguisées et indirectes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4 – Sur les autres demandes
Partie perdante en première instance sur la majorité de ses demandes, Z D a été à juste titre condamnée à verser à A D et B D une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de faire droit à la demande de A D et B D épouse Y en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, Z D sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 € à chacun.
Les dépens de l’instance d’appel, tout comme ceux de première instance, entreront en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ F le 15 janvier 2020,
Condamne Z D à verser à A D et à B D épouse Y à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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