Confirmation 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 30 août 2023, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 22 février 2023, N° 2022003252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2023
CV / NC
— --------------------
N° RG 23/00282
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDFZ
— --------------------
SAS SOCIÉTÉ ANGIER ET FILS INTERNATIONALE
C/
[Z] [L]
EARL DE MEYNIE
EARL DES CAUMONTS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 323-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS SOCIÉTÉ ANGIER ET FILS INTERNATIONALE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Damien VINET, avocat plaidant au barreau de BLOIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 22 février 2023, RG 2022 003252
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le 23 mai 1992 à [Localité 9] (64), chef d’exploitation agricole
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
EARL DE MEYNIE pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS AGEN 339 955 502
[Adresse 7]
[Localité 5]
EARL DES CAUMONTS pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS AGEN 400 670 782
'[Adresse 8]'
[Localité 4]
représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
La SAS Angier et Fils Internationale (la SAS Angier) a vendu :
— 24 990 plants de fraisiers de la variété Charlotte à l’EARL de Meynie, dont l’expédition a été réalisée en deux lots le 6 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, au prix de 12 095,16 euros,
— 12 000 plants de fraisiers de la variété Charlotte à l’EARL des Caumonts, dont l’expédition a été réalisée le 6 janvier 2018, au prix de 5 808 euros,
— 2 520 plants de fraisiers de la variété Charlotte à la Ferme Dache Dise exploitée par M. [L], dont l’expédition a été réalisée le 3 janvier 2018, au prix de 1 391,28 €.
Un litige s’est élevé entre les parties, en raison de l’impossibilité de commercialiser les fraises produites affectées de déformations ; les EARL de Meynie et des Caumonts, ainsi que M. [L], ont sollicité leur assureur, la SA Pacifica, qui a diligenté une expertise amiable. Deux rapports ont été établis par le cabinet d’expertise [N].
Puis une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés, le 29 octobre 2021, et confiée à l’expert [O] qui a déposé son rapport le 29 décembre 2021.
Par acte du 25 mai 2022 l’EARL de Meynie, l’EARL des Caumonts et M. [L] ont assigné la SAS Angier en responsabilité devant le tribunal de commerce d’Agen.
La SAS Angier a opposé une clause attributive de compétence prévoyant de porter le litige devant le tribunal de commerce de Blois.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce d’Agen a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent,
— a renvoyé l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 mars 2023 à 9 heures,
— a réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens au jugement sur le fond,
— a liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 100,37 euros.
Le tribunal a retenu que si l’article 8 des conditions générales de vente de la SAS Angier et Fils Internationale attribue compétence au tribunal de commerce de Blois, dès lors que l’article L.331-3 du code rural considère que les revenus tirés de la commercialisation des productions agricoles sont considérés comme des revenus agricoles, que la vente de fraises par l’EARL de Meynie, l’EARL de Caumonts et M. [Z] [L] n’est que la suite de leur exploitation agricole, et qu’ils ont en conséquence la qualité d’agriculteurs et non de commerçants, la clause ne peut recevoir application et déroger au principe de l’article 42 du code de procédure civile donnant en principe compétence aux tribunaux du domicile du défendeur.
Dès lors, ces parties ayant la faculté de saisir le lieu d’exécution de la convention, et les plants de fraises litigieux ayant été livrés au siège des exploitations, la compétence du tribunal de commerce d’Agen devait être retenue.
La SAS Angier et Fils Internationale a formé appel le 4 avril 2023, désignant en qualité d’intimés l’EARL de Meynie, l’EARL de Caumonts et M. [Z] [L], et visant dans leur déclaration la totalité des chefs du jugement, à l’exception de celui liquidant les frais de greffe.
Suivant autorisation du premier président de la présente cour du 6 avril 2023, la SAS Angier et Fils Internationale a assigné l’EARL de Meynie, l’EARL de Caumonts et M. [Z] [L] devant la présente cour, par acte d’huissier délivré les 13 et 18 avril 2023.
Prétentions :
Par uniques conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023 et signifiées les 13 et 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Angier demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 22 février 2023 en ce qu’il :
— rejette l’exception d’incompétence,
— se déclare compétent,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29/03/203 à 9 h,
— réserve les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens au jugement sur le fond,
— statuant à nouveau,
— déclarer l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Agen,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Blois,
— condamner solidairement l’EARL de Meynie, l’EARL des Caumonts et M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Angier présente l’argumentation suivante :
— l’article 48 du code de procédure civile autorise les contractants ayant la qualité de commerçants à aménager conventionnellement la compétence territoriale des juridictions,
— les parties aux conventions en litige doivent se voir reconnaître la qualité de commerçants :
— il est fait exception au principe suivant lequel les activités de production ne constituent pas des actes de commerce, suivant les circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité,
— en l’espèce, les plants ont été acquis en vue de leur culture, avec l’intention de revendre les fraises produites dans une finalité lucrative,
— la vente des fraises, comme l’acquisition des plants, s’analysent en actes de commerce,
— le statut d’agriculteur n’est pas exclusif de celui de commerçant avec lequel il peut se cumuler,
— la clause attributive de compétence satisfait à l’article 46 du code de procédure civile et doit recevoir application.
Par uniques conclusions reçues au greffe le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’EARL de Meynie, l’EARL des Caumonts et M. [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal de commerce d’Agen en
ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré le tribunal de commerce d’Agen compétent,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 100,37 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— réservé les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens au jugement sur le fond,
— statuant à nouveau,
— condamner la SAS Angier à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SAS Angier aux dépens de la première instance,
— en tout état de cause,
— débouter la SAS Angier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS Angier à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner la SAS Angier aux dépens.
Les intimés présentent l’argumentation suivante :
— la qualité de commerçants ne peut leur être attribuée, car l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime édicte que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation [']. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil »,
— la vente des produits de l’exploitation s’inscrit dans le prolongement de la production, et ne constitue pas un acte de commerce,
— l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qui permet aux sociétés d’acquérir la jouissance de la personnalité morale, n’est pas réservée aux commerçants,
— la clause attributive de compétence n’est donc pas opposable,
— la juridiction d’Agen est territorialement compétente à raison du lieu de livraison effective de la chose, ainsi que le prévoit l’article 46 précité.
Motifs :
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
L’article 46 du même code permet au demandeur, en matière contractuelle, de choisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
L’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation… les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
La clause en litige, qui figure au dos des trois factures d’achats de plants de fraisiers émises par la SAS Angier et Fils Internationale à l’encontre de l’EARL des Caumonts, de l’EARL du Meynie et de M. [L], mentionne : '8 – Juridiction : Tout différend pour quelque cause que ce soit, sera jugé par les tribunaux de Blois, qui seront seuls compétents.'
Ces trois entreprises exercent une activité agricole, comportant la production de fraises.
Pour cela, elles cultivent les plants acquis auprès de la SAS Angier et Fils Internationale, dont elles récoltent les fruits à maturité. Dès lors, leur activité correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal, et la revente des fruits issus de ce cycle s’inscrit dans le prolongement de l’acte de production.
L’activité exercée par ces trois entreprises est donc de nature civile ; elle ne peut avoir pour effet de leur attribuer la qualité de commerçant. La clause litigieuse est réputée non écrite, et ne peut être invoquée par la SAS Angier et Fils Internationale.
Le jugement sera confirmé.
Le tribunal a réservé à juste titre la détermination de la charge des dépens de première instance, dans l’attente de l’examen du fond de l’affaire, et la demande, qui en découle, d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la SAS Angier et Fils Internationale.
La SAS Angier et Fils Internationale sera condamnée à payer à l’EARL de Meynie, à l’EARL des Caumonts, et à M. [L], une somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 22 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Angier et Fils Internationale aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Angier et Fils Internationale à payer à l’EARL de Meynie 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Angier et Fils Internationale à payer à l’EARL des Caumonts 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Angier et Fils Internationale à payer à M. [Z] [L] 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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