Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 20/07464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 octobre 2020, N° F16/02979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07464 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWX
Décision déférée à la Cour :Jugement du 16 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F 16/02979
APPELANTE
ASSOCIATION [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMÉE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2] – Foyer [4]
[Localité 8]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour le Développement des Foyers ([4]) a pour activité la gestion des foyers d’hébergement pour des salariés d’entreprises du bâtiment et de la métallurgie éloignés temporairement de leurs famille. Elle gère ainsi 47 établissements (foyers et résidences sociales) proposant des logements meublés et équipés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 mars 1982, M. [T] [M] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation, échelle 1, sur l’établissement situé à [Localité 8], [Adresse 2] (ci-après désigné le foyer de [Localité 8]).
Au titre du contrat de travail, les fonctions de M. [M] étaient les suivantes : 'encadrement courant du foyer, tâches administratives simples, un certain nombre de tâches d’entretien, maintenance de la sécurité'.
A compter du 1er juin 2010, M. [M] a occupé les fonctions de responsable de résidence, 2ème échelon, sur le même établissement
Le contrat de travail stipulait :
'Vous bénéficierez d’un logement de fonction type F3 selon les conditions ci-dessous :
Ce logement est mis gratuitement à votre disposition ainsi qu’à la disposition de votre famille, et sera déclaré en tant qu’avantage en nature sur la base des évaluations fixées par la sécurité sociale. Cette gratuité inclut la fourniture du chauffage, de l’eau, du gaz et de l’électricité. La notion de famille ne comprend que votre femme et vos enfants non mariés'.
En application de cette clause contractuelle, l'[4] a mis à la disposition de M. [M] un logement de fonction situé au sein du foyer de [Localité 8].
Ce foyer comportait 4 bâtiments dont une partie devait être démolie et remplacée par deux nouvelles résidences : la résidence de [9] et la résidence [6].
Lors d’un entretien du 15 décembre 2015, M. [M] a été informé de ce projet de démolition.
Par courriers des 22 janvier et 26 juillet 2016, il lui a été proposé une modification de son contrat de travail incluant une suppression de son logement de fonction.
M. [M] a refusé cette modification.
Le 31 octobre 2016, s’estimant victime de harcèlement moral, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement de départage du 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des primes 2014 et 2015,
— Condamné l'[4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 6.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3.203,10 euros d’heures supplémentaires,
* 320,31 euros de congés payés afférents,
* 1.396,63 euros au titre de la prime 2016,
* 139,66 euros de congés payés afférents,
* 2.796,47 euros au titre de la prime 2017,
* 279,64 euros de congés payés afférents,
* 300 euros en remboursement des frais liés au constat d’huissier en date du 17 mai 2017,
— Rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné l'[4] à verser à M. [M] une indemnité de 2.000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné l'[4] aux dépens.
Le 5 novembre 2020, l'[4] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 juillet 2021, l'[4] a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] :
* De ses demandes au titre des primes des années 2014, 2015 et 2018,
* De sa demande de mise à disposition d’un logement de fonction de 4 pièces dans l’agglomération de [Localité 8], sous astreinte,
— De sa demande d’attribution du poste de responsable de la résidence [9], sous astreinte,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’au regard des contraintes liées à la reconstruction de la résidence de [Localité 8], elle n’a commis aucun harcèlement moral à l’égard de M. [M],
— Dire et juger que M. [M] a perçu les primes qui lui étaient dues au regard de l’exécution de son contrat de travail et de ses objectifs,
— Dire et juger que M. [M] ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur,
En conséquence,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts formulées au titre du harcèlement moral et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouter M. [M] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies et des primes des années 2016 et 2017,
— Débouter M. [M] de sa demande de remboursement des frais d’huissier exposés de sa seule initiative et de manière infondée,
— Débouter M. [M] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] au versement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2021, M. [M] a demandé à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement,
A titre principal :
— Condamner l'[4] à lui verser la somme de 67.200 euros représentant 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
A titre subsidiaire :
— Condamner l'[4] à lui verser la somme de 33.600 euros représentant 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
— Ordonner à l'[4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la mise en service de la résidence [6], de mettre à sa disposition un autre logement de fonction de 4 pièces dans l’agglomération de [Localité 8] ou communes limitrophes,
— Ordonner à l'[4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la mise en service de la résidence [6], de lui attribuer le poste de responsable de la résidence [6],
— La Cour de céans se réservant le droit de liquider lesdites astreintes,
— Condamner l'[4] à lui verser la somme de 3.203,1 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 320,31 euros de congés payés afférents,
Condamer l'[4] à lui verser les sommes de :
* 2.417,49 euros (prime 2014) et 241,74 euros de congés payés afférents,
* 2.870,47 euros (prime 2015) et 287,04 euros de congés payés afférents,
* 2.793,27 euros (prime 2016) et 279,32 euros de congés payés afférents,
* 2.796,47 euros (prime 2017) et 279,64 euros de congés payés afférents,
* 2.798,57 euros (prime 2018) et 279,85 euros de congés payés afférents,
— Condamner l'[4] à lui verser la somme de 300 euros en remboursement du constat d’huissier sur l’insalubrité du logement de fonction,
— Condamner l'[4] aux intérêts légaux de retard sur les condamnations ayant la nature de salaire à compter du 31 octobre 2016, date de la saisine, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamner l'[4] aux intérêts légaux de retard sur les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner l'[4] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[4] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 septembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle, d’une part, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites sous peine de nullité et, d’autre part, qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie, soit par un salarié toujours en poste au sein de l’entreprise, soit en conflit avec l’employeur commun, et il lui appartient seulement d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Sur les rappels de primes :
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes concernant les années 2014 et 2015 :
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 de la loi du 14 juin 2013, dispose : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
L’employeur demande à la cour la confirmation du jugement qui a déclaré, sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, irrecevables les demandes de rappels de primes formées par le salarié pour les années 2014 et 2015 au motif que ces demandes ont été formées pour la première fois le 6 décembre 2019.
Toutefois, le salarié justifie avoir inclus ces demandes dès sa saisine du conseil de prud’hommes le 31 octobre 2016.
Par suite, comme il le soutient dans ses écritures, ses demandes ne sont pas irrecevables.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de primes 2014 et 2015 soulevée par l’employeur sera donc rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire pour l’année 2014 :
M. [M] expose avoir perçu une prime exceptionnelle d’un montant de 300 euros pour l’année 2014 alors qu’il aurait dû bénéficier à ce titre d’une prime d’un montant de 2.717,49 euros correspondant au salaire qui lui a été versé en novembre 2013. Il réclame ainsi la différence entre ces deux montants, soit un rappel de salaire de 2.417,49 euros, outre 241,74 euros de congés payés afférents. Il soutient n’avoir eu que 10 jours d’absence au cours de l’année 2014 pour accident du travail
Le salarié fonde sa demande sur un courrier de l’employeur du 27 juillet 2015 indiquant : 'Conscient de l’implication d’une large majorité des salariés à la performance de l’entreprise et au regard des résultats de l’exercice 2014 plutôt satisfaisants, malgré des faiblesses persistantes en matière de paiement, j’ai décidé de récompenser les salariés les plus assidus au sein de l’entreprise, qui ont contribué à ces résultats par le versement d’une prime exceptionnelle allouée selon le nombre de jours de présence dans l’entreprise. Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2015".
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié, et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de celle-ci, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Pourtant, l'[4] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point et ne verse aux débats aucun élément permettant d’expliquer les modalités de calcul de cette prime exceptionnelle.
Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes du salarié, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
* Sur le bien-fondé des demandes au titre des années 2015 à 2018 :
Les parties s’accordent sur le fait que la prime d’objectifs réclamée a été instituée par un courrier du 16 mars 2015 de l’employeur ainsi rédigé:
« Un nouveau dispositif de prime sur objectifs a été mis en place au bénéfice des responsables de résidences et s’appliquera dès cette année. Ce dispositif se substitue aux dispositifs antérieurs. Il repose à la fois sur un objectif financier et des objectifs qualitatifs non financiers. Vous trouverez ci-joint, la note définissant les modalités et règles de calcul qui seront appliquées.
Vous exercez aujourd’hui la fonction de responsable de résidence dans notre établissement de [Localité 8].
L’objectif financier qui vous est fixé est d’atteindre pour cet établissement un chiffre d’affaires corrigé de 961.495 euros, ce chiffre d’affaires corrigé a été calculé sur la base des tarifs 2015, d’un taux d’occupation de 96,24% et d’un coût des impayés de 24.654 euros.
En cas de changement d’affectation en cours d’année, cet objectif sera redéfini en prenant en compte les objectifs à atteindre pour chacun des établissements d’affectation concernés au prorata de votre temps de présence. Si une décision de gel des entrées est prise en cours d’année, l’objectif de chiffre d’affaires sera réajusté en fonction de la date réelle de mise en oeuvre de la décision.
Les objectifs non financiers qui vous sont fixés et les indicateurs correspondant sont les suivants:
— promotion des moyens de paiement sécurisés, au moins 30 prélèvements, virements ou TIP signés en décembre 2015,
— mise en place d’une réunion régulière avec le chef d’équipe des AMTB, comptes rendus.
Je vous précise que les objectifs qualitatifs ne seront considérés comme atteints que si l’ensemble des objectifs mentionnés ci-dessus le sont ».
Ces objectifs financiers ont été annuellement modifiés par :
— Lettre du 21 mars 2016 : les objectifs 2016 étaient ainsi fixé à 2,5% maximum d’impayés et à un chiffre d’affaires de 796.693 euros correspondant à un taux d’occupation de 78,80% (pièce 91 salarié),
— Lettre du 3 avril 2017, l’objectif 2017 était uniquement fixé à un taux d’impayés correspondant au maximum à 2,5% du chiffre d’affaires (dont le montant ou les modalités de son calcul n’étaient pas précisés),
— Lettre du 22 mai 2018, l’objectif 2018 était uniquement fixé à un taux d’impayés correspondant au maximum à 2% du chiffre d’affaires (dont le montant ou les modalités de son calcul n’étaient pas précisés).
L’employeur entend justifier l’absence de versement de primes sur objectifs au titre des années 2016 et 2017 par l’absence de réalisation des objectifs fixés dans les lettres concernées. Il ne produit en revanche aucune défense au titre des primes sur objectifs des années 2015 et 2018.
Le salarié soutient qu’il aurait dû percevoir l’intégralité des primes sur objectifs au titre des années en litige (soit 2015 à 2018) dans la mesure où les objectifs qui lui étaient assignés ne pouvaient être atteints.
Il réclame ainsi les sommes suivantes :
— 2.870,47 euros (prime 2015) et 287,04 euros de congés payés afférents,
— 2.793,27 euros (prime 2016) et 279,32 euros de congés payés afférents,
— 2.796,47 euros (prime 2017) et 279,64 euros de congés payés afférents,
— 2.798,57 euros (prime 2018) et 279,85 euros de congés payés afférents.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu’il fixe unilatéralement sont réalisables.
En premier lieu, il ressort des éléments précités que les objectifs 2015 et 2016 sont notamment fonction du chiffre d’affaires généré par un taux d’occupation compris entre 96,24% (2015) et 78,80 % (2016).
Dans ses dernières conclusions (p.15), M. [M] soutient que le foyer [7] dont il avait la responsabilité a vu le nombre de ses résidents baisser '« de 260 en 2015 à 200 en 2016, à 44 en 2017 puis à 30 en 2019 ».
Dans ses écritures (p.20), l’employeur reconnaît une « baisse d’activité (passage de 260 résidents à 40 résidents) liée à la transformation et à la modernisation des foyers dans lesquels les résidents sont hébergés ».
La cour constate que l'[4] ne produit aucun élément ou argumentaire susceptible d’établir que les objectifs fixés au salarié pouvaient être atteints nonobstant la diminution du nombre de résidents.
En second lieu, la cour constate que l’employeur ne précise pas les modalités de calcul du chiffre d’affaires de l’établissement au titre des lettres fixant les objectifs pour les années 2017 et 2018.
De même, M. [M] soutient que les résidents demeurant dans le foyer de [Localité 8] étaient les moins solvables et produit ainsi une attestation par laquelle M. [S], résident, a indiqué que 'le critère principal de l'[4] (…) pour avoir le droit d’intégrer la nouvelle résidence était de ne pas avoir d’arriérés d’impayés ou une dette locative auprès de l’ancien foyer [4] [7]'. La cour constate que l'[4] ne produit aucun argumentaire ou élément contredisant les allégations de MM. [M] et [S].
Enfin, l’association [4] ne produit aucun argumentaire ou élément justifiant que l’objectif fixé d’un impayé compris entre 2,5 et 2% du chiffre d’affaires pouvait être atteint par M. [M].
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement établi au regard des éléments produits que les objectifs fixés au salarié au titre des années en litige pouvaient être atteints.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas formellement dans ses écritures les montants réclamés.
Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de M. [M], précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— Alloué des rappels de prime et des congés payés afférents d’un montant moindre au titre des années 2016 et 2017,
— Débouté l’intimé de ses demandes salariales pour l’année 2018.
* Sur les rappels de prime 2019 et 2020 :
La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures (p.32-33) M. [M] réclame des rappels de prime au titre des années 2019 et 2020, outre les congés payés afférents, ces demandes n’ayant pas été formées devant le conseil de prud’hommes.
Il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Les demandes de rappels de prime 2019 et 2020 et de congés payés afférents n’ayant pas été sollictées dans le dispositif des dernières conclusions du salarié, la cour n’en est pas saisie.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient avoir effectué, entre octobre 2013 et octobre 2016, 166 heures supplémentaires non rémunérées au-delà de la durée légale de 35 heures. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3.203,10 euros de rappel de salaire, outre 320,31 euros de congés payés afférents.
A cette fin, il produit :
— Ses états mensuels de pointage sur la période concernée faisant apparaître la réalisation d’heures supplémentaires,
— Un décompte mentionnant hebdomadairement sur la même période le nombre d’heures supplémentaires réalisées,
— Une attestation par laquelle M. [X], agent principal, a indiqué : 'pendant ma présence en tant que salarié [4] sur le foyer [Localité 8] de 2004 au 30 juin 2015, j’ai toujours travaillé avec M. [M] (…). Je l’ai toujours vu sollicité par les résidents en dehors des heures de son temps de travail, même les jours de formation à l’extérieur il revient faire des heures supplémentaires pour les courriers des résidents même souvent le mercredi après-midi jour de repos'.
Il se déduit de ce qui précède que M. [M] présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l'[4], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
La cour constate que l’employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié.
Il découle de l’ensemble de ses éléments que M. [M] a bien accompli les heures supplémentaires sollicitées. Il sera donc intégralement fait droit à ses demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral :
M. [M] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur et réclame la somme de 67.200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, M. [M] produit :
— Des prescriptions de médicaments antidépresseurs pour l’année 2016,
— Un arrêt de travail pour la période du 15 au 25 novembre 2016 n’indiquant pas son motif,
— Un courrier du 17 novembre 2016 par lequel le médecin du travail a indiqué à Mme [W] du service des ressources humaines de l’association que le salarié était très affecté par les difficultés liées à son logement de fonction hébergeant sa famille comprenant 3 enfants. Le médecin du travail a précisé : 'Cette situation a des répercussions sur son état de santé ce qui explique qu’il soit en arrêt actuellement. Je vous remercie de bien vouloir étudier toute possibilité afin de régler au mieux ce problème'.
***
M. [M] reproche à l’employeur :
— Des pressions psychologiques visant à obtenir la suppression de son logement de fonction,
— Sa mise au placard par la suppression progressive de ses tâches,
— la violation de son obligation de sécurité compte tenu de ses conditions de travail et de logement 'détériorées',
— L’absence de paiement des heures supplémentaires accomplies entre 2013 et 2016 et des primes dues entre 2014 et 2018,
— L’absence de nomination au poste de responsable de la résidence de [9].
* Sur les pressions psychologiques visant à obtenir la suppression du logement de fonction :
M. [M] reproche à l’employeur d’avoir exercé à son égard une 'pression psychologique’ afin d’obtenir son renoncement à son logement de fonction prévu au contrat de travail en le forçant à signer un projet d’avenant à cette fin. Selon le salarié, cette pression s’est traduite par des menaces de rupture du contrat de travail 'en mettant en place les conditions d’une détérioration profonde de ses conditions de travail (mise au placard) et de vie (sécurité et hygiène du logement de fonction non assurées)'.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère aux éléments suivants :
— Une lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2016 par laquelle l’employeur a transmis un projet d’avenant à M. [M] prévoyant une augmentation salariale de 339 euros bruts en contrepartie de l’abandon du logement de fonction. L'[4] a motivé cet abandon par la destruction du bâtiment dans lequel était situé le logement, l’évolution des fonctions de responsable de résidence ne justifiant plus l’attribution d’un logement de fonction et le fait que les contrats de travail des responsables de résidence récemment embauchés ne comportaient plus l’attribution d’un logement de fonction. Dans son courrier, l’employeur a précisé que 'à défaut de réponse de votre part dans le délai d’un mois, la proposition reposant sur un motif économique est réputée avoir été acceptée’ (pièces 6 et 7 salarié),
— Une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2016 par laquelle l'[4] faisait état de ses nombreux échanges épistolaires avec le salarié portant sur la suppression du logement de fonction. L’association y a indiqué qu’elle ne pouvait autoriser M. [M] à se maintenir dans son logement, celui-ci devant être démoli, ni lui proposer un nouveau logement de fonction dans la nouvelle résidence en cours de construction car celle-ci n’en comportait pas. Elle lui proposait toutefois l’occupation temporaire d’un logement situé à [Localité 5] pour une durée d’un an avec une prime différentielle de 550 euros. Elle indiquait également : 'En tout état de cause, vous devez avoir libéré votre logement actuel au plus tard au mois de septembre, compte tenu de la démolition programmée dans le cadre du programme de réhabilitation',
— Une lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2016 par laquelle M. [M] a refusé la proposition de relogement de l'[4] en raison notamment des 'impératifs de scolarité’ de ses enfants,
— Une attestation par laquelle Mme [I] a indiqué : 'J’atteste qu’en tant que responsable hiérarchique de Monsieur [T] [M], j’ai eu les instructions claires et précises de la part de Monsieur [N] [R], directeur général de l'[4], d’exercer une pression sur Monsieur [M] pour faire quitter son logement de fonction dont il dispose depuis plusieurs années et qui fait partie intégrante de son contrat de travail. Cette pression que Monsieur [R] me faisait subir de manière répétititive et directive, que j’avais pour ordre de la faire subir à Monsieur [M] à mon tour était pesante et en conflit avec mes valeurs associatives et citoyennes. Ainsi, Monsieur [R] me donnait des consignes pour exercer une pression psychologique et morale sur Monsieur [R] en lui indiquant qu’il n’aura aucune solution et qu’il devra quitter ce logement sous peine de perdre son poste. Je tiens à préciser que depuis ma prise de poste en mars 2015 et suite au point fait tous les mois sous forme de bilatérale : j’ai eu comme instruction de faire craquer un certain nombre de collaborateurs dont Monsieur [M]. Monsieur [R] m’a d’abord demandé de lui trouver un comportement fautif, ce que je n’ai pu donner suite car Monsieur [M] est un salarié sérieux, investi, respectueux des valeurs associatives, soucieux de mener à bien les missions qui lui sont confiées par son employeur. N’ayant pu obtenir cette demande, Monsieur [R] a réitéré des demandes successives à chaque bilatérale pour me demander de faire le nécessaire pour faire craquer Monsieur [M] selon les propres termes de Monsieur [R]. Au fur et à mesure que l’échéance de la réhabilitation se rapprochait, j’avais la pression de trouver une solution pour faire partir Monsieur [M]. N’ayant pu aller dans cette directive et étant moi-même en grande souffrance et en total conflit avec mes valeurs, j’ai fait part à Monsieur [R] de mon refus de procéder ainsi, ce qui m’a coûté le désarroi de Monsieur [R] qui m’a convoquée de nouveau et m’a indiqué avoir échangé avec la DRH Madame [E] et la directrice de développement Madame [J] en charge des dossiers de réhabilitation. Et qu’une nouvelle consigne est de nouveau donnée pour aller rencontrer Monsieur [M] à l’occasion d’une bilatérale et de trouver un moyen de lui exposer les conséquences qu’il encourait s’il ne partait pas du logement de lui-même et sans solution de relogement, donc sur les instructions de Monsieur [R] je suis allée rencontrer Monsieur [M] et après un tour sur la gestion, j’ai abordé le thème : Logement de fonction ce qui a étonné ce dernier qui m’a clairement précisé ne pas comprendre ma demande et le lien avce l’ordre du jour de notre rencontre qui est censé se consacrer au quotidien professionnel. Ainsi, j’ai transmis à Monsieur [R] et à Madame [J] un mail récapitulant cet échange. Suite à ce mail que vous trouverez ci-joint, Monsieur [R] m’a de nouveau convoquée pour m’exprimer son mécontentement pour deux raisons, le fait d’avoir laissé une trace selon ses termes et le fait que je n’ai obtenu ce qu’il attendait de mon intervention (…)',
— Une lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2016 par laquelle l'[4] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave,
— La requête du 19 juillet 2016 par laquelle Mme [I] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
En défense, l'[4] conteste dans ses écritures toute pression à l’égard du salarié et dénie toute valeur probatoire à l’attestation de Mme [I] aux motifs que :
— D’une part, cette dernière a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave le 28 juin 2016 soit quelques jours avant que l’attestation versée aux débats ne soit établie,
— D’autre part, l’entretien d’évaluation de M. [M] établie par Mme [I] était antidatée 'afin de la couvrir de ses carences’ (sans autre précision).
Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, la circonstance qu’une procédure prud’homale oppose l'[4] à Mme [I] ne peut suffire à établir la fausseté des déclarations de cette dernière telles qu’énoncées dans l’attestation versée aux débats alors que celle-ci est parfaitement circonstanciée et établit qu’en tant que supérieure hiérarchique de M. [M], Mme [I] avait reçu pour directive de la direction de l'[4] d’exercer une pression sur le salarié afin qu’il accepte la suppresion de son logement de fonction.
De même, la fausseté des déclarations de Mme [I] ne peut se déduire, comme le soutient l’employeur, du fait qu’elle aurait antidaté l’évaluation de M. [M], ce fait contesté par ce dernier ne pouvant se déduire des éléments produits.
En outre, il est rappelé que l’attribution d’un logement de fonction est un élément essentiel du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur ne peut pas décider de le supprimer sans l’accord préalable et exprès du salarié, ce dernier pouvant refuser la suppression de cet avantage sans que ce refus constitue une faute.
Il ressort des termes du contrat de travail rappelés dans l’exposé du litige du présent arrêt que l’employeur a attribué au salarié un logement de fonction. Par suite, seul l’accord préalable et exprès de ce dernier était de nature à permettre à l’employeur de supprimer cet avantage. Or, il ressort des termes du courrier du 26 janvier 2016 que l'[4] a indiqué à l’intimé que l’absence de réponse de sa part suffisait à établir son accord au projet d’avenant alors qu’un accord exprès était indispensable.
Enfin, il résulte des termes du courrier du 22 juillet 2016 que l'[4] a mis en demeure le salarié de quitter son logement de fonction. S’il est vrai qu’une proposition de relogement lui était faite, il n’est nullement établi au regard des éléments produits que ce nouveau logement accordé seulement de manière provisoire était conforme aux caractéristiques d’un logement F3 stipulées au contrat de travail.
Il se déduit de ce qui précède que l'[4] a exercé en 2016 à l’égard de M. [M] des pressions afin de supprimer son logement de fonction.
Ce fait est établi.
* Sur la baisse des tâches confiées au salarié sur l’établissement sur lequel il intervenait:
Dans ses dernières conclusions (p.15), M. [M] soutient que le foyer [7] dont il avait la responsabilité a vu le nombre de ses résidents baisser 'de 260 en 2015 à 200 en 2016, à 44 en 2017 puis à 30 en 2019". Son métier consistant à gérer toutes les problématiques rencontrées par les résidents de l’établissement, il en a déduit dans ses écritures une diminution de 3/4 de ses tâches.
Dans ses écritures (p.20), l’employeur reconnaît une 'baisse d’activité (passage de 260 résidents à 40 résidents) liée à la transformation et à la modernisation des foyers dans lesquels les résidents sont hébergés'.
Toutefois, il affirme que le volume d’activité de l’intimé est resté constant dans la mesure où:
— D’une part, 'l’activité demeure au sein du bâtiment 3 dans la mesure où le service est maintenu, notamment le service d’accueil des résidents du bâtiment 4 et la chaufferie des différents bâtiments',
— D’autre part, 'la diminution du nombre de résidents a eu pour corrolaire le début des travaux dont il lui a été demandé d’assurer la surveillance et l’accompagnement sur le site, pour preuve il était copie des courriels relatifs à l’avancement du projet'.
Néanmoins, la cour constate que l’employeur procède par voie d’affirmation alors qu’il n’est nullement établi au regard des éléments produits que la baisse d’activité générée par la diminution du nombre de résidents était compensée par une activité de surveillance du site pendant les travaux, outre le maintien du service accueil dans le bâtiment 4 et de l’activité de chaufferie.
Par suite, au regard des pièces versées aux débats, la baisse d’activité alléguée par le salarié en raison de la forte diminution du nombre de résidents est établie.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [M] soutient qu’à compter du mois de février 2017, l’employeur allait changer de stratégie pour lui faire quitter son logement de fonction, préférant laisser le foyer de [Localité 8] à l’abandon et dans des conditions d’insalubrité.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— Des courriels des 12 janvier, 3 mars et 18 mai 2017 par lesquels il a indiqué à l’employeur qu’en raison du départ des résidents du foyer de [Localité 8] pour d’autres résidences, des squatters venaient s’installer dans le bâtiment, ceux-ci n’hésitant pas à le dégrader en y laissant des cannettes,des mégots de cigarettes ou des matières fécales, voire en y vendant des produits stupéfiants,
— L’attestation de 5 résidents se plaignant de ces nuisances,
— Un constat du 17 mai 2017 par lequel un huissier de justice a constaté les faits suivants au sein du foyer de [Localité 8] :
'J’accède au bâtiment 1 et je constate que la porte d’accès n’est plus sécurisée. On entre dans le hall d’immeuble sans contrainte. L’intérieur est très sale. Il y a des détritus des déjections, des papiers gras. Le tapis dans l’entrée sent l’urine. J’accède au sous-sol dans les parties communes et je constate la présence d’une installation sommaire de vagabond au sol. Nous nous rendons au logement 114 où je rencontre Mme [D] [K] qui me déclare avoir peur pour sa sécurité le soir à partir de 18h00. Il y a un certain nombre de personnes se réunissant dans les parties communes fumant et buvant. Il y a eu un départ de feu récemment selon ses dires. Ce qui m’a été confirmé par M. [A] locataire du logement 112.
Je me présente devant le bâtiment n°2. Je constate que la porte du sas d’entrée est bloquée ouverte. Le hall d’entrée ainsi que les parties communes sont sales et non nettoyés. Il y a des mouches et des déjections dans les caves. Il m’est précisé qu’il ne reste plus qu’un logement occupé sur l’ensemble de ce bâtiment.
J’accède ensuite facilement au bâtiment n°3. La porte est ouverte et non sécurisée. L’entretien des parties communes est défaillant. Il y a des détritus, des mégots de cigarettes, des déjections, cela sent l’urine. Il m’est précisé qu’il ne reste plus que le requérant et sa femme dans leur logement de fonction. Il y a également la loge de fonction mais personne d’autre n’occupe le bâtiment. Je constate également que les abords de ces bâtiments ne sont pas entretenus, l’herbe et les arbustes sont laissés à l’abandon',
L’intimé précise que ce n’est que le 6 juillet 2017, soit 7 mois après ses courriels précités, que l'[4] a réalisé quelques travaux afin de sécuriser le bâtiment mais qu’après le 31 juillet 2017, l’association a décidé de ne plus entretenir l’immeuble dans lequel il était logé. Il justifie ainsi avoir demandé en 2020 la réparation de la VMC de son logement de fonction qui n’a été réparée qu’un an plus tard.
Il produit également des photos en noir et blanc d’une eau grisâtre s’écoulant d’un robinet qu’il affirme provenir de son logement de fonction.
En défense, l’employeur conteste tout défaut d’entretien et produit des échanges de courriels d’avril 2017 entre Mme [U] (chef de projet de l'[4]) et le salarié ainsi qu’une extraction du logiciel Ulis pour prouver que l’ensemble des réclamations faites par le salarié ont été traitées.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. L’employeur a la charge de la preuve du respect de cette obligation. Il incombe ainsi à ce dernier de prouver qu’il a permis au salarié bénéficiant d’un logement de fonction de jouir de ce logement dans des conditions d’hygiène et de sécurité suffisantes.
La cour constate que les éléments produits par l'[4] (courriels, extraction du logiciel) ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour contredire les pièces versées aux débats par le salarié qui attestent, d’une part, de l’insalubrité et de l’insécurité des parties communes du bâtiment dans lequel se situait son logement de fonction en 2017 et, d’autre part, de sa dénonciation de cette situation à l’employeur à compter du mois de janvier 2017. De même, il n’est nullement prouvé qu’après 2017, les conditions de logement du salarié ont été améliorées.
Par suite, il est matériellement établi que M. [M] n’a pu jouir de son logement de fonction dans des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à compter de l’année 2017.
* Sur l’absence de nomination de M. [M] comme responsable de la résidence de [9]
Il ressort des écritures des parties que ce fait est établi.
* Sur l’absence de versement des primes réclamées au titre des années 2014 à 2018 et des rémunérations dues au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2013 et 2016 :
Il ressort des développements précédents que ces faits sont établis.
***
Il ressort des développements précédents que sont matériellement établis les faits suivants :
— L’employeur a exercé en 2016 des pressions à l’égard du salarié afin de supprimer son logement de fonction,
— Une baisse de l’activité du salarié,
— M. [M] n’a pu jouir de son logement de fonction dans des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à compter de l’année 2017,
— L’absence de nomination du salarié comme responsable de la résidence de [9].
— Le non-versement des primes réclamées au titre des années 2014 à 2018 et des rémunérations dues au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2013 et 2016.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s’agissant de la suppression du logement de fonction, l’employeur expose que celle-ci était nécessaire eu égard à la suppression du bâtiment concerné, à l’absence de logement de fonction dans les nouvelles résidences construites et au fait que les nouveaux responsables de résidence ne bénéficiaient plus dans leur contrat de travail de l’attribution d’un tel logement.
Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à justifier par une cause objective les pressions exercées sur le salarié pour qu’il signe l’avenant autorisant la suppression de son logement de fonction.
En deuxième lieu, s’agissant de l’absence de nomination de M. [M] comme responsable de la résidence de [9], l’employeur soutient que le salarié n’a jamais fait acte de candidature pour un tel poste ce que ne vient contredire ni les écritures de l’intimé ni les pièces versées aux débats.
En outre, il ne ressort d’aucun élément produit que le salarié disposait d’un droit contractuel à être nommé comme responsable de cette résidence.
Par suite, l'[4] justifie par une cause objective l’absence de nomination du salarié à ce poste.
En troisième lieu, l'[4] ne justifie par aucune cause objective :
— La baisse d’activité du salarié,
— L’absence de versement des sommes réclamées au titre des primes 2014 à 2018 et des heures supplémentaires accomplies entre 2013 et 2016.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne prouve pas que les agissements mentionnés en premier et troisième lieu dans les développements précédents sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] sera réparé à hauteur de 6.000 euros.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d’attribution d’un poste de responsable de la résidence Les Frères Lumières :
M. [M] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures qu’il soit ordonné à l'[4] de le nommer sous astreinte responsable de la résidence Les Frères Lumières à compter de la mise en service de cette résidence.
Dans la partie discussion de ses dernières écritures (p.45), l’employeur indique : 'il n’a jamais été contesté que Monsieur [M] devait prendre la responsabilité de la résidence sociale 'Frères Lumières’ dès lors qu’elle serait construite. C’est d’ailleurs en ce sens que Monsieur [M] a été reçu par Monsieur [Z] le 6 avril 2021 afin d’organiser la prise de fonction (…). Ainsi, il n’y a pas lieu à ordonner quelconque astreinte, dès lors que l’employeur est à ce jour à l’organisation de la prise de fonctions de Monsieur [M], qui fera bien évidemment l’objet d’un avenant au contrat de travail'.
Il s’en déduit que l’employeur reconnaît s’être engagé à attribuer le poste de responsable de la résidence Les Frères Lumières au salarié.
S’il convient de prendre acte de cet engagement, il ne peut en revanche être demandé à la cour de s’immiscer dans la gestion de l'[4] en lui ordonnant de nommer M. [M] au poste de responsable de la résidence Les Frères Lumières.
Le salarié sera ainsi débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande d’attribution d’un logement de fonction de 4 pièces :
M. [M] sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures qu’il soit ordonné à l'[4] de mettre à sa disposition un autre logement de fonction de 4 pièces dans l’agglomération de [Localité 8] ou dans une commune limitrophe et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la mise en service de la résidence [6].
Comme le relève justement l’employeur, le contrat de travail ne prévoit que l’attribution d’un appartement de type F3 (soit 3 pièces) au titre du logement de fonction et non d’un appartement de 4 pièces comme réclamé dans les conclusions d’appel du salarié. En outre, la cour constate que le contrat de travail n’impose aucune localisation précise du logement de fonction mis à disposition de l’intimé.
Par suite, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
L’ADEFqui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L'[4] doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Comme le réclame M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l'[4] à lui verser la somme de 300 euros en remboursement des frais liés au constat d’huissier du 17 mai 2017 mentionné dans les développements précédents, cet acte ayant eu pour objet d’établir la matérialité d’agissements dénoncés par le salarié à l’égard de l’association au titre du harcèlement.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des rappels de prime 2016 et 2017 et des congés payés afférents et en ce qu’il a
— Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des primes 2014 et 2015,
— Débouté M. [T] [M] de ses demandes pécuniaires pour la prime 2018,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre des rappels de primes et d’heures supplémentaires et de congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que sont recevables les demandes de M. [T] [M] au titre des rappels de primes 2014 et 2015 et des congés payés afférents,
CONDAMNE l’Association pour le Développement des Foyers ([4]) à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes:
* 2.417,49 euros bruts de rappel de prime 2014, outre 241,74 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.870,47 euros bruts de rappel de prime 2015, outre 287,04 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.793,27 euros bruts de rappel de prime 2016, outre 279,32 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.796,27 euros bruts de rappel de prime 2017, outre 279,64 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.798,57 euros bruts de rappel de prime 2018, outre 279,85 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’Association pour le développement des foyers ([4]) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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