Désistement 12 février 2025
Confirmation 12 février 2025
Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 févr. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 FÉVRIER 2025
Minute N° 149/2025
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE77
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 février 2025 à 12h24
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [I] [B], alias [E] [V]
né le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [U] [R], interprète en langue ourdou, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Madame la préfète du Loiret
représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 12h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 février 2025 à 11h54 par M. X se disant [I] [B] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [I] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 10 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des conditions d’interpellation, M. X se disant [I] [B] évoque son contrôle fondé sur les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail et soutient que son employeur et lui-même n’ont pas délivré leur consentement aux services de police pour autoriser une telle mesure.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale permettent aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°), d’être habilités, sur réquisition du procureur de la République, à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Un procès-verbal des mesures prises en application de ces dispositions doit être remis à l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que les agents de la Police Aux Frontières d’Orléans ont procédé à un contrôle des personnes présentes dans l’ancienne antenne PIMKI, [Adresse 4], le 6 février 2025 à 10h30, sur le fondement des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Les réquisitions en question, dument versées en procédure, répondent au formalisme prévu à l’article 78-2-1 du code de procédure pénale et visaient une opération devant se dérouler le 6 février à 9h et jusqu’à 17h et, le cas échéant, pendant un délai d’un mois au sein de deux établissements, dont l’ancienne enseigne PIMKI d'[Localité 3] faisait partie.
M. X se disant [I] [B], présent sur les lieux au moment de l’opération, a été contrôlé et a montré aux policiers une photographie de son passeport, prouvant ainsi sa qualité de ressortissant de nationalité étrangère et justifiant ainsi le contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France, en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA.
Dans la mesure où il n’a pu présenter les documents justifiant de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français, les policiers ont procédé à son interpellation et à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation le 6 février 2025 à 10h30. Cette mesure et les droits y afférents lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire, par le truchement d’un interprète en langue Ourdou qu’il comprend, le même jour à 11h.
Ainsi, les conditions d’interpellation et de placement en retenue s’inscrivent dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les agents de la police aux frontières. Le moyen est rejeté.
2. Sur les conditions de maintien en rétention administrative
Sur le défaut d’information des droits liés à son statut de travailleur étranger, M. X se disant [I] [B] ne précise pas en quoi l’absence supposée des informations relatives à l’article R. 8252-2 du code de travail au CRA d'[Localité 2] lui cause grief, alors qu’il en a manifestement déjà pris connaissance et a été avisé du fait qu’il peut obtenir le recouvrement de ses salaires et indemnités auprès de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 février 2025 à 18h05 et que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 18h15.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [I] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [I] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne par PLEX
M. X se disant [I] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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