Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 24/20685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2024, N° 20/07246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20685 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/07246
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [G] [H], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
La compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 408 774 610,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistées de Me Kim-Anaïs MENEGHETTI, avocate au barreau de PARIS, toque : W14,
INTIMÉES
S.A. JPA, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 116 838,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Lilly DIENER de la SCP DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque P 94,
S.A. VIALIFE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 415 280 627,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA Vialife a pour activités principales la presse, informatique, internet, assurance, crédit, service à la personne non réglementé, immobilier, conseil, publicité, base de données. Dans le cadre de son activité, elle a mandaté la société d’expertise comptable MGI Audit et Gestion par lettre de mission du 14 mars 2014 afin que cette dernière assure la supervision de sa comptabilité à compter du 1er avril 2014 ainsi qu’une mission fiscale. MGI Audit et Gestion est devenue la SARL CGC – Audit et Gestion.
Par ailleurs, la SA Vialife a mandaté la SA JPA en qualité de commissaire aux comptes depuis le 1er avril 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 07 mars 2017, la société CGC a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 24 avril 2018 pour une durée de 9 années.
Le 1er avril 2018, la SA Vialife a changé de cabinet comptable et chargé le cabinet d’expertise-comptable Cifralex de reprendre la mission de la société CGC. Le premier exercice comptable pris en charge par la société Cifralex était celui du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Or, dans le cadre de sa nouvelle mission, le société Cifralex a entamé un contrôle de cohérence et de vraisemblance des précédents exercices de la SA Vialife non prescrits au plan fiscal.
Selon la SA Vialife, cet examen aurait mis en lumière le fait que l’intégralité des droits à déduction sur les achats de biens et de services et sur les immobilisations dont elle bénéficiait n’avait pas été portée sur les déclarations. Par courrier du 30 octobre 2018, elle a sollicité de la société CGC la production des journaux d’achats de janvier 2015 à mars 2018 afin de reconstituer et justifier le solde de TVA déductible.
Le 1er février 2019, en s’appuyant sur les constations du cabinet Cifralex, la SA Vialife a formulé auprès de l’administration fiscale, une demande de régularisation de la TVA déductible omise au titre des périodes suivantes, compte tenu de la prescription de l’article 208 annexe 2 du code général des impôts pour un total de 232 406 euros.
Par courrier du 03 mai 2019, elle a mis en demeure la société CGC d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, estimant avoir subi un préjudice du fait de fautes de l’expert-comptable. Par courrier réponse du 18 juin 2019, la société CGC l’a informée avoir effectué une déclaration de sinistre le 09 mai 2019 auprès de son assureur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE.
Le 24 octobre 2019, la société Liberty a refusé d’indemniser la SA Vialife.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’administration fiscale a confirmé l’admission de la demande de remboursement de TVA sur la période concernée, le Trésor public procédant au virement des fonds en janvier 2020.
Par actes en date du 9 juillet 2020, la SA Vialife a fait assigner la SARL CGC Audit et Gestion, la SA JPA, la société de droit luxembourgeois compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et M. [F] [J] en sa qualité d’expert-comptable personne physique, aux fins de les voir condamnés à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2022, la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société CGC a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2022, la SA Vialife a fait assigner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H] en sa qualité de liquidateur, en intervention forcée.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris :
— Déboute la SA Vialife de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [V] [J];
— Constate que la SA JPA a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
— Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SARL CGC – Audit et Gestion à l’égard de la SA JPA ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la créance de la SA Vialife à hauteur de 145 824 euros correspondant à la TVA déductible du avril 2014 au 31 décembre 2015, et condamne la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE en sa qualité d’assureur de la SARL CGC – Audit et Gestion, à payer à la SA Vialife la même somme dans les limites du plafond d’indemnisation, des exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la SARL CGC – Audit et Gestion ;
— Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier;
— Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre des frais de facturation de la société Cifralex ;
— Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation à l’égard de la SA JPA ;
— Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et SA JPA à payer à la SA Vialife la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et SA JPA à payer les dépens de l’instance ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 5 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE demandent à la cour de :
À titre liminaire,
— Les recevoir en leur appel et conclusions, les déclarer bien fondées, et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024 en ce qu’il :
o Constate que la SA JPA a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
o Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SARL CGC – Audit et Gestion à l’égard de la SA JPA ;
o Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la créance de la SA Vialife à hauteur de 145 824 euros correspondant à la TVA déductible du avril 2014 au 31 décembre 2015, et condamne la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE en sa qualité d’assureur de la SARL CGC – Audit et Gestion, à payer à la SA Vialife la même somme dans les limites du plafond d’indemnisation, des exclusions et franchises stipulées dans la police souscrite par la SARL CGC – Audit et Gestion ;
o Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
o Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre des frais de facturation de la société Cifralex ;
o Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation à l’égard de la SA JPA;
o Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et SA JPA à payer à la SA Vialife la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne in la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et SA JPA à payer les dépens de l’instance ;
o Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger que la SARL CGC – Audit et Gestion n’a pas commis de faute ;
— Juger que la SA Vialife ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque ;
— Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée de la SARL CGC – Audit et Gestion et le préjudice dont se prévaut la SA Vialife ;
En conséquence,
— Débouter la SA Vialife de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CGC – Audit et Gestion, de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités et de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE ;
À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il a retenu une faute et un préjudice commis par la SARL CGC – Audit et Gestion,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL CGC – Audit et Gestion une créance à hauteur de 145 824 euros à titre de préjudice réel, direct et certain et condamné la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE à régler ce montant à la SA Vialife, pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 ;
— Statuant de nouveau, juger que le préjudice de la SA Vialife ne peut s’apprécier qu’en une perte de chance qui ne saurait excéder 15 % du montant allégué par elle, non constitutif de l’impôt légalement dû ;
En tout état de cause,
— Débouter la SA Vialife de son appel incident visant à voir infirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il a limité son préjudice et sollicitant :
o La condamnation de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités à payer à la SA Vialife la somme de 202 732 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée ;
o La fixation au passif de la SARL CGC – Audit et Gestion d’une somme de 202 732 euros outre les intérêts échus ;
o La condamnation solidaire de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et de la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités à payer à la SA Vialife la somme de 202 732,00 eurosà titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée ;
— Débouter la SA JPA de son appel incident visant à voir infirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il a retenu une faute à son encontre ;
— Débouter la SA Vialife et la SA JPA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Dire l’appel en garantie formé par la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités à l’encontre de la SA JPA recevable et bien fondé ;
— En conséquence, condamner la SA JPA à relever et garantir la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Juger que la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2024 sur le surplus ;
— Condamner la SA Vialife à verser à la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Vialife aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la SA Vialife demande à la cour de :
— Confirmer ce jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Cabinet d’expertise-comptable et son assureur, ainsi que la responsabilité du commissaire aux comptes ;
— Confirmer le montant des dommages et intérêts fixés à la somme de 145 824 euros;
— Confirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre des défendeurs à régler in solidum à la SA Vialife la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré prescrite la possibilité de condamner le commissaire aux comptes à des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
S’agissant de la responsabilité du cabinet d’expertise comptable et de son assureur :
— Dire et juger que la comptabilisation par l’expert-comptable d’un crédit de TVA provisoire dont la régularisation tardive a entraîné une prescription sur le plan fiscal de toute possibilité de remboursement de cette TVA est constitutive d’une faute ;
— Condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion (sic), à payer solidairement à la SA Vialife la somme de 202 732 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée;
— Fixer la créance de la SA Vialife au passif de la SARL CGC – Audit et Gestion, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], à la somme de 202 732 euros outre les intérêts échus ;
— Condamner la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE solidairement avec la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion, à payer à la SA Vialife la somme de 202 732 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée ;
S’agissant de la responsabilité du commissaire aux comptes :
— Dire et juger non prescrite l’action de la SA Vialife s’agissant d’un préjudice de crédit de TVA reposable sur l’exercice suivant ;
— Dire et juger que le défaut de supervision et de contrôle de cohérence par le commissaire-aux-comptes du compte de TVA systématiquement créditeur constitue une anomalie significative fautive de nature à entraîner se responsabilité professionnelle ;
— Condamner la SA J.P.A solidairement avec la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE à payer à la SA Vialife la somme de 202 732 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation délivrée;
— Condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SA J.P.A à payer in solidum à la SA Vialife la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion, M. [V] [J], la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SA J.P.A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SA JPA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement 28 octobre 2024 en ce qu’il :
o Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SARL CGC – Audit et Gestion à l’égard de la SA JPA ;
o Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
o Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation à l’égard de la SA JPA; o Déboute toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Infirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu’il :
o Constate que la SA JPA a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
o Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SA JPA à payer à la SA Vialife la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et la SA JPA à payer les dépens de l’instance ;
o Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau, et :
— Débouter la SA Vialife de toutes ses demandes à l’encontre de la SA JPA au motif que :
o L’action est prescrite pour toutes les demandes portant sur des faits antérieurs à 2017,
o La société VIALIFE ne démontre pas la faute du cabinet JPA,
o Les anomalies alléguées sont en deçà du seuil de signification,
o Le commissaire aux comptes n’a pas pour mission de surveiller l’expert-comptable,
o La société VIALIFE ne justifie d’aucun préjudice,
o Il n’existe aucun lien de causalité entre les sommes demandées, à savoir des frais bancaires et honoraires d’expert-comptable, et la faute alléguée,
— En tout état de cause, condamner la SA Vialife à payer 12 000 euros à la SARL CGC – Audit et Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
SUR CE
— Sur la mise en cause de M. [V] [J] :
Aucune demande n’étant formée au fond à l’encontre de M. [V] [J], il convient de le mettre hors de cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Vialife de ses demandes dirigées à son encontre.
— Sur l’existence d’une faute de la SARL CGC – Audit et Gestion :
Moyens des parties :
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE exposent que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens à l’égard de ses clients ; il n’est pas produit aux débats de pièces permettant d’alléguer que la SA Vialife ait communiqué tous les éléments utiles mettant en mesure la SARL CGC – Audit et Gestion d’établir une déduction plus importante de TVA sur cette période ; la société n’a produit que des éléments reprenant ses propres allégations ; aucun document comptable émanant du cabinet Cifralex n’était versé aux débats par la SA Vialife, qui témoignerait de cette prétendue absence de déclaration de TVA déductible sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 ; elle ne fait état de la reconstitution par le Cabinet Cifralex que de la période de janvier 2016 à octobre 2018, période pour laquelle elle a obtenu un crédit de TVA ; dans le cadre de ses missions, le cabinet JPA n’a émis aucune observation ni aucune réserve s’agissant du contrôle des soldes des comptes de TVA, ce qui tend une nouvelle fois à démontrer qu’aucune faute n’a été commise par la SARL CGC – Audit et Gestion.
La SA Vialife réplique que le régime dérogatoire de la TVA des sociétés de presse est prévu aux articles 72 CGI, 73 de l’annexe II au CGI et 298 septies du CGI ; en application de ces dispositions, elle bénéficie d’un régime de TVA réduit, de 2,1% sur le chiffre d’affaires généré par son activité alors que ses charges sont assujetties à un taux de TVA normal, ce qui a pour conséquence de la placer, régulièrement, en situation de crédit de TVA ; le fait de ne pas comptabiliser la TVA réellement déductible à l’euro près constitue donc pour le cabinet d’expertise comptable, une faute majeure directement rattachable à ses obligations professionnelles ; le fait de ne plus pouvoir régulariser une demande de remboursement de crédit de TVA non déposée à temps, en raison de la prescription fiscale constitue incontestablement une faute de nature à entraîner une responsabilité professionnelle ; lorsque la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, l’entreprise bénéficie alors d’un crédit de TVA, ce qui signifie qu’elle dispose d’une créance fiscale à l’égard de l’administration ; le cabinet comptable avait bien la mission de reporter les crédits de TVA régulièrement enregistrés sur ses déclarations mensuelles de TVA, pour lui permettre de bénéficier des crédits de TVA incontestablement générés par son activité ; il est apparu que la SARL CGC – Audit et Gestion traitait de manière forfaitaire et décalée la saisie des flux comptables ; la conséquence en était le report sur les déclarations de TVA d’un montant de TVA déductible sur les achats de biens et de services, inexact et fortement minoré ; cette pratique non justifiée nécessitait qu’une correction de la TVA déductible soit portée sur les déclarations CA3, pour faire apparaître le montant exact du crédit de TVA dont elle bénéficiait ; son nouvel expert-comptable a constaté que du 1er avril 2014 au 31 décembre 2019, un montant total de crédit de TVA non comptabilisé de 378 230 euros ; ce montant constitue un préjudice financier direct et certain en termes de trésorerie ; sauf à vouloir exclure par principe l’écrit de son expert-comptable, les appelantes ne répondent pas sur le caractère identifiable des anomalies comptables générées, ni sur le décalage de TVA qui a été non seulement comptabilisé mais qui a résulté des errements de la SARL CGC – Audit et Gestion ; cette société a violé son obligation de conseil qui consiste en une analyse et une supervision des écritures comptables et ce d’autant plus renforcée lorsqu’il s’agit d’une opération de comptabilisation spécifique, s’agissant de la comptabilisation du montant d’une TVA déductible, entraînant pour le client un crédit de TVA quasiment systématique.
Réponse de la cour :
L’article 1147 du code civil, dans sa version initiale, applicable au litige énonce que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La responsabilité civile de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (Com., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.880 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.962 ; Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.200) et le devoir de conseil de l’expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission (Com., 11 mars 2008, pourvoi n° 07-12.158 ; Com., 26 février 2013, pourvoi n° 11-28.397 ; 1ère Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-18.515 ; Com., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.460).
L’expert-comptable est en vertu de ce texte tenu d’exiger la communication des documents nécessaires à l’établissement d’une comptabilité probante et sincère.
Les articles 72 et 73 de l’annexe II au code général des impôts et l’article 298 du même code définissent le régime fiscal des entreprises de presse et notamment celui de la TVA. La société de presse bénéficie ainsi d’un taux réduit de TVA à 2,1% sur le chiffre d’affaires généré par son activité alors que ses charges sont assujetties à un taux de TVA normal. Ainsi, ce type de société bénéficie de crédits de TVA qui doivent être calculés à l’euro près.
L’article 208 de la même annexe dispose en outre que :
« – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J. "
En l’espèce, la lettre de mission de la SARL CGC – Audit et Gestion du 14 mars 2014 comportait les obligations suivantes :
— La mission de supervision de (sa) comptabilité à compter du 1er avril 2014 ;
— L’établissement des rapprochements bancaires à compter du 1er avril 2014 ;
— Les déclarations fiscales à partir du 1er avril 2014 ;
— L’établissement des bulletins de salaires à compter du 1er avril 2014 ;
— Les déclarations sociales et para sociales à compter du 1er avril 2014 ;
— L’établissement des liasses fiscales annuelles ;
— L’établissement de situations trimestrielles à compter du 20 juin 2014 ;
— les comptes clients et fournisseurs à compter du 1er avril 2014. "
En annexe, la SARL CGC – Audit et Gestion s’engageait notamment à tenir et centraliser les journaux de ventes, achats, banques, caisse et opérations diverses, à les surveiller et à établir les déclarations mensuelles de TVA.
Il lui appartenait donc, dans le cadre de sa mission d’exiger de sa cliente la production des éléments nécessaires pour tenir les écritures comptables et établir les déclarations mensuelles de TVA. Dans le cadre de sa mission, elle devait en outre régulariser d’office les déclarations forfaitaires au regard des pièces comptables produites, et, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer l’attention de la SA Vialife sur les éléments qui pouvaient lui manquer pour établir des déclarations complètes.
Il résulte du rapport du cabinet comptable Crowe-Cifralex daté du 19 janvier 2023 que les déclarations mensuelles de TVA, dont les droits à déduction, étaient déduits de manière forfaitaire sans analyse des flux et de la réalité des soldes comptables sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018.
Sur la période antérieure, l’analyse du bilan par le commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 mars 2019 fait état d’une provision pour risque lié à la TVA prescrite de 146 000 euros. Il s’en déduit que la SARL CGC Audit et Gestion sur cette période pratiquait des errements identiques par l’établissement de déclarations forfaitaires amenant un crédit dont le paiement n’a pas été demandé à l’administration fiscale du fait de l’absence d’une déclaration rectificative récapitulant l’ensemble des éléments comptables nécessaires à son établissement.
Il n’est pas établi que la SARL CGC – Audit et Gestion a alerté la SA Vialife sur l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de réaliser sa mission de déclaration de TVA, faute d’avoir pu reconstituer les flux financiers des journaux dont elle devait tenir les écritures. Elle ne produit aucune pièce permettant d’écarter le constat objectif réalisé par le nouveau cabinet comptable.
Ce faisant, la SARL CGC – Audit et Gestion n’a pas respecté son obligation de diligence en ne s’assurant pas du dépôt de déclarations à tout le moins rectificatives relatives à la TVA récupérable qu’elle avait la charge d’établir et, à tout le moins, son devoir de conseil quant aux conséquences d’une absence de production par sa cliente des états financiers permettant de les réaliser.
La SARL CGC – Audit et Gestion a donc commis une faute dans l’exercice de sa mission.
— Sur le préjudice et le lien de causalité :
Moyens des parties :
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE exposent que ni les courriers du cabinet Cifralex ni les documents comptables, notamment les contrôles de cohérences, n’ont été versés aux débats, de sorte qu’elles étaient dans l’impossibilité de vérifier les montants sollicités par la SA Vialife ; celle-ci indiquait que ce préjudice était incontestable dans la mesure où l’administration fiscale avait fait droit, dans son principe, aux demandes rectificatives pour les années fiscales non-prescrites de 2016 à 2018 et soutenait également que la demande de remboursement de ce crédit de TVA était à ce jour prescrite sur le plan fiscal, et n’avait ainsi pu être sollicité à l’administration fiscale du seul fait de la faute de l’expert-comptable ; il n’a été versé au débat que la demande faite par la SA Vialife auprès de l’administration fiscale pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, documents sans rapport avec la réclamation portant sur un exercice antérieur et qui ne préjuge en rien ni l’existence d’un préjudice, ni une décision favorable de l’administration fiscale ; en tout état de cause, la SA Vialife n’a présenté aucune demande à l’administration fiscale concernant l’exercice 2014/2015 partant du principe même que celle-ci était prescrite, de sorte qu’à ce jour, elle est dans l’impossibilité de présenter une décision favorable ou défavorable de l’administration fiscale ; elle ne saurait faire supporter à la SARL CGC – Audit et Gestion et, partant à sa liquidation judiciaire et à son assureur, la charge de fonds qu’elle n’a jamais réclamés et qu’elle a elle-même considéré comme prescrits ; l’évaluation du préjudice ne résulte d’aucune pièce objective.
Elles ajoutent subsidiairement que la jurisprudence indique expressément que « le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable » ; le préjudice subi s’analyse alors uniquement en une perte de chance ; la SA Vialife a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les périodes du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, soit durant la mission d’expertise comptable de la SARL CGC – Audit et Gestion, et qu’à cette occasion l’administration fiscale n’a relevé aucune anomalie comptable ; la société JPA, qui exerçait concomitamment sa mission de commissaire aux comptes depuis 2013 n’a également relevé aucune anomalie comptable ; au regard des éléments développés, la perte de chance ne saurait excéder 15 % du montant allégué par la SA Vialife.
Relativement à l’appel incident de la SA Vialife, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], es qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE exposent que pas plus qu’en première instance la SA Vialife ne justifie de ses prétendus préjudices ; cette société considère uniquement que le montant total de la TVA dont sa trésorerie n’a pas bénéficié est de 378 230 euros et qu’elle aurait eu besoin d’un fonds de roulement significatif du même montant, ce qui n’est pas justifié en l’état ; il n’est pas non plus démontré en quoi les fautes prétendument commises par la SARL CGC – Audit et Gestion seraient en lien de causalité directe avec les montants susvisés, qui ne sont pas plus documentés ; il ne peut pas être sollicité un préjudice de 27 000 euros correspondant à des diligences de la société Cifralex ne portant pas sur l’exercice 2014 – 2015 ; or, lesdites factures sont forfaitaires et ne distinguent pas les diligences par exercice concerné. .
La SA Vialife réplique que la faute d’enregistrement comptable est démontrée ; cet enregistrement est approximatif et n’a pas permis de mettre en évidence le crédit de TVA dont le remboursement pouvait être sollicité ; le dommage créé par la faute de la SARL CGC – Audit et Gestion constitue donc un préjudice intégralement réparable et ne peut s’analyser comme une perte de chance ; la TVA prescrite s’élève à 145 824 euros sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 ; le préjudice financier doit intégrer les crédits de TVA des années 2016, 2017 et 2018, qui s’élèvent à des montants respectifs de 69 695 euros, 108 334 euros et 54 377 euros et qui n’ont pu faire l’objet d’un remboursement qu’en janvier 2020 ; à cette somme de 378 230 euros il convient d’ajouter les 27 000 euros de dépenses nécessaires afin de corriger les erreurs commises au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; elle a perdu en outre la somme de 29 908 euros au titre des pertes financières sur le fonds de roulement.
Réponse de la cour :
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation du dommage d’établir les sommes qu’il aurait eu la chance de percevoir sans la faute du professionnel.
En l’espèce, le crédit de TVA correspond à une créance contre l’Etat, recouvrable sur production de pièces comptables justifiant des déclarations, l’absence de remboursement de la TVA, étant en l’espèce, la conséquence de l’absence de déclaration rectificative dans le délai légal de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts.
Le préjudice consiste donc en une perte de chance de recouvrement de la créance.
Or, la SA Vialife justifie pour la période postérieure que les impôts ont admis la totalité de sa demande de remboursement au titre des déclarations rectificatives mensuelles déposées par son nouveau cabinet d’expert-comptable. La perte de chance doit donc être évaluée à 95%.
L’évaluation objective du cabinet Crowe-Cifralex distingue le crédit de TVA à régulariser antérieur à 2016 pour un montant de 106 766 euros et la créance postérieure de 232 406 euros qui a été remboursée. Le commissaire aux comptes évalue dans les comptes clos au 31 mars 2019 la provision pour TVA impayée à 146 000 euros
Au regard de la prescription applicable en matière d’impôt, il ne peut être reproché à la SA Vialife de ne pas avoir demandé à l’administration fiscale le remboursement des crédits de TVA antérieurs au 1er janvier 2016 dans sa réclamation du 1er février 2019.
La SA Vialife ne dépose pas les pièces comptables justifiant du surplus de sa réclamation au titre de l’impossible régularisation de la TVA du fait de la prescription. En effet, le montant réclamé repose sur le compte « TVA perdue » du bilan sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, pour la somme de 145 823,67 euros. Or, ce poste inclut une TVA enregistrée par erreur sur un exercice non précisé et une TVA de 33 282,78 euros due au 1er avril 2017 dont il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été remboursée par l’administration fiscale, soit par compensation, soit par paiement. La somme de 41 384 euros correspondant à la TVA déductible sur les immobilisations, alléguée comme perdue, repose sur les seules déclarations de la SA Vialife dans sa réclamation du 19 septembre 2018 auprès de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE, justifiées par des pièces non produites aux débats.
Le préjudice lié à la perte de chance de récupérer la somme de 106 766 euros doit être évalué à la somme de 101 427,70 euros.
La société ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations de l’évaluation de son préjudice financier lié à la diminution du fonds de roulement.
S’agissant des frais liés aux facturations de Cifralex, les factures produites se rapportent très partiellement à l’analyse de la TVA déductible sur la période 2015/2018 et au contentieux avec l’administration fiscale pour une facturation forfaitaire de 22 500 euros. La première facture du 13 novembre 2018 ne distinguant pas les interventions, le lien de causalité entre les honoraires demandés et la faute de la SARL CGC – Audit et Gestion n’est pas démontré.
La seconde facture du 20 juin 2019 a trait au contentieux de la TVA avec l’administration fiscale et au retraitement de la TVA sur la période 2016-2018. Ces démarches sont la conséquence directe de l’absence de retraitement des données comptables par la SARL CGC – Audit et Gestion durant cette période afin d’obtenir les remboursements de TVA déductible. Sans les manquements de la SARL CGC Audit et Gestion, la SA Vialife n’aurait pas eu à engager ces frais d’audit.
Le montant de cette seconde facture s’élève à 12 500 euros hors taxes, soit 15 000 euros TTC.
Ce montant doit être intégralement mis à la charge de la SARL CGC Audit et Gestion.
Le préjudice de la SA Vialife doit donc être évalué à la somme de 116 427,70 euros.
Il sera fixé au passif de la liquidation de la SARL CGC – Audit et Gestion.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité de la SA JPA :
Moyens des parties :
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], es qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE exposent que si la prescription de l’action formée par la SA Vialife à l’encontre de la société JPA peut effectivement s’apprécier à l’aune de la certification fautive commise par cette dernière, il est bien évident que l’appel en garantie qui était formé par elles à l’encontre du commissaire aux comptes ne pouvait s’apprécier qu’à l’aune de la réclamation formée à leur encontre par la SA Vialife ; or, elles n’ont été assignées en paiement par cette société devant le tribunal judiciaire de Paris que par exploit d’huissier du 9 juillet 2020 ; dans ces conditions, elles bénéficiaient d’un délai expirant le 9 juillet 2023 pour former leur action récursoire à l’encontre de la société JPA ; même à considérer qu’il fallait prendre en compte la première réclamation formée par la SA Vialife à l’encontre de la SARL CGC – Audit et Gestion, à savoir la lettre adressée par la SA Vialife en date du 3 mai 2019, elles avaient jusqu’au 3 mai 2022 pour appeler la société JPA en garantie ; la mission de commissaire aux comptes confiée à cette société l’oblige à garantir l’expert-comptable, pour avoir manqué à sa mission de contrôle des comptes, ce qui a bien participé à la mauvaise exécution.
La SA Vialife expose que la SA JPA a commis une faute en l’absence de tout contrôle du poste de TVA déductible ; les fautes de l’expert-comptable qu’elle ne pouvait déceler par elle-même, auraient dû être constatées et relevées par le commissaire aux comptes qui ne pouvait ignorer la spécificité du régime de TVA applicable en matière de presse ; cette défaillance dans les diligences de contrôle et l’absence de signalement des inexactitudes affectant les comptes de l’entreprise sont des fautes qui engagent sa responsabilité ; ce contrôle relevait de sa mission de supervision ; en outre, il ressort de l’étude du KBIS de la SARL MGI – Audit et Gestion que cette dernière était radiée depuis le 7 novembre 2006 avec une clôture des opérations de liquidation le 1er octobre 2006 ; la SA JPA qui avait connaissance de l’existence et du concours de ce cabinet, n’a jamais pris le soin de mettre en 'uvre des mesures de contrôle afin de déterminer si l’expert-comptable était en mesure d’exercer ses missions ; elle n’a pas non plus vérifié la situation de la SARL CGC – Audit et Gestion, pourtant en situation de cessation des paiements depuis le 7 septembre 2015 ; ce défaut d’alerte a concouru à la poursuite de la réalisation et de l’aggravation du préjudice ; la question de l’anomalie significative s’analyse au regard des normes en matière d’audit des comptes ; à cet égard, les erreurs volontaires en matière de TVA, telles que retenues par son expert-comptable, relèvent de la catégorie des fraudes fiscales à révéler au procureur de la République et à déclarer à TRACFIN, pour lesquelles le seuil de signification n’est pas applicable.
Elle ajoute que le cabinet JPA admet que la prescription n’est pas acquise pour une partie de la TVA prescrite qui fonde ses demandes ; si la faute initiale intervient lors de la première certification des comptes et constitue en elle-même un premier fait dommageable, elle a pour effet de causer une perte de chance pour elle de récupérer la TVA déductible, autre fait dommageable, devenant définitif et non équivoque lors de la dernière certification fautive des comptes, intervenant avant que la TVA soit prescrite ; la faute du cabinet JPA est une faute réitérée faisant courir le délai de prescription lors de la dernière certification des comptes qui aurait pu permettre de régulariser la situation avant péremption du crédit de TVA ; pour l’exercice 2014, la prescription de la TVA intervient au 31 décembre 2017; la dernière certification des comptes qui aurait pu permettre de mettre en lumière les irrégularités et de déposer une CA3 corrective était donc celle du 10 novembre 2017 ; le fait dommageable dans ce cas n’est donc pas la certification du compte litigieux initial (2014) mais bien celle de la certification des comptes, en 2017, qui aurait pu permettre la recevabilité des déclarations rectificatives ; en ajoutant le délai de prescription triennal, elle disposait d’un délai courant du 10 novembre 2017, jusqu’au 10 novembre 2020 pour agir ; c’est d’ailleurs ce que reconnaît le cabinet JPA lors de la certification des comptes pour l’exercice clos le 31 mars 2019, certifié le 31 juillet 2019.
S’agissant de son préjudice, elle expose que celui-ci est incontestable dans la mesure où l’administration fiscale a fait droit dans son principe aux demandes rectificatives pour les années fiscales non prescrites ; la demande de remboursement de ce crédit de TVA incontestablement dû est à ce jour prescrite sur le plan fiscal, le préjudice direct et certain est le montant du crédit de TVA acquis au demandeur mais dont le remboursement n’a pu être sollicité à l’administration fiscale du seul fait de la faute de l’expert-comptable ; si la TVA est bien prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016, il n’en demeure pas moins que le crédit de TVA généré chaque année, dont il n’a pas été demandé le remboursement, s’est reporté sur l’année suivante ; son préjudice s’élève donc à la somme de 202 732 euros, décomposé comme suit :la TVA déductible de l’exercice 2014/2015 dont elle aurait dû bénéficier de plein droit, soit 145 824 euros, les frais financiers à court terme générés par la diminution d’un fonds de roulement de 400 000 euros pendant plus de 5 années, soit 29 908 euros et les frais qu’elle a dû engager pour obtenir la régularisation des montants de TVA non-prescrits, soit 27 000 euros.
La SA JPA réplique que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 22 novembre 2021 (dont il n’a pas été interjeté appel) dans la présente affaire selon laquelle est déclarée " prescrite l’action en responsabilité de la société Vialife à l’encontre de la société JPA s’agissant des exercices clos les 31 mars 2015 et 27 juillet 2016 [lire 31 mars 2016], et certifiés respectivement les 22 juin 2015 et 27 juillet 2016, » ; toute réclamation antérieure à l’exercice 2017 concernant JPA s’en trouve dès lors prescrite et ne fera l’objet d’aucun développement ; la mission du commissaire aux comptes étant de certifier, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir relevé des sommes de TVA insuffisamment déduites mais correctement comptabilisées ; la déclaration de TVA déductible d’un montant inférieur à celui comptabilisé n’est pas en soi irrégulière puisqu’il ne s’agit pas d’une minoration de l’impôt et qu’au surplus une régularisation est toujours possible dans le délai de trois années, de même qu’un remboursement de crédit TVA est également possible ; dans ces deux cas, cela relève de décisions de gestion qui sont du seul ressort de la direction, laquelle est donc seule responsable ; le commissaire aux comptes n’étant de toute manière pas tenu d’un devoir de conseil, qui lui est au contraire formellement interdit en matière fiscale, il ne lui revenait pas de prévenir la SA Vialife de cette possibilité de régulariser la situation dans un délai donné ; les montants discutés sont en deçà du seuil de signification, c’est-à dire, selon la norme professionnelle, le « montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés » ; il n’existe aucun texte selon lequel le commissaire aux comptes serait tenu de surveiller l’expert-comptable de la société lorsqu’il y en a un.
S’agissant du préjudice, elle ajoute que la SA Vialife ne justifie pas le lien de causalité qui existerait entre les actions ou inactions du commissaire aux comptes et le paiement (justifié ou non) de ces frais bancaires (dont la réalité n’est pas non plus démontrée) ; dans l’éventualité où, elle aurait alerté la SA Vialife sur les montants de TVA déductible déclarés dans les déclarations mensuelles CA3, cela aurait sans doute entraîné un changement d’expert-comptable, un examen approfondi de ces déclarations et une rectification auprès de l’administration, soit exactement les mêmes diligences que celles décrites par la demanderesse ; cela aurait eu un coût à supporter pour la société, coût dont le commissaire aux comptes n’est pas redevable ; outre que la SA Vialife a tenté de se faire rembourser une facture TTC, comprenant donc la TVA, elle ne démontre aucunement en quoi son commissaire aux comptes devrait s’acquitter des honoraires relatifs au travail accompli par un expert-comptable.
S’agissant de l’appel en garantie, elle ajoute que celui-ci ne peut être utilisé contre un tiers au contrat que lorsque ce tiers a commis une faute ayant concouru à l’inexécution ou à la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle ; en l’espèce, les appelants ne démontrent aucune faute de sa part qui aurait concouru à l’inexécution de la lettre de mission de la SARL CGC – Audit et Gestion ; l’action est prescrite et elle n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour :
L’article L. 822-17 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-1142 du 8 septembre 2005, applicable au litige, dispose que :
« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1. "
Les missions des commissaires aux comptes sont les suivantes :
— certification, en justifiant de leurs appréciations, de la régularité et de la sincérité des comptes annuels qui doivent donner une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé et de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice (article L. 823-9 du code de commerce) ;
— la vérification, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, des valeurs et des documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur (article L. 823-10 du compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE) ;
— la vérification la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels ;
— l’attestation spéciale de l’exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social ;
— la vérification, le cas échéant, de la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
En général, le commissaire aux comptes n’assume qu’une obligation de moyens, consistant à accomplir ses missions avec toute la diligence requise d’un technicien averti (Com., 28 janvier 1992, n° 90-15.837), si bien que c’est au demandeur à l’action en responsabilité d’apporter la preuve des négligences ou erreurs qu’il reproche au commissaire aux comptes.
Le préjudice indemnisable peut s’analyser en la privation des garanties que le dispositif de contrôle des comptes aurait dû normalement procurer à ses bénéficiaires, et est assimilable à une perte de chance (Com., 19 octobre 1999, n° 97-13.446, Bull. 1999, IV, n° 176 ; Com., 24 septembre 2003, n° 00-19.067, Bulletin civil 2003, IV, n° 136).
La NEP 320 définit la notion d’anomalie significative comme une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information financière ou comptable. Si l’auditeur doit apprécier la situation en fonction de l’activité de l’entreprise et de la connaissance des dirigeants, il doit déterminer les seuils de signification et en donner connaissance à la partie auditée. Le point 15 précise : « Si, dans le contexte spécifique à l’entité, il existe des flux d’opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu’ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s’il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d’opérations, soldes de comptes ou informations à fournir. ».
La NEP 315 précise que " 01. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance de l’entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, identifie et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, afin de concevoir et de mettre en 'uvre des procédures d’audit permettant de répondre à ce risque et de fonder son opinion sur les comptes.
02. Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à l’entité et se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle. Il existe indépendamment de l’audit des comptes. "
Elle ajoute en outre : " 22. La prise de connaissance de l’entité porte sur les points suivants:
o le secteur d’activité de l’entité, son environnement réglementaire et d’autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ; « et : » 37. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie le risque d’anomalies significatives :
o au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
o au niveau des assertions, pour les catégories d’opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l’annexe des comptes.
La compréhension par le commissaire aux comptes de l’environnement de contrôle, du processus d’évaluation des risques par l’entité et du pilotage du contrôle interne par l’entité influent sur l’identification du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
Le commissaire aux comptes détermine les assertions pertinentes ainsi que les catégories d’opérations importantes, les soldes de comptes importants et les informations à fournir importantes concernés. ".
La NEP 330 définit la mise en 'uvre des procédures d’audit.
En l’espèce, la lettre de mission de la SA JPA porte sur l’audit des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables français et les vérifications spécifiques prévues par la loi.
L’article L.822-18 précise quant à lui que :
« Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Ce dernier article dispose que :
« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
L’article 789 6° du code de procédure civile, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
L’article 794 précise encore :
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
La prescription triennale de l’action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l’ouverture d’une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription. Ce n’est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes qu’elle court à compter de la révélation du fait dommageable (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.208).
Il en résulte que la certification des comptes, reportant une erreur sur des comptes certifiés antérieurement, ne fait pas de nouveau courir la prescription les concernant.
Dès lors que par ordonnance définitive du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en responsabilité intentée par la SA Vialife à l’encontre de la société JPA pour les certifications antérieures au 9 juillet 2017, soit pour les exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2016, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable toute demande relative à cette période.
La responsabilité de la SA JPA ne peut donc être recherchée que pour les exercices clos les 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019, la SA Vialife ne pouvant alléguer le fait que la validation des comptes postérieurs aux années considérées et reproduisant les erreurs antérieurement non mises en évidence reportait le cours de la prescription.
Le reproche articulé par la société appelante tient à l’absence de signalement de l’augmentation de la ligne relative à la TVA déductible à son actif, compte qualifié d’anormalement créditeur, et du risque lié à la prescription.
Toutefois, si la SA JPA avait analysé correctement l’activité de la SA Vialife, elle aurait dû concevoir que, pour une entreprise de presse, le compte relatif à la TVA déductible était particulièrement sensible, compte tenu de la différence de taux applicable, rendant ce compte systématiquement créditeur avec un risque lié à la prescription en cas de non-recouvrement en suite de l’absence de correction des déclarations faites à l’administration fiscale.
Dès lors, l’augmentation constante sur plusieurs années de la ligne comptable relative à la TVA déductible devait constituer une alerte et le commissaire aux comptes aurait dû déterminer un seuil spécifique sur ce compte.
Elle est constitutive d’une information comptable insuffisante, en raison d’erreurs.
Le caractère significatif de cette anomalie est établi, dès lors qu’elle modifiait l’appréciation de l’utilisateur de l’information sur la qualité de cet actif au bilan.
L’administration fiscale a remboursé à la SA Vialife les sommes de 108 334 euros et 54 377 euros afférentes à cette période.
La SA Vialife ne peut donc imputer comme préjudice indemnisable que le montant de la facture de 15 000 euros de Cifralex. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la SARL CGC – Audit et Gestion, il obéit au même régime de prescription dès lors qu’il s’agit d’établir la responsabilité du commissaire aux comptes à son égard.
Le fait d’avoir été assignée le 9 juillet 2020 n’a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription triennale à cette date.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SARL CGC – Audit et Gestion et en ce qu’il a condamné de ladite société aux frais irrépétibles et aux dépens.
— Sur les garanties de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE :
Moyens des parties :
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], es qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE exposent que l’avenant n°2 de renouvellement n°528 9852/62 du 20 décembre 2018 stipule un plafond de garantie de 500 000 euros par sinistre et une franchise de 1 500 euros si la responsabilité civile professionnelle de la SARL CGC – Audit et Gestion venait à être retenue.
La SA Vialife réplique avoir bien communiqué tous les éléments permettant à l’assureur d’établir la réalité du préjudice, ce qu’elle rappelait dans un courrier en réponse du 30 octobre 2019 ; elle y intègre des réponses en ce qui concerne la faute et le lien de causalité.
Réponse de la cour :
Au regard des termes de la police d’assurance, la franchise de 1 500 euros est opposable à la SA Vialife. La compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE sera donc condamnée au paiement de la somme de 114 927,70 euros. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la SA JPA à concurrence de 15 000 euros.
Enfin, les condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE s’exécuteront dans les limites contractuelles des polices d’assurances souscrites, incluant plafonds et franchises.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], ès qualités de liquidateur de la SARL CGC – Audit et Gestion, la SA JPA et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— Déboute la SA Vialife de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [V] [J];
— Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la SARL CGC – Audit et Gestion à l’égard de la SA JPA ;
— Déboute la SA Vialife de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier;
— Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la SA JPA et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE à payer à la SA Vialife la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la créance de la SA Vialife à hauteur de 116 427,70 euros ;
Condamne la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE en sa qualité d’assureur de la SARL CGC – Audit et Gestion, à payer à la SA Vialife la somme de 114 927,70 euros;
Condamne la SA JPA à payer à la SA Vialife la somme de 15 000 euros ;
Dit que cette condamnation est prononcée à concurrence de ce montant in solidum avec la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE et avec la SARL CGC – Audit et Gestion représentée par son liquidateur ;
Dit que les condamnations prononcées ci-dessus à l’encontre de la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE s’exécuteront dans les limites contractuelles des polices d’assurances souscrites, incluant plafonds et franchises ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la SA JPA et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE à payer à la SA Vialife la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in la SARL CGC – Audit et Gestion, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [G] [H], en sa qualité de liquidateur, la SA JPA et la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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