Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 avr. 2022, n° 19/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 17 avril 2019, N° 17/00510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 AVRIL 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06322 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° 17/00510
APPELANTE
Madame A X
[…] d’or
[…]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2015, Mme X a été engagée en qualité d’hôtesse à temps complet par la société Challancin, la convention collective nationale applicable étant celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Selon avenant du 30 octobre 2015, la durée mensuelle de travail a été fixée à 135h par mois à effet du 1er novembre 2015.
A compter du 18 avril 2017, Mme X a été désignée en qualité de membre de la délégation unique du personnel.
Soutenant avoir occupé des fonctions de responsable de site et d’inspectrice du 1er décembre 2016 au 11 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuves Saint-Georges pour obtenir la résiliation judiciaire de travail et le paiement de diverses sommes, dont une revalorisation salariale.
Par courrier du 14 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 15 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l’inspection du travail du 6 décembre 2017.
Par jugement du 17 avril 2019, le conseil de prud’hommes a
- jugé que Mme X exerçait des fonctions de chef d’équipe à partir du 1er décembre 2016,
- fixé son salaire mensuel à 1544, 66 euros ;
- jugé son licenciement pour inaptitude régulier ;
- condamné la société Challancin à payer à Mme X les sommes suivantes :
-
309, 25 bruts euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération de chef d’équipe et 30,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la remise par la société Challancin d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifiés ;
- débouté les parties du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Challancin aux dépens
Le 16 mai 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées le 16 juillet 2019, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger qu’elle exerçait des fonctions de responsable de site ;
- fixer son salaire mensuel moyen à 1.780,89 euros bruts ;
- prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise et subsidiairement, la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu postérieurement ;
- condamner la société Challancin à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
- 997,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération minimum de responsable de site et 99,75 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 2.192,91 euros bruts en paiement des heures complémentaires et supplémentaires et 219,29 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 158.05 euros bruts en paiement de la majoration due au titre des jours fériés et 15.80 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 941,31 euros bruts en paiement de la majoration due au titre du travail le dimanche et 94,13 euros bruts en paiement des congés payés afférents ;
- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail de la privation au droit au repos ;
- 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
- 6 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
-
10 320 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ;
- 51 150 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
- 1 500 euros à titre d’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner la remise sous astreinte d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie rectifiés ;
- condamner la société Challancin aux dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel le 24 juillet 2019, la société Challancin conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire au titre du poste de chef d’équipe et des frais irrépétibles, à la confirmation pour le surplus et donc au rejet de toutes les demandes de l’appelante ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022 et l’audience a été fixée au 2 février 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification et le rappel de salaire Mme X fait valoir qu’à compter du 1er décembre 2016 jusqu’à son accident du travail survenu le 11 avril 2017, elle a exercé les fonctions de responsable de site, statut agent de maîtrise et qu’à ce titre, elle signait les demandes de titres de circulation aéroportuaire pour le compte de son employeur, s’occupait des demandes d’embauche précédemment attribuées à Mme Y et de l’affectation des véhicules, participait à l’élaboration et à la signature du plan de prévention Bouygues, était titulaire d’une délégation de pouvoir pour la signature des plans de prévention, s’occupait des échanges relatifs à la formation des salariés, publiait les offres d’embauche, gérait les plannings et les avenants aux contrats de travail des hôtesses d’accueil, était en charge de l’organisation et de l’animation des réunions mensuelles avec les agents d’accueil, assurait la gestion des badges aéroportuaires, de l’achat de matériels, des ressources humaines du site (problèmes de paie et des arrêts de travail) ainsi que des incidents sur le site.
Elle soutient également avoir assumé les fonctions d’inspectrice en remplacement de Mme Y qui était absente et qui disposait d’un véhicule de fonction, ce qui impliquait la gestion du personnel, du pointage des hôtesses, des livraisons sur site et des points effectués régulièrement avec le supérieur hiérarchique, M. Z. Elle ajoute avoir en vain sollicité la conclusion d’un avenant par textos des 31 janvier et 24 février 2017 auprès de ce dernier, ainsi que par courriel du 17 mars 2017, et précise que sa qualité de responsable de site est mentionnée dans plusieurs pièces émanant de l’employeur et du médecin du travail.
La société Challancin reconnaît que Mme X était un relais du responsable de site de sorte qu’elle a pu accomplir ponctuellement des tâches de collation d’informations, de ventilation d’instructions (remise de plannings et suivi des hôtesses) et d’interface avec le siège de l’entreprise, mais elle soutient que plusieurs des tâches énumérées par la salariée correspondent en fait à la description de son poste. Elle indique qu’en raison de l’absence de sa collègue et en contrepartie d’attributions additionnelles à compter de novembre 2015, Mme X a perçu une prime de site de 50 euros par mois,et a bénéficié d’un véhicule de service. Elle précise avoir envisagé une promotion de la salariée en raison du projet d’extension de son périmètre d’intervention, mais indique que la société Bouygues ayant renoncé à lui confier certains lots, cette promotion s’est trouvée sans objet.
Elle conteste par ailleurs l’analyse des pièces produites par Mme X, celles-ci ne permettant pas d’établir la qualification réclamée. Elle ajoute que l’espace Air France Facilites ne peut être considéré comme une agence de l’entreprise puisqu’il s’agit du site de la société cliente. Elle précise ainsi que la décision de recruter relevait du siège, Mme X n’ayant fait que remplir des demandes d’embauche pour exprimer un besoin de main d’oeuvre et n’ayant jamais exercé de pouvoir disciplinaire à l’égard de ses collègues.
Il est constant qu’il appartient au salarié qui demande le bénéfice d’une classification de démontrer qu’il a accompli de manière effective, les tâches relevant de la classification sollicitée.
En l’espèce, Mme X a été engagée en qualité d’hôtesse, statut employé, niveau 1, coefficient 140 de la convention, et a été affectée sur un site appartenant à la société Air France dénommé Espace facilites Air France. La fiche de poste produite par l’appelante mentionne les tâches suivantes :
- accueil et prise en charge du personnel navigant (PN), enregistrement de la présence du PN sur le logiciel,
- gestion des chambres, transats et douches (remise de clés)
- gestion des serviettes de douches et remise d’une serviette au PN qui le souhaite,
- prêt d’uniformes au PN en cas de besoin,
- gestion de la consigne des bagages,
- gestion des téléphones portables pour la réserve, répondre au téléphone et confier un téléphone au PN pour que la banque puisse les contacter,
- vérification de la consigne et de la réserve en fin de journée,
- rédaction des comptes rendus journaliers en fin de journer et signalement des anomalies,
- assurer la propreté des locaux, faire les lits et changer les draps, lavage du sol et des sanitaires.
Cette fiche précise que le chef de site est Mme Y et que le chef de secteur est M. Z.
La qualification de responsable d’agence relevant de la classification 240 de la convention collective nationale applicable, revendiquée par Mme X, comprend les fonctions et responsabilités suivantes :
- l’animation d’un groupe de travail ou mise en 'uvre complète des techniques et/ou technologies spécifiques à un métier, à un produit ou à un service rendu.
Concernant la méthode de classification, pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant sont déterminés par référence à cinq critères de classification qui sont les suivants :
- les connaissances requises,
- la technicité, la complexité et la polyvalence,
- l’autonomie et l’initiative,
- la gestion d’une équipe et conseils,
- la communication, les contacts et les échanges.
Chacun de ces critères est ensuite décliné en degrés, entre 8 et 10, correspondant chacun à une tâche et à un nombre de points. Le coefficient attribué au salarié dépend en conséquence du nombre de points alloués en fonction des tâches réalisées.
Force est de constater que Mme X s’est contentée de préciser les tâches qu’elle accomplissait sans se référer au tableau, ni préciser le nombre de points correspondants lui permettant de prétendre au coefficient 240.
Concernant la signature des demandes de titres de circulation, Mme X produit 17 demandes signées de sa main en 2017, ces demandes nécessitant de vérifier les pièces devant être transmises, le dernier titre de circulation en cas de renouvellement et une pièce d’identité.
La demande d’embauche produite en pièce n°23 n’est pas signée par Mme X. En revanche, elle précise avoir formulé cinq demandes d’embauche du 8 décembre 2016 au 24 février 2017, pour divers motifs, maladie, congés payés, autorisation d’absence.
Elle justifie s’être vue attribuer un véhicule de service le 14 février 2017.
Elle produit le plan de prévention Bouygues édité en avril 2017 et comportant entre autres ses initiales et elle justifie avoir été désignée en qualité de correspondante de sûreté. Les courriels produits par Mme X en pièce n° 27 confirment sa participation à l’élaboration du plan.
Mme X justifie avoir été informée une seule fois de la réalisation de formations et avoir reçu un courriel d’un site Internet concernant la publication d’une annonce le 20 décembre 2016 pour un poste d’hôtesse ou d’hôte pour le personnel naviguant. Elle démontre avoir transmis une seule fois à M. Z le planning et les avenants des hôtesses le 30 décembre 2016. Elle produit un courriel du 22 février 2017 concernant la revue d’exploitation des mois de janvier et février 2017 et précisant qu’elle réalisera une réunion par mois avec l’équipe des agents d’accueil pour l’inventaire des bagages en souffrance. Elle démontre que M. Z a accepté, le 2 mars 2017, de lui fournir un cachet à son nom pour la validation des dossiers relatifs aux badges aéroportuaires. Elle justifie avoir formulé trois demandes en mars 2017 concernant le remplacement d’une table à repasser défectueuse et la réalisation de devis pour la mise en place de caillebotis et de variateurs.
Elle produit quelques courriels relatifs à un problème de paie, un arrêt maladie en février et mars 2017, une demande de congé signée par ses soins, l’envoi de la liste du personnel d’un salon VIP Air France Bouygues, et la gestion de quelques incidents (collègue dormant dans l’espace Air France, personnel accompagné d’un enfant…).
Elle produit enfin quelques 200 pages de textos échangés avec diverses personnes non identifiées, seules étant mentionnées une date sans référence à une année à l’exception de quelques uns de sorte que ces pièces ne sont pas exploitables et ne présentent aucun caractère probant.
Dès lors, Mme X justifie avoir accompli à compter de décembre 2016 quelques missions ne figurant pas dans sa fiche de poste, cette dernière concernant essentiellement l’accueil du personnel naviguant et le nettoyage des locaux, et avoir assumé quelques responsabilités et tâches de manière ponctuelle, dont le total, au regard de l’annexe I, n’atteint pas les 240 points réclamés. Sa demande est donc rejetée.
La cour constate que Mme X n’a pas formulé à titre subsidiaire de demande d’attribution d’un coefficient inférieur, ni même la confirmation du jugement qui a retenu un coefficient de 170. Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a attribué à Mme X le coefficient de 170, fixé son salaire mensuel à la somme de 1.780,89 euros bruts et condamné la société Challancin à lui verser la somme de 997,53 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 99,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X réclame une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de respect de l’obligation de sécurité.
Elle dénonce l’absence de mesure prise par la société Challancin face à sa situation de souffrance au travail ou aux difficultés rencontrées, et elle invoque également l’absence de visite médicale d’embauche ou pendant l’exécution de son contrat de travail alors qu’elle travaillait dans des locaux insalubres et réalisait des horaires de travail mettant sa santé en danger, nonobstant ses alertes et la saisine de l’inspection du travail. Elle soutient que la carence de la société Challancin a conduit à la survenance d’un accident du travail le 11 avril 2017 et à son inaptitude définitive, affirmant que le médecin du travail a autorisé tout reclassement impliquant que M. Z, responsable d’exploitation, ne soit son supérieur hiérarchique.
La société Challancin rétorque que les arrês maladie invoqués par Mme X n’ont pas de lien avec les griefs formulés quant à ses conditions de travail. Elle rappelle que le site où travaillait Mme X appartenait à la société Air France et qu’elle n’était qu’un prestataire extérieur ainsi qu’en atteste le plan de prévention émanant de cette dernière. Elle précise avoir pris toutes les mesures concernant les locaux en lien avec l’inspection du travail et avoir fait réaliser une étude de poste après le dernier avis d’arrêt de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
Mme X produit le document de présentation de l’espace Air France comportant quelques photographies (salle de douche, WC, quatre chambres) ne démontrant en rien le caractère insalubre des lieux), un courrier de l’inspection du travail du 14 octobre 2015 adressé à la société Air France sollicitant la mise à disposition d’armoires vestiaires, la mise en place d’un système d’occultation contre la luminosité extérieure et lui demandant de remédier au nombre insuffisant de prises électriques dans la salle de consultation informatique. Force est de constater que ce courrier est adressé à la société Air France et non à la société Challancin.
Le courrier d’un avocat mandaté par la salariée adressé à la société Challancin et daté le 25 avril 2017 évoque diverses irrégularités sans plus de précision et ne saurait donc attester de ces dernières.
Mme X produit également le courrier qu’elle a adressé à la société Challancin le 15 mai 2016 pour lui reprocher de ne pas appliquer la bonne convention collective nationale, ne précisant pas celle devant l’être, de ne pas lui avoir adressé d’avenant et afin de lui communiquer un détail des heures de travail majorées, lequel n’est pas joint à la pièce, et un planning de travail d’octobre 2015 à juillet 2017.
Dès lors, les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de retenir l’absence de respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Au surplus, la société Challancin justifie avoir adressé plusieurs courriers à l’inspection du travail au cours de l’année 2016 pour l’informer de la signature avec la société Air France d’un plan de prévention, lequel a été versé aux débats par Mme X, de la mise en place de pauses au cours de la journée pour pallier l’absence de lumière naturelle et de l’installation de vestiaires pour les salariés. Elle démontre ainsi avoir pris des mesures en réponse aux observations de l’inspection du travail.
Elle produit également la lettre de l’assurance maladie du 24 août 2017 lui notifiant l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme X le 11 avril 2017.
Enfin, si le médecin du travail a indiqué que Mme X était inapte et qu’elle pourrait occuper une autre activité similaire dans un environnement différent sur le plan relationnel en particulier, il ne peut en être déduit qu’il s’agissait d’exclure M. Z.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, Mme X réclame la somme de 2.192,91 euros bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires et 219,29 euros bruts en paiement des congés payés afférents, faisant valoir qu’elle a été soumise à un contrat à temps plein puis à temps partiel de 135 heures à compter du 1er novembre 2015, que la société Challancin a payé les heures supplémentaires ou complémentaires mais que n’ont pas été réglées les majorations malgré ses demandes en mai 2016, mars et avril 2017.
Elle produit ses plannings d’octobre 2015 à juin 2017, un tableau précisant l’amplitude horaire de travail et un autre précisant les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre des majorations et celles effectivement perçues.
Il s’en déduit que Mme X présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Challancin, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l’espèce, la société Challancin fait valoir que Mme X a assimilé à tort l’amplitude de travail (vacation) et heures effectives de travail. Elle rappelle que la salariée bénéficiait de pauses, dont le détail a été communiqué à l’inspection du travail, et d’un temps de repas de 30 à 45 minutes. Par ailleurs, elle précise avoir payé une somme de 1 136, 06 euros au titre des heures supplémentaires et complémentaires en 2016.
D’une part, les bulletins de paie mentionnent le paiement d’heures supplémentaires et complémentaires. D’autre part, Mme X ne peut pas prendre en considération l’amplitude horaire de travail sans tenir compte de la pause méridienne mise en place à partir de la fin du mois d’août 2016 (courrier du 31 août 2016 adressé à l’inspection du travail). Ainsi, au regard d’une amplitude horaire de travail inférieure à six heures, la société Challancin n’était pas contrainte d’accorder un temps de pause à la salariée. Toutefois, elle justifie l’avoir mis en place pour pallier l’absence de luminosité de l’espace Air France à compter de la fin août 2016.
Au regard des éléments fournis par l’une et l’autre des parties, il n’est due aucune majoration pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par Mme X. En effet, les bulletins de paie démontrent que la salariée a été remplie de ses droits.
Sur les majorations réclamées au titre du travail les jours fériés et les dimanches
Mme X réclame les sommes de 158,05 euros bruts en paiement de la majoration due au titre des jours fériés et de 941,31 euros bruts en paiement de la majoration due au titre du travail le dimanche, outre les congés payés afférents à chacune d’elle, sur la base de la convention collective applicable prévoyant une majoration de 25% ou de 100% concernant certains jours fériés. Elle fait valoir qu’elle travaillait régulièrement le dimanche, ce qui lui permet de prétendre à une majoration de 50% conformément à l’avenant du 20 septembre 2002 de la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire.
La société Challancin oppose à Mme X que l’avenant en question ne lui est pas applicable et ne concerne que les entreprises du secteur de l’évènementiel.
Il est constant qu’un arrêté d’extension relatif à un avenant n’a pour effet de le rendre obligatoire que dans son propre champ d’application.
En l’espèce, l’accord du 20 septembre 2002 relative aux dispositions spécifiques à l’accueil événementiel, a été étendu par arrêté du 6 octobre 2013. Visant de manière très précise l’accueil événementiel, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une prestation permanente réalisée au sein de la société Air France, cet accord n’a pas vocation à être appliqué à la relation de travail. Dès lors, les demandes de Mme X sont rejetées.
Sur le préjudice résultant du dépassement des durées maximales de travail et de la privation au droit au repos
Mme X réclame une somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts et fait valoir qu’il résulte des plannings qu’elle travaillait bien au-delà des durées légales maximales hebdomadaires et quotidiennes, celle-ci visant uniquement les plannings versés aux débats.
La société Challancin conteste cette affirmation et se fonde sur l’étude de poste réalisée par le médecin du travail précisant le mode de fonctionnement du local en question.
D’une part, Mme X se contente de viser ses plannings de travail d’octobre 2015 à juin 2017 sans préciser les journées et les semaines durant lesquelles la durée du travail maximale n’aurait pas été respectée.
D’autre part, le médecin du travail a réalisé une étude de poste en 2017 dans le cadre de l’inaptitude d’une hôtesse d’accueil dont il ressort que le service en question est ouvert depuis octobre 2015 de 5h à 23h, 7 jours sur 7, et que trois plages d’horaires de travail ont été définies pour les hôtesses d’accueil : de 5h à 11h30, de 11h30 à 17h et de 17h à 23h, un planning étant établi pour les quatre salariées assurant la couverture de ces horaires pour la semaine et permettant à celles-ci de bénéficier de deux jours fixes de congé par semaine à l’exception de la quatrième n’ayant qu’un jour de repos par semaine.
Par ailleurs, l’examen des plannings de Mme X ne corrobore pas les affirmations de la salariée s’agissant de l’absence de respect des durées maximales de travail. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X réclame une somme de 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au motif que la société Challancin n’a pas pris en considération ses nombreuses demandes de paiement de salaire, ce qui atteste de son mépris à son égard, n’a pas respecté les préconisations de l’inspection du travail, ne lui a pas proposé d’avenant à son contrat de travail et a mentionné à tort comme lieu de travail un site situé à Montreuil pour échapper au contrôle de l’inspection du travail.
La société Challancin rappelle que l’inspection du travail a validé les mesures mises en place et que le siège social de l’entreprise est situé à Montreuil, le site du client ne pouvant être considéré comme l’un de ses établissements.
S’agissant de l’absence de proposition d’avenant, il résulte de l’examen des pièces que Mme X a en réalité remplacée temporairement et partiellement Mme Y de décembre 2016 à avril 2017 et que la société Challancin aurait dû lui proposer un avenant temporaire concernant les missions accomplies pendant l’absence de la salariée. Cette exécution déloyale de la relation de travail a causé un préjudice moral à Mme X évalué à la somme de 1 000 euros.
Les autres demandes de la salariée ont été rejetées.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme X fait valoir que les manquements graves de la société Challancin à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’entreprise.
La société Challancin soutient que le licenciement de Mme X ayant été autorisé par l’inspection du travail, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire même si la saisine du conseil de prud’hommes est antérieure à la rupture.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, même si la saisine du conseil des prud’hommes est antérieure à la rupture, et qu’il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation (cour de cassation 11 juillet 2016 n°14-29870)
Si Mme X a effectivement saisi le conseil de prud’hommes le 31 juilet 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle produit elle-même l’autorisation de licenciement la concernant au motif de son inaptitude médicale prise par l’inspection du travail le 6 décembre 2017. Dès lors, la cour ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude Mme X fait valoir que la société Challancin devait rechercher des solutions de reclassement conformes aux fonctions exercées lors de son accident du travail survenu le 11 avril 2017 alors qu’elle a recherché des postes d’hôtesse d’accueil. Elle en déduit que la nullité s’impose au regard de la déloyauté de la recherche de reclassement.
La société Challancin conclut au rejet d’une telle demande pour le même motif.
Outre l’obtention par la société Challancin de l’autorisation de l’inspection du travail concernant le licenciement de Mme X, le motif invoqué par l’appelante n’est pas de nature à entraîner la nullité de son licenciement. Cette demande est donc rejetée de même que celle formée au titre de la violation du statut protecteur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
- jugé que Mme X exerçait des fonctions de chef d’équipe à partir du 1er décembre 2016,
- fixé son salaire mensuel à 1544, 66 euros,
- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à Mme X les sommes de
309, 25 bruts euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération de chef d’équipe et 30,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- rejeté la demande formée par Mme X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Challancin Accueil et Services à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Challancin au paiement des dépens d’appel.
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