Infirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2017, n° 15/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2015, N° 13/01258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/03106
H Y
c/
H Z
SA G M N
Nature de la décision : X
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/01258) suivant déclaration d’appel du 20 mai 2015
APPELANT :
H Y
de nationalité Française,
XXX
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
H Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Maître JELEZNOV loco Maître Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX SA G M N Agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, XXX de l’arche – XXX
Représentée par Maître JELEZNOV loco Maître Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au dit siège, Place de l’Europe – XXX
Représentée par Maître Max D, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 aout 2007, M. Y, alors âgé de 47 ans et se trouvant à bord d’un bateau à moteur piloté par M. Z, a, au cours du trajet, été projeté en l’air, sa tête heurtant violemment la structure métallique tubulaire du poste de pilotage et ses jambes, en retombant, le bateau. Il a été transporté le même jour à la clinique de Bordeaux Nord, où le médecin a diagnostiqué une fracture des deux malléoles péronières ne justifiant pas une hospitalisation mais la pose d’attelles plâtrées.
Au cours d’une seconde consultation en date du 13 août 2007, M. Y s’est, en outre, vu poser des bottes en résine immobilisant ses chevilles.
L’état de santé de M. Y s’est par la suite dégradé, ce dernier ayant développé d’une part des phlébites bilatérales compliquées d’embolies pulmonaires bilatérales entraînant une hospitalisation d’une durée de 48 heures, un alitement de trois mois environ, et le contraignant, par la suite, à se déplacer à l’aide d’une chaise roulante pendant trois mois, d’un déambulateur durant un mois puis à l’aide de deux cannes anglaises pendant plusieurs mois, et d’autre part, une réaction algoneurodystrophique d’intensité modérée de la cheville et du pied gauche.
Ses demandes d’indemnisation amiable auprès de son propre assureur, la compagnie Groupama, et de celui de M. Z, G M N n’ayant pu prospérer, M. Y a assigné le 12 juin 2009 M. Z, la Compagnie Groupama Centre Atlantique (la Compagnie Groupama) et G M N devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir, notamment, désigner un collège d’experts composé d’un médecin légiste pouvant s’adjoindre l’aide de tout sapiteur avec mission d’évaluer son préjudice et un expert comptable avec mission d’évaluer son préjudice financier.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2009, le juge des référés a désigné le docteur A en tant qu’expert médical et M. B en tant qu’expert financier, ce dernier ayant pour mission de déterminer le préjudice économique de M. Y.
M. Z et G M N ont, en outre, été condamnés in solidum à payer à M. Y une provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur A, qui s’est adjoint le docteur C, psychiatre-expert, en qualité de sapiteur, a déposé son rapport définitif daté des 16 octobre 2009, 9 décembre 2009 et 24 mai 2010 dont les conclusions sont les suivantes :
— taux d’IPP global de 17%,
— date de consolidation : 9 août 2009,
— déficit fonctionnel total du 9 août 2007 au 12 novembre 2007, date à laquelle le blessé commence à se déplacer avec des cannes anglaises, et date à laquelle la marche était vivement conseillée par le chirurgien orthopédiste et du 28 août 2007 au 29 août 2007, deux jours d’hospitalisation lors de son embolie pulmonaire,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 novembre 2007 au 9 août 2009 de 25 % pour la gêne occasionnée dans les gestes de la vie courante, lors des loisirs ou du travail, par les séquelles de l’accident,
— pretium doloris : 4/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément: laissé à l’appréciation du tribunal,
— prévisions pour l’avenir : l’état post-traumatique strictement en relation avec l’accident devrait demeurer stationnaire,
— retentissement professionnel : M. Y peut reprendre ses activités professionnelles d’administration et de gestion en évitant légèrement les déplacements à pied et la station debout prolongée,
— préjudice sexuel : laissé à l’appréciation du tribunal,
— frais futurs : laissé à l’appréciation du tribunal.
M. B, expert financier, a également déposé son rapport en date du 19 février 2010, lequel conclut à l’absence de préjudice financier, M. Y ne justifiant ni d’un revenu ni d’un statut professionnel antérieur à son accident.
Par actes d’huissier de justice en date des 8 et 10 octobre 2012 et 6 février 2013, M. Y a fait assigner M. Z, G M N, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) et son propre assureur, la Compagnie Groupama, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civiles aux fins de voir, notamment, statuer sur la responsabilité et déclarer nul le rapport d’expertise du docteur A en raison du non respect du contradictoire et désigner un nouveau collège d’experts.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que la responsabilité de M. Z consécutive à l’accident survenu le 9 août 2007 au préjudice de M. Y n’est pas contestée ;
— constaté que la garantie de G M N dans la prise en charge des conséquences dommageables imputables à l’accident survenu 1e 9 août 2007 au préjudice de M. Y n’est pas contestée ;
— dit n’y avoir lieu à annuler l’expertise médicale établie par le docteur A ;
— débouté M. Y de ses demandes de complément d’expertise ;
— condamné G M N à payer à M. Y une provision de 10.000€ ;
— dit que les demandes de M. Y à l’encontre de la CRAMA Centre Atlantique – Groupama Centre Atlantique ne sont pas prescrites ;
— débouté M. Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CRAMA Centre Atlantique -Groupama Centre Atlantique ;
— débouté la CRAMA Centre Atlantique – Groupama Centre Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Y ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité M. Y à chiffrer ses chefs de préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale établi par le docteur A ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 14 avril 2015.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 20 mai 2015, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées le 17 août 2015, M. Y demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel, – infirmer le jugement entrepris.
En conséquence:
— dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise du docteur A daté des 16 octobre 2009, 9 décembre 2009 et 24 mai 2010.
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière.
— donner mission à l’expert judiciaire désigné de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour lui transmettre leurs observations.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière,
— donner mission à l’expert judiciaire désigné de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour lui transmettre leurs observations,
— condamner in solidum M. Z et la société G M N à lui payer une provision complémentaire de 60.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. Z et la société G M N lui à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de maître de Boussac – Di Pace.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2015, M. Z et la société G M N demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y d’annulation du rapport d’expertise du docteur A,
— constater le respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission,
— constater que l’expert judiciaire a exécuté sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise
— homologuer le rapport d’expertise rendu le 28 juin 2010 par le docteur A,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et pour demande nouvelle M. Y de sa demande de provision complémentaire,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise complémentaire de M. Y.
En conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de complément d’expertise,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et pour demande nouvelle M. Y en sa demande de provision complémentaire,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la nullité de l’expertise à la dernière réunion dite de synthèse du 24 mai 2010.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2015, la CPAM de la Gironde demande à la cour de:
— dire et juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
— donner acte à la CPAM de la Gironde qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise développée par M. Y en cause d’appel,
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social M. Y, qui s’élèvent à la somme de 13.017,64 €,
En conséquence,
— donner acte à la CPAM de la Gironde de ce qu’elle se réserve de solliciter le remboursement de sa créance dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance,
— condamner toute partie succombante à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître D sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est critiqué par aucune des parties en ce que la responsabilité de M. Z dans l’accident dont M. Y a été victime et la garantie de son assureur ne sont pas contestées.
Il sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise du docteur A porte les dates, non de son dépôt au greffe, mais celles des :
— 16 octobre 2009, date à laquelle M. Y a été examiné par le docteur A
— 9 décembre 2009, date à laquelle M. Y a été examiné par le docteur C, expert psychiatre que s’est adjoint le docteur A en qualité de sapiteur
— 24 mai 2010, date à laquelle a eu lieu une réunion dite de synthèse à laquelle M. Y n’était pas présent, pas plus que son avocat maître E, mais à laquelle M. Y était représenté par son médecin conseil le docteur F, les intimés étant représentés par un médecin conseil, le docteur Auriat.
M. Y a adressé des observations au docteur F le 24 juin 2010, et le docteur F les a transmises au docteur A par lettre et non par voie électronique ou fax le 1er juillet 2010 ; le docteur A les a reçues le 5 juillet 2010 et à cette date, le rapport d’expertise avait déjà été transmis à l’avocat de M. Z et de son assureur et déposé au greffe du tribunal, qui l’a enregistré ce jour, de sorte que les observations de M. Y n’ont pas été prises en compte, le docteur A ayant répondu en ce sens au docteur F dès le 5 juillet 2010.
Le moyen de nullité invoqué par M. Y tiré de ce que les parties n’auraient pas été convoquées à la réunion de synthèse du 24 mai 2010 ne sera pas retenu, dès lors que l’article 160 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent être convoquées verbalement aux opérations d’expertise et qu’il ressort des échanges de courrier entre M. Y et son avocat qu’il était informé de cette réunion de synthèse, qui certes a été fixée très antérieurement, mais à tout le moins par un appel téléphonique du secrétariat peu avant la réunion, réunion à laquelle il souhaitait que son avocate assiste, ce qui n’a pas été le cas car elle était indisponible à cette date, mais M. Y y était représenté par son médecin conseil le docteur F.
Il semble cependant que la réunion ait eu lieu non le mardi 25 mai 2010 comme annoncé par le docteur F à maître E, mais le lundi 24 mai 2010, date à laquelle celle-ci aurait peut être été disponible, si tant est que sa présence ait été nécessaire.
M. Y fait par ailleurs valoir que ses observations à la suite de la réunion du 24 mai 2010 n’ont pas été prises en considération par l’expert, qui n’a pas déposé de pré-rapport.
L’ordonnance de référé du 15 juillet 2009 organisant les deux expertises médicale et financière disait que « l’expert sera tenu de faire connaître aux parties, verbalement à l’occasion des ses dernières opérations ou éventuellement sous forme de pré-rapport, la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles sous forme de dire qui feront partie intégrante du rapport et auxquelles il sera expressément répondu. ».
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles sanctionnant les actes de procédure ; l’absence d’établissement par l’expert, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, d’un pré-rapport ou d’observations verbales faisant connaître aux parties la teneur de ses conclusions à l’occasion des dernières opérations, afin de recueillir leurs observations sous forme de dires qui feront partie intégrante du rapport et auxquelles il sera expressément répondu, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par la nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il est constant que le docteur A n’a pas déposé de pré-rapport, obligation à laquelle elle n’était pas tenue eu égard au libellé de la mission, ce qui eût néanmoins été pertinent au regard de la nature et du nombre des chefs de mission.
Dès lors, il lui appartenait de faire connaître aux parties verbalement à l’occasion des ses dernières opérations la teneur de ses conclusions, afin de recueillir utilement leurs observations éventuelles ; cette communication devait être faite dans des conditions d’efficience et de transparence permettant aux parties de faire usage de leurs droits, et il appartenait à l’expert, à plus forte raison dans le contexte de conclusions verbales formulées en l’absence de la victime et de son avocat, de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer de cette efficience, alors en outre que le docteur A excluait l’existence d’un traumatisme crânien et de conséquences de celui-ci tels qu’allégués par la victime ; s’il semble que ses conclusions aient été portées à la connaissance du docteur F, qui représentait M. Y le 24 mai 2010, mais non directement de celui-ci ou de son avocat, en revanche, la teneur de ses conclusions est inconnue, la date à laquelle le docteur F les a communiquées à M. Y et à maître E est inconnue et il n’est pas établi que celui-ci les ait communiquées par écrit à M. Y et à son avocat, et le délai donné par le docteur A pour déposer un dire n’est pas davantage connu pas plus que la date annoncée pour le dépôt du rapport définitif.
Or, le dire établi par M. Y adressé au docteur F le 24 juin 2010, que celui-ci a tardé à retransmettre à l’expert, qu’il n’a pas informé de ce dire dès sa réception, contestait les conclusions de celui-ci de façon motivée, et notamment le taux d’IPP, l’incidence professionnelle et l’absence de prise en compte suffisante du traumatisme crânien qu’il allègue avoir subi.
Dans ces conditions, l’absence de prise en compte de ce dire a causé à M. Y un grief.
La circonstance que le docteur A , dans sa réponse au docteur F en date du 5 juillet 2010 indique qu’elle a lu ce courrier « avec intérêt et il lui semble que les réponses devraient se trouver dans son rapport avec l’aide de maître E son avocat » ne peut être considéré comme une réponse suffisante au dire de M. Y.
En conséquence, la nullité du rapport d’expertise sera prononcée et une nouvelle expertise sera ordonnée.
La mission de l’expert portera également expressément sur le traumatisme crânien que M. Y a subi lors de l’accident et les conséquences éventuelles de celui-ci ; ce traumatisme crânien, qui, même s’il n’est pas mentionné par le certificat médical initial du service des urgences, est établi par des investigations ou certificats médicaux ultérieurs (urgentiste, médecin traitant, professeur Mazaud, pièces 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24) ; la circonstance que M. Y n’ait pas perdu connaissance et n’ait pas été gardé en observation à la clinique après traitement des traumatismes aux jambes n’exclue pas, alors qu’il est avéré que la tête de M. Y a cogné la structure métallique tubulaire de la cabine de pilotage du bateau à grande vitesse, l’existence d’un traumatisme crânien dont l’importance et les conséquences éventuelles doivent faire l’objet d’une expertise, par un médecin spécialisé en réparation du préjudice corporel et neurologie, le docteur K L CMPR La tour de Gassies XXX XXX, fax 05 56 16 XXX.
La nullité retenue portant sur la possibilité pour les parties de déposer des dires après la réunion du 24 mai 2010 , possibilité dont M. Y a été privé, ce qui lui fait grief, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de M. Z et de son assureur de limiter la nullité du rapport à la réunion du 24 mai 2010.
La consignation sur les honoraires d’expertise est mise à la charge de M. Z et de son assureur G M N.
Sur la demande de provision
La demande de provision complémentaire de M. Y ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que la demande d’annulation du rapport d’expertise a pour conséquence que son préjudice ne peut être fixé, ce qui constitue un élément nouveau.
Au regard de l’ancienneté de l’accident (août 2007), et de la poursuite de la procédure du fait de l’annulation du rapport d’expertise, alors qu’à tout le moins , M. Y a subi un préjudice personnel non soumis à recours et n’a perçu à ce jour qu’une provision de 10 000 € le 27 décembre 2012 , et celle de 10 000 € accordée par le tribunal de grande instance par le jugement critiqué, qui est confirmé de ce chef, il y a lieu de lui accorder une provision supplémentaire de 8000 € à valoir sur son préjudice, à la charge de M. Z et de son assureur.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Il sera donné acte à la CPAM de ce qu’elle se réserve de solliciter devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui demeure saisi, le remboursement de sa créance.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal demeurant saisi. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de M. Z et de son assureur G M N, le jugement étant réformé du chef de la nullité de l’expertise ; ceux-ci seront en conséquence débouté de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile; il sera en revanche fait droit à hauteur de 2500 € à la demande de M. Y et de 300 € à celle de la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur A ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la nullité du rapport d’expertise du docteur A en date des 16 octobre 2009, 16 octobre 2009 et 24 mai 2010 ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale confiée au docteur K L CMPR La tour de Gassies XXX XXX, fax 05 56 16 XXX) , chargé plus particulièrement d’évaluer l’existence d’un traumatisme crânien subi par M. Y lors de l’accident du 9 août 2007 et les conséquences éventuelles de celui-ci :
1) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachants, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
2) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation;
4) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
5) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7) Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
XXX
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. 9) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10) Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ses besoins sont actuellement satisfaits ;
11) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
12) Frais de logement ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13) Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15) Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
16) Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
17) Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques ou sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
18) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Dit que les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Dit que l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à 1200 € la consignation sur frais d’expertise à la charge de M. Z et de G M N ;
Dit que M. Z et G M N devront consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, Dit que faute par M. Z et G M N d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Donne acte à la CPAM de la Gironde de ce qu’elle se réserve de solliciter devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le rémunération de sa créance consécutive à l’accident dont a été victime M. Y ;
Condamne M. Z et G M N :
— à verser à M. Y une provision complémentaire de 8000 €
— à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2500 € à M. Y et une somme de 300 € à la CPAM de la Gironde ;
Condamne M. Z et G M N aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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