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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 13 juil. 2021, n° 20/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 16 décembre 2019, N° 17/01192 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 13 JUILLET 2021
(n° 21/114, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00033 – N° Portalis 4XYA-V-B7E-F65
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou – RG n° 17/01192
APPELANT
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMES
Monsieur C X père de personne décédée
Chez K L – 34 Rue Msadie Siaka – Kahani
[…]
Représenté par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame D E Mère de la personne décédée
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame S T AG de la personne décédée
Chez M. F G […]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame H I AG de la personne décédée
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame J X AG de la personne décédée
Chez Mme K L – […]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame M X AG de la personne décédée
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Madame Y X AG de la personne décédée
Chez Mme K L – […]
[…]
Représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur U C AH de la personne décédée
Chez Mme K L – […]
[…]
Représenté par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Alexandre VOLZ, avocat au barreau de
MAYOTTE
Monsieur F O
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
Organisme FONDS DE GARANTIE D’INDEMNISATION DES VICTIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
MINISTERE PUBLIC: Représenté par Madame Denise LACROIX, avocate générale près la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 25 novembre 2012, Monsieur A B a perdu le contrôle du véhicule terrestre à moteur
qu’il conduisait et qui appartenait à Monsieur F O, lequel n’était pas garanti dans sa responsabilité par une assurance, et alors qu’il était dépourvu de permis de conduire.
2. Blessé dans cet accident, Monsieur Q X, qui était le passager du véhicule, est décédé le 26 décembre suivant.
3. Par acte d’huissier du 18 septembre 2017, Monsieur X C, Madame D E, Madame S T, Madame H I, Madame J X, Madame M X, Madame Y X et Monsieur U C, ces deux derniers, mineurs, étant représentés par les deux premiers nommés, tous ci-après désignés ensemble sous le vocable 'consorts X', ont fait assigner Monsieur A B devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou aux fins, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 421-12 et suivants du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices moraux et matériels ainsi que celle de 1.500,00 ' pour chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par constitution d’avocat du 12 février 2018, le fonds de garantie est volontairement intervenu à l’instance.
5. Par acte d’huissier du 9 mars 2018, Monsieur A B a fait intervenir dans la cause Monsieur F O en vue de voir allouer la somme de 10.000,00 ' à chacun des deux parents en réparation de leur préjudice d’affection et 5.000,00 ' au même titre à chacun des six AH et soeurs et à lui rendre le jugement commun.
6. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur A B et
tenant à l’absence de qualité à agir des consorts X,
— condamné Monsieur A B à payer à Monsieur X C la somme de 230,00 ' au titre des frais de transport funéraire,
— condamné Monsieur A B à payer conjointement à Monsieur X C et à Madame D E la somme totale de 84,00 ' au titre des frais de déplacement pour les visites de ceux-ci à l’hôpital,
— condamné Monsieur A B à payer à Monsieur X C les sommes de :
* 25.000,00 ' au titre du préjudice d’affection consécutif au décès,
* 3.000,00 ' au titre du préjudice de souffrance consécutif à l’état de la victime entre l’accident et le décès de celle-ci,
— condamné Monsieur A B à payer à Madame D E les sommes de :
* 25.000,00 ' au titre du préjudice d’affection consécutif au décès,
* 3.000,00 ' au titre du préjudice de souffrance consécutif à l’état de la victime entre l’accident et le décès de celle-ci,
— condamné Monsieur A B à payer à chacun de Madame, Mademoiselle et Monsieur J X, Y X et U C, ces deux derniers étant représentés par
Monsieur X C et Madame D E, leurs père et mère, les sommes
de :
* 12.000,00 ' au titre du préjudice d’affection consécutif au décès,
* 1.000,00 ' au titre du préjudice de souffrance consécutif à l’état de la victime entre l’accident et le décès de celle-ci,
— condamné Monsieur A B à payer à chacune de Mesdames
S T, V I et M X, les sommes de :
* 8.000,00 ' au titre du préjudice d’affection consécutif au décès,
* 800,00 ' au titre du préjudice de souffrance consécutif à l’état de la victime entre l’accident et le décès de celle-ci,
— condamné Monsieur A B à payer à Monsieur X C, Madame D E, Madame S T, Madame H W, Madame J X, Madame M X, Madame Y X et à Monsieur U C, pour le compte de la succession de feu AA X, les sommes de :
* 6.000,00 ' au titre du préjudice personnel de douleur physique et morale du défunt,
* 483,00 ' au titre du déficit fonctiomiel temporaire total du défunt,
— dit que les sommes respectivement allouées à Mademoiselle Y
X et à Monsieur U C, représentés par Monsieur X
C et par Madame D E, leurs père et mère, seront
versées à ceux-ci sur autorisation et sous le contrôle du juge aux affaires
familiales chargé de la tutelle des mineurs,
— constaté l’absence de demande à l’égard du fonds de garantie et en conséquence l’absence d’objet de la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci,
— constaté l’absence de demande à l’égard de Monsieur F O,
— condamné Monsieur A B à payer à chacun de Monsieur X
C, Madame D E,Madame S T, Madame
H I, Madame J X, Madame M X, Madame
Y X et Monsieur U C, la somme de 200,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que, dans ses dispositions qui précèdent, et à hauteur des deux tiers des condamnations
prononcées, la présente décision est exécutoire par provision,
— condamné Monsieur A B aux entiers dépens de l’instance.
7. Par déclaration parvenue le 2 mars 2020 au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou, Monsieur A B a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 juin 2020, Monsieur A B demande à la cour de :
— au visa des articles 47 du code civil, 73, 74, 700 et 771 du code de procédure civile, 706-3 du code de procédure pénale et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— le déclarer recevable en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant de nouveau,
— in limine litis,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir l’action engagée par Monsieur X C, Madame D E, Madame S T, Madame H I, Madame J X et Madame M X,
— condamner les mêmes à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement au fond,
— rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur X C, Madame D E, Madame S T, Madame H I, Madame J X, Madame M X, Madame Y X et Monsieur U C,
— à défaut, allouer à chacun des parents de Q X la somme de 10.000,00 ' et, en tout état de cause, celle de 5.000,00 ' à chacun des autres ayants droit en réparation de leurs préjudices,
— rendre l’arrêt commun au fond de garantie d’indemnisation des victimes et à Monsieur AB O en ce qui concerne la réparation des préjudices invoqués par les ayants droit de Q X,
— rejeter toutes autres demandes contraires ou plus amples,
— statuer comme de droit en matière des dépens qui seront recouvrés dans le cadre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
9. À l’appui de ses prétentions, Monsieur A B fait en effet valoir :
— que la preuve de ce que le défunt n’a pas de descendance ni de conjoint successible n’est pas faite,
— que, pour dire qu’ils sont ayants droit de AC X, les consorts X se bornent à produire des actes de naissance non légalisés et pour la plupart établis bien des années après le décès de
celui-ci,
— qu’il n’existe qu’une différence d’âge de 9 ans entre Madame D E et sa fille Madame T S,
— que Q X est décédé l’hôpital le 16 décembre 2012, soit 21 jours après l’accident du 25 novembre 2012, alors qu’il souffrait de cardiopathie congénitale en suite d’un abcès cérébral préexistant, qui pourrait également être la cause du décès,
— que les conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies dès lors que les atteintes dont il est demandé réparation entrent dans le champ d’application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 12 novembre 2020, les consorts X demandent à la cour de :
— au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 421-12 et suivants du code des assurances,
— confirmer le jugement critiqué dans son intégralité à l’exception de la disposition relative au fonds de garantie,
— statuant à nouveau,
— déclarer la décision à intervenir opposable au fonds de garantie,
— condamner Monsieur A B à verser à chacun d’eux la somme de 1.500,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de la procédure 'solidairement’ à la charge de Monsieur A B.
11. À l’appui de leurs prétentions, les consorts X font en effet valoir :
— que les parents, frères et s’urs de Q X, qui justifient de leur état civil, sont d’abord les victimes indirectes du décès de ce dernier avant d’être les héritiers des droits entrés dans son patrimoine propre entre l’accident et le décès,
— que Q X, décédé à l’âge de 18 ans, n’avait aucune descendance,
— que l’accident est bien la cause du décès, la présomption d’imputabilité étant d’autant plus forte lorsque le décès est contemporain de l’accident ou se réalise dans un bref délai,
— qu’ils ne se fondent pas sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui concernent les procédures devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
— que c’est à tort que le premier juge n’a pas déclaré opposable le jugement au fonds de garantie.
* * * * *
12. Le fonds de garantie a constitué avocat mais n’a pas conclu.
13. Monsieur AB O n’a pas constitué et il n’est justifié d’aucune signification de la
procédure d’appel à son encontre.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. L’article 911 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, (à savoir la caducité de la déclaration d’appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais (de trois mois) prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'.
17. En l’espèce, il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel à Monsieur AB O, de sorte que la caducité partielle de la déclaration d’appel est encourue.
18. Ce point étant soulevé d’office, il conviendra de renvoyer l’affaire, soit pour justification de la signification de la déclaration d’appel à Monsieur AB O, soit pour les observations des parties sur la caducité partielle de la déclaration d’appel encourue à défaut de signification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 7 septembre 2021 à 8 heures 30, soit pour justification de la signification de la déclaration d’appel à Monsieur AB O, soit pour les observations des parties sur la caducité partielle de la déclaration d’appel encourue à défaut de signification.
La Greffière Le Président
[…]
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