Infirmation partielle 26 octobre 1988
Rejet 4 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 oct. 1988, n° 1301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 1301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CEDIF, La Société CONSORTIUM EUROPEEN d'INVESTISSEMENTS PRIVES dite " C.E.D.I.P. " Dont le, C.F.E., La Société CHANEL -, La Société CENTRALE FRANCAISE des ENTREPRISES dite " C.F.E. ", La Société GUERLAIN SA, Société, La Société PARFUMS Yves SAINT LAU RENT - Dont le siège est c/ PARFUMS GIVENCHY ww, La Société des PARFUMS Christian DIOR -, La Société de FABRICATION et de DISTRIBUTION de PARFUMERIE et COSMETIQUE DIPARCO, La Société PARFUMS Guy LAROCHE -, La Société COMPTOIR NOUVEAU de 1a PARFUMERIE www, La Société HOLDING HERMES -, La Société PACO RABANNE PARFUMS, La Société LANCOME PARFUMS et BEAUTE et Cie - Dont |
Texte intégral
I c dossier de neblausti 29 NOV. AJ
10 me Moller-VieilleOUR d’APPEL d’AIX-en-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISяе левое такая с
я дропе N° 1301
AJ 1c pourvoiс
5eme Chambre
+2 Secc neue Y 29 MAI 1989 JK
ARRET DU 26 OCTOBRE AJ
AU FOND La Cour d’Appel d’AIX-en-PROVENCE, 5eme Chambre
Correctionnelle, a rendu l’arrêt suivant :
ENTRE AM ($)
T D T D, X épouse Y épouse Y Née le […] à MARSEILLE (13055) E S
Sans profession
[…]
[…] à l’égard de :
PAS DE CASIER JUDICIAIRE AU DOSSIER C.E.D.I.P.
LIBRE
PREVENUE de contrefaçon : CONTRADICTOIRE
à l’égard des Comparante en personne, assistée de Maître autres parties BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE ;
Pourvoi de Mme Y E S, J – née Z, le […], Né le […] à […]
Fils de A et de AI D AJ, B : Séparé – 3 enfants LE: P.D.G. de société
Nationalité française A:
Domiiclié 1, Promenade des Anglais AR. : […]:
PAS DE CASIER JUDICIAIRE AU DOSSIER AIX, LE :
Grosse 6 FEV. 1989 LIBRE Seconde
à Me AK AL AM de contrefaçon : cec le 30 JAN. 1989 Comparant en personne, assisté de Maître
[…], avocat au barreau de NICE ;
Jecen. Barault 14 NOV. AJ
Grosse délivrée le : à ise Avocats des Parties Civiles JAEAAU
29 NOV. AJ Significations voir page suivante.
1301 /2 /88
La Société GUERLAIN SA
Représentée par son P.D.G.
Dont le siège est […]
[…]
PARTIE CIVILE ;
Représentée par Maître BLAUSTEIN, avocat au barreau de PARIS ;
La Société des N A V -
Dont le siège est […]
La Société de FABRICATION et de DISTRIBUTION de PARFUMERIE et K L
Dont le siège est […]
La Société N GIVENCHY ww
Dont le siège est […] à
[…]
La Société HOLDING M -
Dont le siège est 24, rue du Faubourg AF Honoré […]
La Société COMPTOIR NOUVEAU de 1a PARFUMERIE www
CNP M N
Dont le siège est […]
La Société W N et C et Cie – Dont le siège est 29, rue du Faubourg AF Honoré
[…]
La Société N O P -
Dont le siège est […]
La Société […] N
Dont le siège est […]
[…]
La Société N AA AB -
Dont le siège est […] à […]
1301 13 /88
La Société N AQ AF AN AO – Dont le siège est […]
[…]
PARTIES CIVILES ;
Représentées par Maître MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Dont le siège est […]
[…]
PARTIE CIVILE ;
Représentée par Maître ALAIN LE TARNEC, avocat au barreau de PARIS ;
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
APPELANTS du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de
MARSEILLE, 6e Chambre, le 3 juillet 1987 ;
E T
La Société CONSORTIUM AH d’INVESTISSEMENTS PRIVES dite « C.E.D.I.P. » Dont le siège est […]
Q R de Mme Y ;
Non comparante, ni représentée ;
La Société CENTRALE FRANCAISE des ENTREPRISES dite « C.F.E. »
Dont le siège est […]
Q R de E S ;
Représentée par Maître BARAULT, avocat au BARREAU de MARSEILLE :
INTIMEES ;
1301 /4 /88
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour
d’Appel d’Aix en Provence, 1'affaire a été appelée à
1'audience publique du 5 octobre AJ,
Monsieur Le Président a présenté le rapport de l’affaire et donné lecture des pièces de la procédure, notamment du jugement dont appel,
Puis, Monsieur le Président a interrogé les prévenus qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées,
Maître BARAULT, Maître BOITEL, Maître BLAUSTEIN, Maître le TARNEC et Maître MOLLET-VIEVILLE ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquis itions,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Enfin, Monsieur le Président a déclaré que l’affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l’arrêt à 1'audience du 26 octobre AJ,
Le 26 octobre AJ, 1'audience publique ouverte, la cause appelée, la Cour étant composée comme à la précédente audience, les parties absentes;
Et, après que la Cour en eut délibéré conformément à la loi,
Monsieur le Président a prononcé l’arrêt en ces termes en donnant lecture du texte de la loi appliquée:
Vu les articles 473, 512 et suivants, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale ;
Par jugement contradictoire du 3 juillet 1987, le Tribunal
Correctionnel de MARSEILLE :
A joint les procédures n° 620248/86, 620575/86, 619258/87, n° 619285/87, 619264/87, 619259/87, 619270/87, 619269/87,
n° 619268/87, 619267/87, 619266/87 ;
A rejeté 1'exception de nullité de la procédure soulevée par la prévenue T D épouse Y ;
A déclaré T D épouse Y et E U coupables d’avoir à MARSEILLE et à NICE, le 3 juin 1986 :
fait usage sans autorisation de marques et les avoir
*
reproduites, sur une liste dénommée généalogique des N, pour offrir en vente et vendre ou faire vendre des produits de parfumerie qui ne sont pas des productions,
1301/5 /88
faits constituant le délit de contrefaçon, usurpation et usage desdites marques ;
Faits prévus et réprimés par les articles 422 et suivants du Code Pénal et notamment l’article 422-2 modifié par la Loi du
31 décembre 1964 :
Les a condamnés en répression :
T D épouse Y, VINGT MILLE FRANCS (20 000 Frs) d’AMENDE dont DIX MILLE FRANCS (10 000 Frs) avec
SURSIS ;
E S, à VINGT MILLE FRANCS (20 000 Frs) d’AMENDE :
A déclaré la Société CEDIF et la Société C.F.E., Q responsables ;
Sur les dispositions civiles :
A reçu les Sociétés CHANEL, GUERLAIN, HOLDING M, COMPTOIR
NOUVEAU de 1a PARFUMERIE C.N.P. M N, des N AQ AF AG, des N A V, la Société de
FABRICATION et de DISTRIBUTION de PARFUMERIE et K
L, des N GIVENCHY, W N et C et
Cie, des N O P, des N […], des
N AA AB, en leur constitution de parties civiles en la forme ;
Au fond, a condamné solidairement et conjointement T
D épouse Y et E S à verser à chacune des parties civiles pour atteinte à la marque la somme de DIX
MILLE FRANCS (10 000 Frs) à titre de dommages et intérêts ;
A ordonné, à titre de réparation complémentaire la PUBLICATION par extrait du jugement dans une publication aux choix des parties civiles, aux frais des condamnés et a fixé le coût maximum de chaque insertion à la somme de 8 000 Frs hors taxe;
Les a condamnés en outre au paiement de la somme de DEUX MILLE FRANCS (2 000 Frs) à chacune des parties civiles au titre de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, T le 9 juillet 1987, E, le 15 du même mois ; les parties civiles le 15 juillet et le Ministère public à l’encontre des deux prévenus les 9 et 15 juillet 1987 ;
Ces appels doivent être déclarés recevables ;
1301 /6 188
A l’audience de la Cour du 5 octobre AJ, les prévenus ont comparu ; les parties civiles ont été régulièrement représentées ;
La Société Consortium AH d’Investissements Privés, Q R de T n’a pas comparu ni été représentée ; 1'arrêt sera rendu par défaut à son encontre ;
Sur 1'exception de nullité :
Le conseil de E S et de la Société C.F.E. a déposé des conclusions tendant à voir déclarer nulle la procédure dirigée contre E S et la Société CFE en raison de la nullité des citations des Sociétés CHANEL, P, AA AB
AQ AF AG, […], V, W, L,
GIVENCHY et M, ces Sociétés étant intervenues plus de quinze jours après l’établissement d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon, rédigé par Maître AZOULAY Huissier de
Justice, sur requête Présidentielle du 3 juin 1986 et une assignation en validité de saisie-contrefaçon dont le caractère personnel découle des Lois du 12 mars 1952 et 11 mars 1957 ainsi que de l’ensemble des dispositions du Code
Pénal régissant la matière ;
Le jugement de cette exception a été joint au jugement sur le fond :
ATTENDU, comme le précise le Tribunal, que la Société GUERLAIN
a par citations délivrées à D T épouse Y et
à son Q R la Société CEDIF des 17 et 18 juin 1986, saisi le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE dans les quinze jours de l’établissement du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 3 juin 1986 de maîtres AZOULAY et F en se conformant aux dispositions de l’article 26 de la Loi du 21 décembre 1964 ;
QUE cette saisine de la juridiction pénale dans les quinze jours vadide ce procès-verbal de saisie, qui peut compte tenu de la liberté des preuves en droit pénal français, être utilisé par les autres sociétés de N qui ont régulièrement, par citations directes, saisi la même juridiction correctionnelle à l’encontre, certaines de D T épouse Y et la CEDIF, d’autres à
1'encontre aussi de E S et de la Société CFE dont il était le gérant, et qui employait la dame T en qualité de R du bureau de MARSEILLE ; qu’il échet dans ces conditions de confirmer le jugement déféré qui a rejeté 1'exception soulevée par le AM E et son Q R, la Société CFE :
1301/7 /88
Sur l’action publique :
ATTENDU que les prévenus ont fait soutenir que les tableaux de référence saisis n’avaient qu’une utilisation interne à
1'entreprise et n’avaient jamais été distribués aux vendeurs et en conséquence au public ;
QUE le fait pour un fabricant de N, d’offrir ceux-ci en vente en indiquant, au moyen d’un tableau de concordance, que ces N contiennent les mêmes essences de base que certains N de grande marque, ne constitue pas une usurpation tombant sous le coup de la loi pénale ;
QU’ils rappellent une jurisprudence ayant relaxé des prévenus lorsque l’usurpation des marques déposées n’avaient pas eu lieu sous la forme matérielle et par la mise sous les yeux du public des signes permettant de les distinguer ;
QUE les indications données verbalement ou par écrit si elle sont éventuellement constitutives des faits de concurrence déloyale ne sont pas de nature à créer une confusion dans
l’esprit de l’acheteur sur l’identité du produit :
ATTENDU que E S a fait subsidiairement conclure sa relaxe de tous les chefs de poursuite, délits de contrefaçon, usage de marque sans autorisation et de tromperie sur
l’origine des marchandises et à la mise hors de cause de la
Société CFE de toute responsabilité civile de ce fait et à la condamnation des sociétés poursuivantes au paiement chacune de la somme de 30 000 Frs de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 Frs sur le fondement de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
ATTENDU que T D épouse Y a fait conclure à sa relaxe en faisant aussi valoir qu’elle était employée de la CPE et non de la CEDIP ; que le centre de MARSEILLE était géré par E dont elle recevait les directives et d’un sieur H R commercial ; qu’elle était tenue en sa qualité de salariée non commissionnée, d’utiliser les méthodes et outils de commercialisation de son employeur et que sa mission consistait à remettre ces documents à une dizaine de revendeurs ;
ATTENDU que le Ministère Public a requis l’application de la loi ;
ATTENDU que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, les premiers juges ont retenu la culpabilité des prévenus en ce qui concerne le seul délit
d’usage illicite de marques prévu et puni par l’article 422 alinéa 1 et 2 du Code Pénal :
ATTENDU qu’en effet il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon effectué le 3 juin 1986 à la requête de la Société GUERLAIN dans les locaux d’une Société CEDIP, […]
Gambetta à MARSEILLE, suivie d’une citation régulière délivrée dans les quinze jours ;
1301/8 /88
QU’une société dénommée Centrale Française des Entreprises dont le siège est à NICE, […], offre en vente, vend et fait vendre des produits de parfumerie ;
QUE le R du Bureau de MARSEILLE 1a dame T
D épouse Y a remis à l’huissier une généalogie des N reprenant les produits numérotés de 1 à 43 en face desquels sont désignés des produits de grande marque, supposés leur correspondre ;
QUE la dame T a déclaré à l’huissier que les produits
FATALITE n’étaient plus commercialisés depuis une dizaine de jours, mais étaient remplacés par les produits YCURO, vendus avec une généalogie de N identique dont elle a remis un exemplaire ;
QU’elle a également précisé à l’huissier qu’elle donne aux vendeurs un catalogue qui comporte à l’examen une présentation de la Société CFE, fabricant de produits FATALITE et YCURO, la généalogie des N sus-visés, des publicités, des tarifs ;
Qu’elle a été également trouvée en possession d’un document portant les mentions suivantes "je représente un producteur de N qui diffuse depuis quatre ans une gamme de produits dégriffés ;
ATTENDU qu’il est ainsi suffisamment établi que E S pour promouvoir la vente des N de la Société CFE a utilisé des tableaux de concordance, de généalogie faisant référence à des marques de grande parfumerie ;
QUE bien qu’il n’ait pas matériellement apposé sur le produit le signe d’autrui, il s’est bien rendu coupable du délit d’usage illicite de marque prévu et puni par l’article 422-2 du Code Pénal qui lui est reproché ;
ATTENDU que T D épouse Y se trouvait le 3 juin 1986 dans les locaux de la Société CEDIP 14, allées
Gambetta à MARSEILLE ;
Qu’elle a, déclinant ses qualités, déclaré à l’huissier de justice qu’elle était « R du Bureau de MARSEILLE »,
1'huissier ajoutant (étant précisé qu’il s’agissait des Groupe CEDIP – Parfumerie CFE – Centrale Française des Entreprises et que la Maison Mère est située Bureau RUHL, […]
Anglais à NICE) ;
Qu’il résulte d’une lettre produite aux débats par le conseil de T D épouse Y et adressée à celle-ci le 20 octobre 1986 par Maître AD AE, administrateur judiciaire que la SARL Centrale Française des Entreprises fait partie du Groupe CEDIP, et que les Sociétés de ce Groupe
« Consortium AH d’Investissements privés » dont le siège social est à PARIS, […] ont été déclarées en redressement judiciaire et ne disposent d’aucune trésorerie ;
1301 19 188
Qu’elle a précisé à l’huissier AZOULAY qui était accompagné d’un autre huissier Maître F, de Monsieur G quae / commissaire de police les pièces qu’elle remettait aux vendeurs (catalogue dans lequel on retrouve la généalogie des St
✓ N, des tarifs, le système de parrainage) ;
Qu’elle a remis divers documents à l’huissier dont un plan de commercialisation qui laisse nettement apparaître que la rémunération versée à chaque distribution qui devient vite leader auxiliaire puis leader est proportionné à l’importance des ventes des produits ;
Qu’elle a enfin ajouté que les revendeurs n’étaient pas affiliés à la Société et qu’ils n’étaient que deux personnes à MARSEILLE, la comptabilité s’effectuant à NICE, le dirigeant étant Monsieur E gérant, le R commercial
Monsieur H et le R administratif Monsieur
SOLER ;
Qu’elle ne peut dès lors, R à MARSEILLE de ce Groupe, bien que ses bulletins de salaire produits la qualifient de représentante au salaire fixe (code paie 5 – point 0), valablement invoquer la contrainte résultant de l’impossibilité pour elle de ne pas obéir aux conditions de vente imposées par E, cette contrainte ne présentant pas un caractère irrésistible :
ATTENDU qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines qui ont été prononcées par le Tribunal et qui tiennent suffisamment compte de la gravité des faits reprochés mais aussi de leur personnalité ;
Sur les actions civiles :
ATTENDU que les parties civiles appelantes ont conclu à 1'infirmation du jugement :
- à la condamnation solidaire et conjointe des prévenus et de leur Q R, au paiement des sommes chiffrées dans leurs écrits à titre de dommages et intérêts par marque reproduite et utilisée illicitement :
www. à leur condamnation pour la Société CHANEL au paiement de la somme de 300 000 Frs en réparation de la perte partielle de marché et pour la Société GUERLAIN de la somme de 200 000 F toutes causes confondues ;
www à l’interdiction de faire usage de marques sous astreinte de 2 000 Frs par infraction commise ;
à la destruction aux frais des prévenus et de leur Q R de tous documents comportant une reproduction des marques sous contrôle d’huissier de justice ;
1301 /10/88
à la remise de la liste de la totalité des revendeurs des produits de la CFE dénommés FATALITE et YCURO à la Société www
CHANEL sous astreinte de 10 000 Frs par jours de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
- à la publication de l’arrêt dans six journaux ou revues française ou étrangère, aux choix des sociétés et aux frais des prévenus à raison de 20 000 Frs par insertion ;
www au paiement in solidum des sommes chiffrées dans leurs conclusions sur le fondement de l’article 475-1 du Code de
Procédure pénale ;
ATTENDU que l’interdiction d’utilisation des produits par les prévenus et le Q R sans l’autorisation des propriétaires des marques résulte de plein droit d’un texte pénal, 1'article 422-2 et n’a pas à être ordonnée sous une
quelconque astreinte :
ATTENDU que les parties civiles sont en droit d’obtenir pour chacune des marques de leur société de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du système de commercialisation adopté qui provoque une prolifération des listes de concordances et une multiplication des usurpations et usages illicites des marques des sociétés de grande parfumerie provenant directement du délit commis ;
QUE l’assimilation ou la comparaison des produits ainsi mis en vente avec les produits de grande marque (notamment CHANEL et
GUERLAIN qui l’ont expressément conclu), discrédite ces produits de grande qualité et provoque une perte de clientèle qui justifie une indemnisation ;
QUE la Cour réformant les dispositions civiles du jugement déféré, fixe à la somme de 10 000 Frs le préjudice subi par chacune des sociétés parties civiles et par marque usurpée et fixe à 120 000 Frs et à 130 000 Frs le préjudice commercial subi par les Société CHANEL et la Société GUERLAIN ;
ATTENDU que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la publication de la décision aux frais des prévenus avec fixation comme coût maximum d’insertion, à la somme de
8 000 Frs mais dans trois publications françaises ou
étrangères ;
ATTENDU que l’équité ne commande pas de condamner les prévenus avec leur Q R au paiement de sommes aux parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
1301/11/88
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de la
Société CEDIP, contradictoirement à l’égard des prévenus et des autres parties civiles et en matière correctionnelle ;
En la forme, reçoit les appels ;
Au fond, confirme le jugement déféré qui a rejeté l’exception de nullité des citations, soulevées par E et la Société
C.F.E. ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la peine ;
Sur les intérêts civils, infirme le jugement déféré ;
Condamne conjointement et solidairement D T épouse Y et la Société CEDIP à payer à la Société GUERLAIN, la somme de SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (70 000 Frs) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sept marques de sa production et celle de CENT TRENTE MILLE FRANCS (130 000 Frs) au titre du préjudice commercial ;
Condamne conjointement et solidairement E S et la Société C.F.E. (Compagnie Française des Entreprises) à payer à la Société CHANEL, 1a somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 F en réparation de l’atteinte portée à six marques de sa production et celle de CENT VINGT MILLE FRANCS (120 000 Frs) au titre du préjudice commercial ;
Condamne conjointement et solidairement D T épouse I, E S et la Société Centrale Française des
Entreprises (C.F.E.) à payer aux sociétés suivantes pour atteinte aux marques de leur production :
- à la Société des N A V, la somme de QUATRE
VINGT MILLE FRANCS (80 000 Frs) pour huit marques repro duites et utilisées ;
à la Société L, la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 F pour une marque reproduite et utilisée ;
à la Société N GIVENCHY, la somme de VINGT MILLE
FRANCS (20 000 Frs) pour deux marques reproduites et utilisées ;
à la Société HOLDING M, la somme de DIX MILLE FRANCS
(10 000 Frs) pour une marque reproduite et utilisée ;
- à la Société M N, 1a somme de VINGT MILLE FRANCS
(20 000 Frs) pour deux marques reproduites et utilisées ;
1301 /12/88
à la Société W, la somme de QUARANTE MILLE FRANCS
(40 000 Frs) pour quatre marques reproduites et utilisées ;
à la Société O P, la somme de QUARANTE MILLE FRANCS
(40 000 Frs) pour quatre marques reproduites et utilisées ;
à la Société […], 1a somme de VINGT MILLE FRANCS
(20 000 Frs) pour deux marques reproduites et utilisées ;
- à la Société AA AB, la somme de TRENTE MILLE FRANCS
(30 000 Frs) pour trois marques reproduites et utilisées ;
à la Société N AQ AF AG, 1a somme de
QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 Frs) pour quatre marques re produites et utilisées ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer 1'interdiction de vendre à
E S et aux Sociétés Q responsables des produits de marques des sociétés parties civiles ;
Ordonne la DESTRUCTION aux frais in solidum de E S et de la Société C.F.E. sous contrôle d’huissier de justice, de tous documents comportant une reproduction des marques des sociétés parties civiles par application de l’article 423-2 du Code Pénal ;
ordonne la PUBLICATION du présent arrêt dans trois journaux ou revues, françaises ou étrangères, au choix des sociétés parties civiles et aux frais in solidum de E et de la Société C.F.E., sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 8 000 Frs, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires :
Déboute les parties civiles des autres chefs de demandes ;
Condamne E S et T D épouse Y aux dépens et prononce la contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé à AIX-en-PROVENCE, au Palais de Justice le VINGT SIX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT.
PRESENTS :
Monsieur FERRAT, Président :
Madame AUBECQ et Monsieur TRILLE, Conseillers ; www
www- Monsieur VIANGALLI, Substitut Général :
Mademoiselle ZIGNIN, Greffier. 1
sty
ARRET
Sle CEDIP
B :
LE : 2/2/89. A: Pauquet AR. :/
COÛT:32,02 AIX, LE : 20/2/83
N° 1301 du 26/10/88
SIGNIFICATIONS
Ste CONSORTIUM. AH B:
LE: 5/01/89
A:Pauquet AR. :
COÛT:32,02
AIX, LE : 20k/89
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