Infirmation partielle 18 novembre 2004
Résumé de la juridiction
Accident de la circulation – victime – ayant droit de la victime – indemnisation – conditions – tantes – liens affectifs particuliers – nécessité (oui) – article 19 de la résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil e l’Europe du 14 mars 1975. Dans le cadre d’un accident de la circulation suivi d’un décès, la Cour a dû déterminer les titulaires du droit à réparation de leur préjudice moral lié au décès. Elle a ainsi jugé que les tantes de la victime n’apportant aucun élément justificatif de la réalité du lien affectif particulier ayant pu les lier à la victime, elles ne pouvaient pas bénéficier de la réparation de leur préjudice moral conformément à l’article 19 de la résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2004, n° 02/06545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 02/06545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006944837 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 NOVEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/06545 Marie X… épouse Y… Josyane Z…
A…/ Roger B… Jean-Louis B… Delphine C… épouse B… Micheline B… COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES « FGAO » Nicole D… épouse B…
E… délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 00/7629. APPELANTES Madame Marie X… épouse Y… (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03/1288 du 17/02/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 27 Janvier 1977 à MARTIGUES (13), demeurant 8 rue Mireille Dauze – 13110 PORT DE BOUC représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Laurence KLENIEC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Madame Josyane Z… (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03/1334 du 24/03/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant 6 rue Paul Langevin – 13110 PORT DE BOUC représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Laurence KLENIEC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Roger B… né le 09 Août 1950 à ISTRES (13), demeurant 60 impasse le Val des Pins – 13270 FOS SUR MER représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de la SCP CAMPESTRE JL – CAMPESTRE O, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur Jean-Louis B… né le 10 Octobre 1918 à AVIGNON (84000), demeurant 11 boulevard Dethez – 13800 ISTRES représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de la SCP CAMPESTRE JL – CAMPESTRE O, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame Delphine C… épouse B… née le 14 Janvier 1918 à ISTRES (13800), demeurant 11
boulevard Dethez – 13800 ISTRES représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de la SCP CAMPESTRE JL – CAMPESTRE O, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame Micheline B… née le 30 Mars 1948 à ISTRES (13), demeurant 11 boulevard Dethez – 13800 ISTRES représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de la SCP CAMPESTRE JL – CAMPESTRE O, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD S.A. au capital de 7 185 000 Euros, immatriculée au RCS DE ROMAN sous le numéro B 350 838 686, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Immeuble CIME – 471 avenue Victor Hugo – 26000 VALENCE représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES « FGAO » (Article F… 421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi n 2003-76 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier 39 Boulevard Vincent Delpuech – 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Madame Nicole D… épouse B… née le 16 Novembre 1943 à LIVRONT, demeurant 4, Allée Claude Debussy – Chemin de Valentoulin – 13110 PORT DE BOUC représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de la SCP CAMPESTRE JL – CAMPESTRE O, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2004, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT,
Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique KLOTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth G…, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève H…. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 18 Novembre 2004 par Madame G…, Présidente. Signé par Madame Elisabeth G…, Présidente et Madame Geneviève H…, greffière présente lors du prononcé. *** E X P O I… E D U F… I T I G E
M. François B… est décédé le 4 juillet 2000 des suites d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Mme Marie X… épouse Y… et appartenant à Mme Josiane Z…, assuré auprès de la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD.
Par jugement contradictoire du 14 février 2002, le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a : – dit que la faute de la victime réduit d’un quart le droit à indemnisation de ses proches, – condamné solidairement Mme Marie X… épouse Y…, Mme Josiane Z… et la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de sa décision :
— à M. Roger B… : 11.433 68 c. au titre du préjudice moral,
— à M. Jean-Louis B… : 4.573 47 c. au titre du préjudice moral,
— à Mme Delphine C… épouse B… : 4.573 47 c. au titre du préjudice moral,
— à Mme Micheline B… et à Mme Nicole J… chacune : 1.143 37 c. au titre du préjudice moral,
— à chacun des demandeurs : 304 90 c. au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – dit que la garantie due par la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD était suspendue au moment de l’accident et qu’elle est condamnée pour le compte de qui il appartiendra, – déclaré sa décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après F.G.A.O.).
Mme Marie X… épouse Y… et Mme Josiane Z… ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2002 (enrôlé le 2 avril 2002).
Vu les conclusions récapitulatives du F.G.A.O. en date du 19 avril 2004.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Roger B…, de Mme Delphine C… épouse B…, de M. Jean-Louis B…, de Mme Micheline B… et de Mme Nicole J… en date du 26 avril 2004.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Marie X… épouse Y… et de Mme Josiane Z… en date du 12 juillet 2004.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD en date du 6 septembre 2004.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2004.
M O T I F I… D E F… ' A R R E T I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DES AYANTS DROITS DE M. FRANOEOIS B… :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de MARTIGUES que le 4 juillet 2000 à 17 h. 10 mn., M. François B… circulait sur sa
motocyclette Suzuki sur la RN 568 en direction de FOS-SUR-MER lorsqu’il a percuté à l’arrière le véhicule Fiat Tipo appartenant à Mme Josiane Z… et conduit par Mme Marie X… épouse Y… qui circulait dans le même sens.
Attendu que la route est à deux fois deux voies de circulation séparées par un muret central, que les conditions atmosphériques étaient normales, la route rectiligne, la visibilité très bonne, la vitesse maximum autorisée de 110 km/h.
Attendu que l’accident est survenu sur la voie de gauche sur laquelle circulait M. François B… alors qu’il venait de dépasser d’autres véhicules (témoignages des automobilistes Audrey K… et Laetitia BOURIES), que si Mme Marie X… épouse Y… et sa passagère, Mlle Fiona Z…, affirment, dans leurs auditions à la Police, qu’elles circulaient également sur la voie de gauche, leurs déclarations sont contredites d’une part par le témoignage de Mlle Audrey K… qui déclare que la Fiat Tipo circulait, comme elle, sur la voie de droite et d’autre part par le témoignage de sa passagère Mlle Cathy L… qui précise que l’accident a eu lieu lorsque la Fiat Tipo, qui circulait sur la voie de droite, a déboîté sur la voie de gauche au moment où arrivait la motocyclette.
Attendu enfin que les constatations de Police et les photographies de l’accident montrent que les traces de freinage du véhicule Fiat Tipo commencent au bord droit de la voie de gauche et que ce véhicule a été heurté à l’arrière gauche, ce qui confirme que le choc a eu lieu alors que Mme Marie X… épouse Y… quittait sa voie de circulation à droite pour s’engager dans la voie de circulation de gauche dans laquelle circulait M. François B…
Attendu toutefois que l’accident est survenu alors que M. François B… effectuait un dépassement de plusieurs autres véhicules (au moins deux : ceux conduits par Mlle Audrey K… et par Mlle
Laetitia BOURIES) alors que tous les témoins s’accordent pour dire que la circulation était particulièrement dense et sujette à des ralentissements subits, que M. François B… devait dès lors adapter sa conduite et sa vitesse à l’état de la circulation afin de pouvoir conserver la maîtrise de son véhicule face à un obstacle toujours possible compte tenu de la densité de cette circulation, et ce d’autant plus qu’il effectuait une manouvre de dépassement qui impliquait une prudence accrue.
Attendu qu’en n’adaptant pas sa conduite et sa vitesse et en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule, M. François B… a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et limitant le droit à indemnisation de ses ayants droit d’un quart comme l’ont justement retenu les premiers juges, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. II : SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE DES AYANTS DROIT DE M. FRANOEOIS B… :
Attendu que M. Roger B… est le père de M. François B…, que M. Jean-Louis B… et Mme Delphine C… épouse B… sont ses grands parents et que Mme Micheline B… et Mme Nicole J… sont ses tantes.
Attendu que M. François B…, alors majeur, vivait encore au foyer de son père.
Attendu que compte tenu de ces circonstances les premiers juges ont fait une exacte évaluation des préjudices moraux du père et des grands parents de la victime, que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Attendu en revanche qu’en ce qui concerne le préjudice moral allégué par d’autres personnes que le conjoint ou les ascendants et descendants de la victime, il est nécessaire que soit établi l’existence d’un lien affectif réel et particulier les ayant liées à la victime, que l’article 19 de la résolution 75-7 du Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès (adoptée par le Comité des ministres le 14 mars 1975) stipule que le « droit à réparation pour souffrances psychiques subies par un tiers à la suite du décès de la victime » doit être limité aux personnes ayant « eu des liens d’affection étroits avec la victime au moment du décès ».
Attendu qu’en l’espèce Mmes Micheline B… et Nicole J… n’apportent à l’appui de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral aucun élément justificatif de la réalité du lien affectif ayant pu les lier à la victime, que le jugement déféré sera donc partiellement réformé en ce qu’il leur a alloué des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et que, statuant à nouveau de ce chef, Mmes Micheline B… et Nicole J… seront déboutées de leurs demandes.
Attendu qu’en cause d’appel il est également demandé l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la destruction de la motocyclette ayant appartenu à M. François B…, que la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD soulève dans ses conclusions l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Attendu qu’il apparaît en effet qu’en première instance seule l’indemnisation des préjudices moraux des proches de la victime était demandée, que la présente demande relative à l’indemnisation d’un préjudice matériel est bien une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel, qu’elle concerne en effet un préjudice direct subi par la victime elle-même, dont l’action en réparation est transmise à ses héritiers, distinct des préjudices moraux par ricochet subis par les proches dont seuls les premiers juges étaient saisis.
Attendu au surplus que cette demande n’est accompagnée d’aucun acte de notoriété et est présentée collectivement par l’ensemble des
proches de la victime alors qu’il est manifeste que la plupart d’entre eux (les collatéraux en particulier) ne peuvent se prétendre héritiers de la victime en présence d’au moins un ascendant direct dans la même ligne.
Attendu que cette demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. III : SUR LA GARANTIE DE LA S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD :
Attendu que Mme Josiane Z… avait assuré le véhicule en cause auprès de la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD le 19 octobre 1999, que le 29 mai 2000 cette compagnie d’assurances a adressé à Mme Josiane Z… une lettre recommandée de mise en demeure pour le paiement de la prime à échéance du 20 avril 2000 pour un montant de 5.430 F. 99 c. (827,95 ).
Attendu que conformément aux dispositions de l’article F… 113-3 du Code des Assurances (reproduit dans la lettre), il était précisé qu’à défaut de paiement dans les trente jours, les garanties du contrat d’assurance seraient suspendues jusqu’à paiement des primes ou résiliation du contrat (en cas de non paiement).
Attendu que la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD produit une copie du bordereau de dépôt des lettres recommandées déposées par cette société à La Poste le 30 mai 2000, qu’y figure (au numéro 31) la lettre de mise en demeure précitée, que ce document porte bien, à la fin du bordereau, le cachet postal du 30 mai 2000, étant précisé que ce cachet n’a à être apposé qu’une seule fois à la fin du bordereau et non pas à chaque page de celui-ci.
Attendu que ce document n’a pas fait l’objet d’une quelconque procédure pénale pour faux et usage de faux.
Attendu en conséquence qu’il est bien justifié par la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD de l’envoi de la mise en demeure prévue par
l’article F… 113-3 susvisé, que la somme réclamée était bien due en vertu des stipulations contractuelles engageant les parties et qu’elle a d’ailleurs été payée par Mme Josiane Z… le 10 juillet 2000.
Attendu en conséquence que les garanties du contrat d’assurance se sont trouvées suspendues du 30 juin 2000 (trentième jour suivant l’envoie de la mise en demeure) au 10 juillet 2000 alors que l’accident en cause est survenu le 4 juillet 2000.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la garantie due par la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD était suspendue au moment de l’accident et qu’elle n’est condamnée que pour le compte de qui il appartiendra.
Attendu de même que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré sa décision opposable au F.G.A.O., que le présent arrêt sera également déclaré opposable au F.G.A.O., étant rappelé qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre cet organisme conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du Code des Assurances. IV :
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu’aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance au bénéfice de M. Roger B…, de M. Jean-Louis B… et de Mme Delphine C… épouse B…, mais partiellement réformé en ce qui concerne Mmes Micheline B… et Nicole J… qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Attendu que Mme Marie X… épouse Y…, Mme Josiane Z… et la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD seront
solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel à l’exception des dépens engagés par Mmes Micheline B… et Nicole J… qui resteront à leur charge respective. P A R A… E I… M O T I F I…
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de Mme Micheline B… et de Mme Nicole J… et, statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme Micheline B… et Mme Nicole J… de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices moraux ainsi que de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
Vu l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande en indemnisation du préjudice matériel de la victime, présentée par M. Roger B…, Mme Delphine C… épouse B…, M. Jean-Louis B…, Mme Micheline B… et Mme Nicole J…
Déclare le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mme Marie X… épouse Y…, Mme Josiane Z… et la S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES DU SUD aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à l’exception de ceux engagés par Mme Micheline B… et par Mme Nicole J… qui resteront à leur charge respective et autorise Me Paul MAGNAN, Avoué et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, Avoués associés, à recouvrer directement ceux
des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame H…
Madame G…
M…
PRÉSIDENTE
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