Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2005, n° 08/02097

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 juill. 2005, n° 08/02097
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/02097
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulon, 4 juillet 2005, N° 05/1495

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2008

N° 2008/ 647

Rôle N° 08/02097

A X

B X

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP TOLLINCHI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 05 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1495.

APPELANTS

Monsieur A X

né le XXX à XXX

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Anne DUNAN, du barreau de TOULON

Madame B X

née le XXX à XXX

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Anne DUNAN, du barreau de TOULON

INTIMEE

XXX prise en la personne de son Maire en exercice demeurant es-qualité, demeurant XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

Assistée de la SCP MAUDUIT – LOPASSO, avocats au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11e A – 2008/

FAITS ET PROCEDURE

La commune de la Valette a mis à disposition des époux X selon convention d’occupation temporaire et précaire en date du 19 avril 1999 un appartement situé dans le domaine de Baudouvin, élément du patrimoine immobilier de la commune.

Une convention de prêt à titre gratuit était signée entre les mêmes parties le 2 octobre 2000. Un avenant à cette convention était signé le 30 mai 2001.

Dans le cadre de la réhabilitation du domaine de Baudouvin, la commune de la Valette invitait les époux X à rendre le logement libre de toute occupation à partir du 1er mars 2005. Les époux X étaient autorisés à rester dans les lieux jusqu’au 30 juin 2005.

Les époux X ont assigné la commune de la Valette devant le Tribunal d’Instance de Toulon pour voir déclarer nulle et de nul effet la décision de résiliation du contrat qui les lie à la Commune de la Valette, contrat qu’ils qualifient de bail.

Par jugement en date du 5 juillet 2005 , le Tribunal d’Instance de Toulon :

— a déclaré les époux X occupants sans droit ni titre de l’immeuble dit Y, résidence Z, XXX à La Valette du Var à compter du 1er juillet 2005

— a ordonné, s’ils ne devaient pas avoir vidé les lieux le 1er juillet 2005, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef

— a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2005 à 600 € par mois et a condamné les époux X au paiement de cette somme jusqu’à libération effective des lieux,

— a ordonné l’exécution provisoire ;

Les époux X étaient encore condamnés au paiement d’une indemnité de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d’appel déposée et enrôlée le 7 juillet 2005, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.

Après retrait du rôle le 9 mai 2007, l’affaire était remise au rôle par les appelants par conclusions en date du 5 février 2008.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2008.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X – appelants – par conclusions signifiées le 19 février 2008 demandent à la Cour de réformer le jugement du Tribunal d’Instance de Toulon car :

— à titre principal, la Cour devra déclarer nulle la décision de résiliation du bail conclu le 2/10/2000 et de son avenant du 30 mai 2001 sur le fondement de la loi du 9/07/1989 : en effet initialement il y a bien bail d’un bien appartenant au domaine privé de la commune et donc soumis aux règles de droit privé ; il ne s’agissait pas d’une occupation exceptionnelle ou transitoire (elle a duré de 1999 à 2006 ) et le bailleur devait délivrer un congé, ce qu’il n’a pas fait,

— à titre subsidiaire, la Cour devra juger que l’existence d’une contrepartie dans le contrat de logement entraîne l’inapplicabilité des articles 1875 et suivants du code civil : en effet il ne peut y avoir de prêt car il y a eu paiement de loyer puis travail de gardiennage,

— à titre infiniment subsidiaire, le congé sera jugé nul et de nul effet car la commune de la Valette ne démontre pas un besoin pressant et imprévu de récupérer le bien en location : en effet le projet de réhabilitation des jardins a été abandonné.

Dans tous les cas, les appelants demandent la condamnation de la commune de la Valette à payer à chacun d’eux la somme de 7000€ au titre de l’article 1142 du code civil pour leur préjudice moral car âgés et malades ils se sont trouvés en grande difficulté, même s’ils sont actuellement relogés, ainsi que la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune de la Valette – intimée – par conclusions déposées le 22-2-2008, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les époux X de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

11e A – 2008/

En effet les relations contractuelles initiales étaient celles d’une occupation précaire dans le cadre d’un prêt à usage en raison d’une situation sociale difficile, dans un immeuble vacant qui n’était pas destiné à l’habitat social ; dans le cadre d’une réhabilitation du domaine de Z, l’occupation par les époux X d’une partie du bâtiment n’était plus possible.

C’est à bon droit que la commune a pu mettre fin à cette occupation, invitant les époux X à déposer des demandes de logement auprès des organismes HLM, et n’agissant pas de façon précipitée ni abusive.

La clause de précarité est valable pour les logements du domaine public comme privé de la commune.

L’intimée demande le versement de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la qualification du contrat liant les époux X à la Commune de la Valette

La convention d’occupation temporaire initiale signée entre les parties le 19-04-1999 stipule que la Commune de la Valette met à disposition des époux X à titre temporaire et essentiellement révocable des locaux de type F1 situés immeuble 'Y’ résidence Z à La Valette du Var, pour une durée de 3 mois, et moyennant une redevance mensuelle de 300 francs ( 45,74€).

Le 2 octobre 2000 une nouvelle convention intitulée 'prêt d’un logement à titre gratuit’ avec effet à compter du 1er janvier 2000 était signée entre les parties pour les mêmes locaux, le preneur devant assurer le remplacement du gardien de la résidence pendant les congés ou en cas d’absence de ce dernier. La convention stipule qu’elle est temporaire et révocable à tout moment sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Un avenant à cette convention était signé le 30 mai 2001, avenant modifiant la localisation des lieux loués (appartement du rez de chaussé et non plus du premier étage), les autres dispositions étant maintenues.

Par courrier du 9 juillet 2004, la Mairie de la Valette du Var informait les époux X de ce qu’elle mettait fin à compter du 1er mars 2005 à la convention de location à titre gratuit consentie le 2 octobre 2000; par courrier du 24 février 2005 un délai pour quitter les lieux était donné aux époux X jusqu’au 30 juin 2005, dans le but de faciliter leurs démarches de relogement.

Ces documents établissent que les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, temporaire, même s’il est certain que la situation a perduré durant 6 années pour des motifs imputables à l’une comme à l’autre des parties : travaux de gardiennage effectués par les époux X qui satisfaisaient la commune, difficultés de relogement des époux X dont la situation sociale était précaire.

L’article 40 paragraphe V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'les dispositions de l’article 10, de l’article 15, à l’exception des 2e, 3e et 4e alinéa du paragraphe I, et des paragraphes b et c de l’article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales’ : le législateur par ces locations avait en vue les logements mis par les collectivités locales à la disposition des personnes sinistrées et plus généralement en difficulté temporaire.

Il n’est pas contesté que les époux X se trouvaient certainement en difficulté temporaire en avril 1989 et que par la suite leur relogement n’a pas été possible de façon rapide.

En conséquence, le logement situé domaine de Baudouvin à la Valette du Var a fait l’objet d’une location à titre exceptionnel et transitoire et ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient d’un bail d’habitation ordinaire et que les dispositions de forme et de fond prévues par l’article 15 de la loi du 6-07-1989 devaient s’appliquer au congé donné par la Commune de la Valette. Celle-ci s’était expressément réservée la possibilité de résilier le prêt à tout moment, cette résiliation n’a pas été brutale ni abusive, un délai suffisant ayant été accordé à l’amiable aux époux X pour quitter les lieux afin de leur permettre un relogement dans des conditions satisfaisantes pour eux, eu égard également à leur état de santé, et les appelants n’ont pas qualité à critiquer les projets de réhabilitation mis eu 'uvre ou non par la Commune.

Leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles ils ont dû quitter les lieux n’est pas davantage justifiée car ils n’ignoraient pas le caractère précaire de cette occupation, et plusieurs mois se sont écoulés (de juillet 2004 à début 2006) entre l’information de la commune selon laquelle elle souhaitait rentrer en possession des lieux et leur départ.

11e A – 2008/

En conséquence, les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes et le jugement frappé d’appel confirmé par substitution de motifs, le premier juge ayant retenu que les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage sans qu’il soit utile de prononcer leur expulsion car ils ont quitté les lieux au début de l’année 2006.

Entre le 1er juillet 2005 et la date effective de départ des lieux loués qui n’est pas établie précisément par les documents produits, les époux X sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée non pas à 600 €, cette somme étant trop élevée en regard de leurs ressources qui sont de 380€ par mois, mais à100€; le jugement frappé d’appel sera en conséquence réformé sur ce point.

Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

Les époux X qui succombent supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort

CONFIRME par substitution de motifs le jugement du Tribunal d’Instance de Toulon en date du 5 juillet 2005, sauf en ce qui concerne le montant de l’ indemnité d’occupation mensuelle due par les époux X entre le 1er juillet 2005 et la date effective de départ des lieux loués qui est fixée à la somme de 100€, la décision d’expulsion qui est devenue sans objet,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à celles relatives à l’ aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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