Confirmation 11 septembre 2008
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 11 sept. 2008, n° 07/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 mars 2007 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECS ( EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX ) c/ S.A.R.L. FLORENCE MORGAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 59C
contradictoire
DU 11 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/03343
AFFAIRE :
SARL ECS (EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX)
C/
S.A.R.L. C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2005F05039
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ECS (EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX) ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070555
Rep/assistant : Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS (P.106).
APPELANTE
****************
S.A.R.L. C D ayant son siège XXX -, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0744121
Rep/assistant : la SELARL CHEYSSON MARCHADIER, avocats au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2008, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Agissant pour le compte de diverses sociétés hôtelières de Martinique et de Guadeloupe, la société C D a confié à la société EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX, ci-après désignée ECS, selon contrat du 11 juin 2001, une mission d’examen et de conseil pour la réduction des coûts sociaux des activités de ses mandants moyennant une rémunération égale à la moitié des économies réalisées pendant vingt-quatre mois.
Pour six des sociétés en participation mandantes, la société ECS a engagé une procédure de référé qui a abouti, le 31 octobre 2002, à la désignation d’un expert en la personne de monsieur X avec pour mission d’évaluer les honoraires dus.
Par une seconde ordonnance de référé rendue le 14 juin 2005, confirmée par arrêt de cette cour du 15 mars 2006, au vu du rapport d’expertise la société C D a été condamnée par provision à payer à la société ECS une somme de 190.000 euros.
Le 29 octobre 2004, la société C D a assigné la société ECS devant le tribunal de grande instance de Fort de France auquel elle demandait de prononcer la nullité du contrat signé le 11 juin 2001.
Par un jugement du 27 septembre 2005, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre qui, par un jugement du 20 mars 2007 a retenu que la cause impulsive et déterminante du contrat du 11 juin 2001 résidait dans l’exercice de consultations juridiques, illicites au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, qui entraînait sa nullité. Il en a déduit que la société ECS ne pouvait prétendre à aucune rémunération. Il a ordonné à la société ECS la restitution de la somme de 190.000 euros perçue. Relevant que la société C D avait bénéficié des économies résultant des préconisations de la société ECS et constatant l’impossibilité de restitution en nature, il a dit qu’elle en devait la restitution en nature et l’a ainsi condamnée à payer à la société ECS 120.000 euros. Il ordonné la compensation et partagé les dépens par moitié.
La société ECS, qui a interjeté appel de cette décision soutient la parfaite recevabilité de sa demande dirigée contre la société C D qui est signataire du contrat, nonobstant la circonstance qu’elle est mandataire de certaines sociétés commerciales.
Au fond, elle tient le contrat du 11 juin 2001 pour parfaitement valable son activité n’étant pas, selon elle, la délivrance de consultations juridiques mais la recherche d’économies des coûts sociaux, activité centrée sur le domaine de la paye.
Elle se prévaut, à cet égard, de la décision rendue par cette cour le 15 mars 2006 et dénie exercer une profession réglementée en ajoutant que le terme « consultation juridique » n’a pas de définition légale et qu’elle n’est pas rémunérée pour cela mais perçoit des honoraires représentant un pourcentage des économies réalisées.
Aussi demande-t-elle à la cour d’infirmer le jugement qui a déclaré nul le contrat du 11 juin 2001.
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise et du décompte de ses honoraires à partir des seules économies réelles de charges sociales obtenues par les hôtels, elle sollicite la condamnation de la société C D à lui payer la somme de 190.221 euros pour la période 2002 et le premier semestre 2003.
Pour l’année 2001, elle retient que l’expert a constaté que les recommandations permettaient de réaliser 182.500 euros d’économie. Elle s’estime ainsi fondée à réclamer 91.100 euros HT d’honoraires, peu important selon elle que ses recommandations n’aient pas été mises en 'uvre.
Elle considère que la société C D lui doit aussi des honoraires sur les cinq hôtels qui n’ont pas été concernés par l’expertise et réclame la communication sous astreinte de documents pour déterminer le montant de son dû.
Elle conclut ainsi à l’infirmation partielle du jugement, au débouté de la société C D en ses demandes, à sa condamnation à lui payer les sommes de 206.389,78 euros TTC et 98.735 euros TTC augmentées des intérêts légaux à compter du 3 juin 2002 et à la condamnation de la société C D à communiquer, sous astreinte quotidienne de 500 euros, pour cinq hôtels dénommés, les bordereaux récapitulatifs mensuels et tableaux récapitulatifs annuels des cotisations URSSAF pour les années 2001, 2002 et 2003 ainsi que les attestations des experts-comptables sur le montant des économies réalisées.
Elle réclame enfin 10.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La société C D réplique qu’elle a agi en qualité de mandataire de quinze sociétés hôtelières dont dix ont la forme de sociétés en participation et cinq de sociétés commerciales.
Elle soutient qu’en tant que mandataire, elle n’est pas engagée vis à vis des tiers par les contrats qu’elle a conclus au nom de ceux de ses mandants qui sont des personnes morales autonomes.
Elle approuve dès lors les premiers juges d’avoir fait droit à la fin de non-recevoir qu’elle opposait à la société ECS pour les demandes concernant les cinq hôtels auxquels, au surplus, cette dernière a facturé directement ses honoraires.
Rappelant la définition de la consultation juridique et le dispositif législatif et réglementaire en la matière, elle analyse les prestations de la société ECS comme constituant des conseils s’inscrivant dans le cadre d’une activité juridique.
Approuvant le tribunal dans son analyse, elle demande la confirmation de la décision qui a prononcé la nullité du contrat.
Elle le critique toutefois d’avoir reconnu à la société ECS un droit à rémunération en soulignant qu’une chose illicite n’est pas dans le commerce.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision entreprise en sa disposition la condamnant à payer à la société ECS la somme de 120.000 euros.
Elle réclame en outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 avril 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que le contrat litigieux dit « MANDAT DE RECHERCHE D’ECONOMIES » a été signé le 11 juin 2001 entre d’une part la société ECS et, d’autre part, la société C D agissant pour le compte de dix sociétés en participation et de cinq sociétés disposant de la personnalité morale en raison de leur forme et de leur immatriculation au registre du commerce ;
Considérant qu’aux yeux de la société ECS, la société C D s’est érigée en mandataire et représentante des sociétés en participation ; que ces dernières ne disposant pas de la personnalité morale, la société C D est nécessairement la cocontractante directe de la société ECS qui est parfaitement recevable à engager contre elle une action judiciaire sur le fondement de l’exécution du contrat ;
Considérant, au demeurant, que la société C D ne discute pas cette recevabilité pour les dix sociétés en participation exploitant les hôtels AMARYS, ATLANTIS, Y, Z, LA BAIE DU GALLION, LA GOELLETTE, VALMENIERE, XXX ;
Considérant, en revanche, qu’en sa qualité de mandataire des sociétés HOTEL NETTLE BAY, HOTELIERE DE L’ACAJOU, E F, A et B, la société C D ne peut être recherchée en exécution du contrat qu’elle a signé pour le compte de ses mandantes qui, en application de l’article 1998 du code civil et en l’absence de faute personnelle alléguée et démontrée de la société C D, doivent répondre des engagements contractés par cette dernière ;
Considérant que la société ECS est, en conséquence, irrecevable en ses demandes fondées sur le contrat du 11 juin 2001 et dirigées contre la société C D en sa qualité de mandataire des cinq sociétés précitées et tendant à obtenir, sous astreinte, communication des éléments comptables et sociaux réclamés ;
Que le jugement doit recevoir confirmation de ce chef ;
Sur la validité du contrat
Considérant qu’aux termes de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, en son article 54, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il ne justifie des conditions exigées par ce texte ;
Considérant qu’une consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis ou un conseil et qui, fondée sur les règles juridiques applicables à la situation analysée, constitue un élément de prise de décision par le bénéficiaire de la consultation ;
Considérant en l’espèce que, par le contrat litigieux, la société C D donnait à la société ECS la mission d’examiner et d’analyser l’ensemble des coûts sociaux des entreprises et de lui proposer des recommandations permettant de réaliser des économies sur ces postes ;
Considérant que l’exécution de cette mission impliquait pour la société ECS la nécessité de rechercher les dispositions légales et réglementaires applicables aux rémunérations salariales versées par les établissements d’exploitation hôtelière, en prenant en compte les règles générales et les spécificités des professions de ce secteur, notamment en ce qui concerne les limitations de la durée du temps de travail aux 35 heures hebdomadaires ainsi que les particularités des territoires d’Outre-mer ;
Considérant que l’accomplissement de cette mission ne se limitait donc pas à la diffusion de renseignements et d’informations juridiques à caractère documentaire, mais comportait une étude de l’application des règles à chaque cas particulier des sociétés hôtelières ; que la société ECS indique d’ailleurs que son travail consistait à effectuer un pointage au regard de la législation applicable pour vérifier, notamment sur les bulletins de paie, l’application des dispositions ; qu’il s’agit bien là d’une application des règles de droit à des cas particuliers en vue de prendre des décisions ;
Considérant que le rapport de mission n°1 du 26 septembre 2001, établi par la société ECS, confirme cette réalité puisque, après avoir procédé à un rappel des textes, il en dresse les applications aux cas d’espèce ;
Considérant que la circonstance que le droit appliqué se limite aux dispositions relatives aux rémunérations des personnes salariées n’est pas de nature à écarter l’application de la loi du 31 décembre 1971 ; que la législation sur la durée du travail et les cotisations sociales, bien que n’en constituant qu’un domaine, fait partie intégrante du droit ;
Considérant que la société ECS ne peut davantage pertinemment opposer l’argument selon laquelle elle ne perçoit de somme, en contrepartie de ses prestations intellectuelles, qu’en fonction des économies effectivement réalisées ; que cette disposition contractuelle ne constitue qu’une modalité particulière de calcul de la rémunération qu’elle perçoit ;
Considérant que la société ECS met en avant la qualification OPQCM qui lui a été délivrée en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 qui édictent que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques ;
Considérant, toutefois, que l’agrément de qualification OPQCM n’a été délivré à la société ECS que le 12 janvier 2006, postérieurement à la conclusion du contrat sur la validité duquel il ne peut avoir aucune portée ; que cette qualification vise les « finances – audit, conseil et F des risques financiers et d’assurance » ; que, contrairement à ce soutient la société ECS, elle ne démontre pas que son activité n’entre pas dans le champ de la loi du 31 décembre 1971 ; qu’au contraire, dans une telle hypothèse, la société ECS n’aurait pas reconnu la nécessité de solliciter un tel agrément ;
Considérant qu’il convient de relever que la demande de qualification portait aussi sur celle relative aux « ressources humaines » que l’Office Professionnel de Qualification lui a refusée ;
Considérant ainsi que la cause du contrat litigieux est bien constituée de consultations juridiques et présente donc un caractère illicite au regard de la loi du 31 décembre 1971 et des textes subséquents ; que le contrat qui a pour objet une cause illicite encourt ainsi la nullité ; que doit recevoir confirmation le jugement qui l’a prononcée et qui a condamné la société ECS à rembourser à la société C D la somme de 190.000 euros versées à titre d’acompte ;
Sur les conséquences
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que l’annulation du contrat conduisait à son anéantissement rétroactif et nécessitait que les parties soient remises en leur état d’origine ;
Considérant qu’ils ont en conséquence condamné la société ECS à rembourser à la société C D la provision de 190.000 euros versée ; qu’ils ont relevé que la société C D avait bénéficié des économies grâce aux préconisations de la société ECS, qu’elle était dans l’impossibilité de restituer en nature la prestation dont elle avait bénéficié et qu’il convenait de mettre à sa charge une somme de 120.000 euros à ce titre ;
Considérant que la société C D critique cette décision et soutient qu’une chose illicite n’est pas dans le commerce et n’ouvre pas droit à rémunération ;
Considérant, en effet, qu’une partie à un contrat nul ne peut exiger de l’autre la rémunération initialement convenue ;
Considérant, toutefois, que cette impossibilité n’a pas pour effet de paralyser l’action en restitution des rémunérations, gains ou avantages reçus par une partie au titre de l’exécution du contrat annulé ; que cette restitution ne correspond pas au prix de la chose illicite, objet du contrat annulé ;
Considérant que la nécessité de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat annulé conduit au remboursement à la société ECS, des frais qu’elle a été conduite à engager pour l’exercice de la mission annulée, indépendamment de toute référence aux modalités que les parties avaient fixées pour sa rémunération ;
Considérant qu’il convient en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société ECS d’indiquer précisément, en en justifiant, le montant des coûts et frais engagés par elle pour l’exécution du contrat annulé et d’inviter les parties à en tirer toutes les conséquences de droit qu’elles aviseront ;
Qu’il sera sursis à statuer sur la demande de la société ECS en paiement dirigée contre la société C D, ainsi que sur celles articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions :
— déclarant irrecevable la société ECS en ses demandes au titre des sociétés HOTEL NETTLE BAY, HOTELIERE DE L’ACAJOU, E F, A et B,
— prononçant la nullité du contrat du 11 juin 2001,
— condamnant la société EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX ECS à rembourser à la société C D la provision de 190.000 euros versées,
Rouvre les débats,
Enjoint à la société EXPERTISE EN COUTS SOCIAUX ECS d’établir le décompte justifié des frais et coûts engagés par elle pour l’exécution du contrat annulé,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce décompte et à en tirer toutes conséquences qu’elles aviseront,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la société ECS à l’encontre de la société C D et sur celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause, pour clôture, devant le conseiller de la mise en état en son audience du 19 février 2009,
Enjoint les parties de conclure avant cette date,
Fixe l’audience des plaidoiries devant la cour à la date du Mardi 07 avril 2009 à 14 h 00,
Réserve les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Bande ·
- Consorts ·
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Combustion ·
- Limites ·
- Trouble
- Code de commerce ·
- Vente aux enchères ·
- Exploitation ·
- Tierce opposition ·
- Producteur ·
- Arbre ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Location meublée ·
- Quittance ·
- Congé ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zoo ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Action ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement ·
- Autobus
- Sociétés ·
- Signification ·
- Formulaire ·
- Assistant ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Appel ·
- Signature ·
- Traduction ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Peine complémentaire ·
- Douanes ·
- Confiscation des scellés ·
- Emprisonnement ·
- Interdiction ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Peine principale ·
- Territoire national
- Coefficient ·
- Pierre ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Carrière ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Rémunération
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Résultat d'exploitation ·
- Associé ·
- Expert ·
- Salaire ·
- Provision ·
- Affectation ·
- Blocage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conserverie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Compte ·
- Personne morale
- Risque ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sciences ·
- Scientifique ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Expérimentation ·
- Professeur ·
- Avoué
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Brasserie ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Père ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.