Infirmation partielle 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 24 févr. 2010, n° 09/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 novembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 FEVRIER 2010
R.G : 09/01087
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F06/01274
21 novembre 2007
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame A H
XXX
XXX
Représentée par Maître Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur K L B
XXX
XXX
Représenté par Maître Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 09 Décembre 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2010 ;
A l’audience du 24 Février 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRETENTIONS.
Madame A H, née le XXX, a été engagée par Maître K-L B, notaire, le 14 novembre 2005, à compter du 7 novembre 2005, en qualité d’employée 1 coefficient 100, avec pour missions le standard, l’archivage, la frappe du courrier et le classement.
Elle a été placée en arrêt de maladie du 23 janvier au 14 avril 2006, du 2 mai au 21 août 2006, puis à compter du 29 août 2006.
Convoquée le 24 octobre 2006 à un entretien préalable prévu pour le 3 novembre suivant, Madame H a été licenciée le 11 décembre 2006 pour cause réelle et sérieuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat.
Le dernier salaire brut mensuel s’élevait à 1.273 €.
Maître B employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la légitimité de son licenciement, Madame H a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy, le 19 décembre 2006, afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’une indemnité de congés payés.
Par jugement du 21 novembre 2007, le Conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Madame H n’avait pas fait l’objet d’un harcèlement moral ; il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, la condamnant à verser 100 € à Maître B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame H a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui verser à ce titre 30.000 € à titre de dommages-intérêts, de dire qu’elle a été l’objet d’un harcèlement moral et de condamner Maître B à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €, outre 412,02 € à titre d’indemnité de congés payés.
Elle demande en outre la somme de 131,08 € au titre de la pénalité prévue par l’article 12-3 de la convention collective.
Elle sollicite l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de Maître B à verser à son avocat la somme de 2.000 € sur ce fondement.
Maître B conclut à la confirmation du jugement et sollicite 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 9 décembre 2009, dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
Elle a mis dans le débat la question de l’éventuelle nullité du licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
«Alors même que vous avez été embauchée le 22 mai 2006 vous n’avez pas pu vous adapter au poste de travail qui vous était confié.
Notamment, vous avez en un laps de temps très court créé une ambiance de travail très difficile avec vos collègues de travail, lesquels s’en sont plaints.
Après une période d’arrêt de travail pour maladie, arrêt tout à fait légitime, vous avez repris vos fonctions à compter du 21 août 2006.
Vous avez dans un premier temps refusé d’adressé la parole à vos collègues de travail pour ensuite ne leur parler que de manière agressive.
Vous avez parlé sèchement et avez été désagréable avec votre collègue, Madame C en critiquant systématiquement sa manière de travailler.
De même, vous avez tenté de discréditer auprès de moi votre collègue Madame D en sa présence mais sans lui adresser la parole, en commentant d’un ton particulièrement moqueur la lettre qu’elle avait rédigée.
D’autres membres du personnel de l’étude se sont également plaints de vous auprès de moi en raison de votre attitude particulièrement désobligeante à leur endroit.
Vous avez donc repris vos errements antérieurs à votre arrêt de maladie et plus particulièrement dans la période du 21 au 29 août 2006 avez réussi à créer une ambiance déplorable avec vos collègues de travail, ces derniers ne désirant plus votre présence à l’étude compte tenu de votre attitude.
En dépit de mes remarques verbales, vous n’avez pas voulu remédier à cette situation et c’est la raison pour laquelle je me trouve contraint, et pour assurer la pérennité du fonctionnement et de l’ambiance de l’étude de prononcer votre licenciement».
Madame H affirme que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l’article L 1332-2 du Code du travail en ce qu’il est intervenu plus d’un mois après l’entretien préalable, ce que Maître B ne conteste pas, affirmant qu’il ne s’agit que d’une irrégularité de forme.
La méconnaissance du texte précité rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Or, Madame H a été convoquée à un entretien préalable prévu pour le 3 novembre 2006.
Le licenciement fondé sur un motif disciplinaire devait être prononcé avant le 3 décembre 2006.
Il est intervenu le 11 décembre 2006.
Par suite, en dépit du fait que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien préalable, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 12.1 de la convention collective : «dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à '
— 4 mois de salaire, s’il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l’office».
S’agissant de Madame H, compte tenu de son ancienneté (13 mois), de son âge au moment de la rupture (54 ans), du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable, la Cour est en mesure de l’évaluer à 5.500 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’application de l’article 12-3 de la convention collective :
La pénalité réclamée par Madame H, pour la première fois en appel, est, en réalité, prévue par l’article12.2 de la convention collective.
Ce texte prévoit que «le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, 31, rue du Général-Foy, XXX, sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement».
Cette formalité n’ayant pas été accomplie, Madame H est en droit de prétendre au versement de la pénalité qu’elle réclame, dans la limite de sa demande, soit 131,08 €.
- Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les écritures de Madame H contiennent les allégations suivantes :
'Il est indéniable que Madame H a fait l’objet d’un véritable harcèlement moral au sein de l’office de maître B.
A cet égard, les pièces versées aux débats sont particulièrement édifiantes.
Ce harcèlement a considérablement altéré la santé de Madame H ainsi qu’il en est démontré'.
Les pièces qu’elle verse aux débats sont :
— deux écrits énumérant les faits dont elle se plaint, l’un intitulé «conciliation 18 janvier 2007» et l’autre sans titre,
— une lettre qu’elle a envoyée à l’Inspection du travail le 24 août 2006, indiquant qu’à son retour d’arrêt de maladie, son poste était occupé par une nouvelle standardiste, ajoutant qu’elle s’est trouvée sans aucun travail,
— une lettre qu’elle a adressée à son employeur le 28 août 2006 indiquant qu’elle avait été «virée comme une malpropre» du bureau de la fille de Maître B,
— des attestations de ses deux enfants, E et F, et de son ex-époux, Maître I H, mentionnant ses doléances et la dégradation de son état de santé,
— un certificat médical du Dr Saint-Denis du 16 janvier 2006 faisant état de troubles du sommeil et de l’appétit depuis sa reprise du travail, un certificat médical du Dr. Wilhelm-Hamant décrivant des symptômes de dépression et d’anxiété depuis janvier 2006,
— des ordonnances médicales en date des 14 avril 2006 et 29 janvier 2007.
S’agissant des faits mentionnés dans les deux premiers documents, Madame H se plaint de l’attitude de Maître G, fille de Maître B, qui l’aurait humiliée, lui aurait fait des réflexions quotidiennes, la traitant de manière méprisante, la rabaissant parfois devant des clients, elle ajoute qu’elle a été privée de travail à son retour le 21 août 2006.
Sur ce dernier point, la privation de tout travail et le retrait de sa mission de standardiste confiée à une autre personne, Maître B explique que, pendant l’absence de Madame H, son poste avait été confié à une autre salariée et que, le jour de la reprise, il n’était pas possible de confier immédiatement le standard à l’intéressée qui avait été absente plus de trois mois et ne connaissait pas les emplois du temps des responsables de l’étude, les rendez-vous pris, les réponses à apporter aux clients.
Cette explication est confortée par l’attestation de Madame C qui décrit avec précision les conditions de reprise du travail de l’intéressée, laquelle, après quelques jours pendant lesquels «il était prévu qu’elle reprenne contact avec ses fonctions et les clients», a retrouvé son poste qu’elle a quitté pour un nouvel arrêt de travail le 29 août suivant.
Madame C, secrétaire de Maître B, précise que Madame H a effectué divers travaux mais d’une manière conflictuelle, ce qui est confirmé par l’attestation de Madame D, notaire stagiaire.
L’attitude méprisante et humiliante de Maître G, fille de l’employeur, notaire assistant, n’est établie par aucun des éléments versés aux débats.
En ce qui concerne l’incident dont Madame H fait état dans sa lettre du 28 août 2006, à savoir le fait qu’elle ait été mise à la porte du bureau de Madame G, aucun élément ne permet de le considérer comme avéré.
Quant aux attestations des membres de la famille de l’intéressée, elles font état de la manière dont celle-ci ressentait son milieu de travail mais n’établissent pas la réalité des faits invoqués par la salariée.
Il en va de même des certificats médicaux versés aux débats par Madame H, lesquels ne permettent pas de regarder les faits invoqués comme démontrés.
Dès lors, à défaut pour Madame H d’établir les faits dont elle se plaint, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les congés payés :
Madame H sollicite les congés payés afférents à la période travaillée.
Il est constant que l’intéressée n’a pas perçu l’indemnité de congés payés à laquelle lui donnait droit sa période de travail, que ce soit sur la période de référence du 7 novembre 2005 au 31 mai 2006 ou la période du 1er juin 2006 au 11 janvier 2007.
Dès lors, sa demande -dont le mode de calcul n’est pas discuté- doit être accueillie et l’employeur sera condamné à lui verser 412,02 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La solution donnée au litige démontre que l’action de Madame H n’est pas abusive de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Partie succombant à titre principal dans le procès, Maître B sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné Madame H à verser 100 € à l’employeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa nouvelle, rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005, «En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide».
Dans le cas d’espèce, il convient de condamner Maître B à verser sur ce fondement à Maître Nunge, avocat de Madame H, la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame A H est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Maître K-L B à verser à Madame A H :
* cinq mille cinq cents euros (5.500 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* quatre cent douze euros et deux centimes d’euros (412,02 €) à titre d’indemnité de congés payés,
DEBOUTE Maître K-L B de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître K-L B à verser à Madame A H une somme de cent trente et un euros et huit centimes d’euros (131,08 €) à titre de pénalité pour non-respect de la formalité prévue par l’article 12-2 de la convention collective nationale du notariat,
DEBOUTE Maître K-L B de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Maître K-L B à verser à Maître Olivier Nunge, avocat de Madame H, mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE Maître K-L B de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Maître K-L B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au H de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en huit pages
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