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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 juin 2007, n° 06/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/01092 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Espace Tutelle Curatrice de Sabine BENKHERBACHE |
Texte intégral
CA/GB
DOSSIER N° 06/01092 ARRÊT N°
7 ème CHAMBRE
VENDREDI 22 JUIN 2007
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/
D E
Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon – 13e chambre
ET :
D E divorcée X, née le XXX à XXX et de F G, demeurant 28 rue Jean Chirat 69250 ALBIGNY-SUR-SAONE, de nationalité française, déjà condamnée
PRÉVENUE libre, absente à la barre de la cour, représentée par Maître François HEYRAUD François, BAJ en attente, APPELANTE et INTIMÉE,
ET ENCORE :
H I,demeurant XXX 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
PARTIE CIVILE, ni comparante, ni représentée, INTIMÉE,
O P, XXX
PARTIE CIVILE, non représentée, INTIMÉE,
Association Espace Tutelle Curatrice de D E, sise 53 avenue Carnot 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
PARTIE INTERVENANTE, non représentée, APPELANTE,
Par jugement contradictoire à signifier en date du 3 octobre 2005,
le tribunal de grande instance de Lyon – 13e chambre saisi des poursuites à l’encontre de D E, prévenue d’avoir :
' le 23 juin 2004 à NEUVILLE-SUR-SAÔNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dénoncé mensongèrement à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou un délit qui ont exposé ces autorités à des recherches, en l’espèce en déclarant des formules de chèques volées qui portent les numéros 2969551 au numéro 2969584 du compte numéro 16936701 du CRÉDIT MUTUEL,
Faits prévus et réprimés par l’article 434-26 du code pénal,
' le 18 juin 2004 à ALBIGNY-SUR-SAÔNE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, fait défense au tiré de payé le ou les chèques postaux ou bancaires suivants :
' le 18 juin 2004 d’un montant de 479,45 euros,
' le 18 juin 2004 d’un montant de 870,49 euros,
' le 1er juillet 2004 d’un montant de 22,06 euros,
' le 18 juin 2004 d’un montant de 329 euros,
' le 18 juin 2004 d’un montant de 149 euros,
' la date ignorée d’un montant de 47,35 euros,
' le 1er juillet 2004 d’un montant de 13,02 euros,
' le 6 juillet 2004 d’un montant de 85 euros,
' le 6 juillet 2004 d’un montant de 29,33 euros,
' le 6 juillet 2004 d’un montant de 47,49 euros,
' le 10 juillet 2004 d’un montant de 176,62 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 72,50 euros,
' le 2 juillet 2004 d’un montant de 39,70 euros,
' le 2 juillet 2004 d’un montant de 36 euros,
' le 2 juillet 2004 d’un montant de 93,20 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 75 euros,
' le 10 juillet 2004 d’un montant de 81 euros,
' le 31 juillet 2004 d’un montant de 35 euros,
' le 21 juin 2004 d’un montant de 106 euros,
' le 5 juillet 2004 d’un montant de 54,20 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 77,50 euros,
' le 1er juillet 2004 d’un montant de 17 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 47 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 86 euros,
' le 2 juillet 2004 d’un montant de 73 euros,
' le 15 juillet 2004 d’un montant de 147,20 euros,
' le 1er juillet 2004 d’un montant de 12,85 euros,
' le 13 juillet 2004 d’un montant de 600 euros,
Faits prévus et réprimés par les articles : 66 alinéa 1, 68 du décret loi du 30 octobre 1935, L.104 alinéa 2 du code des P et T,
' à CALUIRE ET CUIRE (69) le 18 juin 2004, le 1er juillet 2004, le 13 juillet 2004, à NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69) le 1er juillet 2004, le 13 juillet 2004, le 5 juillet 2004, à SAINT-PRIEST (69) le (date ignorée), à ANSE (69) le 21 juin 2004, à Y (69) le 6 juillet 2004, à Z (01) le 10 juillet 2004, à LYON (69) le 2 juillet 2004, le 31 juillet 2004, à A-SUR-SAÔNE (69) le 21 juin 2004, à FONTAINES-SUR-SAÔNE (69) le 13 juillet 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’occurrence dénonciation d’un délit imaginaire et opposition illicite, trompée les magasins AUCHAN, TEL END COM, Bureau de Tabacs Madame J K, Montre Service, CARREFOUR, DÉCATHLON, Galerie Artisanale du Z, Virgin Megastore, Grande Pharmacie Lyonnaise, O P, MIM 245, TÉLÉCOM 1, BUT, Boutique Charline, Sport Evasion, KAPHAO, Lisette Pizzi et Bijouterie I.
Faits prévus et réprimés par les articles : 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.
A :
— Sur l’action publique :
Déclaré D E coupable des faits qui lui sont reprochés,
L’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement, ainsi qu’au
paiement du droit fixe de procédure.
— Sur l’action civile :
Reçu H I en sa constitution de partie civile,
Condamné D E à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Reçu la O P en sa constitution de partie civile,
Condamné D E à lui payer la somme de 93,02 euros à titre de dommages et intérêts.
La cause a été appelée à l’audience publique du 20 avril 2007,
Monsieur BAUMET, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
LA PROCEDURE
Le 18 juin 2004, D E divorcée de L X, faisait à Neuville-sur-Saône, à l’agence de sa banque, le Crédit Mutuel, opposition au paiement des formules de son chéquier, à compter du numéro 551, en raison de leur vol.
Le 23 juin 2004, elle déclarait à la gendarmerie de cette localité le vol de son chéquier, commis le 18 juin pendant qu’elle faisait son marché, et dénonçait l’utilisation des formules volées.
Le 17 mars 2005, elle déclarait à la Mairie de Albigny-sur-Saône la perte de sa carte nationale d’identité.
Les enquêteurs relevaient que, sur presque toutes les formules de chèques frauduleusement utilisées, la numérotation de la carte nationale d’identité avait été relevée par les commerçant à qui elles étaient remises en paiement.
M N se souvenait d’une cliente de petite taille, avec une cicatrice sur le front.
Sur photo, il reconnaissait D E.
H I qui avait gardé le souvenir d’une femme ayant des difficultés à parler, reconnaissait également cette cliente, sur photo.
Entendue le 27 juin 2005, D E maintenait la réalité du vol, expliquait qu’à la suite d’un grave accident de la circulation survenu en 2002, elle subissait de nombreuses séquelles fonctionnelles, faisant remplir ses chèques par les caissières et sortant peu de chez elle.
Elle pensait qu’un sosie présentant des cicatrices au visage et au cou avait pu utiliser son chéquier.
Elle expliquait par les rigueurs de l’hiver la tardiveté de la déclaration de la perte de sa carte d’identité.
MOTIFS
Attendu que la loi du 5 mars 2007 impose l’expertise psychiatrique de toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique préalablement à l’examen de sa possible culpabilité pénale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement, contradictoirement, par défaut à l’égard des parties civiles, H I, O P, l’association espace tutelle curatrice de D E, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit,
Ordonne l’expertise psychiatrique de D E,
Commet, à cet effet, Q R, XXX avec la mission de dire au besoin après consultation de la procédure de protection juridique de cette personne (TI LYON juge des tutelles cabinet 1 06/00818) si, au moment des faits, D E était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et si actuellement, elle est accessible à la compréhension d’une sanction pénale,
Dit qu’en particulier l’expert informera toutes parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par médecin de leur choix,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame D E divorcée X qui devra consigner à cet effet la somme de 425 euros (quatre cents vingt cinq euros) à valoir sur la rémunération de l’Expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de LYON, avant l’expiration d’un délai de un mois à compter du présent arrêt, sous réserve d’admission à l’aide judiciaire,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert devra déposer un rapport au greffe de la cour d’appel de Lyon avant le 30 août 2007,
Fixe au vendredi 5 octobre 2007 à 14 h 00, la reprise des débats.
Ainsi fait et jugé par Monsieur BAUMET, président, siégeant avec Monsieur B et Monsieur C, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BAUMET, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BAUMET, président, et par Madame AIMAR, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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