Infirmation partielle 25 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2009, n° 07/16081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2007, N° 07/00643 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NEW BOMBAY PALACE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 25 FEVRIER 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16081
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/00643
APPELANTS
SARL Q O P, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Monsieur J A
XXX
XXX
Monsieur K G
XXX
XXX
Monsieur L H
XXX
XXX
Monsieur K I
C/o Mr X
XXX
XXX
Monsieur K F
XXX
XXX
représentés par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistés de Me Guy-Bruno ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 733 substituant Me Jean-Pierre FORESTIER en sa qualité de suppléant de Me Olivier BRANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame M N épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Didier DE LA MARNIERRE, avocat au barreau de BOBIGNY (PB 138)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.
Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GABORIAU, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Monsieur PEYRON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Z.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame GABORIAU, Présidente, et par Madame Z, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société Q O P, M. A, B, C, E et M. F à l’encontre du jugement rendu le 28/6/2007 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a:
— dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et des conclusions d’intervention soulevée par Madame Y,
— débouté la société Q O P, M. A, B, C, M. YUSSOFet M. F de toutes leurs demandes,
— débouté Madame Y de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts,
— condamné la société Q O P, M. A, B, C, E, M. F à payer à celle-ci la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
*****
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit:
Par acte du 4/9/2003, Mme Y a donné à bail à la société Q O P, moyennant un loyer de 20 000€ par an payable par trimestre et d’avance, des locaux sis à PARIS 10e, XXX ;
Le 14/10/2005, Mme Y a fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer une somme de 18119,84€ correspondant, pour partie, à des travaux de ravalement et, pour le surplus, aux loyers des 3e et 4e trimestres 2005;
Par ordonnance de référé du 24/3/2006, le juge des référés, saisi par la bailleresse, a condamné la locataire au paiement d’une provision de 16 442,78€ sous réserve de déduction d’un chèque de 1 796,78€ en cours d’encaissement et a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant à la locataire un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour s’acquitter des causes du commandement, faute de quoi ladite clause serait acquise ;
L’ordonnance ayant été signifiée le 5/4/2006, le délai susvisé a couru à compter de cette date ;
Le 22/12/2006, la société Q O P, qui ,en vertu de l’ordonnance, avait été expulsée des lieux le 17/11/2006, a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir dire qu’elle n’était pas tenue des charges de ravalement de l’immeuble, de voir dire le bail litigieux non résilié, de voir ordonner sa réintégration sous astreinte dans les lieux et de voir condamner Madame Y au paiement d’une somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts pour trouble tenant à l’impossibilité d’exploiter depuis le 17/11/2006 en exposant, à l’appui de ses demandes, que les causes du commandement de payer étaient injustifiées concernant les charges de ravalement dont elle n’était pas tenue au vu des dispositions ambiguës du bail devant s’interpréter en sa faveur et qu’elle avait respecté les délais octroyés, de sorte que la clause résolutoire ne se trouvait pas acquise et que l’expulsion était irrégulière ;
M. A, B, C, E et M. F, salariés et, pour M. F, gérant de la société Q O P, sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité condamnation de Mme Y à leur payer, à chacun, une somme de 10 000€ pour préjudice financier et de 5000€ pour préjudice moral consécutifs à l’expulsion des lieux de la société susvisée ;
Madame Y a conclu à la nullité de l’assignation introductive d’instance et, partant, à l’irrecevabilité des conclusions des intervenants et a formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Q O P au paiement d’une somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a, notamment, retenu que la locataire était contractuellement redevable des charges de ravalement en écartant toute contradiction dans les clauses du bail à cet égard et que les délais octroyés en référé n’avaient pas été respectés ;
La société Q O P et Messieurs. A, G, H, I et F, appelants, demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de dire le bail non résilié et la locataire non redevable des charges de ravalement,
— d’ordonner la restitution des lieux loués sous astreinte de 500€ par jour de retard et , en cas d’impossibilité de réintégration, de condamner Madame Y à payer à la société Q O P la somme de 250 000€ à titre de dommages-intérêts du chef de la perte du fonds et du stock avec, si besoin en était, désignation d’expert,
— de condamner Madame Y à payer à la société Q O P une somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts pour trouble patrimonial subi du fait de l’impossibilité d’exploiter depuis le 17/11/2006, date de l’expulsion,
— de condamner Madame Y à payer à Messieurs A, G, H, I et F la somme de 10 000€ chacun,
— de condamner celle-ci à payer à chacun des appelants une somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Mme Y, intimée, demande à la Cour:
— de confirmer le jugement déféré ,
— de condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 15 000€ en application des dispositions des articles 32-1 et 559 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les appelants exposent, pour l’essentiel, au soutien de leur appel, que la société Q O P, n’était pas contractuellement tenue des travaux de ravalement et, en tous cas, pas tenue des travaux résultant de la vétusté qui, selon eux et vu leur montant important, en serait la cause, que dés lors les causes du commandement comprenant ces travaux n’étaient pas justifiées et que les seules sommes effectivement dues sur ces causes ont été réglées dans le délai imparti à l’acte de sorte que la clause résolutoire ne s’est pas trouvée acquise ;
Que pour contester devoir, aux termes du bail, les travaux de ravalement, ils font état d’une contradiction entre la clause se référant, pour les charges, au décret applicable aux baux d’habitation et la clause stipulant que le preneur supporterait le coût des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, estimant, dans ces conditions , que le bail doit, à cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 1162 du code civil, s’interpréter en faveur du preneur ;
Qu’estimant, dans ces conditions, irrégulière l’expulsion des lieux de la société Q O P, ils sollicitent des dommages-intérêts pour le préjudice en résultant pour eux en tant que gérant et salariés de cette société ;
Considérant, sur ces points, que conformément aux dispositions de l’article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ;
Considérant que le bail litigieux prévoit, en son article 17,'le remboursement par le preneur de sa quote-part de charges telles que taxes locatives, fournitures et prestations individuelles ou collectives conformément à la réglementation applicable aux baux d’habitation’ et fixe la provision, pour ces charges, à 250€ par trimestre ;
Qu’en son article 23, il stipule que le preneur 'supportera, notamment, le coût des grosses réparations au sens de l’article 605 et de l’article 606 du code civil’ ;
Considérant qu’il résulte du rapprochement de ces clauses que les parties ont entendu, d’une part, que le preneur ait la charge de toutes les dépenses d’entretien courant et, d’autre part, assume également le coût, à hauteur de la quote-part des charges de copropriété afférente aux locaux, de l’ensemble des dépenses d’entretien de l’immeuble dont les dépenses à caractère exceptionnel telles que celles relatives au gros ravalement ;
Que cette analyse est confortée par les clauses du bail mettant à charge du preneur les travaux prescrits par l’autorité administrative pour éliminer les risques d’accessibilité au plomb ainsi que les travaux préventifs ou d’éradication des termites ou les travaux consécutifs au diagnostic amiante, manifestant de la sorte la commune intention des cocontractants libres, en matière commerciale, de déterminer leurs obligations générales, de faire supporter au preneur toutes les dépenses concernant l’immeuble ;
Considérant, dans ces conditions, et aucun élément ne permettant d’imputer à la vétusté de l’immeuble les travaux de ravalement litigieux, que ces travaux doivent être déclarés à charge de la société Q O P ;
Considérant, dés lors , que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14/10/2005 n’auraient pas été justifiées quant aux charges de ravalement y incluses ;
Considérant que la locataire ayant reconnu devant le juge de l’exécution, par elle saisi suite à son expulsion des lieux, ne pas 'avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire telles que fixées par l’ordonnance de référé du 24/3/2006" et ne justifiant pas du contraire devant la Cour, la clause résolutoire se trouve bien acquise ;
Considérant que l’expulsion ayant donc été régulière, la société Q O P ne peut prétendre à sa réintégration dans les lieux ou à paiement d’une indemnité représentant la valeur du fonds et du stock ;
Que celle-ci et Messieurs. A, G, H, I, et F, respectivement salariés et gérant de la société locataire, ne peuvent, par ailleurs, utilement conclure à l’engagement de la responsabilité de Madame Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour expulsion injustifiée leur ayant occasionné préjudice ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que le jugement déféré qui, pour le surplus, a fait une juste appréciation, sera confirmé en toutes ses dispositions principales ;
SUR LA DEMANDE DE MADAME Y FONDÉE SUR LES ARTICLES 32-1 ET 559 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Considérant que l’abus et l’attitude dilatoire reprochés aux appelants n’étant pas caractérisés, la demande de ce chef sera rejetée ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Considérant que les appelants qui devront supporter la charge des dépens ne sauraient solliciter indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Considérant, concernant la demande du même chef de Madame Y, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés, une somme globale de 3500€ lui étant allouée à cet égard, pour les frais irrépétibles exposée en première instance et en appel, au paiement de laquelle les appelants seront, in solidum, condamnés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
I- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à allouer une somme globale pour les frais irrépétibles exposée en première instance et en appel,
II- Y ajoutant,
— Déboute la société Q O P de sa demande de dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce et du stock,
— Déboute Madame Y de sa demande fondée sur les articles 32-1 et 559 du Code de Procédure Civile,
III- Condamne les appelants à payer, in solidum, à Madame Y la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposée en première instance et en appel,
— Déboute les appelants de leur demande du même chef à l’encontre de Madame Y,
IV- Condamne les appelants aux entiers dépens d’appel dont distraction, au profit de la SCP RIBAUT.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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