Infirmation 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 99/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 99/01036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juillet 2005, N° 99/1036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN E
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2007
N°2007/0183
Rôle N° 05/18042
B Y
C/
SA 3 A CREATION DEVENUE SA SOROBA
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 25 Juillet 2005, enregistré au répertoire général sous le n° 99/1036.
APPELANT
Monsieur B Y, demeurant XXX
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA 3 A CREATION DEVENUE SA SOROBA, demeurant XXX
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG (26 allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG) substitué par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX EN E
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Jeanne SZALAY, Président
Madame G JACQUEMIN, Conseiller
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Greffier lors des débats : G H-I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007
Signé par Madame Jeanne SZALAY, Président et Mademoiselle Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B Y a été embauché, le 8 janvier 1997, à la suite d’une cession de la clientèle de M. X, en qualité de V.R.P. multicartes par la S.A. 3 A CREATION.
Les 15 janvier 1998 et 20 février 1998, étaient signés deux avenants à son contrat de travail et ce dans le cadre du développement par son employeur d’un concept commercial dit 'Les compagnons du bain',
le premier avenant concernait les offres directes sur coupon réponse et les permis de construire concernant les produits du catalogue ROLEX BAIN et les catalogues LES COMPAGNONS DU BAIN, ainsi que les chantiers,
le second relatif à la distribution et au développement du concept COMPAGNONS DU BAIN, ouvrait droit à des taux d’honoraires spécifiques et à l’octroi d’une prime d’ouverture des concepts.
Le 7 juin 1999, M. Y réclamait à son employeur des commissions et une documentation afférente aux produits vendus, notamment les tarifs de l’année 1999.
Le 29 juillet 1999, il écrivait à son employeur :
'Je constate que votre société reste me devoir un montant total de commissions de 49 196,80 francs et ne m’a toujours pas mis en mesure d’accomplir ma mission en me communiquant ses nouveaux catalogues et tarifs.
Je suis actuellement laché dans la nature puisque semble-t-il, vous vous complaisez d’une attitude d’abandon à mon égard.
Je me vois dans ces conditions contraint de constater que votre société n’accomplit plus ses obligations essentielles nées du contrat de travail qu’elle viole gravement.
C’est pourquoi je suis également contraint d’en tirer la conséquence de la rupture de celui-ci à vos torts avec effet au 1er août 1999.
Je ne manquerai pas de saisir le Conseil de prud’hommes pour tirer les conséquences de cette situation.'
Le 30 juillet, l’employeur le convoquait à un entretien le 9 août, auquel il ne se rendait pas.
Le 15 septembre 1999, il saisissait le Conseil des prud’hommes de TOULON pour obtenir le paiement de commissions et de primes et l’indemnisation de la rupture du contrat de travail qu’il considérait comme imputable aux torts de l’employeur.
Il était convoqué par son employeur à un nouvel entretien, le 20 novembre 1999, auquel il ne se rendait pas non plus et, par courrier du 3 décembre 1999, il était licencié pour faute grave consistant en un refus de toute activité et de rencontrer son supérieur hiérarchique, et en l’absence de compte rendu d’activité.
Devant le Conseil des prud’hommes, la société formait une demande de dommages et intérêts à l’encontre du salarié en invoquant ses carences.
Dans un premier jugement du 26 juin 2000, le Conseil ordonnait une expertise afin de rechercher si des commissions restaient dues à M. Y et s’il restait dû des commissions et des primes au titre du développement du concept ' les compagnons du bain'.
Il était aussi demandé à l’expert d’évaluer l’éventuel préjudice qu’aurait subi la société à la suite de la suspension d’activité de M. Y à compter de juin 1998.
Dans un second jugement du 25 juillet 2005, le Conseil constatait, au vu des conclusions de l’expert qu’il restait dû à M. Y :
— 1082,21 euros au titre des commissions correspondant au chiffre d’affaires d’avril 1998,
— 1210,75 euros de commissions correspondant au titre de l’année 1998
et condamnait l’employeur à payer ces sommes au salarié ainsi que 229,30 euros de congés payés y afférent.
Il décidait également que les griefs invoqués par l’employeur au titre du licenciement étaient établis puisque le salarié n’avait pas répondu aux convocations de sa hiérarchie et avait vu son chiffre d’affaire d’affaire baisser de 61 % en 1998, mais que cependant en raison du comportement de la société et de l’absence de préjudice de cette dernière, il ne pouvait être considéré qu’il y avait faute grave du salarié et il a en conséquence alloué à M. Y :
— 4619,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 461,95 euros de congés payés y afférent,
— 2 784,54 euros d’indemnité spéciale de rupture,
— 24 637,40 euros d’indemnisation au titre de la clause de non concurrence,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y a régulièrement fait appel de cette décision.
Dans des conclusions qu’il a fait développer à la barre, il expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, pour obtenir la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la rupture du contrat de travail avait été régulièrement opérée par un licenciement pour cause réelle et sérieuse, obtenir qu’il soit dit qu’il y a eu rupture du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la Société 3 A CREATION et en conséquence la condamnation de son ancien employeur à lui payer, en sus des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et spéciale de rupture et de l’indemnisation de la clause de non concurrence, allouées par le Conseil, une somme de
52 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il forme aussi appel sur le montant des commissions qui lui ont été allouées par le Conseil et sollicite à ce titre :
— 3 056,14 euros de commissions impayées,
— 4573,48 euros à titre de primes d’ouverture pour les contrats Les Compagnons du Bain,
— 6860,19 euros au titre des commissions impayées évaluées sur la première année des contrats de compagnons du bain,
— 213,93 euros de congés payés sur rappel de commissions,
— 457,35 euros de congés payés sur les primes d’ouverture pour les contrats Les Compagnons du Bain,
— 336,15 euros de congés payés sur les commissions évaluées au titre des contrats Les Compagnons du Bain,
— 65 857, 97 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte de commissionnement des contrats les Compagnons du Bain résultant de la rupture du contrat de travail.
Il sollicite enfin 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Devant la Cour a comparu la S.A. SOROBA, se disant 'société SOROBA, issue de la Société S.A. 3A CREATION, placée en liquidation amiable, le liquidateur étant C D 416 rue de la Bionne à CHAMBERY'.
Dans des conclusions, auxquelles il sera également répondu, cette société forme un appel incident et demande la réformation de la décision, l’entier débouté de M. Y, la constatation de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 5 février 1997 aux torts exclusifs de M. Y et sa condamnation à lui payer 45 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande la constatation de ce que le licenciement est intervenu pour faute grave et, encore plus subsidiairement, elle expose qu’elle renonce à la clause de non concurrence.
Elle sollicite, en tout état de cause la condamnation de l’appelant à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de grande instance de BONNEVILLE que la S.A. AMÉNAGEMENT ET AMBIANCE ACTUELS, dite 'les 3 A', a pris en 1999, la dénomination de 'SOROBA'
que donc et même si elle a continué à exercer sous l’enseigne '3 A', la société SOROBA était l’employeur de M. Y,
qu’en conséquence, non seulement son intervention est recevable, mais dans la mesure où la société 3A n’a jamais été une personnalité juridique distincte d’elle-même, elle doit seule répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. Y et la décision des premiers juges, qui a condamné la société 'les 3 A', devra de toute façon être modifiée sur ce point ;
Attendu que l’intimée soutient aussi qu’il existait dans le contrat de cession de clientèle de M. et Mme X, signé aussi par son ancien gérant, M. Z, une clause prévoyant qu’en cas de rupture de la relation entre la société et M. Y, avant la fin de l’acquittement complet de l’indemnité due aux cédants, elle s’engageait à verser aux cédants le montant des honoraires dus à M. Y à due concurrence de leur créance,
que donc il convenait d’enjoindre à M. Y d’attraire en la cause les époux X partie prenante aux relations contractuelles,
que cependant, l’intimée ne sera pas suivie sur ce point, car il lui appartenait si elle a acquitté une partie de la dette de M. Y envers les époux A ou si ces derniers lui ont demandé de la faire d’en informer la Cour, de le démontrer et d’en tirer toute conséquence sur les créances restant dues au salarié ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 1er août 1999, il appartenait au Conseil des prud’hommes de statuer sur le bien fondé éventuel de cette prise d’acte et non d’examiner les motifs de la lettre de licenciement ultérieure,
que dans la mesure où il avait jugé que des commissions restaient dues au salarié, il ne pouvait que constater que la rupture était imputable aux torts de l’employeur et devait donc avoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
que si l’employeur conteste devant la Cour, comme il l’avait fait devant le Conseil, avoir été redevable de commissions à M. Y, le rapport d’expertise produit démontre qu’était au minimum dû au moment de la rupture, les commissions que le Conseil a allouées,
qu’en effet l’argumentation de l’appelante est qu’il n’était dû aucun arriéré de commission, puisque le taux de celles-ci variait entre 12 et 7 % selon le montant de remise accordé par le V.R.P., que la commission pouvait aussi être réduite lors d’un règlement à 90 jours ou d’un escompte pour paiement comptant, qu’au moment du paiement de ses commissions M. Y n’a émis aucune contestation et a même, pour certains mois, exprimé son accord et n’a pour la première fois exprimé une revendication qu’en mai 1999,
que cependant l’expert a calculé les commissions dues au taux de 7 % sur le chiffre d’affaire ce qui écarte le premier argument et a retenu que l’employeur avait dénié des droits à commission au salarié sur deux marchés en invoquant des impayés de deux sociétés, KALLISTE SANITAIRE et RICHARDSON dont il n’a pas pu justifier,
que dès lors la rupture du contrat de travail est nécessairement imputable aux torts de l’employeur qui restait redevable de commissions,
qu’elle l’est d’autant plus, qu’alors qu’elle reproche à son salarié d’avoir arrêté de travailler à son profit, elle n’a pas même répondu à ce dernier qui lui a réclamé en vain le matériel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions,
qu’en conséquence, doivent être confirmées les sommes allouées par le Conseil au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et d’indemnité spéciale de rupture dont le montant n’est pas discuté,
que doit aussi être indemnisé sur le fondement de l’article L 122-14-4 du Code du travail le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture qui s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
que sur ce point, M. Y qui réclame 52 000 euros soutient essentiellement que du fait de la rupture de son contrat de travail, il a perdu la somme investie dans le rachat de la clientèle de M. X,
que cependant du fait de son statut, il aurait pu faire le choix qu’il n’a pas fait de demander une indemnité le paiement d’une indemnité de clientèle, et suivre son raisonnement équivaudrait à violer le principe de non-cumul entre indemnité de clientèle et indemnité spéciale de rupture,
que dès lors, il ne lui sera accordé, vu la moyenne de son salaire qui s’établit à 1539,84 euros, qu’une somme de 10 000 euros ;
SUR L’INDEMNISATION de la clause de non concurrence :
Attendu que M. Y demande la confirmation de la somme que lui a alloué le Conseil, soit 24 637,40 euros,
que la société pour sa part expose que si la Cour ne prononce pas la résiliation de cette clause avec celle du contrat de travail, à titre subsidiaire elle dispense le salarié du respect de cette clause ;
Attendu que l’article 17 de l’Accord National Interprofessionnel des V.R.P. dispose que l’interdiction contractuelle de concurrence doit fait l’objet d’une contre partie financière,
que selon ce même texte, en l’état d’une clause de non concurrence d’une durée de 24 mois, la contrepartie financière doit être de 2/3 du salaire, soit 24 637,40 euros,
que l’intimée ne peut se voir exonérer de ce paiement en déclarant, plusieurs années après la rupture et même après la fin de cette clause, en dispenser le salarié,
que donc le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
SUR LES COMMISSIONS ET PRIMES restant dues à M. Y :
— sur les commissions :
Attendu que si devant l’expert judiciaire, M. Y soutenait, comme il le maintient encore devant la Cour, que :
— pour le mois de mars 1998, il avait réalisé un chiffre d’affaire de 252 663,52 francs, que sa commission étant de 7 %, qu’il avait droit à une commission de 17 686,44 francs, mais n’avait perçu que 13 883,63 francs, qu’il lui restait donc dû 3 802,82 francs, outre 240,24 francs de commissions 'compagnons du bain',
— pour le mois d’avril 1998, le chiffre d’affaire avait été de 265 674,49, que la commission due était de 18 597,21 francs, mais n’avait perçu que 15 481,12 francs, qu’il lui restait donc dû 3 116,09 francs, outre commissions sur chiffre d’affaires déduit 7098,84 francs,
— pour le mois de mai 1998, il avait réalisé un chiffre d’affaire de 281 914,05 francs, qu’il avait droit à une commission de 19 733,98 francs, mais n’avait perçu que 18 986,71 francs, qu’il lui restait donc dû 747,27 francs, outre 2825,85 francs au titre des commissions 'compagnons du bain',
— pour le mois de décembre 1998, il avait réalisé un chiffre d’affaire de 133 587,79 francs, ouvrant droit à une commission de 6 498,02 francs, mais n’avait perçu que 5 825,80 francs, qu’il lui restait donc dû 672,22 francs outre 1243,66 francs au titre des commissions 'compagnons du bain',
soit un total de 20 046,99 francs,
l’expert ne retient après analyse des documents produits qu’une somme de 7098,84 francs au titre des commissions 'ordinaires’ non payées pour l’année 1998,
et une somme de 7 942 francs pour les commissions non payées au titre de la même année au titre du concept 'compagnons du bain',
qu’il résulte de son expertise que si ces commissions n’étaient pas payées c’est que l’employeur entendait faire supporter le mauvais fonctionnement du concept 'compagnons du bain’ à son salarié,
que cependant aucun élément contractuel ne légitime cette position, les commissions étant payées sur du matériel effectivement vendu,
que c’est donc bien une somme de 2292,96 euros qui reste due à ce titre ;
— pour les contrats dit 'compagnons du bain’ :
Attendu qu’il résulte des documents produits que la société 3A devenue SOROBA produisait sous la marque 'COMPAGNONS DU BAIN’ des articles sanitaires dont la commercialisation était confiée à des distributeurs exclusifs liés à la société par un contrat de concession commerciale,
que M. Y devait aux termes de l’avenant à son contrat de travail percevoir une prime d’ouverture de 5000 francs, outre une commission de 5 % pour les achats effectuées et de 3 % sur les matériels d’exposition,
qu’il justifie avoir fait signé, en 1997-1998, des contrats à :
— la S.A.R.L. SANIT ECO à Béziers, enseigne la 'boutique du bain',
— 'Aulliard Frères’ à GAP,
— la S.A.R.L. DUVILLARD à Trans en E,
et soutient que lui sont donc bien dues à ce titre trois primes d’ouverture, soit 2286,74 euros, qu’en outre dans la mesure où ces trois contrats prévoyaient un engagement des signataires à réaliser, à compter du 6e mois d’installation, un chiffre d’affaire mensuel de 30 000 francs, et faute de production par son employeur de documents sur le chiffre d’affaire réalisé pendant la première année de ces contrats, une commission de 5% correspondant à ces engagements, soit au total 4116,12 euros, lui est due, que, pour les années restant à courir, une somme de 49 393,48 euros lui est également due en fonction des mêmes engagements au titre de la perte de commissionnement qu’il a subie,
qu’il expose ensuite, que quand un 2e type de contrat a été mis en place, il en a fait souscrire aux sociétés KALLISTE, E F et MÉDITERRANÉE DIFFUSION, que ces contrats prévoyaient un approvisionnement à hauteur de 120 000 francs par an pendant sept ans, que donc il est bien fondé à demander une indemnisation du préjudice résultant d’une perte de commission de 2744,07 euros par an sur ces ventes, et ce pendant 7 ans, soit 16 464,49 euros, ainsi que les primes d’ouverture qui ne lui ont pas été payées
qu’il produit également les bons de commande de ces sociétés concernant l’acquisition du matériel nécessaire à la mise en place de ce concept ;
Attendu que l’employeur ne reconnaît devoir aucune somme à ce titre et indique qu’en réalité le concept a échoué,
qu’il expose que pour ce qui est des contrats signés antérieurement au 20 janvier 1998, c’est à dire avant l’avenant instituant une prime d’ouverture, aucune prime n’est due, soit pour les contrats :
— la S.A.R.L. SANIT ECO à Béziers, enseigne la 'boutique du bain',
— 'Aulliard Frères’ à GAP,
— la S.A.R.L. DUVILLARD à Trans en E,
que les autres primes demandées ne sont pas non plus dues car le document signé avec la société KALLISTE SANITAIRES n’est qu’une information pré-contractuelle et le contrat avec la société MV DIFFUSION présente un montant d’impayés de 74 870 francs à ce jour,
qu’en ce qui concerne les commissions, l’expert a parfaitement établi dans son rapport le montant des chiffres d’affaires qui ont été réalisés au titre de ces contrats et qui sont très loin du chiffre d’affaire minimum prévu,
qu’il a aussi indiqué que l’analyse des documents produits montrait qu’à l’évidence, les contrats COMPAGNONS DU BAIN n’ont jamais été respectés par les concessionnaires et que donc, en dehors d’un montant de commission de 1210,75 euros qu’il estimait dû, M. Y ne pouvait bénéficier de rien d’autre,
qu’il ne peut donc être fait droit aux demandes de M. Y qui reposent sur un chiffre d’affaires purement théorique et totalement inexistant,
d’autant qu’aucun commissionnement sur les objectifs prévus n’a jamais été convenu ;
Attendu que si l’avenant du 15 janvier 1998, fait référence au catalogue 'compagnons du bain', seul celui du 20 janvier 1998, fait spécifiquement référence à la mise en place du concept du même nom,
qu’il prévoit un commissionnement sur les achats et les conditions d’expositions et une prime d’ouverture,
cette dernière n’étant payée que sous réserve que l’exposition soit installée, l’enseigne réalisée, l’outil informatique en place et les commerciaux formés,
que cet avenant ne prévoit aucun commissionnement futur sur les achats que pourraient occasionner ces concepts, que dès lors la demande de M. Y visant à obtenir un commissionnement sur les achats minimum garantis sur les années ultérieures est, comme l’a considéré le Conseil infondée,
que les commissions générées par les achats réellement effectués ont été allouées au titre des commissions restant dues,
que donc seul reste en litige le problème des primes d’ouverture,
que les contrats avec :
— la S.A.R.L. SANIT ECO à Béziers, enseigne la 'boutique du bain',
— 'Aulliard Frères’ à GAP,
— la S.A.R.L. DUVILLARD à Trans en E,
conclus antérieurement à la signature de l’avenant ne peuvent donner lieu au paiement de cette prime,
que par contre ceux souscrits avec la société KALLISTE SANITAIRES, la société E F et la société MV DIFFUSION postérieurs à cet avenant doivent donner lieu au paiement de cette prime, la société ne pouvant invoquer des impayés pour s’y soustraire ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’INTIMÉE :
Attendu que l’intimée qui est à l’origine de la rupture du contrat de travail de M. Y et qui en outre n’a pas répondu aux demandes de ce dernier durant la période d’exécution du contrat de travail ne saurait être admise à demander ou à obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’elle soutient avoir subi pendant la période de non-activité de M. Y,
que le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande sera sur ce point confirmé, étant en outre rappelé que devant l’expert elle n’a pas démontré de préjudice et que de toute façon une condamnation pécuniaire du salarié nécessiterait la démonstration d’une faute lourde ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Y ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale
REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société SOROBA de ses demandes reconventionnelles,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la S.A. SOROBA, anciennement S.A. 3 A CREATION à payer M. Y :
— 4619,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 461,95 euros de congés payés y afférent,
— 2 784,54 euros d’indemnité spéciale de rupture,
— 24 637,40 euros d’indemnisation au titre de la clause de non concurrence,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2292,96 euros de commissions impayées,
— 2286,74 euros à titre de primes d’ouverture pour les contrats Les Compagnons du Bain,
— 213,93 euros de congés payés sur rappel de commissions,
— 228,67 euros de congés payés sur les primes d’ouverture pour les contrats Les Compagnons du Bain,
— 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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