Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 99/01036
CPH Toulon 25 juillet 2005
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 mars 2007

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Rupture du contrat de travail imputable à l'employeur

    La cour a estimé que la rupture était imputable aux torts de l'employeur, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Commissions dues non versées par l'employeur

    La cour a confirmé que des commissions étaient dues à Monsieur Y, en se basant sur le rapport d'expertise qui a établi les montants restants dus.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Existence d'une clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était valide et que Monsieur Y avait droit à l'indemnisation correspondante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 99/01036
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 99/01036
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juillet 2005, N° 99/1036

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2007, n° 99/01036