Confirmation 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 juin 2009, n° 08/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/04317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2008 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/04317
SCP Z – A
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 27 Mai 2008
RG : F 07/01019
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2009
APPELANTE :
SCP Z – A, Huissiers de justrice
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Huissiers de Justice
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
X Y
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Karen AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE :22 Août 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
Délibéré au 18 Mai 2009 prorogé au 30 Juin 2009
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 septembre 2006, X Y a été engagée par la S.C.P. Z-A, huissiers de justice à Lyon, en qualité de clerc stagiaire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée expirant le 5 septembre 2008.
Le stage, d’une durée de deux ans, destiné à former les futurs huissiers de justice, comprend :
- des travaux de pratique professionnelle, effectués en l’espèce dans le cadre du contrat de professionnalisation,
- un enseignement de formation dispensé par le département 'formation des stagiaires', sous le contrôle de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2006, la S.C.P. Z-A a notifié à X Y un avertissement en raison de plusieurs fautes relevées dans l’exécution de son travail et non corrigées malgré de nombreuses remarques verbales :
- erreurs dans l’orthographe des noms propres et des adresses des parties
- erreurs dans la rédaction des destinataires des courriers
- nombre de copies d’actes ne correspondant pas au nombre des parties signifiées
- inversion dans les pièces jointes entre différents actes
- inversion de pièces jointes entre différents courriers
- erreur de dates dans la rédaction des actes
- inversion de parties dans la rédaction des actes.
Un avis médical d’arrêt de travail a été délivré à X Y pour la période du 3 au 8 janvier 2007. Il a été prolongé jusqu’au 27 janvier 2007.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2007, la S.C.P. Z-A a convoqué X Y le 12 janvier en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Puis, par lettre recommandée du 12 janvier 2007, la S.C.P. Z-A, qui envisageait désormais la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, a convoqué la salariée en vue d’un entretien préalable fixé le 22 janvier et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2007, l’employeur a notifié à X Y la résiliation anticipée, pour faute grave de son contrat à durée déterminée pour les motifs suivants :
- ceux évoqués dans la lettre recommandée du 28/11/06 dont ci-joint copie.
- réitérations d’erreurs malgré des rappels répétés ex : demande de provision libellée au nom de l’avocat au lieu du client.
- cause d’une opposition à la vente de fonds de commerce non indiquée entraînant la nullité de l’acte
- erreur d’acte : signification de jugement au lieu d’une signification d’ordonnance de référé : (ex : affaire CEGID)
- erreur de correspondant : ex : avocat de HLM constitué pour les dossiers de HMF
- congé donné pour un bail loi 1948 avec les rappels de la loi de 1989 malgré les instructions du correspondant et les instructions de l’employeur
- erreurs dans les mentions de demandeur et tiers ex (601924) erreur du nom de la caution (BILLET au lieu de BIET) qui a eu pour conséquence le rejet de la demande.
- travail partiellement fait malgré les instructions précises (aff ICADE/GHIOUA)
- défaut d’attention dans la rédaction des adresses des actes. Ex : vous confondez Lausanne en Suisse avec Lozane dans le Rhône.
- Rédaction d’actes incohérente sans prendre la peine d’interroger votre tuteur.
Ces erreurs, impossibles à juguler du fait de leur diversité et de leur multiplication, développées dans des zones de travail échappant à notre contrôle (fichiers informatiques) mettent l’étude en situation périlleuse vis-à-vis des clients et des correspondants.
En outre, votre comportement qui consiste à rejeter sur les autres la responsabilité de vos erreurs et fautes (y compris dénigrement de vos collègues en les accusant de 'vous pousser à la faute’ par la diffusion de fausses informations) crée une ambiance détestable et révèle un état d’esprit déplorable incompatible avec le fonctionnement normal de l’étude.
Le 16 mars 2007, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon dont la formation de départage a statué sur le dernier état des demandes de X Y par jugement du 27 mai 2008.
A l’audience du 16 mars 2009, X Y a demandé à la Cour d’écarter les pièces n°13 et 14 communiquées par la S.C.P. Z-A le 13 mars à 16 heures 31.
Après avoir recueilli les observations de l’appelante, la Cour a délibéré immédiatement et a décidé que les deux pièces communiquées tardivement seraient écartées.
La S.C.P. Z-A les a retirées de son dossier.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 25 juin 2008 par la S.C.P. Z-A du jugement rendu le 27 mai 2008 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
1°) dit et jugé abusif le licenciement de X Y,
2°) condamné la S.C.P. Z-A à verser à X Y :
* outre intérêts légaux à compter de la demande (saisine du 16 mars 2007)
— 627, 14 € brut à titre de salaire lors de la mise à pied,
* outre intérêts légaux à compter du jugement
— 28 000 € à titre de dommages-intérêts
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3°) fixé à 1 420, 80 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de X Y
4°) débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 mars 2009 par la S.C.P. Z-A qui demande à la Cour de :
— dire et juger bien fondé le licenciement de X Y pour faute grave prononcé le 25 janvier 2007 par la S.C.P. Z-A,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu le 27 mai 2008 par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
— débouter X Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner X Y à verser à la S.C.P. Z-A la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par X Y qui demande à la Cour de :
— dire et juger la rupture du contrat de travail de X Y abusive,
— en conséquence, condamner la S.C.P. Z-A à payer à X Y la somme de 627, 14 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive,
— condamner la S.C.P. Z-A à payer à X Y la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat en lieu et place de 28 000 € octroyés en première instance,
— dans tous les cas, condamner la S.C.P. Z-A à verser à X Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 981-2 du code du travail, recodifiées sous l’article L 6325-5, que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L 122-2, devenu l’article L 1242-3 du code du travail, qui ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée à l’employeur qui s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 122-3-8 du code du travail, devenu l’article L 1243-1, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, les erreurs multiples imputées à X Y dans la lettre d’avertissement et dans la lettre de résiliation anticipée du contrat de professionnalisation révèlent une insuffisance professionnelle qui est admissible dans la phase initiale d’exécution d’un contrat de travail qui a pour objet premier de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification, et non de procurer à un employeur une main d’oeuvre supplémentaire immédiatement efficace et d’un coût réduit ; que cette insuffisance professionnelle n’a pas de caractère fautif en l’absence de preuve d’une mauvaise volonté délibérée de X Y, qui n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, en l’absence de démonstration par la S.C.P. Z-A de l’existence d’une faute grave propre à justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, le jugement entrepris doit être confirmé sur la qualification de cette rupture ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu qu’il résulte de l’article L 1243-4 du code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du même code ;
Qu’en l’espèce, après la rupture abrupte de son contrat de professionnalisation, X Y n’a pu retrouver un stage dans une autre étude d’huissier de justice ; qu’elle a été engagée par la SCM 'Groupement des poursuites du Rhône’ en qualité de chargée de recouvrement, émission et réception d’appels, relances d’impayés, etc, par contrat du 20 mars 2007, conclu pour une durée déterminée de trois mois ; qu’elle a ensuite été engagé par le même employeur par contrat de travail 'nouvelles embauches’ du 24 septembre 2007, ce qui démontre qu’elle avait donné satisfaction ; que le Conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice consécutif à la rupture du contrat de professionnalisation en allouant à X Y une somme de 28 000 € à titre de dommages-intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
que le jugement qui a alloué à X Y le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied sera par conséquent confirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser X Y supporter les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 1 300 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la S.C.P. Z-A à payer à X Y la somme de mille trois cents euros (1 300 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne la S.C.P. Z-A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
XXX
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