Confirmation 9 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 janv. 2008, n° 06/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 novembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PV/DV
DOSSIER N° 06/00969
ARRET N°
du 09 JANVIER 2008
COUR D’APPEL DE B
Prononcé publiquement le 9 JANVIER 2008 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de B du 22 novembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
en présence de M. Z, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur LE-PANNERER, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D, né le XXX à B (73), fils de A et de E F, de nationalité française, célibataire, mécanicien, demeurant 600 chemin des Primevères 73000 B
Prévenu, libre, appelant, comparant,
Assisté de Maître LALA BOUALI Tewfik, avocat au barreau de B
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 22 novembre 2006, a déclaré C D coupable des chefs de :
I J K M MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 19/05/2006, à B, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
L M N O D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 19/05/2006, à B, infraction prévue par l’article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois J sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans J obligation de réparer en tout M partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile et a prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de un an.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C D, le 29 novembre 2006
Monsieur le Procureur de la République, le 29 novembre 2006
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
C D en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître LALA BOUALI Tewfik, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 9 janvier 2008.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DECISION
Le 19 mai 2006 M. G H déposait plainte à la gendarmerie de Montmélian pour des violences J armes et dégradations sur son véhicule.
Il exposait que le même jour vers 13h30, à B alors qu’il conduisait son véhicule un automobiliste l’avait percuté en marche arrière, puis l’avait bloqué sur la route était descendu de son véhicule, l’avait insulté, avait frappé sa vitre, puis un rétroviseur J le poing, avait ensuite récupéré une hache dans son véhicule avant de revenir en asséner un coup sur l’aile gauche et sur le capot de son véhicule.
Il donnait une description du conducteur et surtout le numéro d’immatriculation du véhicule.
Identifié comme le propriétaire du véhicule M. D C, reconnaissait les faits dans son audition du 7 septembre 2006 en les expliquant par un différend sur la façon de conduire de la victime mais assurant avoir juste voulu faire peur à la victime mais pas la blesser.
A l’audience de la Cour d’Appel, M. D C a maintenu ses déclarations déclarant ne pas avoir blessé la victime, qui n’était pas vraiment choquée, et a reconnu s’être un peu emporté.
Il a également confirmé les propos tenus devant les gendarmes selon lesquels il aurait déjà eu des altercations J des automobilistes.
Le casier judiciaire de M. D C porte quatre mentions et deux condamnations pour conduite sous l’empire de l’alcool, outrage, rébellion et I à agent, puis pour agression sexuelle.
Les faits reprochés à M. D C sont manifestement constitués et d’ailleurs non contestés dans leurs éléments constitutifs même si minimisés.
Ces faits ont été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule et sont justifiés par leur auteur par son appréciation personnelle du comportement routier d’un autre usager de la route.
La gravité et la gratuité des faits combinés J le caractère violent de M. D C, découlant des propres déclarations de M. D C et de son passé judiciaire, justifient pleinement l’ensemble des peines prononcées en première instance.
La décision du premier juge sera en conséquence totalement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, et contradictoirement,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable C D ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 9 janvier 2008 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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