Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 avril 2010, n° 08/14401
TGI Paris 17 juin 2008
>
CA Paris
Confirmation 2 avril 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a estimé que l'utilisation des termes en question par les sociétés intimées ne portait pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, car ces termes étaient utilisés pour désigner l'équipe de football et non pour promouvoir un service de paris.

  • Rejeté
    Parasitisme commercial

    La cour a jugé que les sociétés intimées n'avaient pas réalisé d'actes de parasitisme, car elles n'utilisaient pas la marque pour promouvoir leurs services de paris, mais simplement pour désigner des événements sportifs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme aux sociétés intimées pour couvrir leurs frais irrépétibles d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme aux sociétés intimées pour couvrir leurs frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (PSG) de ses demandes en contrefaçon de marque et parasitisme commercial à l'encontre des sociétés INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT LIMITED et BWIN INTERNATIONAL LIMITED. La question juridique centrale était de savoir si l'utilisation des termes 'Paris Saint Germain', 'PSG' ou 'Paris SG' sur les sites de paris sportifs en ligne constituait une contrefaçon de la marque détenue par le PSG et un acte de parasitisme. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait ni contrefaçon ni parasitisme. La Cour d'Appel a confirmé cette décision en précisant que l'utilisation des termes incriminés servait à identifier l'équipe de football et non à désigner un service de paris, ne créant pas de confusion sur l'origine des services proposés et n'exploitant pas indûment l'image du PSG. En conséquence, la Cour a également rejeté la demande de réparation du PSG et a condamné ce dernier à verser à chacune des sociétés intimées 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 avr. 2010, n° 08/14401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/14401
Publication : PA, 73, 13 avril 2011, p. 8-10, note de Claude-Albéric Maetz ; Propriété industrielle, 12, décembre 2010, p. 22, note de Pascale Tréfigny-Goy ; PIBD 2010, 923, IIIM-532
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008, N° 07/02500
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2008
  • 2007/02500 (réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PSG
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1564786
Classification internationale des marques : CL24 ; CL25 ; CL28
Liste des produits ou services désignés : Services de paris en ligne / jeux divers
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20100254
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