Infirmation partielle 3 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 sept. 2009, n° 07/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03467 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 janvier 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03467
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 1106001147
APPELANTE
S.A.S. RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL
agissant en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P526, plaidant pour la SCP COURTOIS ET FINKELSTEIN
INTIMEE
SOCIETE MAIF
prise en la personne de son représentant légal.
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître IOOS-ESPEGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J676, plaidant pour la SCP SAIDJI ET MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Z A et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Z A, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Z A, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 29 avril 2004, la société GROSPIRON INTERNATIONAL a effectué le déménagement de l’appartement parisien, XXX, de M. X qui a vendu, le lendemain même, son logement à M. Y.
Le débranchement d’une machine à laver, par un préposé de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, a entraîné un important dégât des eaux dans l’appartement. M. X a mentionné cet incident sur la lettre de voiture, sans adresser de confirmation écrite au déménageur.
Après avoir effectué un constat, puis saisi son expert, la MAIF, assureur de M. X a versé une indemnité, non pas à son assuré mais au nouveau propriétaire de l’appartement, M. Y.
La société GROSPIRON INTERNATIONAL a interjeté appel du jugement du 24 janvier 2007 du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris qui, déclarant recevable et bien fondée l’action de la MAIF, a condamné la société GROSPIRON INTERNATIONAL à lui payer la somme de 7.939,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2007, la société GROSPIRON INTERNATIONAL demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions :
— de dire irrecevable comme atteinte par la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce, reprise dans les dispositions contractuelles, l’action de la MAIF
— de dire irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’action de la MAIF qui ne justifie pas de sa qualité de subrogée non plus que du bien-fondé et de la réalité des paiements qu’elle allègue
— de dire irecevable la demande de la MAIF alors que les réserves portées sur la lettre de voiture n’ont pas été confirmées dans les trois jours, contrairement aux dispositions contractuelles
— de dire l’action de l’assureur mal fondée alors que le sinistre résulte de circonstances complètement étrangères à la société GROSPIRON INTERNATIONAL, dont le préposé n’a commis aucune faute, à savoir la vétusté de l’installation de plomberie et l’accès très difficile au robinet d’arrivée d’eau de l’appartement
— de condamner l’intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 €.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2007, la MAIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable et bien fondée mais son infirmation s’agissant du montant de la condamnation prononcée à son profit qui doit être, selon elle, de 9.923,83 € , montant de l’indemnité par elle versée, et la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 € .
SUR CE, LA COUR
Sur les faits
Considérant que M. X, assuré auprès de la MAIF, a confié à la société GROSPIRON INTERNATIONAL, pour un prix de 9.000 €, le déménagement de son mobilier de son appartement parisien situé XXX à Paris 15e vers sa résidence à Beyrouth au Liban ;
Que, le 29 avril 2004, la société GROSPIRON INTERNATIONAL a procédé à l’enlèvement de son mobilier de son domicile parisien ; qu’un préposé de la société GROSPIRON INTERNATIONAL a débranché le lave-linge ; que le robinet alimentant cet appareil ménager a cédé tandis qu’une dizaine de minutes a été nécessaire pour repérer l’emplacement du robinet d’arrivée d’eau de l’appartement, pour casser le coffrage l’entourant et pour le fermer, de sorte qu’une inondation importante a dégradé l’appartement de M. X, en particulier les sols, parquets et moquettes ;
Considérant que, sur la lettre de voiture numéro 19135, M. X a mentionné :
« au moment du démontage du lave-linge par l’équipe, la fixation du robinet a cédé provoquant une fuite abondante d’eau qui n’a pu être maîtrisée que dix minutes plus tard »;
Considérant que, le lendemain du sinistre, M. X a vendu son appartement à M. Y ;
Considérant que, soutenant avoir versé à M. Y une indemnité de 9.923,83 €, la MAIF, après une vaine réclamation amiable auprès de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, l’a fait assigner par acte du 9 février 2006, devant le tribunal d’instance de 15e arrondissement de Paris;
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que la société GROSPIRON INTERNATIONAL soutient que l’action introduite par assignation du 9 février 2006, plus d’un an après le sinistre, est irrecevable comme atteinte par la prescription annale ;
Qu’elle précise que le contrat qui la lie à M. X est un contrat de transport soumis aux dispositions de l’article L133-6 du code de commerce ; que, la loi n°2003 ' 495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière précise, en son article 26, que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement » ; qu’en tout état de cause, l’article 15 du contrat liant les parties stipule : « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier », cette clause ne pouvant être qualifiée d’abusive ;
Considérant que c’est cependant à bon droit que le tribunal a décidé que l’action, non soumise à la prescription annale, était recevable ;
Qu’en effet, le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133 ' 3 à L. 133 ' 6 du code de commerce ne s’appliquent pas ;
Que l’article 26 de la loi n°2003 ' 495 du 12 juin 2003 ne modifie pas la nature du contrat de déménagement puisqu’il vise uniquement « les opérations de transport » effectuées dans le cadre d’un déménagement ;
Qu’enfin, l’article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement liant M. X à la société GROSPIRON INTERNATIONAL ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’il vise « les actions en justice pour avarie, perte ou retard » concernant le mobilier ;
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la MAIF
Considérant que la société GROSPIRON INTERNATIONAL soutient vainement que la MAIF est irrecevable en sa demande faute par elle de justifier du paiement effectif de l’indemnité à son assuré, M. X ;
Qu’en effet, la police d’assurance liant la MAIF à M. X est versée aux débats ; que la compagnie d’assurances indique avoir versé une indemnité de 9.923,83 €, sans abattement pour vétusté, compte tenu de l’ampleur des dégâts ayant affecté l’appartement de son assuré ;
Que l’appelante ne démontre pas que la MAIF aurait versé plus que ce à quoi elle était tenue; qu’elle n’excipe d’aucune clause du contrat prévoyant un abattement sur l’indemnisation de l’assuré, pour vétusté, dans le cas d’espèce ;
Considérant que son assuré, M. X, ayant vendu son appartement le lendemain du sinistre à M. Y, la MAIF a versé l’indemnité à ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la subrogation fondée sur l’article L. 121 ' 12 du code des assurances n’exige pas que le paiement soit fait entre les mains de l’assuré lui-même et qu’il peut l’être à un tiers, pour le compte de l’assuré ;
Qu’enfin, la MAIF justifie du paiement de l’indemnité par les quittances subrogatoires versées aux débats ; qu’en particulier, M. Y reconnaît, le 4 août 2005, avoir reçu de la MAIF la somme de 9.923,83 € ;
Sur l’absence de confirmation dans les 3 jours de la réserve mentionnée sur la lettre de voiture
Considérant que la société GROSPIRON INTERNATIONAL soutient à tort que la demande est irrecevable, par application de l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, en l’absence de notification à l’entreprise, dans les trois jours, de la confirmation des réserves mentionnées sur la lettre de voiture ;
Qu’en effet, cette disposition contractuelle vise la perte ou l’avarie du mobilier et n’est donc pas applicable au présent litige ;
Sur le bien fondé de la demande de la MAIF
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2004 par un huissier de justice, sur la requête des époux Y, nouveaux propriétaires de l’appartement, que ce dernier a été sérieusement endommagé par la fuite d’eau qui a duré de nombreuses minutes ; que les sols, parquet et moquette, étaient imbibés d’eau ;
Considérant que la MAIF mentionne, sans être contredite, que la société GROSPIRON INTERNATIONAL et son assureur, convoqués à une réunion d’expertise du 22 juillet 2004, ne s’y sont pas présentés ; que l’expert de la MAIF, dans son rapport du 13 septembre 2004, a évalué à 9.923,83 € le coût de la remise en état de cet appartement ;
Qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la MAIF justifie avoir versé cette somme à M. Y, aucune conséquence ne pouvant être tirée du fait que sa demande amiable, en septembre 2004, portait sur la seule somme de 7.939,06 € ;
Considérant, cependant, que le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, un partage de responsabilité devant être effectué entre elle et M. X ;
Qu’en effet, si la société GROSPIRON INTERNATIONAL ne démontre pas que le débranchement des appareils ménagers incombait exclusivement au client alors qu’en tout état de cause, son préposé a commis une imprudence en débranchant une machine à laver sans s’assurer de la coupure de l’alimentation en eau de cet appareil ménager, il ressort cependant, tant de la rédaction de la réserve portée sur la lettre de voiture par M. X lui-même : « la fixation du robinet a cédé provoquant une fuite abondante d’eau qui n’a pu être maîtrisée que dix minutes plus tard », que du rapport non critiqué du 28 août 2004 du cabinet CRAYOL, mandaté par l’assureur de la société GROSPIRON INTERNATIONAL, que l’importance du sinistre a eu pour causes, d’une part, le fait que le robinet alimentant la machine à laver a cédé au moment de sa fermeture, ce qui démontre son mauvais état, et, d’autre part, l’accès malaisé du robinet d’arrivée d’eau de l’appartement, dissimulé par un coffrage qu’il a fallu casser pour le fermer ; qu’ainsi, un incident mineur en soi s’est transformé en une inondation importante, du fait de circonstances qui ne peuvent être imputées qu’au propriétaire des lieux ;
Considérant que la responsabilité de son assuré étant retenue pour les trois quarts, la demande de la MAIF ne sera retenue qu’à hauteur de 2.480,95 € (un quart de 9.923,83 €) cette somme portant intérêts au taux légal à compter de 9 février 2006, date de l’assignation, comme le demande la MAIF ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société GROSPIRON INTERNATIONAL obtenant partiellement satisfaction, la MAIF supportera la charge des dépens d’appel et lui versera une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation et, statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SA GROSPIRON INTERNATIONAL à payer à la MAIF la somme de 2.480,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006,
Condamne la MAIF à payer à la SA GROSPIRON INTERNATIONAL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne la MAIF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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