Confirmation 17 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 janv. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°110 DU 17 janvier 2008
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur X, Madame Y, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale,
Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,
En présence de Monsieur Z, H I,
Réunie à l’audience publique du 17 janvier 2008,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE (Cabinet de Madame A),
CONTRE :
B J
Né le XXX à AVION
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
MIS EN EXAMEN POUR : importation, transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants,
Détenu à la maison d’arrêt d’ARRAS, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 08 février 2007, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 29 mai 2007 à compter du 08 juin 2007, 02 octobre 2007 à compter du 08 octobre 2007,
Ayant pour H Maître BULTEAU Stéphane, H au barreau de LILLE,
Vu les demandes de mise en liberté présentées par la personne mise en examen, les 21 et 24 décembre 2007,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2007, rejetant ces demandes,
Vu la copie et la notification données à B J le 31 décembre 2007,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’H de B J le 27 décembre 2007,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B J le 02 janvier 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le 02 janvier 2008 au greffe du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur I en date du 10 janvier 2008,
Vu les télécopies envoyées le 10 janvier 2008, d’une part au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B J), d’autre part à l’H de la personne mise en examen, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu la notification faite à B J le 10 janvier 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu :
— Madame Y, en son rapport,
— B J, comparant, en ses explications,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen ayant eu la parole la dernière,
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du Code de procédure pénale,
a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Le 23 octobre 2006, les services de police étaient informés de l’existence d’un trafic de stupéfiants impliquant les nommés J B et K C qui importaient depuis les Pays-Bas de la drogue qu’ils revendaient, grâce à des comparses, notamment L G et M N, dans le bassin minier.
K C faisait l’objet de quatre fiches de recherche concernant deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lille, dont celle du 21 juin 2004 à la peine de six ans d’emprisonnement des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille, le 12 novembre 2003.
Les autres personnes dénoncées, domiciliées sur Avion, Vendin le Vieil, Courrières, étaient connues pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le 24 octobre 2006, les interceptions de trois lignes téléphoniques étaient autorisées par le juge des libertés et de la détention de Béthune, les conversations enregistrées sur ces trois lignes confirmant l’existence d’un trafic dans la région de Lens.
La ligne de Fatima SOUCRATI était utilisée par un certain 'J', s’avérant être J B, en lien avec le numéro de téléphone belge indiqué par l’informateur comme étant celui de K C. Il était question d’une commande de '50« à '900 » susceptible de correspondre à 50 kilogrammes de résine de cannabis à 900 euros le kilogramme.
La deuxième ligne téléphonique surveillée était utilisée par un prénommé 'L’ qui se livrait à l’évidence à un trafic de cannabis dans la région de Lens. Le 1er novembre 2006, J B le contactait d’un nouveau numéro, 'L', indiquant que lui aussi modifierait son numéro.
La troisième ligne téléphonique surveillée était utilisée par M N et montrait que lui aussi participait au trafic.
Le 6 novembre 2006, le procureur de la République de Béthune requérait l’ouverture d’une information judiciaire, contre X des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Sur commission rogatoire, les lignes téléphoniques ci-dessus indiquées et celles utilisées en Belgique par K C et J B étaient placées sous écoutes.
Les communications enregistrées établissaient qu’J B contactait à plusieurs reprises un numéro marocain dont l’utilisateur semblait être son fournisseur pour une transaction de plusieurs centaines de kilogrammes suspendue du fait de l’intervention de la police marocaine qui procédait à des interpellations.
Un certain 'O’ s’avérant être O P, demeurant à Tourcoing, participait à cette livraison.
Le grossiste marocain, prénommé 'Darouri’ envisageait d’acheminer la drogue depuis le Maroc via l’Espagne jusqu’en Belgique pour qu’elle y soit réceptionnée par J B, K C et O P.
J B, contacté par des acheteurs, recherchait un autre fournisseur et semblait s’être rendu aux Pays-Bas le 26 ou le 27 novembre 2006.
Parallèlement, divers contacts de J B étaient identifiés dans la région de Lens : L G, Q N, R S, T U, V W, AA AB qui paraissaient, au vu des interceptions téléphoniques, être des revendeurs de J B.
Le 5 février 2007, les principaux protagonistes de ce réseau étaient interpellés, hormis K C.
Le 8 février 2007, comparaissaient devant le juge d’instruction à l’issue de leur garde à vue et étaient mis en examen :
— AC AD reconnaissait avoir acheté à J B et à L G dix kilogrammes de cannabis ;
— M N reconnaissait avoir revendu cinq kilogrammes de cannabis achetés auprès d’J B ;
— L G admettait revendre, mais 'pas beaucoup’ et en donner ;
— AE AF maintenait ses déclarations de garde à vue ;
— J B gardait le silence.
Le 21 février 2007, comparaissait devant le juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue et était mis en examen, AG AH qui admettait avoir revendu entre 1,5 et 2 kilogrammes de cannabis fournis par L G.
Le 20 février 2007, V W était interpellé.
Lors de la perquisition à Wingles, 64, XXX, étaient retrouvées des sommes d’argent en liquide, dont l’intéressé attribuait l’origine à des gains au casino et à son commerce ambulant.
Il disait connaître J B depuis l’enfance, mais niait toute implication dans un trafic de stupéfiants.
Après contestation, il admettait être le 'Kader’ utilisant la ligne téléphonique de Laëtitia LEROY pour des transactions de vêtements. Il reconnaissait qu’il avait acheté du cannabis à J B, pour une quantité de l’ordre de 10 grammes. Il soutenait que les communications téléphoniques indiquant le chiffre '3" correspondaient à 10 grammes et non pas à 3 kilogrammes de cannabis.
Le 22 février 2007, il comparaissait devant le juge d’instruction qui le mettait en examen.
Le 14 mars 2007, AA AB était interpellé.
Lors d’une perquisition chez ses parents, des sommes d’argent liquide (175 euros ; 220 euros ; 1 100 euros ; 280 euros) étaient saisies ainsi qu’un sachet contenant trois grammes d’herbe de cannabis. Selon AI AJ, frère de AA AB, certaines des sommes d’argent correspondaient à des loyers dus pour des appartements dont il se disait propriétaire.
En garde à vue, AA AB alléguait tirer ses revenus d’un commerce ambulant et non immatriculé de vêtements. Il prétendait qu’J B était un de ses clients.
Les conversations enregistrées faisant état de transactions de 'sum’ ou cannabis, il indiquait qu’il ne s’agissait que de propositions faites par J B mais non suivies d’effet. Une transaction portant sur '2 directs’ avait été faite par un tiers qu’il ne nommait pas et dont il s’était contenté de répéter au téléphone ce qu’il lui aurait demandé de dire.
Il ne s’expliquait pas sur les circonstances de ses rencontres, établies par des surveillances policières, avec J B, L G, AE AF, au cours desquelles des transactions illicites étaient réalisées.
Il était mis en examen le 16 mars 2007.
En l’état actuel de l’information, J B est mis en cause en tant que principal protagoniste d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants au regard des éléments suivants :
— de diverses interceptions réalisées sur la ligne téléphonique qu’il utilisait, avec V W (D121, D122, D, E), avec AA AB (D121, D, XXX, avec AE AF (D,XXX, avec M N (D122, D857), avec L G (D28, D121, D229), avec un fournisseur marocain, « Darouri »,(D121, chrono 26, 62, 126, 170, 174, 190, 191, 216 et D122, chrono 26 et 52)(D122 chrono 174 pour ce dernier élément), avec un fournisseur hollandais (D, chrono 268, 282, 338, 1133), avec des grossistes non identifiés (D122, chrono 325),
— des surveillances physiques mises en place par les services de la Direction Interrégionale de la Police judiciaire de Lille, qui ont permis de constater un certain nombre de transactions,
— de la perquisition effectuée à son domicile ayant permis la découverte de cinq pains de résine de cannabis d’un poids de 1 460 grammes,
— des déclarations de:
— Mbarek F, qui déclarait lui avoir acheté environ 250 kilos de résine de cannabis sur une période d’une année (pour un montant de 300 000 euros environ), (D638, D643, D651)
— AC AD, qui admettait lui avoir acheté 3 kilos de résine de cannabis, (D377 et D618)
— Moulay AR AS, (D598)
— AE AF, qui précisait qu’J B ne vendait que par kilo,(D412, D609)
— L G,(D608)
— V W, qui déclarait lors de son interrogatoire de première comparution, avoir acheté du cannabis à J B,(E)
— M N, qui déclarait qu’J B lui avait vendu cinq kilos de résine entre septembre-octobre 2005 et février 2006, 1 000 euros le kilo et également demandé de vendre pour lui, ce qu’il aurait d’ailleurs accepté à la suite de problèmes financiers, (D857)
— AA AB, qui reconnaissait que les conversations entretenues avec J B portaient sur des transactions de « sum », c’est à dire de cannabis de bonne qualité. (D489)
Dans un interrogatoire récapitulatif du 11 juin 2007, J B réfutait toute participation à un quelconque trafic de stupéfiants. Il indiquait qu’il vivait du RMI ; que la résine de cannabis retrouvée chez lui était destinée à son usage purement personnel ; que la traduction de certaines conversations téléphoniques prononcées en langue arabe étaient erronée ; que les mises en cause émanaient de personnes jalouses ; qu’il avait tout au plus 'dépanné’ d’autres personnes à hauteur de deux ou trois joints et que les conversations enregistrées concerneraient des ventes de cigarettes ou d’alcool, voire des habits (tee-shirts) ou encore de matériel de jardinage.
Il admettait avoir été condamné en Espagne pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement ferme, devoir encore purger une peine d’un an d’emprisonnement, s’être évadé et être recherché.
Le 23 octobre 2007, M’AK F était réentendu par le juge d’instruction à sa demande, après avoir indiqué dans une lettre adressée au magistrat qu’il souhaitait revenir sur ses déclarations faites après avoir subi des pressions de la part de la police judiciaire de Lille.
Alors qu’il avait mis en cause à plusieurs reprises L G et J B pour lui avoir vendu des produits stupéfiants, il revenait sur ses déclarations, affirmant s’être approvisionné à droite et à gauche. Il expliquait son attitude par des pressions policières tout en reconnaissant n’avoir pas subi de pressions de la part du juge d’instruction lorsqu’il avait confirmé ses précédentes déclarations, agrémentées de précisions.
Il niait même avoir vendu des produits stupéfiants à AL AM, AN AO, AP AQ qu’il avait désignés comme ses acheteurs, lesquels, après avoir démenti ces faits, avaient fini par les reconnaître.
Il affirmait n’avoir subi aucune pression en détention et ignorer celles faites en garde à vue par AP AQ à l’encontre de AL AM.
Il ressortait des retranscriptions d’écoutes téléphoniques mises en place sur les lignes utilisées à partir de la maison d’arrêt qu’J B communiquait avec l’extérieur et semblait poursuivre un trafic de produits stupéfiants. Dans une conversation, il faisait référence à des rétractations, disant que 'sur les six, il en restait un', que cinq s’étaient rétractés.
Le délai prévisible d’achèvement peut être fixé à trois mois compte tenu des formalités de fin d’information.
***
J B est âgé de 22 ans. Il est célibataire.
Avant son interpellation, il n’exerçait aucune profession.
De 1998 à 2006, il a été condamné à huit reprises pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, pour arrestation et séquestration, pour délit de fuite et pour obtention frauduleuse d’un document administratif et prise du nom d’un tiers (dernière condamnation pour ces faits à 4 mois d’emprisonnement prononcée le 29 juin 2006).
Deux téléphones mobiles ont été découverts lors d’une fouille de sa cellule qu’il partage avec quatre autres détenus.
* * *
Aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur I requiert de dire l’appel recevable mais mal fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise.
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information tels que ci-dessus résumés, à l’encontre de la personne mise en examen, des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu’en dépit de ses dénégations, J B est mis en cause par des acquéreurs de produits stupéfiants, par le contenu des interceptions téléphoniques et des surveillances physiques ; qu’en outre, une quantité importante de marchandises illicites a été découverte à son domicile ;
Attendu qu’il convient de prévenir les pressions sur les témoins ainsi que les concertations frauduleuses avec les autres personnes mises en examen, leurs déclarations étant discordantes ;
Attendu qu’il y a lieu de prévenir le renouvellement de l’infraction, eu égard au passé judiciaire de la personne mise en examen et aux risques qu’elle ne soit tenté de réitérer des agissements qui lui ont procuré des revenus non négligeables ;
Attendu qu’il y a lieu également de garantir le maintien à la disposition de la justice d’J B qui ne présente que de très faibles garanties de représentation au regard de la peine encourue ;
Attendu que compte tenu des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, la détention provisoire demeure l’unique moyen de prévenir les pressions et les concertations, d’éviter le renouvellement des faits et de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice ;
Qu’une mesure de contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne permettrait pas d’atteindre les objectifs sus-visés ;
Attendu que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois compte tenu d’interpellations restant à exécuter et du délai de règlement de la procédure;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel,
Le dit mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur I,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
XXX
8e et dernière page (FC)
audience du 17 janvier 2008
2008/00033
aff. : B J
BE2/06/35
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