Confirmation 16 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 juil. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Arrêt n° 1301 rendu le 16 juillet 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Lille (cabinet de Monsieur X), information n°LI6/06/14
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
L I
Né le XXX à ROUBAIX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : Enlèvement et séquestration accompagnés ou précédés d’acte de torture et de barbarie – vol en réunion et avec dégradations,
Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 24 juin 2008,
Ayant pour avocat Maître P O, avocat au barreau de Lille,
PARTIE CIVILE :
G E,
8 place de la République – XXX,
non présent,
Ayant pour avocat Me BRAZIER, XXX
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Madame DAGNEAUX, Présidente de chambre, désignée par ordonnance rectificative de Monsieur le Premier Président en date du 30 mai 2008 en remplacement de Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A, Présidents de la Chambre de l’Instruction, empêchés,
— Monsieur B, Monsieur C, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
En présence de Monsieur HAROUNE, magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, conformément à la loi organique 98-105 du 24 février 1998 et au décret 98-243 du 2 avril 1998,
Assistés de Madame D, greffier,
En présence de Monsieur LELEU, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame D,
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 juin 2008, qui a ordonné le placement en détention de L I,
Vu la copie et la notification données à L I et à son conseil le 24 juin 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par Maître P, conseil de L I, le 03 juillet 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Lille,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 11 juillet 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies et la lettre recommandée envoyées les 8 et 9 juillet 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à L I), à la partie civile et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à L I le 9 juillet 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître P, conseil de L I, déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 10 juillet 2008 à 13 heures 45, visé par le greffier,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 16 juillet 2008,
Ont été entendus :
— Monsieur C, en son rapport,
— Maître P, conseil de L I, en ses observations,
— L I, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que l’appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 15 mai 2006 à 10 heures, H G, pharmacien à Villeneuve d’Ascq avisait une patrouille de Police qu’il avait constaté, en rentrant de week-end le 14 mai 2007, que son officine et son appartement – attenant – avaient fait l’objet d’un cambriolage entre le 13 mai et le 14 mai 2006 à 9h30, l’alarme de la pharmacie ayant été désactivée.
A 11h, H G recevait un appel téléphonique de son fils E, lequel déclarait que, le dimanche13 mai 2006, deux individus avaient pénétré par effraction vers 22 h, le forçant à ouvrir l’appartement familial et la pharmacie et l’avaient ensuite conduit de force dans un véhicule automobile jusqu’en Hollande où il avait réussi à leur fausser compagnie à Terneuzen.
Entendu le 16 mai 2006, E G confirmait les propos qu’il avait tenus à son père, à savoir l’irruption dans son appartement de deux individus cagoulés entrés par la fenêtre du toit, le vol de divers objets, la fouille dans l’appartement et dans la pharmacie, les différentes violences graves qu’il avait subies l’obligeant à donner à ses agresseurs la clé d’accès de la pharmacie et à en désactiver l’alarme, l’utilisation de sa carte bancaire, sa séquestration par ses deux agresseurs, qu’il avait dû conduire aux Pays-Bas avec trois autres personnes, et sa fuite une fois parvenus à Terneuzen. E G ajoutait que ses agresseurs avaient emporté un important matériel informatique. Visiblement traumatisé, il ne pouvait fournir d’éléments utiles à leur identification, indiquant toutefois qu’il pourrait reconnaître un des protagonistes.
Le rapport d’examen médical de E G concluait à la présence de stigmates cutanés récents du visage, du conduit auditif externe gauche, des brûlures de cigarettes, des plaies superficielles réalisées à l’aide d’un objet tranchant tel un couteau. Réentendu le 19 mai 2006, E G déclarait avoir fait l’objet d’enfoncements de coton-tiges dans ses oreilles et de tentatives de fracture des doigts de la main gauche, de strangulation et de coupure de ses oreilles. L’analyse du prélèvement sanguin fait sur la personne de E G relevait la présence de MDMA (Ecstasy), de paracétamol et de dérivé du cannabis (THC).
Le 22 mai 2006, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille requérait l’ouverture d’une information contre personne non dénommée des chefs d’enlèvement et séquestration accompagnés ou précédés d’actes de torture et de barbarie, extorsion avec arme, vol en réunion.
L’attention des enquêteurs était attirée par une procédure concernant la violation d’un domicile situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de la victime et occupé par la mère d’un certain I J et par le compagnon de cette dernière, H-Q R. La présence de I J sur les lieux était confirmée notamment par rapprochement d’empreintes génétiques.
Le 30 janvier 2007, I J, incarcéré à la maison d’arrêt de Sequedin, était placé en garde à vue. Il déclarait aux enquêteurs qu’il était l’un des auteurs de l’agression commise au préjudice de E G, et ce par besoin d’argent et alors qu’il était encore mineur à dix jours près ; qu’il était accompagné d’une personne dont il tairait le nom ; qu’il avait pénétré dans le logement pour voler ; qu’il s’était aperçu de la présence de la personne qui y vivait ; qu’il avait obtenu la carte bleue de la victime sous la menace d’un couteau trouvé sur place ; qu’il l’avait frappée à coups de poings et de pieds à plusieurs reprises en raison de l’échec de tentatives d’utilisation de la carte en cause, la victime ayant été attachée avec des fils électriques ; qu’il avait écrasé des cigarettes allumées sur ses bras ; que son accompagnateur, de son côté, lui avait tailladé le dos avec un couteau ; qu’ils lui avaient enfoncé des cotons-tiges dans les oreilles ; qu’ils avaient chargé le matériel volé dans un véhicule automobile ; qu’après avoir vidé la pharmacie, ils étaient partis avec la victime, non consentante, vers Tourcoing pour y cacher une partie du matériel volé dans les communs d’un immeuble, le reste ayant été déchargé le long d’une voie ferrée ; qu’ils avaient rencontré une personne qu’il connaissait de vue ; qu’ils l’avaient emmenée en voiture pour retirer de l’argent avec la carte bleue volée ; qu’il était parti en compagnie de la victime, de son complice et de la personne rencontrée à Roubaix en direction de la Hollande pour y acheter du cannabis ; qu’il avait fumé du hachisch avec la victime ; qu’il avait filmé l’agression avec son téléphone ; que la victime lui avait faussé compagnie à Terneuzen après l’arrêt à un 'coffee Shop’ ; qu’il était revenu en France avec son complice, dit 'le gars de Mons', et avec le 'gars de Roubaix’ ; qu’il avait récupéré le matériel volé au retour, lequel avait été déposé à Tourcoing chez un receleur qu’il ne connaissait pas plus avant ; qu’il avait ensuite reçu le produit des ventes au fur et à mesure de l’écoulement des marchandises volées. I J finissait par mettre en cause nommément K SCHRYMAKERS comme étant le gars de Mons. Mis en examen, le 31 janvier 2007, I J déclarait avoir agi sous l’effet de la drogue, et ce juste une dernière fois avant d’arrêter à sa majorité.
Le 31 janvier 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille délivrait contre X un réquisitoire supplétif pour des faits de destructions et dégradations volontaires en réunion dans un lieu d’habitation après pénétration par escalade commis à Villeneuve d’Ascq entre le 14 et le 15 mai 2006 au préjudice de H-Q S. Le 14 février 2007, un réquisitoire supplétif des chefs de recel, d’extorsion avec arme, recel de vol en réunion et avec dégradations était également délivré.
Des rapprochements d’empreintes génétiques confirmaient l’implication de K F, incarcéré à la maison d’arrêt à Loos. Informé de l’existence de ces éléments de police scientifique, celui-ci finissait par reconnaître, au cours de sa garde-à-vue commencée le 21 mai 2007, sa participation aux faits de vol en escalade en compagnie de Michaël J, de violences exercées sur la victime (griffures, brûlures de cigarette sur le corps, enlèvement, séquestration), donnant une version semblable à celle de I J. Il ajoutait avoir obligé la victime à ingurgiter des pilules d’ecstasy, être parti en Hollande avec Michaël J et un certain tiers, surnommé 'Mickey', pour y acheter du cannabis. Il expliquait avoir agi pour des raisons financières ; que la situation avait dégénéré en raison de l’absorption des produits stupéfiants. Mis en examen, le 24 mai 2007, K F réitérait ses déclarations faites en garde à vue.
Entendu le 20 février 2008 par le magistrat instructeur suite à un courrier daté du 16 janvier 2008 qu’il lui avait adressé de son lieu de détention, K F donnait des éléments permettant d’identifier le surnommé 'Mickey’ comme se prénommant I, et vivant avec la soeur de l’amie de I J.
Les auditions de l’entourage familial de I J et la consultation des fichiers de police permettaient d’identifier le surnommé 'Mickey’ comme étant I L.
Placé en garde à vue le 23 juin 2008, I L admettait, en la relativisant, sa participation aux faits objets de la présente procédure. Il indiquait que le jour des faits, il fumait seul en pleine nuit dans le secteur de l’Epeule à Roubaix, lorsqu’il rencontrait les deux mis en examen accompagnés d’une tierce personne. I J lui proposait de les accompagner à Terneuzen afin de s’y procurer des produits stupéfiants. Il acceptait volontiers et embarquait à bord du véhicule conduit par la tierce personne qui était restée silencieuse jusqu’à l’arrivée dans le 'coffee-shop’ où elle se réfugiait auprès du personnel de sécurité leur dévoilant ainsi sa condition d’otage. I L affirmait avoir toujours cru que la victime était présente de son plein gré. Il s’était néanmoins enfui lorsque la sécurité était intervenue.
Auditionné, E G réfutait cette hypothèse, estimant qu’à aucun moment, I L n’avait pu ignorer sa qualité d’otage la nuit des faits.
Mis en examen le 24 juin 2008, I L réitérait ses déclarations, précisant qu’il ne savait pas que la tierce personne était séquestrée.
****
I L est né le XXX à ROUBAIX
Il n’a aucune activité professionnelle et aucun revenu.
Il vit maritalement avec M N et a à sa charge deux enfants âgés de 2 ans et 4 mois.
Son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation.
****
Dans ses conclusions écrites, le Procureur Général requiert confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
*
Dans son mémoire, Maître O P demande la mise en liberté de I L, assortie d’un contrôle judiciaire, et fait valoir :
— que I L n’a pas participé aux faits initiaux de violences commis sur la victime ;
— qu’il n’existe pas de risque de concertation frauduleuse entre I L et les co-auteurs, actuellement incarcérés, ni de pressions sur la victime, les faits étant relativement anciens ;
— qu’il a des garanties de représentation sérieuse, à savoir un domicile et une situation familiale stables.
****
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier des éléments précis et circonstanciés à l’encontre de I L rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; qu’en effet, si le mis en examen continuait à nier avoir eu connaissance de la situation de la victime, plusieurs éléments contredisent sa version des faits ; que I J et K F ont déclaré l’avoir informé de ce qui s’était passé dans la soirée précédant son arrivée (D127 et D198) ; qu’en outre, K F a affirmé que l’intéressé avait commis des violences sur la victime, en l’occurrence des coups de tête (D222) ;
Attendu que l’enquête doit se poursuivre par des auditions et des confrontations entre les intéressés, afin d’établir de façon plus complète l’implication de I L et son degré de connaissance des faits intervenus avant son arrivée ; que sa détention demeure nécessaire afin d’éviter toute pression sur la victime et toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ;
Attendu que, par ailleurs, la détention provisoire est également l’unique moyen de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice eu égard à l’importance de la peine criminelle encourue au regard de laquelle ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes, I L n’ayant en particulier aucun emploi ni aucun revenu ;
Attendu enfin que la détention provisoire est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et les circonstances de sa commission, et qu’une mesure de contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne pourrait suffire à atteindre les objectifs précités ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé et CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente,
V.D M. DAGNEAUX
septième et dernière page (VM)
audience du 16 juillet 2008
2008/00969
aff. : L I
LI6/06/14
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-243 du 2 avril 1998
- Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998
- Code de procédure pénale
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