Infirmation partielle 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 8 janv. 2009, n° 08/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/02370 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 mai 2008 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Ariane PLANCHON, président |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ GARAGE POTTIER |
Texte intégral
R.G : 08/02370
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 08 JANVIER 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 05 Mai 2008
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SOCIÉTÉ GARAGE Y agissant poursuites et diligences de Monsieur C-D Y, es-qualité de mandataire ad’hoc
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Z X
Le Bourg
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
Madame A X
Le Bourg
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. Z X et Mme A X étaient propriétaires d’un véhicule Citroën XM qui a été accidenté.
A la demande de la MAAF, Compagnie d’assurances des époux X, ce véhicule a été expertisé par le cabinet BT EXPERTISE.
Les époux X ont remis à la SARL Garage Y un chèque d’un montant de 4.101,71 € selon eux à titre de caution et d’avance sur les travaux qui seraient à effectuer sur le véhicule dès que l’expert et la compagnie d’assurances auraient donné leur accord.
Selon la SARL Garage Y, elle avait reçu mandat d’effectuer les travaux et le chèque de 4.101,71 € correspondait aux travaux effectués et a été remis lorsque les époux X ont repris possession du véhicule.
La SARL Garage Y a reçu un avis de chèque impayé pour perte de la formule chèque.
À sa requête, le tribunal de commerce de PONT AUDEMER a rendu le 19 juillet 2004 une ordonnance enjoignant à M. et Mme X de payer la somme de 4.101,71 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, outre 320 € au titre de la clause pénale et 153,32 € au titre des frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux X le 6 août 2004.
Ces derniers ont fait opposition le 28 août 2004 et soulevé l’incompétence ratione materiae du Tribunal de commerce de PONT AUDEMER.
Par jugement du 15 avril 2005, ce Tribunal a jugé cette exception recevable et fondée et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de BERNAY.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2005, le tribunal d’instance de BERNAY a :
— constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue par le tribunal de commerce de PONT AUDEMER le 19 juillet 2004,
— constaté que le tribunal n’a pas été valablement saisi,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné le Garage Y à payer aux époux X la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Garage Y, représentée par M. Y es-qualités de mandataire ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance du 16 mars 2007, a relevé appel le 30 mars 2007 de ce jugement.
Aux termes de ses écritures signifiées le 18 juillet 2007, la SARL Garage Y a conclu à la recevabilité de son appel, à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation des époux X au paiement de la somme de 4.101 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Garage Y critique en premier lieu le jugement entrepris d’avoir constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer faute de justification du paiement des frais de consignation dans le délai de 15 jours prescrit par l’article 1425 du code de procédure civile en tenant à tort compte de conclusions adressées au greffe du tribunal d’instance par les époux X alors que ces derniers n’ont pas comparu à l’audience et qu’en conséquence, leurs conclusions écrites ne pouvaient être prises en compte, s’agissant d’une procédure orale.
Elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait se fonder sur l’absence de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal de commerce l’invitant à consigner les frais de consignation, ce document étant en possession de ce seul service et devant figurer dans le dossier transmis pour compétence par le tribunal de commerce.
Sur le fond, la SARL Garage Y soutient qu’elle avait reçu mandat d’effectuer les travaux de réparation sur le véhicule dès lors que la société d’expertise BT EXPERTISE par courrier du 6 février 2003 lui avait confirmé la décision de M. X de lui confier la remise en état du véhicule. Elle fait état en outre d’un mandat signé par M. X confiant à cette société d’expertise le soin du suivi des réparations du véhicule.
Par conclusions d’incident du 8 février 2008, les époux X ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre de la Proximité aux fins, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’appel de la SARL Garage Y du jugement rendu le 25 novembre 2005 par le tribunal d’instance de BERNAY.
Par ordonnance en date du 5 mai 2008, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable comme tardif l’appel de M. Y et a rejeté les autres prétentions des parties.
Pour statuer ainsi, le Conseiller de la Mise en Etat a relevé que la SARL Garage Y a été dissoute à la suite d’une procédure de liquidation amiable et radiée du registre du commerce le 25 novembre 2004 et que la désignation du mandataire ad hoc par ordonnance du 16 mars 2007 est largement postérieure à la clôture des opérations de liquidation de la SARL et à l’audience du tribunal d’instance en date du 21 octobre 2005 et ne pouvait régulariser la procédure de première instance dans laquelle la SARL Garage Y n’était déjà plus représentée légalement.
Par acte du 19 mai 2008, la SARL Garage Y a déféré devant la cour l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat, sollicitant la mise à néant de cette ordonnance et le débouté des époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, leur condamnation enfin au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour argumentation abusive et de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Garage Y fait valoir en premier lieu que la motivation retenue par le Conseiller de la Mise en Etat ne permettait pas de retenir une irrecevabilité de l’appel alors que le jugement déféré n’avait pas statué sur le problème de la représentation de la SARL Garage Y qui n’avait été soulevé ni par les parties ni par le juge.
Invoquant les dispositions de l’article 122 et 126 du C.P.C lequel dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, une irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la SARL Garage Y soutient que la désignation par ordonnance d’un mandataire ad hoc a régularisé la procédure avant que la cour ne statue. Elle précise en outre qu’à la date de l’ordonnance d’injonction de payer et de sa signification (6 août 2004), elle n’était pas encore radiée du registre du commerce.
La SARL Garage Y fait aussi grief à l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat d’avoir retenu que la désignation de l’administrateur ad hoc devait intervenir avant l’expiration du délai d’appel du jugement alors que ce point n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire entre les parties.
La SARL Garage Y fait valoir en outre qu’il n’est pas justifié de la notification du jugement et que dès lors, il importe peu que la désignation du mandataire ad hoc fût intervenue le 16 mars 2007 puisqu’à cette date, le jugement était encore susceptible d’appel faute de notification.
La SARL Garage Y se prévaut des dispositions de l’article 1844-8 du Code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que la clôture de la liquidation d’une société et sa publication n’ont pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Par conclusions en date du 19 novembre 2008 en réponse sur déféré, les époux X demandent à la cour de déclarer la SARL Garage Y non fondée en son déféré, de confirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 5 mai 2008 et en conséquence, de dire et juger irrecevable l’appel interjeté par celle-ci du jugement du 25 novembre 2005 du tribunal d’instance de BERNAY.
À titre subsidiaire, si la cour d’appel déclarait régulier l’appel formé par la SARL Garage Y, les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger que les frais de l’opposition dans le délai de 15 jours prévu par l’article 1425 du code de procédure civile n’ont pas été consignés,
En conséquence de :
— rejeter l’appel formé par la SARL Garage Y et dire et juger non fondées ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2005,
— dire et juger caduque la demande d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de PONT AUDEMER,
— dire et juger que les actes de procédure postérieurs à cette injonction de payer sont anéantis,
— dire et juger que le tribunal d’instance de BERNAY n’est pas régulièrement et valablement saisi,
À titre très subsidiaire :
— mettre en demeure M. B X et Mme A X de conclure sur le fond,
En tout état de cause :
— condamner la SARL Garage Y à payer aux époux X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de celui-ci, les époux X rappelant que la SARL Garage Y a été dissoute le 6 février 2004 et radiée du registre du commerce le 25 novembre 2004, soutiennent qu’elle n’avait plus de personnalité juridique et donc de capacité d’ester en justice au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond affectant la validité d’un acte.
Selon les époux X, la jurisprudence invoquée par la SARL Garage Y ne concerne que l’hypothèse où une société faisant l’objet d’une liquidation amiable en cours de procédure a régularisé ladite procédure en nommant un mandataire ad hoc chargé de la représenter. Or en l’espèce, la SARL Garage Y a été dissoute au cours de la procédure devant le tribunal d’instance de BERNAY sans qu’un administrateur ad hoc n’ait été désigné, et le jugement a été rendu à l’égard d’une société qui n’existait déjà plus.
Les époux X reprennent à leur compte la motivation du Conseiller de la Mise en Etat dans son ordonnance dont ils sollicitent la confirmation.
À titre subsidiaire, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a relevé la caducité de l’injonction de payer pour défaut de consignation dans les délais prescrits et en conséquence, l’irrégularité de la saisine des premiers juges et de la procédure subséquente.
À titre très subsidiaire, les époux X demandent à la cour de les mettre en demeure de conclure sur le fond.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que statuant sur déféré, la Cour exerce les seuls pouvoirs du Conseiller de la Mise en Etat qui, conformément aux articles 911 et suivants du Code de Procédure Civile, est compétent seulement pour statuer sur les exceptions de procédure dont les causes sont apparues postérieurement au jugement et non pas sur la validité de ce dernier et la procédure antérieure ;
Attendu que si selon l’article 1844-8 du Code Civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, elle subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
Que la société survit quand bien même la personne qui la représente ne dispose plus de mandat à cet effet ; qu’à cet égard, la circonstance que la SARL Y n’aurait plus été représentée valablement au moment où le jugement du tribunal d’instance a été rendu postérieurement à la fin du mandat est sans interférence sur la possibilité pour elle de relever appel pour autant que le droit d’appel lui soit encore ouvert au regard des règles le régissant, notamment quant aux délais, et qu’elle soit valablement représentée lors de cet acte ; que la question de la validité du jugement ne relève pas de la compétence du Conseiller de la Mise en Etat ;
Attendu que s’il ressort des pièces du dossier qu’une expédition du jugement a été délivrée le 29 novembre 2005 au Conseil de la SARL Y, il n’apparaît pas que ledit jugement ait été notifié par l’une quelconque des parties ; qu’en conséquence, le délai pour faire appel n’a pas encore commencé à courir conformément à l’article 528 du Code de Procédure Civile et l’appel régularisé le 30 mars 2007 par M. Y, désigné par ordonnance du 16 mars 2007 pour représenter la SARL Y en cours de la liquidation doit être déclaré recevable ;
Que dès lors, l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat présentement déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable pour tardiveté ;
Sur la demande subsidiaire des époux X en caducité de l’injonction de payer de la SARL Y :
Attendu que les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré caduque l’injonction de payer obtenue par la SARL Y faute par elle d’avoir justifié de la consignation dans le délai de 15 jours prescrite par l’article 1425 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que s’agissant d’une exception de procédure relative à la procédure de première instance, elle échappe à la compétence du Conseiller de la Mise en Etat et de la cour statuant sur déféré ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient d’inviter les époux X à conclure sur le fond et sur les exceptions de procédure qu’ils estiment devoir soulever quant à la procédure de première instance ;
Attendu que M. Y es-qualités de représentant de la SARL Y, sollicite la condamnation des époux X au paiement de la somme de 3.000 € de dommages intérêts pour argumentation abusive ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que c’est par malignité et dessein de nuire que l’argumentation soutenue par les époux X a été développée ; que M. Y es-qualités sera débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef ;
Sur les frais et dépens du déféré :
Attendu que les époux X qui succombent dans le cadre de la présente procédure d’incident seront condamnés aux dépens de celle-ci ;
Qu’ils seront condamnés au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. Y es-qualités au cours de la procédure d’incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant sur déféré :
Vu les articles 911 et suivants du Code de Procédure Civile :
Infirme l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel régularisé par M. Y es-qualités de représentant de la SARL Y et déclare ledit appel recevable.
Confirmant l’ordonnance de ce chef, déclare les époux X irrecevables en incident et déféré en leur demande tendant à voir constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Invite les époux X à conclure sur le fond avant le 31 mars 2009 et renvoie l’affaire à la mise en état.
Déboute M. Y es-qualités de sa demande de dommages intérêts.
Confirme l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne les époux X aux dépens d’incident devant le Conseiller de la Mise en Etat et de déféré.
Accorde à la S.C.P. DUVAL BART avoués le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de cette procédure.
Le Greffier, Le Président,
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