Infirmation 25 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 nov. 2008, n° 08/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 juillet 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 25/11/2008
XXX
GN/CW
prononcé publiquement le Mardi vingt cinq novembre deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de E du 06 JUILLET 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
F M
né le XXX à XXX, fils de F H et de I J, educateur, de nationalité française, demeurant 1 rue Courbezon – Val Parc Les Cerisiers – 34600 D
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître CANIEZ Anthony, avocat au barreau de E
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
Q R S DAME DE LA SALETTE, 2 rue du Puech du Four – BP 34 – 34600 D
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître BERTRAND David, avocat au barreau de E
K L, demeurant AIDE SOCIALE A L ENFANCE – 19 rue de la Lorraine – 34500 E
Partie civile, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2007 le Tribunal correctionnel de E saisi par citation directe a :
Sur l’action publique : renvoyé F M des fins de la poursuite pour :
* avoir à D, dans le département de l’Hérault, courant 2005 et depuis temps non prescrit, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de L K, personne vulnérable, avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité,
infraction prévue par les articles 222-30 3°, 222-29 2°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal
Sur l’action civile : a reçu Mademoiselle K L et Q R S DAME DE LA SALETTE en leur constitution de partie civile
Les a déboutées de leurs demandes.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 10 juillet 2007 le Ministère public a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Par déclaration faite au greffe le 17 juillet 2007 L’Q R S DAME DE LA SALETTE a interjeté appel à titre incident des dispositions civiles de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2008 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le huis clos ayant été sollicité par Maître BERTRAND, le Ministère Public, le prévenu assisté de son avocat qui ont eu la parole en dernier, ayant été entendus, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a, par l’intermédiaire de son Président, rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu les observations de M. F M,
Attendu que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers,
Ordonne que les débats auront lieu à huis clos,
En exécution de cet arrêt, l’huissier de service a fait évacuer la salle d’audience dont les portes ont été aussitôt fermées.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Maître BERTRAND, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CANIEZ Anthony, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2008.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels de L’Q R S DAME DE LA SALETTE, partie civile, et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont comme tels recevables .
Les faits
Par lettre du 1er septembre 2005, le Président du Conseil Général de l’Hérault, procédait à un signalement relatif à des suspicions d’attouchements sexuels commis sur L K, âgée de 16 ans, puisque née le XXX dénoncés par son assistante maternelle, Madame C, pouvant avoir été commis par Monsieur M F éducateur à l’IME S Dame de la Salette à D.
Monsieur M F avait été l’éducateur d’L K lorsque cette dernière fréquentait l’Institut Médico Educatif de D ; elle était placée à l’ASE chez une assistante maternelle à E depuis 1998, et était accueillie à l’IME en semaine en semi-internat, elle rejoignait tous les soirs le domicile de l’assistante maternelle et passait les week-end chez sa mère.
Elle avait été accueillie à l’IME en février 2002 pour le quitter en mars 2005 et être scolarisée dans un centre spécialisé à SAINT ANDRÉ DE SANGONIS.
Les faits avaient été dénoncés fortuitement; Madame C rapportait que l’éducateur avait, à deux reprises, le 6 août 2005 demandé par téléphone des nouvelles de la mineure souhaitant l’inviter au restaurant le 'Quick'; elle avait interrogé L sur les raisons de ces appels, et celle-ci lui avait confié les agressions dont elle avait été victime; elle avait déclaré que M F lui avait touché les seins, et avait mis ses mains dans sa culotte; elle avait ajouté 'je lui ai aussi sucé la bite'.
Devant les gendarmes, L K, décrivait des situations, où son professeur de sport, derrière un buisson, l’aurait embrassé, lui aurait sucé les seins, léché la chatte; elle lui aurait sucé la bite, et dans le gymnase, M F, l’aurait embrassé sur la bouche.
Le 11 août 2005, le Docteur G, médecin-psychiatre, procédait à l’expertise de la fillette et concluait :
— qu’elle présentait une déficience intellectuelle sévère (âge moyen entre 4 et 5 ans)
— que l’examen ne mettait pas en évidence de capacité de fabulation. L’expert n’avait pas constaté d’influence ou de manipulation psychologique de l’entourage.
— qu’L ne souffrait pas de répercussions psychologiques en lien avec les violences sexuelles qu’elle disait avoir subies.
— que le récit de la jeune fille n’avait pas changé depuis la révélation des faits; cette adolescente ne conservait dans sa mémoire que des événements significatifs qui restaient à l’état brut et n’étaient pas interprétés.
— qu’L présentait une grande vulnérabilité psycho-sexuelle.
M F reconnaissait avoir tenté de rentrer en contact avec L après son départ de l’établissement, sans pouvoir toutefois en expliquer les raisons, mais niait toute implication dans les faits dénoncés. Il reconnaissait également avoir téléphoné à L alors qu’il n’était plus son éducateur et considérait qu’il ne s’agissait pas d’une démarche habituelle, qu’il n’avait d’ailleurs jamais faite pour d’autres pensionnaires. Il n’avait pas souvenir d’avoir proposé à Madame C d’amener L au restaurant.
Sur complément d’expertise, le Docteur G confirmait qu’L qui avait un âge mental de quatre à cinq ans, avait d’une part, une culpabilité intuitive qui apparaissait précocement dans le développement psycho-sexuel de l’enfant, avec le vécu confus de culpabilité et de chose interdite à l’égard des faits et, d’autre part, avait des attitudes adaptatives comme en a un enfant d’âge mental de quatre ans, correspondant aux 'dissimulations’ qu’il avait évoquées dans son rapport initial face à des règles éducatives qui pouvaient ne pas lui convenir.
L’expert estimait que cette adolescente n’avait pas 'les capacités intellectuelles et imaginaires de reconstruire des événements aussi complexes que l’agression sexuelle qu’elle avait dit avoir subie'. Il n’avait pas 'constaté de propos adultes, d’interprétation des événements, de significations données à l’agression avec une pensée adulte', la jeune fille étant suggestible, elle aurait sans difficulté repris les propos de son entourage, ce qui n’était pas rapporté au cours de son examen.
Les collègues de travail de M F le décrivaient comme un bon professionnel, aimé des enfants, au caractère gai, évitant toute situation équivoque.
Le directeur de l’établissement décrivait L comme une jeune fille ayant des difficultés à appréhender les conséquences de son comportement à la recherche des garçons et influençable. Il évoquait les abus commis à son encontre par un jeune garçon de l’établissement qui, avec le consentement de la mère, avait eu des relations sexuelles et lui aurait fait mal car elle était vierge, et un autre épisode ou un autre élève de l’IME aurait obtenu d’L qu’elle lui suce le sexe et montre ses seins.
M F ayant mentionné sa condamnation à 14 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde, le dossier correspondant était demandé et joint à la procédure; il apparaissait que les faits poursuivis consistaient pour lui alors qu’il était éducateur d’avoir sous un prétexte fallacieux et bien que n’ayant pas la charge de la jeune fille amené à son domicile pendant plus de deux jours cette mineure âgée de 14 ans alors qu’il avait indiqué à sa mère l’accompagner à un camp; il avait été relaxé par le Tribunal du chef des délits initialement poursuivis d’atteintes sexuelles et de corruption de mineur.
Lors de cette enquête de nombreuses jeunes filles le décrivaient comme quelqu’un de bizarre, au comportement atypique pour un éducateur; elles le présentaient comme charmeur précisant que parfois il les avait invitées au restaurant ou au café.
PRÉTENTIONS ET DEMANDES DES PARTIES
L’Q R DE S DAME DE LA SALETTE demande de réformer le jugement, de condamner le prévenu et de le déclarer civilement responsable du ou des préjudices toutes causes confondues qu’elle a subis, et la condamnation à un euro de dommages-intérêts au motif que M F a commis des faits répréhensibles dans le cadre de son activité scolaire à l’IME de S Dame de la Salette en profitant des moyens tant techniques qu’humains mis à sa disposition par son employeur; elle estime aussi que M F a porté atteinte à l’image et à la réputation de son employeur et lui a causé un préjudice certain et direct.
Madame l’avocat général requiert la réformation du jugement et la condamnation du prévenu à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis.
M F sollicite la confirmation de la relaxe réitérant son innocence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L K interrogée par sa nourrice sur les coups de téléphone reçus a spontanément, de manière naturelle, évoqué des faits de nature sexuelle ; sa pathologie et ses difficultés relationnelles, sa banalisation des mots relevant de la sexualité et sa banalisation de la sexualité elle-même ne sauraient discréditer a priori les déclarations relatives à M F et qui doivent être analysées au regard de sa personnalité et de son implication dans les événements.
L’expert psychiatre retient qu’L n’a pas de construction de l’intime, qu’elle n’a pas d’anxiété liée à une atteinte à sa pudeur, qu’elle a livré des faits bruts sans interprétation, dans un contexte de grossièreté et de grande banalisation; qu’elle déclare avec aisance qu’elle fait capote 'et suce des bites'; que s’agissant des faits reprochés elle les lui a rapportés ainsi 'je lui ai sucé la bite à M’ puis dans un éclat de rire 'c’était marrant et bizarre'. Il n’y a donc aucune dramatisation.
A deux reprises L a été amenée à signaler des faits d’agressions sexuelles la concernant en mars et en décembre 2004 qui se sont avérés exacts et qui démontrent sa grande vulnérabilité dans le domaine sexuel, la première affaire concernant des faits commis à l’occasion d’une sortie à l’IME où celle-ci avait effectué une fellation sur une ou deux personnes, la seconde affaire concernant un rapport sexuel imposé par un jeune homme avec l’approbation de sa mère, faits qui ont connu des suites judiciaires et qui n’étaient pas inventés.
S’agissant de M F, la jeune fille a renouvellé à plusieurs reprises ses déclarations tant devant les enquêteurs que le psychiatre qui au regard des troubles graves qui sont les siens a affirmé qu’elle n’avait pas les capacités intellectuelles et imaginaires de reconstruire les événements. La répétition de la narration des faits de manière identique apparaît comme un indicateur de fiabilité de ses propos au regard de la réalité des agressions sexuelles subies.
Interrogé sur les circonstances de la révélation des faits, M F a reconnu qu’il n’avait jamais auparavant pris des nouvelles de ses anciens élèves.
Par ailleurs il résulte de témoignages et en particulier de celui d’un éducateur, O P, que M. F alors que la jeune était intégrée dans des 'modules’ de sport dont il était responsable avait demandé à ce que celle-ci en soit écartée au motif clair qu’il ne pouvait plus gérer les relations avec elle, qu’elle était toujours après lui, et que c’était une situation très lourde à gérer. Dès lors, sa sollicitude inhabituelle à l’égard de cet enfant pour l’inviter au restaurant alors qu’il n’y était plus obligé professionnellement, apparaît suspecte quant à ses motivations affectives ou éducatives.
S’il est exact comme le relève le Tribunal que la condamnation de M F en 1996 ne peut être considérée comme un élément de preuve, il convient cependant de prendre en compte la dissimulation de sa mise en examen et de la nature des faits, objet de cette poursuite pour M. F qui avait déclaré faussement au magistrat instructeur ne rien avoir de repréhensible à se reprocher dans le milieu professionnel.
Enfin tout en tenant compte du caractère imprécis des repères de la jeune fille quant au temps, aux lieux, aux schémas corporels – explicables selon l’expert de par son handicap – il convient de constater que ses déclarations relatives à la survenance des faits derrière des buissons ne sont pas contredites matériellement par le directeur de l’établissement qui fait état de l’existence de telles zones plus ou moins arborées près du terrain de sport où se déroulaient des modules de sport, alors que l’éducateur était seul avec les élèves mais pouvait néanmoins s’absenter quelques instants.
Il ressort des constatations des procès-verbaux, des éléments de l’enquête et de l’information, des déclarations spontanées réitérées et constantes de la jeune fille, des témoignages de sa nourrice, des expertises psychiatriques que les faits d’attouchements sexuels commis par contrainte ou surprise sur la jeune fille alors scolarisée à l’IME avant mars 2005,sont établis et l’infraction reprochée à M. F caractérisée en tous ses éléments et il convient de retenir sa culpabilité.
L’examen psychiatrique de M. F ne met pas en évidence de trouble mental caractérisé ou de trouble de la personnalité bien précis ; l’expert ajoute que si la culpabilité est prouvée, il peut être accessible à une sanction pénale et qu’il ne paraît pas opportun d’ordonner une injonction de soins dans le cadre du suivi socio judiciaire.
Même si l’expert psychiatre note que la victime ne semble pas souffrir de répercussions psychologiques en lien avec les violences sexuelles qu’elle a subies, il s’agit de faits intrinsèquement graves commis par un éducateur qui a abusé de sa qualité et de son ascendant, voire de sa différence d’âge sur une jeune fille qu’il savait fragile sur le plan psychologique et sexuel, et à l’égard de laquelle il avait des responsabilités ; il convient en conséquence de prononcer une peine proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu qui sera fixée à 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
SUR L’ACTION CIVILE :
En tant qu’employeur de M. F, éducateur reconnu coupable d’agression sexuelle sur une pensionnaire de l’établissement S Dame de la Salette L’Q R S DAME DE LA SALETTE justifie d’un préjudice moral ; qu’il y a lieu de la recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner M. F à lui payer la somme de 1 € en réparation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu et des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la partie civile et du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à la peine de 18 mois d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
Constate que la présente décision sera inscrite au Fichier des Auteurs d’infractions sexuelles.
SUR L’ACTION CIVILE :
Infirme le jugement en ses dispositions civiles, et statuant à nouveau,
Déclare le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction qui lui est reprochée et le condamne à payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts à L’Q R S DAME DE LA SALETTE.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale,
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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