Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2008, n° 06/11829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2006, N° 03/08628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE anciennement dénommée SA FRUCTIVIE, Société BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE anciennement dénommée SA FRUCTI-PREVOYANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11829
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/08628
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me TEYTAUD, avoué
Assisté de Me Philippe CERTIN, avocat de la SCP KREMP & CERTIN
INTIMEES
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE anciennement dénommée SA X, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Société BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE anciennement dénommée SA FRUCTI-PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoué
Assistés de Me Stéphanie COUILBAULT, avocat de la SELARL MESSAGER-COUILBAULT
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame K-L M-N, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme K-L M-N et Mme E F-G, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
H I-J
DEBATS
A l’audience publique du 22.10.2008
Rapport fait par Mme K-L M-N en application de l’article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. I-J, greffier
*************************
M. B C (né le XXX), dont la profession était celle de masseur kinésithérapeute, a adhéré :
— le 25 avril 1998 à un contrat 'FRUCTI FAMILLE',
— le 30 octobre 1999 à un contrat 'FRUCTI PREVOYANCE',
les deux contrats collectifs étant souscrits par la CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES auprès de X, assureur, et de Y, assureur et gestionnaire des contrats.
Le premier contrat était destiné à garantir, en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive (IAD) par accident, le versement d’un capital de 300 000 F (45.734,71 €).
Le deuxième contrat était destiné à garantir, en cas de décès ou d’IAD, à la suite d’un accident ou d’une maladie le versement d’un capital de 500 000 F (76.224,51 €).
M. B C a été vacciné contre l’hépatite B (HB VAX 10) les 26 décembre 1998, 29 janvier 1999 et 8 juillet 1999.
En novembre 1999, M. B C a présenté des troubles mineurs de l’équilibre et des fourmillements des mains, avec sensation d’ébriété. Le diagnostic d’arthrose cervicale a alors été évoqué.
En décembre 1999 il a présenté des troubles de la déglutition, une dysarthrie, une hémiparésie gauche, des paresthésies de la main et du pied gauches qui ont régressé en une dizaine de jours.
En mai et juin 2000, M. B C a souffert de troubles sensitifs de la main droite, de troubles urinaires et de l’équilibre, ce qui a conduit un psychiatre qu’il avait consulté (le Dr Z) à lui prescrire des anti dépresseurs.
Le 3 octobre 2000 une IRM, pratiquée à l’hôpital américain, a mis en évidence des lésions de la substance blanche cérébrale et les 3 et 4 novembre 2000 l’examen du liquide céphalo-rachidien a révélé des épisodes neurologiques déficitaires 'probablement en rapport avec une sclérose en plaques'. Le diagnostic de sclérose en plaques a été confirmé en 2001.
C’est dans ce contexte que, en octobre 2001, M. B C a fait une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs et demandé le bénéfice des garanties prévues aux deux contrats auxquels il avait adhéré.
Le 13 février 2002 la société FRUCTI PREVOYANCE, agissant au titre des deux contrats précités, a informé M. B C de son refus de garantie aux motifs :
— que son affection ne résultait pas d’un accident au sens de la police,
— qu’il ne se trouvait pas dans un état d’IAD tel que défini par le contrat.
Le 29 juillet 2002 le médecin conseil de l’assureur indiquait, par ailleurs, à M. B C qu’il s’était rendu coupable d’une fausse déclaration au moment de son adhésion au contrat FRUCTI PATRIMOINE, ce qui rendait le contrat nul.
A la suite du refus de garantie de l’assureur M. B C a, par acte d’huissier du 11 juin 2003, assigné les assureurs, soit la société X et la société FRUCTI PREVOYANCE, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir les garanties prévues aux deux contrats.
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2003 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder le Pr D A, lequel a déposé son rapport le 25 janvier 2005.
Statuant au vu du rapport A, le tribunal, a, par un second jugement du 6 avril 2006,
— condamné la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ancienement société FRUCTI PREVOYANCE) à payer à M. B C, au titre du contrat FRUCTI PATRIMOINE, la somme de 80.799,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, aux dépens ainsi qu’à payer à M. B C 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejetait les demandes de M. B C au titre du contrat FRUCTI FAMILLE au motif que n’était pas établi de lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont il était atteint.
°°°
Appels de la décision ont été interjetés tant par M. B C (le 27 juin 2006) que par la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (le 8 août 2006).
°°°
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, signifiées le 22 septembre 2008, M. B C demande à la cour :
— d’infirmer la décision du 6 avril 2006 en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre du contrat FRUCTI FAMILLE et, statuant à nouveau, de dire qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ce contrat au titre duquel il sollicite le paiement de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2002. Il requiert, à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire,
— de confirmer le jugement pour le surplus et donc de déclarer la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE mal fondées en leur appel.
M. B C réclame 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
°°°
La société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. B C de sa demande au titre du contrat FRUCTI FAMILLE et à son infirmation en ce qu’elle les a condamnées à payer à M. B C 80.799,93 € avec intérêts au taux légal et 2.000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Demandant à la cour de statuer à nouveau, la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE requièrent de prononcer la nullité du contrat FRUCTI PATRIMOINE pour fausse déclaration de M. B C (dès lors qu’il n’avait pas fait état au moment de son adhésion d’une intervention de cataracte) ainsi que de dire que l’IAD de M. B C ne résulte pas d’un accident au sens du contrat.
La société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE sollicitent donc que M. B C soit débouté de toutes ses demandes et condamné à leur payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Sur le contrat FRUCTI FAMILLE ( 25 avril 1998) :
Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, le contrat FRUCTI FAMILLE était destiné à garantir, en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive (IAD) par accident, le versement d’un capital de 300.000 F (45.734,71 €) ;
Que, pour rejeter la demande de garantie faite en application de ce contrat par M. B C, le tribunal a retenu (jugement page 4) que n’était pas établi de lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont il était atteint ;
Qu’au soutien de leur appel, les assureurs font valoir, d’une part, que M. B C n’était pas en IAD en 2001, d’autre part, que son état de santé ne résultait pas d’un accident au sens du contrat ;
Considérant que l’expert judiciare (Pr A), qui a examiné M. B C en suite du jugement avant dire droit du 27 novembre 2003, a indiqué dans son rapport (page 6) que M. B C ne travaillait plus depuis 2001, ne conduisait plus, ne pouvait se préparer ses repas, ne pouvait se déplacer sans aide et, en tous cas pas dans la rue, et ne pouvait s’habiller qu’avec des vêtements simples ne comportant pas de boutons, ceci pour conclure (page 12 et page 16) que son état de santé (précisé par l’expert comme étant en octobre 2001 superposable à son état lors de l’expertise en 2005) correspondait à la définition contractuelle de l’IAD et l’empêchait indiscutablement de se livrer à une activité susceptible de lui procurer gain ou profit ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de rejeter le moyen des assureurs consistant à contester que M. B C serait en IAD étant, par ailleurs, observé que la COTOREP a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité de 80 % avec aide de tierce personne à 40% ;
Considérant que l’accident est défini au contrat FRUCTI FAMILLE comme s’analysant en 'toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale et exclusive, d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré. ' ;
Considérant qu’il a été rappelé en en-tête que M. B C a été vacciné contre l’hépatite B (HB VAX 10) les 26 décembre 1998, 29 janvier 1999 et 8 juillet 1999, cette vaccination lui ayant été imposée dès lors qu’il était conduit à travailler en milieu hospitalier ;
Que dès novembre 1999, soit 4 mois après la troisième vaccination, M. B C a présenté des troubles de l’équilibre et des fourmillements des mains, avec sensation d’ébriété, lesquels troubles sont allés s’aggravant les mois suivants (troubles de la déglutition, dysarthrie, hémiparésie gauche, paresthésies de la main et du pied gauches en décembre 1999, troubles sensitifs de la main droite, troubles urinaires et de l’équilibre en mai et juin 2000), jusquà ce que soit confirmé, en 2001, le diagnostic de la sclérose en plaques ;
Considérant qu’il résulte des éléments chronologiques de la pathologie ressentie par M. B C dans les mois suivant l’administration du vaccin hépatite B des présomptions graves, précises et concordantes d’un lien de causalité existant entre l’administration des doses de vaccin et la sclérose en plaques par lui présentée, ceci surtout, qu’antérieurement au vaccin, M. B C était en bonne santé et n’était pas porteur de facteurs favorisants de la maladie en question ;
Considérant que la maladie de M. B C constitue donc un événement accidentel au sens du contrat, n’ayant pas été occasionnée par un fait volontaire et intentionnel de la part de l’assuré, mais résultant d’une cause extérieure, à savoir la vaccin HB VAX, qui en 1998 était, au demeurant mentionné dans le 'Z’ comme pouvant entraîner des 'effets indésirables ' tels que des 'atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussées de sclérose en plaques) ;
Considérant que, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal dont le jugement sera infirmé sur ce point, la cour dira que M. B C est fondé à se voir octroyer la garantie du contrat FRUCTI FAMILLE, ce qui commande que la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE soit condamnée à lui payer la somme de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002 ;
°°°
Sur le contrat FRUCTI PATRIMOINE ( 30 octobre 1999) :
Considérant que, concernant ce contrat, les assureurs invoquent encore le fait que l’état de santé de M. B C ne correspondrait pas à la définition contractuelle de l’IAD ;
Que reprenant les observations faites dans le cadre du contrat FRUCTI FAMILLE, la cour rejetera ce moyen comme étant infondé ;
Considérant qu’au regard du moyen consistant pour les assureurs à soutenir que, lors de son adhésion au contrat, M. B C aurait, à tort et mensongèrement, déclaré 'être en bonne santé, ainsi qu’indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d’accident ou d’infirmité, ne pas avoir été hospitalisé au cours des 5 dernières années et n’ayant subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie, et ne pas avoir été en arrêt de travail d’une durée supérieure à un mois au cours des 5 dernières années', ceci alors même, selon l’assureur, qu’il avait subi une intervention de la cataracte en 1995, la cour fera siens les motifs adoptés par le tribunal pour rejeter la demande de nullité du contrat formulée par les assureurs, une intervention de cataracte ne pouvant, dès lors qu’elle est pratiquée sous anesthésie locale en ambulatoire, exiger d’être déclarée comme intrevention ayant nécessité une 'hospitalisation’ ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, aujourd’hui société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, à délivrer sa garantie au titre dudit contrat à M. B C ;
Considérant que la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE sera condamnée à payer à M. B C le montant de cette garantie, soit 76.224, 51 € (et non 80.799,93 € comme retenu par le tribunal) avec intérêts au taux légal comme précédemment ;
Considérant que l’équité commande que la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE soient condamnées à payer à M. B C 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de garantie au titre du contrat FRUCTI FAMILLE ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que M. B C est fondé à se voir octroyer la garantie du contrat FRUCTI FAMILLE et condamne la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE à lui payer la somme de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2002 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. B C était fondé à se voir octroyer la garantie du contrat FRUCTI PATRIMOINE ;
Réformant partiellement le jugement sur le quantum dû au titre de cette garantie, condamne la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE à payer à M. B C la somme de 76.224, 51 € (et non 80.799,93 € comme retenu par le tribunal) avec intérêts au taux légal comme précédemment ;
Condamne la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE à payer à M. B C 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances BANQUE POPULAIRE VIE et la société d’assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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