Infirmation partielle 25 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2007, n° 06/11122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/11122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 avril 2006, N° 05/1571 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2007
N° 2007/ 298
Rôle N° 06/11122
XXX
C/
B Z
Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
TOUBOUL
réf
F.d.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1571.
APPELANTE
XXX
agissant poursuite et diligences de son Maire en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Plaidant Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle B Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES,
Le 21 juillet 2001, les consorts X- Y ont vendu à Mme B Z une propriété cadastrée N°16, N°520 et N°610, sur la commune de Bras ( Var) ou lieudit « LES RUPS ». La parcelle N°520 était grevée de trois servitudes de passage au profit des parcelles voisines cadastrées N° 15, N°M 609 et N°M 534.
Un bornage partiel a été effectué le 26 mai 2003 et le plan de bornage a permis de définir l’existence d’une carraire longeant l’un des côtés du terrain de Mme Z.
Celle- ci, ayant constaté que la commune de Bras avait goudronné une bande de terre située sur sa propriété, pour faciliter l’accès aux diverses propriétés voisines de la sienne, a assigné la commune de Bras devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan afin de faire cesser cette emprise irrégulière et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a fait droit aux demandes de Mme Z, et a condamné la commune de Bras à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 20 juin 2006, la commune de Bras a fait appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 27 septembre 2006, la commune de Bras a demandé à la Cour de réformer le jugement, de la déclarer propriétaire de la partie du chemin, litigieuse, par usucapion, et subsidiairement, de dire que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation appartenant aux seuls usagers et non à la commune, toute demande devenant, dès lors, irrecevable, et encore plus subsidiairement, de dire que ce chemin constitue une servitude de passage au profit de ses usagers, la même irrecevabilité devant être prononcée à son égard, pour les mêmes motifs.
Elle a demandé 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions déposées le 17 janvier 2007, Mme Z a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à lui accorder 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, au lieu de 3.000 euros, et à condamner la commune de Bras à supprimer toute l’enveloppe goudronnée sur son terrain pour la remplacer par une couche de terre végétale de 25 centimètres de hauteur, le tout sous astreinte. Elle a demandé 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L 'affaire a été clôturée le 11 mai 2007, avant les débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
La parcelle N° 520 de Mme Z est grevée de deux servitudes de passage conventionnelles au profit des parcelles N°15 et N°609, et une troisième servitude conventionnelle profitant à la parcelle N°534 enclavée derrière la parcelle N°609 .
La parcelle N°609 était autrefois cadastrée N°519 et l’assiette de la servitude de passage profitant à la parcelle N°15 s’exerçait « en limite avec la parcelle N°519 » sur une bande de trois mètres de large .
Les actes relatifs aux servitudes profitant aux parcelles N°609 et N°534 précisent bien que la servitude permet d’y accéder « à partir du chemin rural » .
La lecture du plan cadastral, et du plan de servitude de passage et de division établi le 14 juin 1996, permet de constater un enchevêtrement de plusieurs chemins au Nord- Est de la parcelle N°520, mais permet aussi de noter l’existence d’une carraire orientée Sud-Nord, et aboutissant, au Nord, sur un chemin rural orienté, quant à lui, Est -Ouest .
Le plan de bornage partiel des chemins, en date du 26 mai 2003, demandé par la commune de Bras, et signé des propriétaires concernés, confirme cet enchevêtrement des voies, mais matérialise nettement, pour ce qui concerne la parcelle N°520, objet du litige, que sur l’axe Sud- Nord, il existe deux « voies » quasiment parallèles, dénommées successivement « chemin existant » et « carraire », la « carraire » rejoignant et coupant, au Nord, le « chemin rural dit LES RUPS » tracé d’Est en Ouest .
Par acte du 12 mai 2003, les époux A, propriétaires de la parcelle N°M 9 se sont vus refuser un permis de construire au motif que leur terrain n’était pas "desservi
en voirie« (article NB 3 du règlement du PLU » ) .
La commune de Bras a appuyé leurs recours gracieux motivé par « la réouverture de la carraire par les soins de votre municipalité », et la commune a finalement autorisé la construction en « considérant que la carraire desservant le terrain est en cours de rétablissement par la commune ». Ce permis a été annulé, par la suite, car Mme Z a démontré que le projet d’aménagement de la carraire n’avait pas date certaine .
Cet épisode administratif montre que la commune de Bras ne se reconnaissait pas propriétaire du« chemin existant », mis en évidence par le plan de bornage qui venait d’être établi à sa demande(!), et qui traverse la parcelle N°520, chemin qu’elle avait déjà fait recouvrir de bitume, car alors elle n’aurait pas manqué d’accorder d’emblée ce permis de construire dans le cas contraire .
Le « chemin existant » qui se trouve sur la parcelle N°520, et qui longe la carraire ne peut pas être considéré comme le prolongement du chemin rural LES RUPS, ainsi qu’en témoignent le plan de bornage de 2003, et le plan de servitude de passage et de division de 1996. De plus, ce chemin ne figure pas sur les plans cadastraux de 1996 à 2005, et il n’est pas identifiable dans la liste des chemins vicinaux .
La commune de Bras estime que ce chemin répond aux critères de l’article L 161-2 du Code Rural qui présume l’affectation à l’usage public de tout chemin rural utilisé « comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale » .
Mme Z a exactement démontré que la commune de Bras n’a pas accompli d’actes réitérés de voirie sur ce chemin, à l’exception du goudronnage en 1998, (à une époque où les propriétaires de son terrain attendaient l’autorisation de construire leur maison et pouvaient craindre un refus s’ils avaient tenté de contester le goudronnage).
L’implantation des poteaux EDF est indifférente à l’appréciation des critères de l’article L 161-2 précité, puisque les limites des propriétés n’ont été connues que le
26 mai 2003, et qu’antérieurement, ni les propriétaires du terrain « Z » ni la commune ne pouvaient définir le propriétaire du terrain sur lequel les poteaux étaient fixés. Le plan de 2003 permet de constater que deux poteaux EDF sont implantés sur le sol de la carraire, un seul poteau se trouvant plus près de la maison de Mme Z. Quant à l’usucapion trentenaire, dont la charge de la preuve incombe à la commune, qui ne peut se prévaloir d’aucune prescription, la Cour constate qu’elle ne rapporte pas cette preuve, le cliché aérien de 1972 ne permettant pas de dire de quel terrain il s’agirait .
La Cour la déboute, en conséquence, de sa demande fondée sur l’acquisition du chemin par prescription trentenaire .
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré que le chemin litigieux n’était pas un chemin rural .
Le caractère de chemin d’exploitation ou de servitude de passage, envisagé par la commune à titre subsidiaire, est indifférent à la solution du litige actuel puisque seuls les propriétaires des parcelles bénéficiant de ces droits éventuels pourraient s’en prévaloir, ce qu’ils ne font pas .
En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris et déboute la commune de Bras de ses demandes .
2°- Sur la remise en état du terrain de Mme Z :
La commune de Bras, exécutant le jugement revêtu de l’exécution provisoire a entrepris les travaux destinés à rendre carrossable la carraire, mais les photos versées aux débats permettent de constater que le terrain de Mme Z n’a pas été remis en l’état antérieur, une couche de terre végétale devait reconstituer la nature du sol mais aussi sa hauteur naturelle, alors que les photos font apparaître un dénivelé d’environ 20 à 30 centimètres. De plus, le « tout- venant » répandu sur la carraire a empiété la parcelle N°520 .
La Cour fait droit aux demandes de Mme Z relatives à la remise en état de son terrain sous ces deux aspects .
3°- Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme Z :
Le dossier révèle que le Tribunal a exactement constaté que Mme Z luttait depuis plusieurs années pour faire respecter son droit de propriété et pour ne subir que les servitudes conventionnelles s’imposant à elle. La commune de Bras lui cause un préjudice de jouissance incontestable .
Sa demande de dommages et intérêts doit être admise à hauteur de 6.000 euros, et le jugement est infirmé sur ce seul point .
4°-Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
La Cour fait droit à la demande de Mme Z uniquement et pour la somme réclamée .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la commune de Bras à payer à Mme B Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamne la commune de Bras à payer à Mme Z la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
— Condamne la commune de Bras à supprimer l’excèdent de « tout- venant » déversé hors des limites de la carraire et sur toute la longueur de la partie Est de la parcelle N°
M 520, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ,
— Condamne la commune de Bras à supprimer l’enveloppe goudronnée qui reste sur l’ancien « chemin existant » qui traversait la parcelle de Mme Z et qui lui a été restituée par application du jugement entrepris, et à le recouvrir sur toute sa superficie d’une couche de terre végétale d’une épaisseur d’au moins 25 centimètres, dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
— Condamne la commune de Bras à payer à Mme Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— La condamne, enfin, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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