Confirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 nov. 2009, n° 08/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/06779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/06779
AFFAIRE :
C/
E I J X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 06/08907
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
— SCP TUSET-
CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEFENSE OUEST
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 08000665
plaidant par Me Carole SPORTES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame E I J X
née le XXX
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
XXX
2/ Monsieur A Y
XXX
XXX
3/ Monsieur B X
4/ Madame C D épouse X
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20080437
plaidant par Me Martine VERDIER, avocat au barreau d''ORLEANS
INTIMES
XXX
Bureau 1131
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE – DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame I-José VALANTIN, Président, et Madame I-Claude CALOT, Conseiller.
Madame I-José VALANTIN, Président, étant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I-José VALANTIN, Président,
Madame I-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Claire DESPLAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame I-Claire THEODOSE,
Mme E Z épouse Y, née le XXX, ne pouvant devenir mère, a consulté un gynécologue et a appris courant 2001 qu’elle présentait un petit col d’adénose totalement réépithélilisé. D’autres constatations ont amenée Mme E Z à interroger sa mère qui lui a confirmé son exposition in utero au distilbène (DES) en raison de la prise de distilbène à raison de la prise de ce médicament au cours de sa grossesse.
Devant son impossibilité de grossesse en raison d’un certain nombre d’anomalies utérines, Mme E Z a eu recours à la fécondation in vitro.
Confrontée à l’échec de plusieurs fécondations in vitro, Mme E Z a assigné, courant juin 2006, la S.A. UCB PHARMA, distributeur, pour voir dire qu’elle est entièrement responsable du dommage qu’elle subi, et a également assigné la CPAM de Paris.
Le 21 novembre 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu’il a confiée à un collège d’experts et a condamné la S.A. UCB PHARMA au paiement d’une provision de 4.000 euros.
Les parents de Mme E Z et M. A F compagnon de Mme E Z, sont intervenus volontairement aux débats pour solliciter la réparation du préjudice moral que leur cause la situation.
Après le dépôt du rapport d’expertise, Mme E Z a déposé des conclusions pour voir dire que ses malformations utérines et cervicales, en relation directe avec son infertilité, sont consécutives à la prise de distilbène (DES) pendant la grossesse de sa mère et obtenir la condamnation du laboratoire UCB PHARMA à lui régler diverses sommes en réparation de ses différents préjudices. M. A F, M. B X et Mme C D épouse Z ont également exposé leur demande d’indemnisation.
Par jugement rendu le 27 juin 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre :
— a déclaré la S.A. UCB PHARMA responsable sur le fondement des articles 1165, 1382, et 1383 du code civil des conséquences physiologiques et psychologiques résultant d’une exposition au DES de Mme Z / Y,
— a condamné la S.A. UCB PHARMA à payer :
* à Mme E Z, la somme de 67.500 euros
* M. A Y, la somme de 8.000 euros
* Mme C Z, la somme de 4.000 euros
* M. B Z, la somme de 2.000 euros
— ensemble aux consorts Z 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé l’exécution provisoire,
— a condamné la S.A. UCB PHARMA aux dépens y compris les frais d’expertise.
La S.A. UCB PHARMA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions datées du 12 mai 2009, ce laboratoire demande à la cour :
* A titre principal,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Il soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices de Mme E Z et son exposition in utero au Distilbène et qu’il ne peut exister en conséquence de lien de causalité avec les préjudices invoqués par ses parents et son compagnon.
Le laboratoire demande en conséquence de les débouter de toutes leurs prétentions d’indemnisation.
* A titre subsidiaire, la S.A. UCB PHARMA demande de dire que les articles 1165 et 1382 du code civil sont inapplicables et que la responsabilité qu’on lui impute doit s’apprécier au regard des seules règles de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 du code civil tant à l’égard de Mme E Z que de ses parents et de son époux,
Au visa de l’article 6 -1 de la CEDH, la S.A. UCB PHARMA demande de dire que le principe de précaution, dont l’obligation de vigilance n’est qu’une modalité n’est pas une règle autonome de la responsabilité civile qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, souligne qu’il n’était pas en vigueur à l’époque des faits et soutient que sa responsabilité doit s’apprécier au regard des seules obligations en vigueur en 1968 et que le principe de précaution doit être écarté.
En toute hypothèse, la S.A. UCB PHARMA demande au vu de la littérature médicale et des ouvrages d’enseignement en 1968, de dire qu’il n’a pas commis de faute compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque ; qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue et de débouter les intimés de leurs prétentions.
* A titre très subsidiaire, sur une responsabilité très limitée, la S.A. UCB PHARMA demande :
— Sur les demandes de Mme E Z :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de préjudice professionnel,
— de dire que son préjudice fonctionnel permanent ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 40.000 euros, son préjudice pour les douleurs ne peut excéder 5.000 euros, son préjudice sexuel la somme de 5.000 euros et qu’elle n’a droit à aucune somme au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,
— Sur les demande de Mme C Z :
— la S.A. UCB PHARMA demande de dire que les préjudices invoqués ne sont qu’un seul et même préjudice et que l’indemnisation ne saurait excéder 2.000 euros,
— Sur les demandes de M. B Z :
— Il estime que l’indemnité ne peut dépasser 1.000 euros et demande de le débouter de toute autre demande,
— Sur les demandes de M. A Y :
— Il conclut à une indemnité maximale de 2.000 euros et demande de le débouter de toute autre prétention.
Enfin, la S.A. UCB PHARMA sollicite la condamnation solidaire des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions (10 juin 2009), Mme E Z, M. A Y, M. B X et Mme C Z sollicitent la confirmation de la responsabilité du laboratoire mais forment appel incident demandant, sur le fondement des articles 1165, 1382, 1383 du code civil et 1353 du code civil, d’infirmer pour partie le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sur l’évaluation des préjudices et de
— condamner le laboratoire UCB PHARMA au paiement des sommes ci-dessus détaillées en réparation de l’entier préjudice de Mme E Z :
* pertes de gains professionnels actuels : 2.400 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.000 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
* préjudice sexuel : 15.000 euros
* préjudice d’établissement : 20.000 euros
— A titre infiniment subsidiaire,
ils demandent d’ordonner une nouvelle expertise confiée à tel collège d’experts comprenant nécessairement un médecin gynécologue et un spécialiste en épidémiologie avec mission de :
* convoquer les parties par lettres recommandées avec accusé de réception,
* examiner Mme E Z,
* décrire son état de santé actuelle et l’évolution de ses séquelles,
* dire quelles ont été les conséquences pour Mme E Z en se référant à la nomenclature DINTILHAC,
* fournir à la cour tous renseignements utiles sur l’évolution de la maladie relativement à la possibilité d’une éventuelle consolidation définitive ou à l’inverse d’un pronostic défavorable avec, dans ce dernier cas, l’incidence d’un préjudice moral lié à la stérilité définitive et l’angoisse d’une rechute,
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux d’incapacité permanente partielle,
* dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, le renouvellement et périodicité,
* voir s’il existe des doléances professionnelles, les analyser, prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué,
* décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées du fait de la pathologie,
* donner un avis sur l’existence et l’importance des préjudices esthétique, sexuel et d’établissement et d’agrément,
* condamner le laboratoire UCB PHARMA au paiement des frais de consignation ;
— condamner le laboratoire au paiement de la somme de 6.000 euros à Mme Z (mère), de 3.500 euros à M. B Z et de 8.000 euros à M. A G en réparation de leur préjudice moral,
— de le condamner également au paiement de la somme de 16.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer, pour le surplus, le jugement, de rejeter toutes autres prétentions contraires du laboratoire UCB PHARMA et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM dePARIS, assignée à personne habilitée en appel provoqué, par les intimés, n’a pas constitué avoué.
SUR CE,
— Sur la responsabilité
Considérant que Mme E Z impute ses troubles d’infertilité à la prise du distilbène (DES) par sa mère durant sa grossesse ;
Considérant qu’une expertise a été confiée à trois médecins respectivement spécialisés en médecine légale, gynécologie-obstétrique et pharmacologie qui ont pris connaissance du dossier médical de Mme E Z et ont eu un contact direct avec elle ;
Considérant qu’il résulte de leur rapport, que la mère de Mme E Z a ingéré du distilibène en novembre 1967 (période de grossesse concernant Mme E Z) ; que l’enfant n’a pas eu de problème de santé de 1968 à 2001 ;
Qu’en 2001, à l’occasion d’un épisode infectieux au niveau vaginal, il a été remarqué un petit col d’adénose et l’exposition au DES a été notée ; puis des anomalies morphologiques de la trompe gauche ont été mises en évidence. Une intervention a libéré un certain nombre d’adhérences et permis de réaliser une salpingectomie gauche et d’assurer la libération d’une obturation tubaire droite ;
Considérant que les experts après étude de l’histoire médico-obstétricale de Mme E Z, en l’absence d’anormalité spermatique de son mari, ont conclu que l’impossibilité de nidation pouvait être à l’origine de son infertilité ;
Considérant que sans écarter que Mme E Z aurait pu présenter une infertilité sans exposition in utero, ils ont en fonction, de la présence de plusieurs éléments, posé que l’exposition in utero au distilbène représentait un facteur important qu’ils qualifient de ('suspect n° 1") ;
Qu’ils ont ainsi relevé que l’adénose et l’hypoplasie utérine sont les signes que le DES a eu un impact sur le tractus génital de Mme E Z et que ce tractus a été néfaste et exposent que 'ce recoupement indirect ne démontre pas formellement l’existence d’anomalies de la vascularisation utérine mais participe des éléments concordants compatibles avec l’assertion, qu’en l’espèce l’exposition in utero au DES a bien été dommageable pour Mme E Z’ ;
Que la S.A. UCB PHARMA met en doute la présence d’anomalies de la vascularisation utérine et qu’elle puisse expliquer l’infertilité de Mme E Z et soutient que l’infertilité peut s’expliquer par une insuffisance ovarienne ou une dysovulation ; qu’il souligne que l’hypothèse de vascularisation n’a été émise qu’une fois en 1996 et est restée isolée et que l’anomalie de vascularisation utérine chez Mme E Z n’est pas démontrée ;
Considérant que les experts, auxquels l’objection avait été opposée au cours de l 'expertise, avaient fait valoir 'qu’il existe dans la littérature différentes études montrant que les femmes exposées in utero ont plus fréquemment des problèmes de fertilité que les autres et qu’il existe au moins une étude qui rend crédible que les troubles de la vascularisation utérine puissent expliquer, pour une part au moins, certaines des stérilités observées chez la population féminine ayant de tels antécédents’ ;
Qu’ils ont expliqué que les mécanismes de l’infertilité des femmes exposées in utero au DES restaient mal connues et l’objet de spéculations plus que de démonstrations et souligné que savoir qu’un médicament pouvait indubitablement créer un trouble n’impliquait pas nécessairement que l’on connaisse le pourquoi de cette complication ; qu’ils ont ainsi déclaré 'par conséquent, s’il est effectivement envisageable que l’infertilité de la requérante relève de problèmes de dysovulation ou d’insuffisance ovarienne, celà ne modifie pas substantiellement la discussion sur la causalité : le DES pouvant rendre compte d’un dysfonctionnement ovulatoire ou ovarien’ ;
et indiqué par ailleurs, que l’hypothèse d’une problématique de vascularisation utérine avait une visée dynamique et que le résultat d’un examen unique à partir duquel le laboratoire émettait sa réserve ne pouvait pas suffire à réfuter l’hypothèse de vascularisation utérine ;
Considérant que la S.A. UCB PHARMA, dans sa contestation sur la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le DES et la fertilité de Mme E Z, souligne que les experts n’excluent ni l’existence d’autres causes non iatrogènes, ni la coexistence de plusieurs causes d’infertilité et soutient que 'rien ne vient crédibiliser une implication du DES dans l’infertilité de Mme E Z’ :
Considérant qu’il résulte cependant du rapport d’expertise que 'hypoplasie utérine et adénose cervicales attestent que l’exposition au DES sur le tractus génital a eu un impact réel et qu’il a été dommageable’ ; qu’ils ont également retenu un certain degré d’insuffisance ovulatoire potentiellement lié à l’exposition in utero au DES ;
Que les experts ont également relevé un manque d’évolutivité de l’endomètre au cours du cycle et d’une atypie dont ils attribuent le rôle possible eu DES ;
Qu’ils ont noté que dans l’histoire clinique de Mme E Z, il n’y avait pas de signe évoquant clairement d’autres mécanismes d’infertilités non liés au DES hormis des antécédents d’hydrosalpynx probablement d’origine infectieuse qui ont imposé l’ablation d’une trompe mais ont permis de vérifier la perméabilité de la trompe restante’ ;
Que dans ces conditions, s’il n’est pas conclu de façon péremptoire que le DES est à l’origine de l’infertilité subie par Mme E Z (la probabilité étant plus souvent employée en matière scientifique notamment lorsqu’elle intéresse la matière humaine que la certitude), il existe de nombreuses constatations de phénomènes anormaux de l’état génital de Mme E Z qui trouvent une explication (déjà observée et étudiée lors de précédentes recherches), avec le fait que Mme E Z a été exposée in utero au DES pris par sa mère durant sa grossesse ;
Que l’exposition in utero au DES a été retenue comme le facteur le plus important ; que son rôle se trouve retenu ;
qu’en raison du fait que l’exposition in utero au DES se trouve mis en cause dans divers phénomènes physiques relevés chez Mme E Z qui sont connus pour leur action dans la présence d’une infertilité, elle apparaît par la présence concordante de ces éléments identifiés dont les effets potentiels sont connus, comme suffisante pour être retenue avoir eu un rôle important et même selon les experts constituer comme le facteur principal dans l’infertilité de Mme E Z ;
Que le laboratoire, qui conteste le rôle causal du DES par le faisceau d’indices dont il dénonce l’absence de certitude, ne démontre pas l’existence d’un facteur indépendant de l’exposition au DES pouvant être à l’origine de l’absence de fertilité de Mme E Z ;
Considérant que la responsabilité de la S.A. UCB PHARMA doit être envisagée dans un cadre autre que contractuel (en l’absence de tout lien entre ce laboratoire et Mme E Z) à savoir sur le fondement de l’article 1382 du code civil exige la preuve d’une faute ; qu’à cet égard, le laboratoire conteste avoir commis une faute, au motif principal que le risque tératogène de la molécule DES n’était pas connu en 1968 et que rien dans la littérature de l’époque ne permettait d’envisager le risque de complications de la grossesse des femmes exposées au DES in utero ;
Considérant qu’il ressort de nombreuses études que la molécule a fait l’objet de commercialisation sans étude réelle sur ses effets ; que dès 1938, des publications (LACASSAGNE) faisaient état de l’apparition de cancers mammaires chez des souris mâles adultes et en 1941 deux scientifiques faisaient savoir que des expériences montraient que l’administration d’oestrogènes de façon régulière et prolongée pouvait provoquer des tumeurs chez plusieurs animaux ; qu’en 1953, l’inefficacité du DES dans l’indication d’avortement spontané se trouvait posée ;
Considérant que la S.A. UCB PHARMA oppose que, en 1953, n’a été étudiée que l’efficacité du produit pour éviter les avortements au cours des derniers trimestres de grossesse, son efficacité ayant été admise pour le 1er trimestre ; que ce n’est qu’à partir de 1971 que l’innocuité du DES a été mise en cause ;
Considérant que si ce n’est à partir de 1971 qu’ont été décelés des cancers de vagins chez des jeunes femmes et qu’il a été fait un rapprochement avec la prise de DES par leur mère pendant la grossesse, il avait été mis en évidence, dès 1938/40, que la prise de l’hormone pouvait entraîner des effets graves (cancers) au moins sur des animaux ; que le DES ayant été commercialisé sans étude toxicologique approfondie, le laboratoire en vendant cette hormone de synthèse sans faire procéder à des études périodiques, sur ses effets alors que le caractère dangereux de l’oestrogène de synthèse avait été repéré par ses résultats néfastes sur les animaux, (cancers détectés en 1938/40 sur les rongeurs et interdiction d’hormone oestrogène pour les animaux d’élevage en 1959) s’est montré imprudent et négligent, (en ne retenant que les résultats positifs dont il avait connaissance) au regard des conséquences que représente la vente d’un produit destiné à intervenir dans un domaine alors mal connu (hormones) et à destination humaine ;
Considérant que cette attitude imprudente et négligente (caractérisant l’existence d’une faute) est en relation de causalité directe avec divers effets physiques constatés sur Mme E Z en tant que liés à la prise de DES et leur conjonction ainsi que l’absence de tout autre facteur pour expliquer l’infertilité de Mme E Z conduisent à déclarer le laboratoire responsable de cette infertilité ;
— Sur les préjudices
¿ Sur les demandes de Mme E Z
Considérant que ses demandes d’indemnisation seront évaluées au vu du rapport d’expertise produit au débat judiciairement ordonné, dont les éléments d’appréciation sont suffisants sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise ;
* PREJUDICES PATRIMONIAUX
Considérant que ces chefs d’indemnisation seront examinés poste par poste conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l’article L376-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les recours des tiers payeurs ;
A / temporaires
a) pertes de gains professionnels actuels
Considérant que Mme E Z a eu 60 jours d’ITT correspondant aux arrêts de travail pour fécondation in vitro ; qu’elle ne justifie pas de perte de salaire de sorte que c’est avec raison que les premiers juges n’ont fait droit à cette demande ; que la CPAM de PARIS ne fait état d’une créance ;
* PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A / temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Considérant que Mme E Z a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour des interventions ou des essais de fécondation in vitro ; que l’indemnisation de 2.000 euros prévue par les premiers juges sera confirmée ;
— souffrances endurées pendant cette période
Considérant que Mme E Z évoque les douleurs liées aux opérations, examens et explorations multiples qu’elle a subies d’abord pour être soignée puis pour les essais de fécondation in vitro et les douleurs morales provoquées par l’anxiété quant à la réussite des traitements et à l’évolution de son état lié à son exposition au DES ; que les experts ont retenu un taux de 3,5/ 7 ; que ce préjudice se trouve exactement évalué à 10.000 euros ;
B / permanents
— déficit fonctionnel permanent
Considérant que ce chef de préjudice a pour but d’indemniser la réduction définitive du potentiel (physique, psycho sensoriel) à l’intégrité de l’individu auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ; que les experts ont retenu un taux de 25 % ; que compte tenu de l’âge de Mme E Z, la fixation du montant de l’indemnisation à 45.000 euros sera également confirmée ;
— préjudice esthétique
Considérant que les experts n’ont pas retenu ce préjudice ; que Mme E Z fait état de ce qu’elle a une cicatrice de coelioscopie sous-ombilicale de 1cm qui reste un dommage très limité mais gênant pour une femme encore jeune qui par son lieu de résidence est susceptible de porter des vêtements laissant apparaître cette cicatrice ; que la somme de 1.000 euros accordée par les premiers juges sera confirmée ;
— préjudice d’agrément
Considérant que Mme E H avait une formation d’éducateur physique, qu’elle a été entraîneur en natation synchronisée ; que la situation l’a amenée à ne plus exercer cette activité sportive par choix personnel, qu’il est cependant le résultat de son état physique et psychique tenant à ses problèmes médicaux ; que la somme de 2.000 euros, accordée à ce titre par les premiers juges qui compense l’arrêt de l’activité physique qu’avait Mme E Z auparavant, doit être confirmée ;
— préjudice sexuel
Considérant que Mme E Z a un ami depuis 1997 et le rapport d’expertise ne contient pas de mentions particulières sur ce point, que ce préjudice sera indemnisé par la somme de 5.000 euros ;
— préjudice d’établissement
Considérant que l’infertilité de Mme E X, qui prend un aspect définitif avec les fécondation in vitro non abouties, crée une situation psychologique difficile en ce que Mme E Z doit admettre progressivement qu’elle ne pourra pas avoir sa propre descendance ; qu’elle mène toutefois une vie de couple depuis plusieurs années ; que dans ce contexte, il est justifié de lui accorder une indemnité de10.000 euros en réparation de ces préjudices ;
Soit au total la somme de 75.000 euros ;
Considérant que les provisions qui ont pu été versées seront à déduire ;
¿ Sur les demandes de Mme C Z
Considérant que Mme C Z est fondée à demander une indemnisation au laboratoire UCB PHARMA pour le préjudice moral que lui cause l’état de sa fille mis en relation avec la prise de distilbène pendant sa grossesse ; que la somme de 4.000 euros fixée en réparation sera confirmée ;
¿ Sur la demande de M. B Z
Considérant que la situation physique et psychique de sa fille sont source d’un préjudice moral que les premiers juges ont exactement fixé à 2.000 euros ;
¿ Sur la demande de M. A Y
Considérant que compte tenu de ce que M. A Y, compagnon de Mme E Z, a partagé les épisodes de santé de Mme E Z et les espoirs déçus d’une descendance issue de sa compagne d’abord, au travers des échecs de fécondation in vitro et ensuite par la réalité d’une infertilité à caractère définitif, la cour ne peut que confirmer l’allocation de l’indemnité de 8.000 euros décidée par les premiers juges ;
— Sur les demandes accessoires
Considérant que la S.A. UCB PHARMA devra régler ensemble aux intimés la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne le montant des préjudices extra-patrimoniaux de Mme E Z et en particulier le préjudice sexuel et d’établissement,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à 5.000 euros le montant de son préjudice sexuel et à 10.000 euros l’indemnité pour le préjudice d’établissement et en conséquence à 75.000 euros le montant total de ses préjudices extra-patrimoniaux,
Condamne en deniers ou quittance la S.A. UCB PHARMA à verser à Mme E Z la somme de 75.000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de PARIS,
Ajoutant,
Condamne la S.A. UCB PHARMA à régler ensemble aux intimés la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. UCB PHARMA aux dépens d’appel avec droit pour la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I-José VALANTIN, Président et par Madame I-Claire THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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