Infirmation partielle 4 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2007, n° 06/10951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/10951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2006, N° 04/8370 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2007
FG
N° 2007/ 512
Rôle N° 06/10951
D A
C/
E Y épouse X
S.A.R.L. AUDELIA
F G
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/8370.
APPELANT
Monsieur D A
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN Z, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nathalie VAVASSEUR-JOHNSON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame E Y épouse X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
LA SARL AUDELIA,
dont le siège est XXX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur F G
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée AUDELIA, au capital de 8.000 €, a été créée le 25 février 2002 entre trois personnes: M. F G, 40% des parts, Mme E Y épouse X, 40%, et M. D A, 20%, avec pour objet toutes prestations de services notamment de bureautique d’informatique, de secrétariat, de traitement administratif, de mise en place de système de gestion, notamment sociale, et pour siège social le 28, rue de l’hôtel des Postes à Nice.
La gérante a été désignée dans les statuts comme étant Mme Y épouse X
Lors de l’assemblée générale des associés de la société le 28 avril 2004 fut décidée la révocation de Mme Y épouse X de ses fonctions de gérante et la nomination de M. F G comme gérant.
Mme Y épouse X a fait assigner les 10 et 14 décembre 2004 la société AUDELIA M. A et C devant le tribunal de grande instance de Nice pour les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts, 30.000 € pour révocation abusive, 20.000 € pour révocation brutale, 50.000 € pour révocation dans des conditions vexatoires de ses fonctions de gérante.
La société AUDELIA a conclu au débouté et à la condamnation de Mme Y épouse X à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. A et C n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2006, le tribunal de grande instance de Nice a :
— constaté que la société AUDELIA renonce à sa demande de sursis à statuer,
— condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à verser à Mme X la somme totale de 50.000 €, toutes causes de préjudices confondues, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa révocation abusive, brutale et vexatoire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à verser à Mme X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté la demande de la société AUDELIA à ce titre,
— condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A aux entiers dépens, dont distraction au profit de M°CHAMI, avocat.
Par déclaration de la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et Z, avoués, en date du 16 juin 2006, M. D A a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration de M°MAGNAN, en date du 16 juin 2006, la société AUDELIA a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2007, M. D A demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement attaqué,
— constater que la révocation de Mme X s’inscrivait dans le cadre de négociations de départ,
— dire qu’un débat contradictoire s’est en conséquence nécessairement instauré avant l’assemblée générale du 28 avril 2004,
— constater qu’en raison du départ annoncé de Mme X, il y avait nécessité et urgence à organiser la pérennité de la société,
— dire que M. A a agi dans le seul intérêt de la société,
— constater que deux mois après cette révocation et moins de 15 jours après sa démission à effet immédiat, Mme X a créé sur Nice une société immédiatement concurrente de la société AUDELIA,
— dire que l’instance introduite par Mme X présente un caractère purement malicieux,
— condamner Mme X à verser à M. A la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAN et Z, avoués,
— à titre infiniment subsidiaire constater que M. A n’a aucune autre source de revenus que ceux qu’il perçoit de la société AUDELIA et réduire sa condamnation solidaire à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.000 €.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 avril 2007, la société AUDELIA demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— constater que la révocation de Mme X de ses fonctions de gérant était convenue et librement consentie par tous les associés, que Mme X ne s’y est pas opposée, que le procès verbal de cette assemblée générale n’a jamais été contesté, que le comportement de Mme X était, au delà des accords existants, de nature à nuire aux intérêts de la société AUDELIA, que Mme X a volontairement commis des fautes graves lors de la gestion de la société AUDELIA dont elle était en charge,
— réformer le jugement,
— dire que la révocation de Mme X de ses fonctions de gérante de la société AUDELIA était parfaitement justifiée et fondée,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la restitution de la somme de 50.000 € perçue en exécution du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2005,
— condamner à titre reconventionnel Mme X à lui payer une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive et attitude déloyale,
— très subsidiairement si la cour devait considérer la révocation de Mme X comme abusive, constater que celle-ci ne justifie en aucune manière des préjudices allégués,
— ce faisant la débouter de ses demandes ou à tout le moins ramener substantiellement le quantum d’une éventuelle condamnation afin que celle-ci soit en rapport avec les faits de l’espèce,
— condamner Mme X à lui payer 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de M°MAGNAN, avoué.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 janvier 2007, Mme E Y épouse X demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à réparer le préjudice de Mme E X tiré de sa révocation abusive, brutale et vexatoire,
— et statuant à nouveau pour le surplus,
— condamner in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à lui verser la somme de 30.000 € au titre de sa révocation abusive de ses fonctions de gérante de la société AUDELIA,
— condamner in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à lui verser la somme de 20.000 € au titre de sa révocation brutale de ses fonctions
— condamner in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à lui verser la somme de 50.000 € au titre des conditions vexatoire de sa révocation -rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société AUDELIA,
— condamner in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU, avoués.
M. F G, régulièrement assigné à sa personne le 17 octobre 2006, n’a pas comparu.
L’instruction a été déclarée close le 6 septembre 2007, d’un commun accord des parties comparantes, chacune acceptant à son contradictoire les conclusions et pièces des autres.
MOTIFS,
— Sur la révocation de Mme Y épouse X de ses fonctions de gérante:
Attendu que l’article L.223-25 du code de commerce dispose que le gérant d’une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, c’est à dire par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ; que cet article précise que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu que les statuts de la société AUDELIA reprennent sur ce point les dispositions de cet article et ne prévoient pas de majorité plus forte ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par Mme Y épouse X, même si elle n’a pas signé le procès verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2004 que ce jour là, sa révocation de sa fonction de gérante a été décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales en l’occurrence par C et M. A qui, à eux deux, représentaient 60% des parts sociales ;
Attendu qu’il convient de rechercher si cette révocation a été décidée pour juste motif et dans quelles conditions elle a été faite ;
Attendu que l’ordre du jour de la convocation pour l’assemblée générale du 28 avril 2004 ne mentionne pas la perspective d’un vote sur la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant ; qu’aucun associé n’a demandé de mettre ce sujet à l’ordre du jour ;
Attendu que le procès verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2004 ne mentionne aucun motif de révocation ;
Attendu que le procès verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2004 mentionne que quitus a été donné à Mme Y épouse X pour sa gestion ;
Attendu que les intimés ne produisent aucune pièce antérieure à la décision de révocation et qui serait de nature à établir l’existence d’un juste motif de révocation de la gérante ;
Attendu que la société AUDELIA a par la suite, porté plainte avec constitution de permis de construire pour abus de biens sociaux ; qu’il s’agit d’une plainte présentée contre X mais mentionnant Mme Y épouse X qui se serait facturée des dépenses personnelles sur le compte de la société ; que cette procédure a fait l’objet d’un non lieu pour absence de charges
Attendu qu’il est clair que cette procédure qui n’avait pour but que de trouver des motifs de révocation postérieurement à celle-ci a confirmé l’absence de juste motif de révocation ;
Attendu que le reproche d’actes de concurrence déloyale de la part de Mme Y épouse X se réfère à une période postérieure à sa révocation de ses fonctions de gérante de la société AUDELIA ;
Attendu que les intimées prétendent aussi que Mme Y épouse X était en réalité d’accord pour démissionner de ses fonctions ;
Attendu que, pourtant c’est bien une révocation qui a été décidée le 28 avril 2004 et non le simple enregistrement d’une démission ;
Attendu que lors de son audition par la police pendant le cours de la procédure pénale susvisée Mme Y épouse X a déclaré le 7 juillet 2005 que 'au fil du temps, nous étions en désaccord et donc en négociation de séparation, C m’a fait deux propositions la première, de démissionner afin qu’il soit gérant, et la deuxième, de céder ses parts afin de racheter le portefeuille, tout cela verbalement ' ;
que les termes de cette audition permettent d’établir que des négociations étaient en cours ;
que cependant de l’assemblée générale du 28 avril 2004, ces négociations n’avaient pas abouti étant donné que Mme Y épouse X n’a pas démissionné de ses fonctions de gérante;
Attendu que cette révocation lui a été imposée, hors son accord ;
Attendu que cette révocation n’est fondée sur aucun juste motif ;
Attendu que cette révocation doit être dite abusive ;
Attendu qu’il suffit de la déclarer abusive pour qu’elle justifie l’octroi de dommages et intérêts
Attendu que cette révocation est intervenue dans un cadre conflictuel au sein d’une toute petite société de trois associés ; que l’existence d’un conflit latent la rendaient envisageable ;
que son caractère brutal ou ressenti comme vexatoire sont à prendre en compte au titre de l’appréciation du préjudice résultant de cette révocation abusive ;
— Sur l’indemnisation du préjudice de Mme Y épouse X :
Attendu que Mme Y épouse X était également salariée de la société AUDELIA ; que sa révocation de ses fonctions de gérante doit être distinguée de sa situation de salariée ;
que le préjudice à apprécier est celui résultant de la perte de ses fonctions de gérante, hors ses fonctions en tant que salariée ;
Attendu que Mme Y épouse X ne justifie d’aucun préjudice financier liée à la perte de ses fonctions de gérante ;
Attendu que cette révocation lui a causé un préjudice moral qui sera justement évalué à
20.000 € ;
— Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts:
Attendu que l’action de Mme Y épouse X est légitime et fondée et que les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Attendu que Mme Y épouse X a du exposer des frais irrépétibles en première instance et en appel pour faire valoir ses droits et que les intimés seront condamnés à lui payer des frais irrépétibles et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme partiellement le jugement rendu le 22 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a dit que la révocation le 28 avril 2004 de Mme E Y épouse X des ses fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée AUDELIA est abusive, et en ce qu’il a condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à verser à Mme X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté les demandes de la société AUDELIA, et condamné in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A aux entiers dépens, dont distraction au profit de M°CHAMI, avocat,
Le réforme sur le surplus,
Condamne in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à verser à Mme E Y épouse X la somme de vingt mille euros
( 20.000 €) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de cette révocation abusive,
Y ajoutant,
Déboute M. A de ses demandes,
Condamne in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A à verser à Mme E Y épouse X la somme de deux mille euros
(2.000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la société AUDELIA, M. F G et M. D A aux dépens d’appel et autorise, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, la SCP BOISSONNET et ROUSSEAU, avoués , à recouvrer directement contre eux les dépens dont ces avoués déclarent avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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