Infirmation partielle 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 sept. 2009, n° 08/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/02137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 janvier 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 22/09/2009
XXX
GN/ML
prononcé publiquement le Mardi vingt deux septembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 17 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
G AB
né le XXX à XXX, fils de G J AJ J et de AG AH AI, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX
Libre (Mandat de dépôt du 15/10/2004, Mise en liberté sous C.J. le 06/12/2004)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître P Q, avocat au barreau de MONTPELLIER commis d’office
G F
né le XXX à XXX, fils de G J et de AK AG AK AL AM, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré 2 rue Z – Foyer Sonacotra chb 128 – 13003 MARSEILLE 03
Libre (Mandat de dépôt du 15/10/2004, Mise en liberté le 25/01/2006)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER
E N
né le XXX à XXX, fils de E K et de L M, sans profession, de nationalité française, sans domicile connu ayant demeuré XXX
Libre (Mandat de dépôt du 15/10/2004, Mise en liberté le 25/01/2006)
Prévenu, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BENYOUCEF Claude, avocat au barreau de MONTPELLIER muni d’un pouvoir
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 17 janvier 2008 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 10 juillet 2007 a :
Sur l’action publique : déclaré
G AB coupable :
* d’avoir dans l’HERAULT et les BOUCHES DU RHONE en 2004 et 2003, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans document, visa ou titre l’y autorisant ou après la durée autorisée par son visa,
infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* de s’être dans le sud de la France, en 2002, 2003 et 2004, rendu complice du délit d’aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d’étrangers commis en bande organisée en assistant E N et E Boudjemaa dans la réalisation de ce délit,
infraction prévue par les articles L.622-5 1°, L.622-1 AL.1,AL.2,AL.3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 132-71 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.622-5, L.622-6, L.622-7, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
G F coupable :
* d’avoir dans l’HERAULT et les BOUCHES DU RHONE en 2004 et 2003, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans document, visa ou titre l’y autorisant ou après la durée autorisée par son visa,
infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* d’avoir dans le sud de la France courant 2003 et 2004, recélé un passeport qu’il savait provenir d’une soustraction frauduleuse,
infraction prévue par l’article 321-1 du code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal
* dans le sud de la France, courant 2003 et 2004, été complice, par aide et assistance, du délit d’aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d’un étranger commis en bande organisée reproché à E N, en l’assistant dans la confection des faux permis de conduire, une carte nationale d’identité algérienne, carte de séjour et autres documents comme de faux rapports pour obtenir l’asile politique avec cette circonstance que les délits ont été commis en bande organisée,
infraction prévue par les articles L.622-5 1°, L.622-1 AL.1,AL.2,AL.3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 132-71 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.622-5, L.622-6, L.622-7, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement ;
E N coupable :
* d’avoir dans l’HERAULT et les BOUCHES DU RHONE en 2004 et 2003, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans document, visa ou titre l’y autorisant ou après la durée autorisée par son visa,
infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* d’avoir dans le sud de la France, en 2003 et 2004, par quelques moyens que ce soit, falsifié des cartes de séjour et divers autres documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation et fait usage de ces dits faux,
infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du code pénal
* d’avoir dans le sud de la France en 2002, 2003 et 2004, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en fournissant des faux documents administratifs, facilité l’entrée, la circulation ou le séjour en France d’étrangers en situation irrégulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
infraction prévue par les articles L.622-5 1°, L.622-1 AL.1,AL.2,AL.3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 132-71 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.622-5, L.622-6, L.622-7, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir dans le sud de la France, en 2002, 2003 et 2004, procuré frauduleusement à divers étrangers des passeports, cartes de séjour, cartes d’identité, faux rapports, permis de conduire et divers autres documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation à titre habituel,
infraction prévue par l’article 441-5 AL.1 du code pénal et réprimée par les articles 441-5 AL.1, 441-10, 441-11 du code pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 22 janvier 2008 M. O G a interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident à l’encontre de G O le même jour.
Par déclaration faite au greffe le 22 janvier 2008 le Ministère Public a interjeté appel à titre principal de ce jugement à l’encontre de F G et N E.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 JUIN 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus O et F G et l’absence de E N.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus O et F G sont présents ; ils ont été entendus en leurs explications.
N E est absent, représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître P Q et Maître BENYOUCEF, avocats des prévenus, ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 22 SEPTEMBRE 2009.
FAITS :
Le 19 décembre 2003, une personne signalait aux gendarmes de Lunel que plusieurs étrangers originaires de Taza au Maroc étaient en situation irrégulière et possédaient de fausses cartes de résidence.
Les investigations effectuées ne permettaient de découvrir qu’une seule personne.
Le 02 avril 2004, des renseignements identiques étaient transmis concernant des ressortissants algériens originaire de Boumedfa.
Messieurs C et D, dont les fausses cartes de résidence étaient remises en photocopie aux enquêteurs, étaient interpellés.
Monsieur C précisait avoir acheté sa carte à Marseille, à un dénommé 'F’ et communiquait le numéro de celui-ci.
F était identifié comme G F qui travaillait avec un certain E.
Les conversations enregistrées sur le portable de Monsieur N E démontraient qu’il s’agissait d’un trafic international de grande ampleur qui concernait tous types de documents: carte vitale, assurance, acte de mariage, passeport.
De plus, les documents qualifiés d’originaux provenaient de vols de vrais documents en France ou à l’étranger.
Monsieur E N avait des contacts fréquents avec un dénommé Khallabi TAHAR interpellé le 13 octobre 2004.
TAHAR déclarait savoir qu’N E se livrait à un trafic de faux papiers, il avait d’ailleurs essayé en vain d’obtenir un document.
Il avait conservé un numéro de fax donné par N E.
L’amie de N E, R S était interpellée. A son domicile on trouvait de nombreux documents à divers noms, du matériel informatique, une imprimante dont l’impression était similaire à celle des préfectures, une machine à plastifier les documents et de faux documents administratifs.
Elle remettait divers documents aux enquêteurs et confirmait savoir, que depuis de nombreuses années, N E se livrait au trafic de faux papiers et dénonçait aussi son beau-frère T U spécialisé dans la plastification des documents.
Elle-même et sa soeur signalaient qu’elles avaient découvert le trafic de faux documents qui avait une ampleur internationale ; le prix des faux documents variait de 1000 à 3000 euros.
E V était également arrêté ; il finissait par admettre que son frère faisait des faux papiers.
T U qui était interpellé en possession d’un véhicule volé en partance pour l’Algérie pour le compte d’N E disait avoir eu connaissance du trafic dès 2002 lors de son arrivée en France.
L’organisation était constituée de :
— N E, le faussaire
— G F
— G Nourredine
— Habib qui serait retourné vivre en Algérie.
Les trois derniers recrutaient les clients et leur fixaient rendez-vous près de la porte d’Aix ,à Marseille, à un taxiphone.
Il prétendait, contrairement à son épouse, ignorer les prix pratiqués pour les faux documents et déclarait ne pas avoir participé à ce trafic, sauf pour le transport de véhicule pour lequel il avait bénéficié de faux papiers.
Il savait que F remettait les cartes grises vierges, les passeports vierges et les permis de conduire vierges à E qui était capable de confectionner n’importe quel document.
W AA, concubine de F confirmait l’activité de son compagnon qui lui avait d’ailleurs déclaré être un rabatteur mais non le faussaire.
Monsieur G AB était interpellé à Marseille. Dans son véhicule étaient retrouvés deux faux documents.
Il reconnaissait se rendre régulièrement au taxiphone de Marseille, fréquenté par son frère dont il n’ignorait pas le trafic.
Il était mis en cause par I AE qui tenait un call-box et qui déclarait que G AB se rendait dans son commerce pour récupérer des fax, ce que ce dernier contestait fermement devant le juge d’instruction.
Il ajoutait qu’il avait été fâché de 2000 à 2003 avec son frère F et ne savait donc pas exactement ce qui se passait.
Lors de la première comparution E N admettait avoir fait 5 ou 6 faux documents pour des personnes de nationalité algérienne.
G F déclarait avoir commencé à fabriquer des faux documents fin 2002-début 2003 avec un dénommé Karim puis avec N E mais il estimait que le travail de E était de qualité inférieure et avait ralenti de ce fait son activité. Il estimait faire 2 à 3 faux documents par semaine et disait encaisser 200 euros et n’en garder que 50 pour lui.
G Nourredine confirmait l’activité frauduleuse de son cousin F G qui faisait très régulièrement des photocopies et envoyait des fax de la boutique de I AE mais déniait toute implication personnelle.
AC AD qui avait été trouvé en possession de nombreux documents d’identité mettait également en cause Monsieur E N pour le trafic de faux papiers qui résultait des écoutes téléphoniques. Il admettait avoir servi d’intermédiaire pour la réalisation de trois pièces d’identité.
Devant le juge d’instruction G AB maintenait qu’il n’allait dans le call-box de Monsieur I AE que pour chercher des bonbons pour ses enfants et non pour prendre des fax pour son frère.
DEMANDES DES PARTIES
Le Ministère Public réclame :
— une peine d’emprisonnement de 5 ans contre Monsieur E
— une peine de 3 ans contre Monsieur G F et une peine de 6 mois pour G AB avec interdiction définitive de territoire français pour les trois prévenus.
Le conseil de Monsieur E et G F concluait à la confirmation de la décision.
Maître P AF la relaxe s’agissant de Monsieur G AB.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur E N est absent, représenté par son conseil, muni d’un pouvoir de représentation ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels de G O et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que ni G F ni N E ne contestent les faits reprochés ; que les écoutes téléphoniques ont mis en évidence l’existence de ce trafic et son ampleur internationale ; que plusieurs témoins et plusieurs proches ont mis en cause Monsieur E en qualité de faussaire et Monsieur G F en qualité de 'rabatteur’ ; qu’au domicile de Monsieur E ont été trouvés de nombreux faux documents, du matériel informatique, une machine à plastifier ; que sa compagne et sa soeur connaissaient l’existence de cette activité et le coût des faux documents qui s’élevait, selon le cas, de 1000 à 3000 euros ;
Attendu que les prix faisaient d’ailleurs l’objet de négociation comme le démontrent les écoutes téléphoniques ;
Attendu que le cousin de Monsieur F G fait état de nombreux fax envoyés dans la boutique de Monsieur I AE ; que celui-ci précise que Monsieur F passait à sa boutique près de 30 fois par jour comme Monsieur E;
Attendu que si F G tente de minimiser cette activité en prétendant ne faire que deux ou trois faux documents par semaine et n’en retirer personnellement que 50 euros par document, la déclaration de Monsieur I AE, exploitant du 'call-phone’ et le nombre de communications téléphoniques échangées, démontrent au contraire l’ampleur du trafic et le profit qu’en tiraient les participants ; que la culpabilité de Messieurs G F et E N n’est donc pas discutable ; que la décision sera confirmée sur la culpabilité ;
Attendu sur la sanction que les prévenus n’ont jamais été condamnés ; que toutefois le trafic dont ils ont incontestablement tiré un large profit s’est prolongé durant de nombreux mois voire années; qu’il a permis de nombreux délits et facilité l’immigration clandestine ; que ce trafic qui avait une dimension internationale a causé un préjudice qui justifie une sanction plus sévère que celle prononcée par le tribunal qui sera portée à 4 ans pour chacun d’eux, la décision étant infirmée de ce chef ;
Attendu qu’eu égard à la situation familiale de Messieurs G et E la demande d’interdiction du territoire demandée par le Ministère Public n’apparaît pas opportune ;
Attendu que Monsieur G AB conteste les faits qui lui sont reprochés ; que certes des documents falsifiés ont été découverts à bord du véhicule qu’il utilisait ; que toutefois ce véhicule appartenait à son père et il n’était pas le seul utilisateur puisque son frère F le conduisait également ;
Attendu que sa compagne Madame H déclare que, selon elle, il était étranger à ce trafic dans lequel son frère F et son cousin Nourredine sont fortement impliqués ;
Attendu qu’il n’a jamais été cité dans les écoutes téléphoniques ;
Attendu qu’en réalité seul Monsieur I AE le met en cause en affirmant qu’il venait régulièrement chercher des fax ;
Attendu que cette simple mise en cause s’avère insuffisante pour établir sa culpabilité pour complicité d’aide directe ou individuelle au séjour irrégulier en bande organisée ; qu’il existe pour le moins un doute qui doit lui profiter ;
Attendu que Monsieur G disposant de carte de résident, le séjour irrégulier ne peut lui être reproché ; qu’il y a donc lieu de le relaxer de l’ensemble des poursuites ; que la décision sera donc infirmée sur la culpabilité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare recevables les appels.
AU FOND :
Confirme la décision déférée sur la culpabilité de Messieurs E N et G F.
L’infirme sur la sanction.
Condamne Messieurs E N et G F à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Infirme la décision concernant Monsieur G AB.
Statuant à nouveau,
Le relaxe des faits de la procédure.
Dit que Messieurs E N et G F seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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