Infirmation 17 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 nov. 2008, n° 08/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/00428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 janvier 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
N° de rôle : 08/00428
SELARL POLE D’IMAGERIE MEDICALES DU BASSIN D’ARCACHON (P.I.M. B.A.)
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2008 (R.G. 08/00038) par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2008
APPELANTE :
SELARL POLE D’IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D’ARCACHON (P.I.M. B.A.) autrefois SELARL DES DOCTEURS GIRAUDEAU ET X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistée de Maître FORMERY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Radiologue,
XXX
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Bernard ORS, Conseiller,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédures antérieures :
Par arrêt du 11 décembre 2007 la cour d’appel de Bordeaux a assorti d’une astreinte journalière de 1.000 € l’interdiction contractuelle d’exercer la profession de médecin radiologue et d’exploiter le cabinet médical de radiologie les Dunes Blanches à Biscarrosse, frappant le docteur d’Agata, tant que le délai de trois ans à compter de son départ de la Selarl d’Agata, Giraudeau et X B ne serait pas écoulé, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt.
Par acte du 28 décembre 2007, la Selarl des Docteurs Giraudeau et X a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux Philip d’Agata aux fins de voir liquider cette astreinte, de prononcer une nouvelle astreinte de 30.000 € par jour d’exploitation du cabinet de radiologie à compter du 28 décembre 2007 et d’ordonner la fermeture du Cabinet de radiologie jusqu’au 15 janvier 2008 inclus.
Par jugement du 15 janvier 2008, le juge de l’exécution a :
.débouté la Selarl des Docteurs Giraudeau et X de l’ensemble de ses demandes,
.dit n’y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte,
.dit n’y avoir lieu a faire application des dispositions de l’article 700 cpc.
Procédure d’appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 22 janvier 2008, la Selarl des Docteurs Giraudeau et X a déclaré relever appel contre Philip d’Agata du jugement rendu le 15 janvier 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’appelante, devenue la Selarl P.I.M. B.A, précise dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2008 que la décision déférée est critiquable parce que :
.l’interdiction d’exploiter le cabinet de radiologie appartenant à la SCI les Dunes Blanches, prononcée contre le docteur d’Agata jusqu’au terme de la clause de non réinstallation, soit le 15 janvier 2008, implique l’interdiction pour le docteur de donner ou de faire donner des soins, même gratuitement, et d’exercer toutes activités permettant l’exploitation du cabinet de radiologie. Pour la période du 14 décembre 2007 au 1er janvier 2008, l’existence d’une permanence téléphonique, constatée par huissier, permettant la prise de rendez-vous à compter du 2 janvier 2008 prouve le maintien de l’exploitation du cabinet de radiologie, peu importe que le docteur d’Agata ait été en vacances en Italie. De même, le constat d’huissier du 2 janvier 2008 attestant du portail ouvert et de la présence de véhicules en stationnement au cabinet de radiologie, ainsi qu’un encart publicitaire publié dans la presse locale par Philip d’Agata et les comptes rendus médicaux établis et signés par lui, prouvent qu’il a exercé son activité professionnelle entre le 2 janvier 2008 et le 15 janvier 2008. Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2007.
.ainsi que le prouvent les différents procès-verbaux, établis à l’occasion du départ du docteur d’Agata de la Selarl d’Agata, Giraudeau et X, son départ a été fixé au 15 janvier 2005. Cette date a été confirmée par le docteur d’Agata lui-même et par son conseil qui a attesté de son caractère effectif. Par conséquent, Philip d’Agata ne peut soutenir que son départ date du 29 décembre 2004. Le départ effectif du docteur d’Agata est intervenu le 15 janvier 2005, de sorte que la clause de non réinstallation, prévue pour une durée de trois ans, expirait au 15 janvier 2008. Le constat d’une violation de cette clause par une exploitation du cabinet de radiologie avant le 15 janvier 2008 justifie la liquidation de l’astreinte prononcée le 11 décembre 2007.
.Philip d’Agata sollicite, sur le fondement de l’article 1382 cc, l’allocation de dommages et intérêts, pour le préjudice que lui cause la demande présentée par la concluante pour 'que soit prononcée une interdiction à son encontre jusqu’au 15 janvier 2008". La cour rejettera cette demande de dommages et intérêt, d’une part parce que la concluante a abandonné sa prétention eu égard à la date d’évocation de l’affaire et d’autre part parce que l’interdiction sollicitée ne visait qu’à faire respecter une obligation validée par une décision de justice. La concluante souligne le comportement du docteur d’Agata qui a maintenu son activité professionnelle malgré l’interdiction de la cour d’appel de Bordeaux, au mépris de la sécurité juridique de ses patients car les contrats d’assurances déclinent leur garantie en cas d’exercice sous le coup d’une interdiction professionnelle de quelque nature qu’elle soit.
Il est en conséquence demandé d’infirmer et de :
.débouter le docteur d’Agata de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Selarl P.I.M. B.A,
.statuant à nouveau, liquider l’astreinte assortissant l’arrêt du 11 décembre 2007 à la somme de 25.000 € pour la période du 22 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et condamner le docteur d’Agata à la payer,
.le condamner à lui payer 5.000 € de dommages intérêts, outre 3.000 € au titre de l’article 700 cpc.
L’intimé, par ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2008, sollicite de :
.constater que le départ du docteur d’Agata est intervenu le 29 décembre 2004, que son cabinet de radiologie était fermé du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2008,
.confirmer le jugement du 15 janvier 2008,
.se déclarer incompétent sur la demande de fermeture du cabinet de radiologie présentée au fond par la Selarl des Docteurs Giraudeau et X,
.la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
.la condamner à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 cpc.
À cet effet il fait valoir :
.il prouve par un courrier du 18 octobre 2004 qu’il est effectivement parti de la Selarl d’Agata, Giraudeau et X le 29 décembre 2004. En effet, compte tenu du conflit ouvert entre le concluant et la Selarl, il a avancé la date de son départ en prenant ses congés annuels. En application de l’article 17 des statuts, qui prévoit la clause de non rétablissement, l’interdiction d’exploiter une clientèle dans le secteur de la radiologie pendant trois ans commence à courir à compter du départ effectif de la société, soit en l’espèce le 29 décembre 2004 pour expirer au 29 décembre 2007. Par conséquent, à la date de la saisine du juge, le 28 décembre 2007, le délai prévu par les statuts est expiré et toutes les demandes de la Selarl sont irrecevables.
.en application de l’arrêt du 11 décembre 2007, l’astreinte commence à courir 8 jours après la signification de l’arrêt. Par conséquent pour la période du 14 décembre 2007, date de la signification de l’arrêt, au 22 décembre 2007, date où l’astreinte commence à courir, rien ne peut être reproché au concluant. Pour la période du 22 décembre 2007 au 28 décembre 2007, la fermeture du cabinet de radiologie est prouvée par l’annonce faite dans le journal 'Sud Ouest', par le relevé d’activité égal à zéro pour la période du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2008 et par la preuve de ses congés à l’étranger alors que son personnel était en congés sans solde. Par conséquent, jusqu’à la saisine du juge de l’exécution aucune infraction ne peut être reprochée au concluant. De plus, la Selarl P.I.M. B.A ne rapportant pas la preuve d’une quelconque violation de la clause de non rétablissement, sa demande doit être déclarée irrecevable et l’application de l’astreinte est injustifiée.
.la demande de la Selarl P.I.M. B.A de fixer une nouvelle astreinte de 30.000 € par jour d’exploitation du cabinet de radiologie est irrecevable. En effet, elle suppose tout d’abord pour la Selarl P.I.M. B.A de faire constater les prétendues infractions, de les liquider et si elles persistent de solliciter une nouvelle astreinte. Non seulement aucune infraction n’est démontrée avant le 28 décembre 2007 mais à compter du 29 décembre 2007 le concluant n’est plus tenu par la clause de non rétablissement.
.la demande de fermeture du cabinet jusqu’au 15 janvier 2008 est irrecevable car elle ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Il s’agit d’une question de fond déjà tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 décembre 2007. Cette demande est abusive et ne vise qu’à nuire au concluant de sorte que la Selarl P.I.M. B.A sera condamnée à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre de l’article 700 cpc.
Sur quoi, la Cour :
Procédure d’audience :
À l’audience de plaidoiries les deux avoués ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là, plumitif renseigné. Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont soumises à la cour.
Point de départ de la clause d’interdiction de réinstallation :
L’assemblée générale de la Selarl des Docteurs d’Agata, Giraudeau et X B, tenue le 14 janvier 2005, a pris acte dans son procès-verbal du départ du docteur d’Agata à compter du 15 janvier 2005, par retrait volontaire.
Le constat fait par huissier des propos tenus lors de cette assemblée ne permettent aucun doute sur la volonté alors exprimée par le docteur d’Agata en présence de son avocat :
.par exemple, page 3 : 'docteur d’Agata : … je m’en vais aujourd’hui, ce soir. Ma dernière journée, c’est aujourd’hui…'
.pour autre exemple, page 8 : 'maître Boerner : … nous sommes d’accord pour nous retirer, conformément à ce qui a été prévu dans l’assemblée générale, donc, le 15 janvier, à condition d’être payé de notre salaire et de notre compte courant de 26.000 €'
.pour autre exemple, page 9 : 'première résolution : l’assemblée générale prend acte du départ du docteur d’Agata de la société, à compter du 15 janvier 2005, soit par retrait volontaire soit par voie d’exclusion'.
Cette présence est confirmée par le planning du cabinet médical faisant apparaître sa présence le vendredi 14 janvier 2005, disparue ensuite.
Il est sans incidence sur sa présence au sein de la société professionnelle à cette période qu’il se soit trouvé en congés de fin et début d’année les jours précédent le 14 janvier en cause. Il doit en conséquence en être jugé que la clause de non réinstallation a commencé à courir à compter du 15 janvier 2005 pour trois années.
Durée de l’interdiction d’exercer sous astreinte :
L’interdiction sous astreinte d’exercer la profession de médecin radiologue et d’exploiter le cabinet médical de radiologie Les Dunes Blanches à Biscarrosse tant que le délai de trois ans à compter de son départ de la Selarl d’Agata, Giraudeau et X B ne se serait pas écoulé a été prononcée par arrêt du 11 décembre 2007. Cet arrêt a précisé qu’il prendrait effet passé un délai de 8 jours à compter de sa signification. Il a été signifié le 14 décembre 2007.
En conséquence l’astreinte était encourue à compter du 23 décembre 2007 et, par suite de ce qui a été étudié plus haut, jusqu’au 15 janvier 2008.
Faits constatés :
L’huissier chargé de vérifier la bonne exécution de l’arrêt a constaté le vendredi 28 décembre 2007 qu’un message enregistré sur le répondeur téléphonique du Centre d’imageries médicales les Dunes Blanches signalait '… le cabinet médical sera fermé du 22 décembre au 1er janvier inclus…'.
Il a également constaté que sur la porte du Centre une affiche, agrémentée du dessin de deux bonshommes de neige, reprenait la même information 'le cabinet sera fermé du vendredi 21 décembre au soir au mercredi 2 janvier matin…' et cela, alors que le nom du docteur d’Agata était toujours apposé au portail d’entrée sur une plaque signalant sa qualité professionnelle à côté d’une autre plaque indiquant 'Centre d’imagerie médicale les Dunes Blanches’ en citant ses spécialités médicales 'échographie – mammographie – doppler – scanner – panoramique dentaire – IRM – ostéodensitométrie'.
En utilisant une formule stipulant sa fermeture temporaire terminée le mercredi 2 janvier au matin, le Centre d’imagerie médicale donnait sans équivoque l’information générale d’une ouverture dès ce 2 janvier au matin, à une période où l’interdiction d’exercer n’était pas achevée. Le fait d’agrémenter l’affiche par le dessin de deux bonshommes de neige renvoyait immédiatement à la période de Y, faisant croire que la fermeture était consécutive aux congés des fêtes.
Dans le même temps, un entrefilet dans la presse locale signalait 'le centre d’imagerie médicale les Dunes Blanches sera fermé pour congés de fin d’année du vendredi 21 décembre au soir au mardi 1er janvier inclus. Réouverture le mercredi 2 janvier 2008".
De fait, le 2 janvier 2008, l’huissier a constaté que le portail du cabinet médical donnant accès à la voie publique était ouvert, sans restriction aucune, plusieurs voitures étant stationnées dans l’enceinte privée à usage de parking. Il en a dressé procès-verbal, acte authentique accompagné des photographies prises sur place.
Par ailleurs, les appelants rapportent la preuve, par 8 actes datés du 2, du 7, du 11, du 14 et du 15 janvier 2008, que le docteur d’Agata a effectivement pratiqué l’imagerie médicale et l’analyse des résultats à partir du 2 janvier.
Pendant la période de fermeture annoncée du 22 décembre au 1er janvier, le message téléphonique enregistré et plus haut cité rassurait la clientèle en lui indiquant que 'Néanmoins le standard téléphonique sera à votre disposition du 26 au 28 décembre de 10 heures à midi au 26.22.18.96.23". Et l’huissier, appelant ce numéro, a constaté qu’il y était indiqué que '… bonjour, le secrétariat est ouvert le mercredi 26 et jeudi 27 et vendredi 28 de 10 heures à midi…'
De même l’affiche apposée sur le portail, et plus haut déjà citée, précisait 'le standard téléphonique sera ouvert le mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 de 10 heures à 12 heures'.
Ainsi, du 23 décembre 2007 au 15 janvier 2008, le docteur d’Agata est resté maître de ses activités, faisant croire au public une fermeture temporaire pour cause de congés, tout en assurant la permanence du cabinet et le secrétariat grâce à une structure téléphonique allégée, permettant la prise de rendez-vous, maintenant le contact avec la clientèle, reprenant son service normal dès le 2 janvier.
La brève interruption de travail personnel, pour cause de départ en vacances effectif, ne change pas l’analyse qui précède. En effet, elle ne peut s’analyser en un arrêt d’exploitation, d’autant moins que le répondeur téléphonique, l’affiche et les plaques médicales constituaient les signes publics manifestes de la permanence de son activité.
Tout cela interdit de lui reconnaître une loyale exécution de l’arrêt du 11 décembre 2007, lequel lui enjoignait sous astreinte l’interdiction d’exercer la profession de médecin radiologue et d’exploiter le cabinet médical de radiologie les Dunes Blanches à Biscarrosse.
L’exploitation du cabinet médical doit, en conséquence, être considérée comme continue du 23 décembre au 15 janvier inclus, soit 24 jours. L’astreinte journalière étant chiffrée à 1.000 €, par infirmation elle sera liquidée à la somme totale de 24.000 €.
Le docteur d’Agata avait été prévenu à de multiples reprises de l’impérieuse nécessité d’exécuter la clause de non réinstallation et notamment une décision judiciaire avait été rendue, ordonnant une astreinte. De plus, le conseil régional de l’Ordre des médecins avait attiré son attention sur cette obligation, par courrier recommandé du 20 décembre 2007, accusé de réception signé le 22 suivant. Son comportement persistant dans le refus d’exécuter ses obligations contractuelles doit en conséquence être considéré comme une faute qui a causé un préjudice par concurrence déloyale aux appelants. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts.
La procédure a généré pour les appelants des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 3.000 € viendra indemniser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirmant,
Liquide à la somme de 24.000 € (vingt quatre mille euros) l’astreinte ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 11 décembre 2007,
Condamne le docteur d’Agata à payer cette somme à la Selarl Pôle d’Imagerie Médicale du Bassin d’Arcachon, PIMBA,
Le condamne à lui payer la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Taillard et Janoueix, avoué.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Z A, greffier à qui il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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