Infirmation 19 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 19 juin 2008, n° 08/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/00190 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Montluçon, 16 janvier 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/XXX
ARRÊT DU 19 JUIN 2008
N° 387
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 19 JUIN 2008, par la Chambre des appels correctionnels, statuant à Juge unique,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de police de MONTLUCON du 16 JANVIER 2008,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F, né le XXX à MOULINS, fils de E K L et de G H, de nationalité française, XXX
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître A, avocat au barreau de MONTLUCON
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé
Président : Monsieur Z,
GREFFIER présent aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mlle X
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré E F
coupable de CHASSE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE, le 04/11/2006, à Y (03), infraction prévue par les articles M428-1 §I 1°, L.422-1 du Code de l’environnement et réprimée par les articles M428-1 §I AL.1, M428-22, L.428-9, L.428-10 du Code de l’environnement, l’article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
et par application de ces articles, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 350 euros à titre de peine principale, et au retrait de son permis de chasser avec interdiction de le repasser pour une durée de 6 mois, à titre de peine complémentaire.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
E F, le 18 Janvier 2008
le Procureur de la République, le 18 Janvier 2008 contre E F
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport,
E F en ses interrogatoires et moyens de défense,
Monsieur MERCIER, Substitut Général, en ses réquisitions,
Maître A, avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi et a lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit :
DÉCISION :
Par jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal de police de MONTLUCON a déclaré F E coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression, l’a condamné à la peine de 350 euros d’amende.
Le conseil du prévenu a relevé appel principal des dispositions pénales du jugement le 18 janvier 2008. Le Ministère public en a relevé appel incident le même jour.
Cité par acte d’huissier délivré le 25 mars 2008, F E est présent, assisté de son conseil Maître A qui sollicite le bénéfice d’une relaxe.
Le Ministère public a requis confirmation de la décision.
SUR QUOI LA COUR
1/ Sur la recevabilité des appels
Attendu que les appels réguliers en la forme et interjetés dans les délais de la loi sont recevables ;
2/ Sur le fond
Attendu que le 09 novembre 2006, I C a déposé plainte devant les agents de l’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage de l’Allier contre les membres de l’équipage de chasse à courre 'le Vautrait de la Merlerie', dont le responsable et maître d’équipage est F E pour chasse sur le terrain d’autrui ;
Attendu que le plaignant a expliqué que le samedi 04 novembre 2006, un sanglier a été chassé sans un premier temps en forêt domaniale de DREUILLE pui est sorti de la forêt sur les propriétés riveraines mené par la meute des chiens, est reparti en forêt pour sortir une nouvelle fois vers 14 heures ou 15 heures traversant la propriété de Mademoiselle B, avant de pénétrer sur le territoire de chasse de Monsieur C toujours poursuivi par la meute de chiens jusque sur la parcelle boisée sise sur la rive droite du ruisseau de Tauvanet où l’animal mis aux abois a été servi et emmené par les chasseurs ;
Attendu que l’agent de l’office a constaté que le sanglier avait été chassé par la meute sur 800 ou 900 mètres environ sur le territoire de chasse de Monsieur C ;
Attendu que F E entendu le 10 février 2007 a reconnu que la meute avait poursuivi l’animal au travers de la propriété de Maire-J B sur environ 800 à 900 mètres mais qu’aucun cavalier n’avait traversé la propriété B et qu’enfin, le sanglier avait été pris sur le terrain de Monsieur D sur lequel le rallye a droit de suite ;
Attendu qu’à l’audience, le prévenu a confirmé ses déclarations précisant toutefois que l’animal avait été servi dans le ruisseau qui longe la propriété D ;
Qu’à l’appui de ses affirmations, il verse au dossier plusieurs attestations en ce sens et projette un film des derniers instants de la chasse qui le confirme ;
Attendu que les agents de l’office de la chasse et de la faune sauvage qui sont intervenus le 09 novembre 2006, soit cinq jours après les faits, semblent indiquer que l’animal a été pris en bordure de ruisseau sur la propriété B dont Monsieur C est détenteur du droit de chasse ;
Mais attendu que de nombreux témoignages et le film d’un amateur établissent que le sanglier a été servi dans le lit du ruisseau puis transporté sur la propriété D ;
Qu’il en résulte qu’en réalité l’animal a été poursuivi par la meute sur quelques 800 ou 900 mètres sur la propriété B mais a été servi hors cette propriété ;
Attendu que si le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse est pénalement punissable, il en va autrement au terme du dernier alinéa de l’article 428-1 du Code de l’environnement lorsque l’acte de chasse consiste dans le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître ;
Attendu que tel est le cas d’espèce dans la mesure où s’il est établi que les chiens courants du 'Vautrait de la Merlerie’ ont poursuivi sur 800 ou 900 mètres le sanglier lancé deux heures et demi plus tôt sur la propriété où F E avait droit de chasse, il n’est pas démontré que ce passage était accompagné de celui de l’équipage arrivé par la propriété D jusqu’au lieu où l’animal a été servi hors de la propriété B ;
Attendu en conséquence que F E sera relaxé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables
Infirmant la décision entreprise,
Relaxe le prévenu des fins de la poursuite
Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 470 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. X R. Z
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