Infirmation partielle 12 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 déc. 2008, n° 07/12530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2007, N° 06/03459 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8911964 |
| Titre du brevet : | Appareil modulaire, notamment appareil électrique, à capot protège-repère, et protège-repère correspondant |
| Classification internationale des brevets : | H01H |
| Référence INPI : | B20080168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12530 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2007 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/03459
APPELANTE La SARL ALTERNATIVE ELEC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant dont le siège social est […] 33290 PAREMPUYRE représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Erick L, avocat au Barreau de Paris, D786.
INTIMEES La SA LEGRAND FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de de ses représentants légaux dont le siège social est […] 87000 LIMOGES représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre C, avocat au Barreau de Paris, RI 59.
La société SOCIETE LEGRAND SNC Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant dont le siège social est […] 87000 LIMOGES représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre C, avocat au Barreau de Paris, RI 59.
COMPOSITION DE LA COUR . L’affaire a été débattue le 24 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame SAINT SCHROEDER, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. La société LEGRAND FRANCE est titulaire d’un brevet français intitulé « appareil modulaire, notamment appareil électrique, à capot protège- repère et protège-repère correspondant » déposé le 13 septembre 1989 et enregistré sous le numéro 89 11964. Il a été délivré le 15 décembre 1995. Il est exploité par la société LEGRAND SNC bénéficiaire d’un contrat de licence signé le 1er février 1994 et régulièrement inscrit au registre national des brevets le 8 avril 1994. Ayant constaté que la société ALTERNATIVE ELEC offrait à la vente par correspondance des produits constituant selon elle la contrefaçon du brevet précité, elle a fait dresser constat de cette offre de vente par Maître L, huissier de justice, puis a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 29 juin 2007, ce tribunal a débouté la société ALTERNATIVE ELEC de sa demande en nullité du brevet précité, a dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant des appareils modulables reproduisant les enseignements des revendications 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13 et 18 de ce brevet, lui a fait interdiction sous astreinte de poursuivre ces actes de contrefaçon, l’a condamnée à payer la somme de 50 000 euros à la société LEGRAND FRANCE et celle de 100 000 euros à la société LEGRAND SNC à titre de dommages-intérêts provisionnels, a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’obtenir tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer le préjudice subi par les sociétés LEEGRAND, a autorisé la publication de la décision et condamné la société ALTERNATIVE ELEC à payer la somme globale de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ALTERNATIVE ELEC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2007. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2008, cette société sollicite notamment l’infirmation du jugement, la nullité des revendications pour défaut d’application industrielle, de description suffisante, de brevetabilité d’un résultat technique, de caractère inventif faute d’activité inventive, la somme de 10 000 euros pour dénigrement outre cinq publications judiciaires et la somme de 35 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle réclame la condamnation des intimées à une amende civile de 10 000 euros. Les sociétés LEGRAND concluent dans leurs dernières écritures du 14 octobre 2008 à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante en date du 8 octobre 2008 ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la publication autorisée portera sur le présent arrêt et à allouer à chacune des sociétés appelantes la somme de 25 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 14 et 22 octobre 2008 pour plus ample exposé de leurs moyens et
prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions de la société ALTERNATIVE ELEC du 8 octobre 2008 Considérant que les sociétés LEGRAND soulèvent l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 8 octobre 2008 par la société appelante au motif qu’elles ne comportent pas en annexe le bordereau récapitulatif des pièces communiquées visé à l’article 954 du Code de procédure civile. Mais considérant que ce bordereau n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité, étant relevé que les conclusions litigieuses, pour ne pas être les dernières conclusions de l’appelante, ne sont pas celles qui lient la cour et que les intimées n’ont pas conclu à l’irrecevabilité des dernières conclusions de la société ALTERNATIVE ELEC du 22 octobre 2008 ; que la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la portée du brevet Considérant que l’invention se rapporte à un appareil modulaire, notamment appareil électrique, à capot protège repère et protège repère correspondant. Considérant qu’il est exposé dans la partie descriptive du brevet que pour éviter l’accès fortuit aux parties câblées de ces appareils il est habituel de les coiffer d’un plastron dont n’émerge que la seule partie de façade de leur boîtier ; qu’il est nécessaire d’en assurer un repérage sûr ce que rend difficile la place réduite disponible sur la face avant de la partie de façade du boîtier, seule visible une fois la mise en place du plastron ; que jusqu’alors ces appareils étaient dotés de dispositifs de repérage composés d’un porte repère et d’une étiquette ou d’un repère à glisser dans celui-ci ;
que lorsque le porte repère est à rapporter sur le plastron, il existe cependant un risque d’erreurs lors de la dépose de ce dernier du fait que le porte repère n’est pas directement lié au boîtier ; que certains dispositifs comprennent un porte repère à rapporter par encliquetage sur le boîtier même mais qui n’équipe pas d’origine celui-ci de sorte que l’approvisionnement en augmente le coût ; que d’autres équipent d’origine le boîtier mais, impliquant un démontage, la mise en place comme le retrait de l’étiquette ou du repère y sont malaisés ; que ces dispositifs n’offrent qu’une surface réduite pour l’étiquette ou le repère.
Considérant que pour remédier à ces inconvénients, l’invention propose d’associer à la portion de repérage de l’appareil modulaire un capot protège repère qui est propre à être mis en place latéralement sur ladite portion de repérage par coulissement parallèlement aux faces principales et qui est apte à définir avec elle un logement propre à la réception d’un repère comme une simple étiquette ; qu’elle a encore pour objet le capot protège repère correspondant. Considérant que l’invention se compose à cette fin de dix neuf revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13 et 18 dont la teneur suit :
-revendication 1 : « Appareil modulaire, notamment appareil électrique, du genre dont la partie de façade, au moins, du boîtier comporte deux faces principales parallèles, et à l’une des portions duquel, dite ci-après portion de repérage, il est associé localement un capot protège-repère apte à définir avec cette portion de repérage un logement propre à la réception d’un repère, caractérisé en ce que le capot protège-repère est propre à être mis en place latéralement sur sa portion de repérage, par coulissement parallèlement aux faces principales de son boîtier. »
-revendication 2 : « Appareil modulaire suivant la revendication 1, caractérisé en ce que sa portion de repérage comporte, latéralement, parallèlement aux faces principales de son boîtier, deux rainures ouvertes vers ces faces principales et propres à la réception dudit capot protège-repère. »
-revendication 6 : « Appareil modulaire suivant l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le logement que le capot protège-repère forme avec sa portion de repérage s’ouvre vers l’extérieur par une fente. »
-revendication 9 : « Appareil modulaire suivant l’une quelconque des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que sa portion de repérage appartient à son boîtier. »
— revendication 10 : « Appareil modulaire suivant la revendication 9 caractérisé en ce que ladite portion de repérage appartient à la face avant de son boîtier. »
-revendication 12 : « Capot-protège repère caractérisé en ce que, réalisé en matière transparente, il comporte deux longrines par lesquelles il est adapté à s’engager, à coulissement, sur une portion de repérage d’un appareil modulaire conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 11, parallèlement aux faces principales
-revendication 13 : « Capot-protège repère suivant la revendication 12 caractérisé en ce que lesdites longrines présentent, chacune, en saillie vers l’autre, un retour en équerre. »
-revendication 18 :
« Capot-protège repère suivant l’une quelconque des revendications 12 à 17 caractérisé en ce qu’il est associé individuellement à un seul appareil modulaire. » Sur la validité du brevet Sur l’application industrielle Considérant que l’appelante prétend que le brevet serait nul pour défaut d’application industrielle ; qu’elle affirme que l’absence d’espace disponible entre la surface destinée à recevoir l’étiquette amovible et l’ergot du capot de protège repère « exclut d’obtenir le résultat exposé que sont la libération et l’emprisonnement de l’étiquette amovible sur la surface à étiqueter ». Mais considérant que les sociétés LEGRAND font justement valoir que le brevet ne porte pas sur les modalités particulières d’insertion ou de retrait de l’étiquette mais sur les moyens de mise en place du capot protège repère latéralement sur la portion de repérage par coulissement parallèlement aux faces principales du boîtier ; qu’en outre, la condition d’application industrielle est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué quelle que soit l’imperfection du résultat ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l’insuffisance de description Considérant que la société ALTERNATIVE ELEC soutient que l’invention ne permet pas d’expliquer la compatibilité des moyens techniques (de l’ergot du capot prenant appui de haut en bas sur la surface à étiqueter avec la nécessité de laisser un espace pour permettre à l’étiquette de demeurer en place nonobstant le passage de l’ergot) avec un appareil modulaire autre que celui décrit et illustré par le brevet qui est un produit LEGRAND. Mais considérant que ces caractéristiques font l’objet de revendications qui ne sont pas opposées à la société ALTERNATIVE ELEC ; que celle-ci n’est donc pas recevable à demander la nullité du brevet au regard de revendications non invoquées à son encontre ; que ce moyen de nullité sera également rejeté. Sur l’interdiction de breveter un résultat technique Considérant que l’appelant conclut à la nullité de la revendication 1 ainsi que de celles des revendications 2 à 19 qui sont dans sa dépendance au motif que le coulissement du capot n’est pas dissociable du résultat technique qu’est la mise en place de ce capot sur la portion de repérage.
Considérant que les limites de la protection sont fixées par la caractéristique technique en combinaison avec le préambule de la revendication ; que la revendication 1 du brevet de la société LEGRAND prévoit que le capot du protège repère est mis en place par coulissement parallèlement aux faces principales du boîtier ; que la fonction du moyen est de recouvrir par le capot la portion de repérage et de découvrir celle-ci en faisant glisser ce capot de façon latérale ; que le résultat est de faciliter la pose et le retrait du repère dans des conditions de sécurité suffisante ; que la société ALTERNATIVE ELEC ne démontre pas en quoi la nullité de la revendication 1 est encourue de ce chef ; que le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le défaut d’activité inventive Considérant que la société ALTERNATIVE ELEC prétend que les caractéristiques enseignées par la revendication 1 du brevet n°89 11964 découlaient de manière évidente pour la personne du métier de l’état de la technique et cite pour l’établir plusieurs antériorités françaises et américaine ainsi qu’un brevet allemand Siemens ; qu’elle communique en outre un brevet chinois publié le 19 avril 2000 sur lequel elle ne donne aucune explication dans ses écritures ; qu’étant postérieur au brevet LEGRAND n°89 11964, ce document ne peut être examiné au soutien du défaut d’activité inventive allégué par la société appelante. Considérant que les titres français et américain ne sont pas versés aux débats et n’ont donc pas été soumis au débat contradictoire ; que le brevet allemand est produit mais non traduit ; qu’au demeurant, ce brevet, qui est cité dans le rapport de recherche et auquel sont annexés des dessins, prévoit la mise en place du capot par encliquetage et n’apporte pas la solution au problème technique que le brevet LEGRAND tend à résoudre ni n’incite la personne du métier à y parvenir à l’aide de ses seules connaissances professionnelles ; qu’il suit que la revendication 1 est porteuse d’activité inventive et dès lors valable ; que les revendications 2, 6, 9, 10, 12, 13 et 18, dépendantes de la revendication 1 avec laquelle elles se combinent, sont également valables. Sur la contrefaçon Considérant que la société ALTERNATIVE ELEC critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à son encontre des actes de contrefaçon alors que son composant est un système de mise en place d’un capot de protection par encliquetage et coulissement en partie basse pour blocage temporaire.
Considérant que pour rapporter la preuve de la contrefaçon, les sociétés intimées se fondent sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 février 2006, le produit incriminé commercialisé par la société ALTERNATIVE ELEC qui porte la référence AE 12110 et qui a été saisi et sur le procès-verbal de constat du 23 février 2006 auquel a été annexée une brochure publicitaire. Considérant que ce produit est constitué d’un disjoncteur magnétothermique de forme rectangulaire se composant d’un boîtier ayant deux faces principales parallèles et portant en façade un bouton de commande et des références ; qu’entre ce bouton et ces inscriptions se trouve « une zone libre et lisse sur toute la largeur de la façade » sur laquelle est placé « un capot transparent bombé qui recouvre complètement cette zone » formant logement comme l’ont indiqué les premiers juges en relevant que l’huissier avait constaté qu’il était possible de glisser un ongle entre le capot et cette « zone libre » et d’y introduire une étiquette ; que le capot coulisse parallèlement aux deux façades pour venir se placer sur une partie des inscriptions puis revenir de la même façon se placer sur la « zone libre » laquelle correspond à la portion de repérage visée dans le brevet LEGRAND ; que le glissement se fait grâce à la présence de rainures situées de part et d’autre de la « zone libre » qui coopèrent avec les longrines du capot ; qu’il résulte de ces constatations que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet LEGRAND est reproduite dans sa totalité ; qu’il n’importe pas, comme le tribunal l’a fait remarquer, que le capot soit mis en place par encliquetage puisque la revendication ne porte pas sur le moyen de fixation du capot sur le boîtier. Considérant que l’huissier a constaté la présence sur l’élément argué de contrefaçon de deux rainures placées latéralement et parallèles aux façades principales du boîtier ; que la contrefaçon de la revendication 2 est donc réalisée ;
que l’huissier a noté qu’il existait entre le capot et la « zone libre » un jour quand les pattes sont enclenchées en partie basse, le capot coulissant vers le haut ; qu’il a de plus constaté qu’une étiquette pouvait être glissée sous le capot par la partie supérieure de celui-ci ; qu’il parle d’une « fente existant entre zone libre et capot » ; que l’élément litigieux reproduit ainsi les caractéristiques de la revendication 6 ; qu’il reproduit de même les revendications 9 et 10 en ce que la « zone libre » appartient au boîtier de l’appareil et à la face avant de ce boîtier ; que l’huissier instrumentale a indiqué par ailleurs : « Je décris le capot transparent : je constate de part et d’autre deux petites pattes parallèles qui sont plus petites que la hauteur totale du capot » ; qu’il a constaté également au toucher et à l’oeil nu la présence de crans sur les pattes et que lorsque celles-ci sont enclenchées en partie inférieure des rainures, le capot coulisse alors vers le haut et inversement ;
que cette description révèle la reproduction de la revendication 12 ; que la caractéristique de la revendication 13 se retrouve sur l’élément argué de contrefaçon en ce que l’huissier a relevé que les « pattes » comportaient un cran vers l’intérieur ; que le capot de cet élément est associé individuellement à un seul appareil modulaire reproduisant en cela l’enseignement de la revendication 18. Considérant que la contrefaçon des revendications 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13 et 18 du brevet 89 11964 est ainsi réalisée, la société ALTERNATIVE ELEC ne pouvant se prévaloir de l’absence de connaissance de cause en sa qualité d’importateur auquel il appartient de s’assurer, avant d’introduire le produit en France, que celui-ci ne tombe pas sous la dépendance d’un brevet ayant effet dans ce pays ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef, la société ALTERNATIVE ELEC ne contestant pas plus devant la cour que devant le tribunal que les références AE 12101, 102, 103, 104, 106, 116, 120, 125 et 132 présentent les mêmes caractéristiques que la référence AE 12110. Sur la réparation du préjudice Considérant que la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal aux fins de recueillir les éléments lui permettant d’évaluer le préjudice subi par les sociétés LEGRAND du fait des actes de contrefaçon est toujours en cours ; que pour contester le montant des provisions allouées par le tribunal, la société ALTERNATIVE ELEC fait valoir que celui-ci a raisonné sur la valeur de « disjoncteurs magnétothermiques » et non sur celle du capot ce que traduit le dispositif du jugement qui interdit les éléments modulaires sans préciser que seul le capot de protection de l’étiquette est en cause ; qu’elle objecte aussi que la présence du capot n’apporte aucune plus-value commerciale.
Considérant cependant que le dispositif du jugement querellé a interdit la poursuite des actes de contrefaçon consistant dans l’importation, l’offre à la vente et la commercialisation des appareils modulables (…) « reproduisant sans autorisation les enseignements des revendications 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13 et 18 du brevet 89 11964 » ; que le tribunal a ainsi apporté la précision souhaitée ; que compte tenu du coût réel de l’élément qui constitue la contrefaçon des desdites revendications, de ce que les sociétés intimées ne peuvent revendiquer une protection sur tout appareil modulaire notamment électrique et eu égard aux éléments d’appréciation actuellement connus, il y a lieu de réduire le montant des provisions allouées aux sommes de 30 000 euros au profit de la société LEGRAND FRANCE et de 60 000 euros au bénéfice de la société LEGRAND SNC ;
que le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef. Considérant qu’un arrêt infirmatif constitue la décision ouvrant droit à restitution des sommes perçues en exécution du jugement réformé ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’appelante. Sur la demande reconventionnelle Considérant que la société ALTERNATIVE ELEC critique la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont estimé qu’il n’existait aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que les sociétés LEGRAND seraient à l’origine de la diffusion prématurée et fautive, dans le numéro 15 de la revue « Contrefaçon Riposte » du mois de juin 2006, de l’indication selon laquelle elle serait un contrefacteur ; qu’elle fait observer qu’il existe un lien direct entre la publication et la société LEGRAND du fait de l’appartenance de trois membres de cette société au conseil d’administration de « Domergie » qui en compte quinze et dont le vice-président était interrogé par le rédacteur en chef de la revue, Philippe C, du caractère confidentiel du litige l’opposant aux sociétés LEGRAND, de l’intérêt commun des trois fabricants Legrand, Hager et Merlin Gérin et de l’absence de réaction de la société LEGRAND face au dénigrement opéré au sein de l’article litigieux à son encontre. Considérant que bien que la société ALTERNATIVE ELEC ne précise pas dans ses écritures le passage de l’article qui comporterait des informations relevant du dénigrement, on comprend à la lecture de la page 6 de la revue qu’est incriminée l’information suivante figurant en note en bas de page sous la signature du journaliste : « En France, quatre sites Internet commercialisant des contrefaçons ont été identifiés » parmi lesquels est cité « alternative-elec.fr ». Considérant, cependant, qu’il ne suffit pas qu’existent entre le représentant du groupement DOMERGIE, interrogé au sein de l’article, et la société LEGRAND des liens économiques pour que cette énumération, qui ne fait pas état de la présente procédure et qui associe le site de la société appelante à trois autres sites, soit imputée aux intimées ; que pas plus « l’absence de réaction » de celles-ci ni l’enquête diligentée par la DGCCRF ne constituent-elles la preuve de leur implication dans la diffusion de l’information ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ALTERNATIVE ELEC de sa demande reconventionnelle ; que la demande en payement de la somme de 1 euro formée par chacune des sociétés LEGRAND en réparation du préjudice qui résulterait pour elles de cette demande reconventionnelle sera rejetée faute par ces sociétés de démontrer la réalité d’un tel préjudice. Sur les autres demandes Considérant que la procédure initiée par les sociétés LEGRAND et qui aboutit à la condamnation pour contrefaçon de la société
ALTERNATIVE ELEC ne revêt aucun caractère abusif ; que la demande de condamnation des intimées au payement d’une amende civile sera rejetée ; que la mesure de publication autorisée par le tribunal sera maintenue en son principe mais modifiée dans les termes du dispositif ci-après. Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 8 000 euros. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 50 000 euros la provision allouée à la société LEGRAND FRANCE et à 100 000 euros celle accordée à la société LEGRAND SNC. Le réformant de ce chef, Co n d a m n e la socié té A L T E RNA T IV E E L E C à ve r se r la so m m e d e 30 000 euros à la société LEGRAND FRANCE et celle de 60 000 euros à la société LEGRAND SNC à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice. Y ajoutant, Autorise la publication du présent dispositif dans deux journaux au choix des sociétés intimées aux frais de la société ALTERNATIVE ELEC dans la limite de 3 500 euros hors taxes par insertion. Condamne la société ALTERNATIVE ELEC à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande. Condamne la société ALTERNATIVE ELEC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué, pour ceux la concernant.
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