Confirmation 6 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 avr. 2010, n° 09/02837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 décembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLUB HOTEL MULTIVACANCES c/ SCI RESIDENCE MUTIVACANCES AVORIAZ |
Texte intégral
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/02837- 1re Chambre
CB/PB
opposant :
Appelante
SAS CLUB HOTEL MULTIVACANCES, demeurant XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à :
Intimée
XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CABINET GERARD TAIEB, avocats au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 avril 2010 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que la résidence Multivacances est organisée en copropriété, dont le syndic est la SA Sogire et dans laquelle la SCI Avoriaz 1 est propriétaire de 74 lots et la SCI Avoriaz 2 de 69 lots ;
Que les deux SCI ont confié statutairement la gestion de leurs appartements à la société Multigestion ;
Que lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2009, la SCI Avoriaz 2 a décidé de retirer à la société Multigestion, devenue SAS Clubhotel multivacances la gestion de ses lots pour la confier à la société SG2P ;
Que, à la suite de cette décision, un espace d’accueil installé dans une partie commune située au 13e étage, destiné à l’accueil et la réception des résidents a été supprimé par la SA Sogire et la SAS Clubhotel multivacances a interdit à la SCI Avoriaz 2 l’accès à une salle polyvalente ;
Que le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, par ordonnance du 18 décembre 2009, a ordonné à la société Club hôtel multivacances de laisser le libre accès à la salle polyvalente au bénéfice de la SCI Avoriaz 2 afin qu’elle y assure l’accueil de ses résidents dès le samedi 19 décembre 2009 sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, ordonné à la SA Sogire de remettre en état dans les meilleurs délais en tous cas sous huitaine de la notification de l’ordonnance le hall d’accueil tel qu’il fonctionnait habituellement ainsi que le central téléphonique sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné la SA Sogire et la société Club hôtel multivacances à payer chacune à la SCI Avoriaz 2 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SAS Clubhôtel multivacances en a interjeté appel par déclaration du 29 décembre suivant ;
Attendu que, expliquant qu’elle est elle-même propriétaire de plusieurs lots, notamment les lots 70 et 148 désignés comme 'salles polyvalentes’ dans le règlement de copropriété et constituant un seul local situé au 13e étage, qu’elle avait accepté de mettre ces lots à la disposition pendant les périodes de jouissance de ses mandants pour permettre l’organisation d’activités à caractère ludique, que les associés des deux SCI ont approuvé le principe d’acquisition de la salle polyvalente mais que la vente n’a jamais été régularisée, que la contrepartie de la mise à disposition était la refacturation des charges relatives aux deux lots, que, n’étant plus gérante d’Avoriaz 2, elle a cessé la mise à disposition de la salle polyvalente, qu’elle a proposé à SG2P une nouvelle répartition des parties communes et lui a remis les clés correspondantes, que SG2P a donné son accord par lettre du 23 novembre 2009, qu’une assemblée générale, réunie le 24 décembre 2009, a approuvé cette répartition, qu’elle-même n’a pas donné un accord ferme et définitif pour la vente du bien, qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété, que cette vente était en toute hypothèse nulle, faute d’être conforme à l’objet social d’Avoriaz 2, comme ayant été décidée par une assemblée générale ordinaire et faute d’avoir obtenu la majorité des 2/3 requise pour l’augmentation de capital qu’elle implique, que la société Avoriaz 2 n’est pas locataire, qu’il n’y a ni trouble illicite ni dommage imminent, la SAS Clubhotel multivacances demande de réformer l’ordonnance, de débouter la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2, de la condamner à lui verser une provision de 10.000 € sur l’indemnité d’occupation qu’elle lui doit, ainsi que 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que l’ensemble immobilier était élaboré en deux tranches attribuées aux deux SCI, sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, qu’il s’agissait d’un projet global, que la spécificité de la résidence est son caractère hôtelier impliquant des activités de projection de cinéma et des prestations visées au règlement intérieur (bourse d’échange, forfait loisirs, etc.), que la S A Sogire est une émanation du groupe Pierre et vacances, qu’elle a immédiatement fait enlever la banque d’accueil se trouvant dans le hall de réception dans les parties communes, et que, dans le même temps, la SAS Clubhotel multivacances a interdit l’accès de la salle polyvalente aux associés d’AVoriaz 2, que la salle polyvalente est partie intégrante des services offerts par le promoteur, que sa vente est parfaite, que jusqu’à sa régularisation les charges lui sont refacturées dans le cadre d’une location (cf AG du 19 juin 2008), qu’il y avait urgence puisque les associés devaient être accueillis à partir du 19 décembre 2009, la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SAS Clubhotel multivacances à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la question posée est de savoir si le retrait immédiat courant novembre 2009 de la mise à disposition de la salle polyvalente constitue un trouble manifestement illicite ou risque de causer un dommage imminent, la question de l’urgence étant évidente dès lors qu’il s’agissait d’un local utile à l’accueil des propriétaires des lots retiré un mois seulement avant le début de la saison d’occupation d’hiver ;
Que ce local avait été mis à la disposition conjointe des sociétés Avoriaz 1 et Avoriaz 2 depuis le début de leur fonctionnement, en 1975, soit depuis près de 35 ans sans qu’il y ait jamais eu sur ce point de contestation évoquée par une des parties ;
Que cette mise à disposition avait depuis plusieurs années une contrepartie onéreuse constituée par la mise à la charge des deux sociétés de toutes les charges de copropriété du local, de sorte que la relation juridique des parties n’était pas un prêt à titre gratuit ;
Qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette mise à disposition était liée à l’attribution de la gestion des copropriétés au propriétaire du local ;
Que, grâce à cette salle, Avoriaz 2 avait toujours proposé aux copropriétaires projections de cinéma, salons, jeux de bridge et d’échec ;
Qu’enfin il résulte d’un échange de courriers des 5 mai et 18 mai 2003 qu’il y a eu un accord sur la chose (salle polyvalente) et sur le prix (1.677 euros le m²) pour une vente par l’appelante, et à son initiative selon les pièces produites, avec madame X, représentante des deux SCI, acquisition approuvée par assemblée générale du 20 juin 2003 pour Avoriaz 1et qu’il n’est donc pas évident que l’appelante soit en droit de décider de l’usage de ladite salle ;
Attendu qu’il résulte de cela que, en retirant à la SCI Avoriaz 2 l’accès à la salle polyvalente, quelques jours avant le début de l’accueil des copropriétaires de la période d’hiver et sans autre motif apparent qu’une mesure de rétorsion en réplique au retrait de la gestion de la copropriété, la SAS Clubhotel multivacances a causé à la SCI Avoriaz 2 un trouble apparemment illicite et qui ne pouvait que lui causer un dommage, lequel était imminent ;
Que l’ordonnance entreprise, pour ces motifs et ceux non contraires qu’elle a retenus, ne peut qu’être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la SAS Clubhotel multivacances à payer à la SCI Multivacances Avoriaz 2 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et accorde à la SCP Fillard et Cochet-Barbuat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 18 mai 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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