Infirmation partielle 25 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2009, n° 06/22721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2006, N° 2005014560 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22721
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005014560
APPELANTE
SARL ANTARES IT anciennement dénommée S.A.R.L. Y
agissant poursuites et diligences de son Gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître CAUCHETIER Yann avocat toque L70
INTIMEE
S.A.R.L. CIORANE
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Xavier ARGENTON avocat
Maître MARSOLLE Sarah avocat plaidant toque E1437
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2009 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— condamné la sarl Y à payer à la sarl Ciorane la somme de 65.857,92 euros HT majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2005 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la sarl Y à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire à charge pour la sarl Ciorane de fournir une caution bancaire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la sarl Y aux dépens;
Vu l’appel formé par la société Y et ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2008 par la société ANTARES II anciennement dénommée Y qui demande à la Cour , au visa des articles 1134, 1147, 1152, 1184, 1226 et 1229 du code civil, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de:
A titre principal,
— constater les manquements de la société Ciorane à ses obligations,
— prononcer la résolution du contrat du 20 juillet 2000 et de ses avenants aux torts exclusifs de la société Ciorane,
— ordonner la restitution par la société Ciorane à la société Y nouvellement dénommée Antares IT, de l’ensemble des sommes versées en application de l’exécution provisoire,
— débouter la société Ciorane de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Ciorane a donné son accord pour l’engagement de Melle X par la société Y nouvellement dénommée Antares IT, à compter du 1er décembre 2002 moyennant le versement d’une somme de 45 euros HT par jour travaillé,
— dire que la société Y nouvellement dénommée Antares IT n’est redevable que de la somme de 990 euros HT envers la société Ciorane,
— pour le surplus, ordonner la restitution par la société Ciorane à la société Y nouvellement dénommée Antares IT, des sommes versées en application de l’exécution provisoire ,
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait application de la clause pénale,
— constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat du 20 juillet 2001 au regard du préjudice de la société Ciorane,
— réduire le montant de la clause pénale au préjudice réellement souffert par la société Ciorane soit la somme de 2.668,82 euros,
— pour le surplus, ordonner la restitution par la société Ciorane à la société Y nouvellement dénommée Antares IT, des sommes versées en application de l’exécution provisoire ,
En tout état de cause,
— condamner la société Ciorane à payer à la société Y nouvellement dénommée Antares IT la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Ciorane aux dépens;
Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2009 par la société Ciorane qui demande à la Cour , au visa des articles 1134, 1147, 1152 et 1154 du code civil de confirmer le jugement , de débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur ce, la Cour :
Considérant que le 20 juillet 2001, la société Ciorane a signé avec la société Y un contrat aux termes duquel elle s’est engagée à lui fournir une assistance technique pour une mission à exécuter auprès du Crédit Agricole Indosuez; que son intervention était prévue à compter du 23 juillet 2001 , la fin de mission étant fixée au 31 décembre 2001; que le contrat prévoyait la mise à disposition d’un collaborateur, en l’espèce Melle X; que le montant des prestations était fixé à la somme de 1.800 francs HT par jour; que l’article 9 du contrat mentionnait : « CIORANE s’engage à ne pas débaucher les collaborateurs du CLIENT, ainsi que les collaborateurs présents sur les sites sur lesquels interviennent les collaborateurs CIORANE. CIORANE s’engage en outre à ne pas engager les collaborateurs du CLIENT pendant une période de douze mois consécutive au départ des collaborateurs de chez le CLIENT. A l’inverse, le CLIENT s’engage à pareille réserve. Tout manquement à cet engagement impliquerait automatiquement le paiement minimum d’une pénalité égale à douze mois de prestation au tarif antérieurement négocié par celle des parties qui viendrait à manquer à ces engagements »;
Considérant que par avenant du 31 décembre 2001, la mission a été prolongée jusqu’au 31 mars 2002 puis à nouveau pour 3 mois à compter du 1er avril 2002 par avenant du 29 mars 2002 et enfin jusqu’au 16 septembre 2002 inclus par avenant du 28 juin 2002;
Considérant que, par lettre du 15 juillet 2002, Melle X a démissionné de ses fonctions au sein de la société Ciorane, avec un préavis de deux mois ; que suivant contrat du 7 novembre 2002, elle a été embauchée par la société Y à compter du 1er décembre 2002 en qualité de cadre-ingénieur en informatique ;
Considérant que c’est dans ces circonstances que, par assignation du 18 février 2005, la société Ciorane a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir dire que la société Y n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et de la voir condamner à lui payer la somme de 65.857,92 euros outre intérêts ; que le tribunal a accueilli sa demande ;
Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement, la société Antares IT anciennement dénommée Y fait valoir à titre principal que la société Ciorane a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat liant les parties doit être résolu à ses torts exclusifs , la clause portée à l’article 9 du contrat ne pouvant de ce fait être invoquée; qu’elle expose qu’alors même que Melle X avait donné sa démission le 15 juillet 2002 pour une fin de contrat au 16 septembre 2002, la société Ciorane n’a rien fait pour pourvoir à la continuité de la mission , la plaçant dans une situation des plus précaires vis-à-vis du client Crédit Agricole Indosuez et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à l’embauche de Melle X alors que celle-ci n’est que la conséquence de l’incurie de la société Ciorane dans l’exécution du contrat ; qu’elle ajoute que la société Ciorane a manqué à ses obligations de paiement des rémunérations à l’égard de sa salariée , que cette attitude a eu des répercussions sur la qualité du travail de Melle X, ce qui a généré d’importantes difficultés pour la réalisation de la mission à l’égard du Crédit Agricole Indosuez;
Mais considérant d’une part que les prestations de la société Ciorane ont pris fin le 16 septembre 2002 , concomitamment à la fin du préavis de Melle X de sorte que le moyen tiré de l’ absence de remplacement de celle-ci est sans portée , d’autre part que les pièces versées aux débats n’établissent nullement que les manquements allégués de la société Ciorane à l’égard de Melle X ont affecté la qualité de son travail et ont empêché le bon déroulement de la mission qui avait été confiée à la société Y par le Crédit Agricole Indosuez ; que la demande de résolution du contrat n’est dès lors pas fondée ;
Considérant que la société Antares IT fait valoir à titre subsidiaire que la société Ciorane ne peut prétendre qu’au versement de la somme de 990 euros compte tenu de l’accord intervenu entre les parties à propos de l’embauche de Melle X ; que la société Ciorane objecte que si des pourparlers ont eu lieu entre les parties , la société Y les a rompus unilatéralement le 13 septembre 2002 et aucun accord n’a été finalisé entre les parties;
Considérant qu’il apparaît que les parties ont engagé des pourparlers aux fins de lever la clause d’engagement réciproque figurant à l’article 9 du contrat qui les liaient ; que par courriel du 5 septembre 2002, M. Debourbe, pour la société Y, a adressé à M. Delepière pour la société Ciorane un « modèle de lettre … afin de lever la clause d’engagement réciproque pour Mademoiselle A X »; que par courriel du 11 septembre 2002, M. Delepière a retourné à M. Debourbe « le document concernant l’accord sur l’embauche de A X par Y »; que ce document, établi sur papier à en-tête de la société Ciorane, formalise les termes d’un accord entre cette société d’une part et Y d’autre part; que toutefois, il ne peut s’agir que d’un projet dans la mesure où il porte la date du 9 novembre 2002 et qu’aucune signature n’est apposée sous les mentions « pour Ciorane ,B C » et « pour Y Madame Z »; qu’en conséquence , la société Y ne peut se prévaloir de ce document dépourvu de valeur contractuelle;
Considérant que l’indemnité réclamée par la société Ciorane compte tenu du non respect de l’article 9 du contrat s’élève à la somme de 65.857,92 euros se décomposant ainsi, sur la base de 20 jours de travail par mois : 1.800 francs X 20 jours = 36.000 francs soit 5.488,16 euros X 12 mois = 65.857,92 euros;
Considérant que cette indemnité, calculée sur le prix facturé par la société Ciorane à la société Y par jour de mission, apparaît manifestement excessive eu égard à l’importance du préjudice subi compte tenu de la qualification de la salariée concernée, de la nature des prestations proposées et de la marge générée par celles-ci ; que l’indemnité allouée à la société Ciorane sera fixée à la somme de 35.000 euros ; que la société Antares IT sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 , la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
Considérant que la société Antares IT sollicite le remboursement du surplus des sommes versées au titre de l’exécution provisoire mais qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la présente décision constituant le titre ouvrant droit à restitution;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées ; que la société Antares IT sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à la société Ciorane la somme supplémentaire de 2.000 euros;
Considérant que la société Antares IT, qui reste débitrice, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Y au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Antares IT anciennement dénommée Y à payer à la société Ciorane , au titre de la clause pénale , la somme de 35.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus ,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Condamne la société Antares IT anciennement dénommée Y à payer à la société Ciorane la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Antares IT anciennement dénommée Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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