Confirmation 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 sept. 2008, n° 07/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 mars 2007 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MANDEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TOYOTA FRANCE "TFR" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MJV
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2008
R.G. N° 07/04046
AFFAIRE :
— M. B X
— Me I E-F, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BC SKILLS & RESULTS
C/
S.A.S. A FRANCE 'TFR'
REOUVERTURE DES DEBATS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2002F3135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP J, K, L ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
— Monsieur B X
XXX
Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 07000513
Plaidant par Me Garence DUSSAUSAYE, collaboratrice de Me Philippe FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS
— Maître I E-F, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BC SKILLS & RESULTS en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 8 avril 2003
XXX
Concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 07000513
Plaidant par Me Garence DUSSAUSAYE, collaboratrice de Me Philippe FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. A FRANCE 'TFR'
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP J, K, L ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070746
Plaidant par Me Hélène ROBIC, collaboratrice de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2008, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
Dans le cadre de la formation des concessionnaires de son réseau de distribution, la société A France (A) a conclu le 11 décembre 1998 avec la société en formation BC SKILLS & RESULTS, dont le gérant était Monsieur X, un contrat de collaboration pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 1998, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat du 11 décembre 1998 a été résilié et un nouveau contrat intitulé « contrat de prestation de services » a été signé le 28 décembre 1999 pour un an avec effet au 1er janvier 2000. A l’échéance, ce contrat a été tacitement reconduit.
Le 25 septembre 2001, un amendement portant sur les conditions de règlement a été signé, ses dispositions prenant effet dès la signature.
Par courrier du 22 janvier 2002,la société A a informé la société BC SKILLS & RESULTS qu’elle comptait mettre fin au contrat de prestation de services qui les liait, par application de l’article 8 « durée et révision du contrat » et que le contrat prenait fin le 22 avril 2002 à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois.
Les factures des deux premiers mois de préavis ont été réglées par la société A, la facture du 3e mois est restée impayée. Le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert par jugement du 27 mai 2002, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BC SKILLS & RESULTS et désigné Me E-F en qualité de représentant des créanciers et Me Y en qualité d’administrateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 10 septembre 2002, la société BC SKILLS & RESULTS et Monsieur X ont assigné la société A demandant au tribunal de commerce de Nanterre de condamner la société A à payer à la société BC SKILLS &RESULTS la somme de 346 297 euros HT au titre de son manque à gagner, la somme de 154 797 euros HT portée ultérieurement à 164 000 euros HT au titre de Challenge 2000, la somme de 160 000 euros au titre du Cursus de Formation Ventes, celle de 584 672,25 euros HT de dommages et intérêts au titre du préavis, et à Monsieur X 9 mois de revenus au titre de son préjudice matériel, soit 114 336 euros, et 6 mois de revenus au titre de son préjudice moral sur la base de ses revenus 2001 soit la somme de 76 000 euros. Cette action était fondée sur les articles 1134 du code civil, L 442-6 et 624-3 du code de commerce.
La société BC SKILLS & RESULTS précisait que la société A avait abusé de la situation de dépendance dans laquelle elle la tenait et ce, notamment en rompant brutalement leur relation commerciale, par un délai de préavis insuffisant, et elle indiquait demander réparation du préjudice causé par ce comportement, indépendamment de l’action en comblement de passif exercée le 23 septembre 2002 devant le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
La société A a soulevé l’irrecevabilité de l’action introduite par la société BC SKILLS & RESULTS en raison de l’interdiction du cumul de l’action en comblement de passif et de l’action en responsabilité de droit commun.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de la société BC SKILLS & RESULTS et de Monsieur X et a demandé reconventionnellement :
* sur le fondement de l’article 1147du code civil de constater que la société BC SKILLS & RESULTS avait manqué à ses obligations pendant le préavis et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de constater que Monsieur X lui avait porté préjudice en faisant obstacle à la bonne exécution du contrat et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros.
Elle a encore demandé de constater que la société BC SKILLS & RESULTS et Monsieur X avaient commis un abus de droit et a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2007, le Tribunal de Commerce de Nanterre a :
— Dit Maître E-F, ès qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL BC SKILLS & RESULT prononcée le 8 avril 2003 et Monsieur B X irrecevables en leur action en responsabilité à l’encontre de la société A et les en a déboutés,
— Dit la SAS A recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles, et l’en a déboutée,
— Condamné solidairement aux dépens la société BC SKILLS & RESULTS prise en la personne de Maître G-F et Monsieur X.
Le tribunal a considéré qu’une action en comblement de passif avait déjà été initiée devant le tribunal de commerce de Paris et que l’ action en responsabilité pour abus de dépendance économique était irrecevable ; il a néanmoins rejeté la demande reconventionnelle de A, au motif que cette dernière ne justifiait pas du préjudice qui lui aurait été causé.
Maître I E-H , agissant ès qualités de liquidateur et Monsieur B X ont interjeté appel.
Dans le dernier état de leurs écritures (conclusions du 1er octobre 2007), ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables la société BC SKILLS & RESULTS et Monsieur X en leur action à l’encontre de la société A. Ils réitèrent leurs demandes de première instance, et demandent en conséquence, la condamnation de A à leur payer la somme de 346 297 euros HT au titre de manque à gagner, la somme de 164 000 euros HT au titre de Challenge 2000, la somme de 160 000 euros au titre du Cursus de Formation Ventes, celle de 584 672,25 euros HT de dommages et intérêts au titre du préavis, la condamnation de la société A à payer à Monsieur X 9 mois de revenus au titre de son préjudice matériel, soit 114 336 euros, et 6 mois de revenus au titre de son préjudice moral, soit la somme de 76 000 euros. Ils réclament également la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Ils font valoir que :
1/ leur action est recevable : le cumul interdit étant celui du comblement de passif avec une action en responsabilité de droit commun tendant à la réparation du même préjudice alors qu’en l’espèce, l’action est fondée sur l’article L 442-6 2b et 5°du code de commerce et vise l’indemnisation de l’abus de dépendance économique, soit un préjudice distinct de celui résultant des fautes de gestion.
Monsieur X soutient que son action est en tout état de cause recevable puisque distincte de celle de la société ; que l’irrecevabilité de son action n’était d’ailleurs pas soulevée devant les premiers juges qui ont statué ultra petita.
2/ la société BC SKILLS &RESULTS était en état de dépendance vis-à-vis de A, ce qui résulte de l’importance du chiffre d’affaires , de l’analyse des différents contrats intervenus entre les parties et d’un mémorandum de la société A du 26 juin 2001 qui constitue un véritable aveu ; ils ajoutent que la société A a abusé de ce lien de dépendance tant au cours des relations en imposant des conditions de plus en plus sévères que lors de la rupture de ces relations (tant en ce qui concerne la durée du préavis que les modalités de la rupture).
La société BC SKILLS & RESULTS soutient qu’elle a subi un manque à gagner ainsi que plusieurs autres préjudices du fait de sa situation de dépendance et de la rupture en un court délai et Monsieur X invoque l’existence d’un préjudice matériel et moral.
La société A France, dans ses dernières conclusions (15 janvier 2008) demande sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile , de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur X à défaut de justification de son domicile ; autrement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables la société BC SKILLS & RESULTS et Monsieur X en leur action en responsabilité à son encontre et demande de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Reprenant les termes de ses prétentions tels qu’exposées en première instance, elle demande reconventionnellement sur le fondement de l’article 1147 du code civil de constater que la société BC SKILLS & RESULTS a manqué à ses obligations pendant le préavis et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, elle demande de constater que Monsieur X lui a porté préjudice en faisant obstacle à la bonne exécution du contrat et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 10 000 euros.
Elle sollicite encore que la cour constate que la société BC SKILLS & RESULTS et Monsieur X ont commis un abus de droit et demande leur condamnation solidaire, la société prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société A reprend le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’action de la société BC SKILLS & RESULTS en raison de son cumul avec l’action en comblement de passif exercée devant le tribunal de commerce de Paris, moyen qu’elle avait opposé devant les premiers juges et soutient à cet égard ,qu’il n’y a lieu à aucune dérogation ; elle fait valoir que l’exception invoquée par les appelants et qui est relative à la justification d’un préjudice personnel distinct, ne s’applique qu’aux créanciers.
Quant à Monsieur X, la société A lui dénie un intérêt à agir n’étant pas partie au contrat.
Au fond, elle conteste la présence d’un abus de dépendance économique et d’une résiliation fautive.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle déclare que la société BC SKILLS &RESULTS n’a pas terminé sa mission et n’a pas accompli les prestations auxquelles elle s’était engagée et que Monsieur X a même fait obstacle à la bonne exécution des prestations de la société BC SKILLS &RESULTS
— que ces comportements lui ont causé un préjudice en ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de proposer des stages de formation commerciale aux membres de son réseau et a pris du retard dans son programme de formation.
Elle estime que la procédure menée par Monsieur X et la société BC SKILLS & RESULTS est totalement abusive et qu’ils n’ont agi que dans le but de porter atteinte à son organisation et à son image.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de constater en premier lieu que Monsieur X ayant fait connaître sa nouvelle adresse , il n’y a pas lieu à application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des actions soutenues par la société BC SKILL & RESULTS et de Monsieur X :
A) Sur la recevabilité de l’action de la société BC SKILL & RESULTS :
Considérant que la société BC SKILL & RESULTS a assigné le 23 septembre 2002 la société A FRANCE en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Paris qui a sursis à statuer par un jugement rendu le 15 décembre 2004 ;
Considérant que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne physique ou morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L624-3 et L 624-6 du code de commerce qui ouvrent une action en paiement des dettes sociales à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Considérant qu’il résulte des demandes de la société BC SKILLS & RESULTS que son action tend à engager la responsabilité de la société A FRANCE , en raison de son comportement dans le cadre de leurs relations contractuelles et à obtenir un dédommagement en réparation ;
Considérant que si cette action est fondée sur les articles L 442-6 2b et 5° du code de commerce, elle tend à faire établir la faute de la société A FRANCE dans ses relations avec la société BC SKILLS & RESULTS , cette faute consistant à l’avoir placée dans un état de dépendance économique et d’en avoir abusé ;
Considérant que l’action en comblement de passif introduite par la société BC SKILLS & RESULTS devant le tribunal de commerce de Paris s’appuie sur le fait que A assurait la direction et la gestion de fait de la société BC SKILLS & RESULTS et que c’est en raison de la brutalité et des conditions de la rupture de la relation contractuelle et du manque à gagner imposés à la société BC SKILLS & RESULTS que cette dernière a été contrainte de déposer son bilan ; que l’assignation insiste sur l’évolution de la relation contractuelle et l’augmentation du lien de dépendance (p 13) ;
Considérant que les mêmes faits sont à l’origine des deux actions introduites par la société BC SKILLS & RESULTS ; qu’elles tendent toutes les deux à faire reconnaître que la société A est à l’origine du manque à gagner de la société BC SKILLS & RESULTS et de sa situation déficitaire ;
Que la circonstance que l’action soit fondée sur les articles L 442-6 du code de commerce et ait un caractère délictuel ne modifie pas la nature fondamentale de l’action qui tend à faire reconnaître la responsabilité de la société A FRANCE dans la situation pécuniaire de la société BC SKILLS &RESULTS ; qu’elle n’a pas un objet différent d’une action fondée sur l’article 1382 du code civil ;
Considérant que si le principe de non cumul avec l’action en comblement de passif connaît une exception à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de droit commun des administrateurs en raison des fautes commises dans leur gestion , elle concerne l’action personnelle du créancier tendant à la réparation d’un préjudice particulier et distinct de celui de l’ensemble des créanciers ;
Considérant qu’en l’occurrence, l’action a été exercée par la société BC SKILLS & RESULTS et actuellement par son liquidateur , lesquels ne sont pas des créanciers et ne justifient pas en ces qualités d’un préjudice distinct de la société BC SKILLS & RESULTS soumise à une procédure collective ;
Qu’en conséquence, l’action introduite par la société BC SKILLS & RESULTS contre la société A FRANCE sur le fondement de l’article L442- 6 du code de commerce , alors qu’elle a également engagé une action en comblement de passif contre cette société, est irrecevable ainsi qu’en ont décidé les premiers juges ;
B/ Sur la recevabilité de l’action introduite par Monsieur X :
Considérant que Monsieur X se prévaut de ce qu’il a subi des préjudices personnels en raison du comportement de la société A FRANCE dans l’exécution de son contrat avec la société BC ;
Considérant que selon l’article L 442-6 II 'l’action est introduite … par toute personne justifiant d’un intérêt …
que cependant , compte tenu de l’action en comblement de passif exercée par la société BC SKILLS & RESULTS dont il est le gérant, Monsieur X doit non seulement justifier d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers mais également de ce que ce préjudice procède d’une faute personnelle séparable des fonctions de la personne à l’encontre de laquelle il agit ;
Qu’en l’occurrence, Monsieur X fonde ses prétentions sur le comportement fautif de la société A FRANCE dans le cadre des relations contractuelles qui la liait à la société BC SKILLS & RESULTS ; qu’il ne démontre pas que la société A FRANCE a eu à son encontre, un comportement fautif différent et extérieur aux faits reprochés par la société BC SKILLS & RESULTS à la société A FRANCE et qui font l’objet de l’action en comblement de passif; que dans ces conditions, Monsieur X est irrecevable à agir ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société A FRANCE :
a) Sur la demande à l’encontre de la société BC SKILLS & RESULTS :
Considérant que la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de cette société par la société A FRANCE a pour origine des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; que la déclaration de créance produite ne fait état que d’une demande de paiement d’un arriéré de location ;
Considérant que l’absence de déclaration est ,en vertu des articles L 621-40, L 621-43 et L 621-46 du code de commerce, dans leur ancienne rédaction applicable ,une cause d’irrecevabilité de la demande que le juge peut soulever d’office ; qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de solliciter les observations des parties sur ce point et de surseoir à statuer ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur X :
Considérant que Monsieur X est pris en sa qualité de gérant de la société BC SKILLS & RESULTS dont les actes ne sont pas séparables de ceux de la société ; qu’en conséquence, pour être recevable à agir la société A FRANCE doit prouver que Monsieur X a eu un comportement extérieur à son activité de gérant qui lui a causé préjudice ; qu’aucun élément produit par cette société ne démontre que Monsieur X a eu un comportement personnel distinct ayant un caractère fautif et préjudiciable envers la société A FRANCE qui sera en conséquence, déboutée de sa de sa demande d’indemnisation ;
Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— CONSTATE que Monsieur X a justifié de son adresse.
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit Maître E-H, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BC SKILLS &RESULTS et Monsieur B X irrecevables en leurs prétentions.
Avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts de la société A FRANCE contre la société SKILLS & RESULTS,
— ORDONNE la réouverture des débats,
— INVITE la société A à présenter ses observations sur la recevabilité de son action eu égard à l’ouverture d’une procédure collective contre la société BC SKILLS & RESULTS.
— RENVOIE les parties pour dépôt de nouvelles conclusions à la mise en état du 4 novembre 2008 et plaidoiries au 27 novembre 2008.
— SURSOIT À STATUER sur cette demande.
Y AJOUTANT,
— DÉBOUTE la société A FRANCE de sa demande de dommages-intérêts contre Monsieur X,
— SURSOIT À STATUER sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Nyembo MALUTSHI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
12e chambre A – Délibéré du 25/09/2008
RG N°4046/07
B X (Scp Keime-Guttin-Jarry)
Me E-F (Scp Keime-Guttin-Jarry)
c/
SAS A France 'TFR’ (Scp J-K-L & Fertier)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— CONSTATE que Monsieur X a justifié de son adresse.
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit Maître E-H, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BC SKILLS &RESULTS et Monsieur B X irrecevables en leurs prétentions.
Avant dire droit sur la demande de dommages-intérêts de la société A FRANCE contre la société SKILLS & RESULTS,
— ORDONNE la réouverture des débats,
— INVITE la société A à présenter ses observations sur la recevabilité de son action eu égard à l’ouverture d’une procédure collective contre la société BC SKILLS & RESULTS.
— RENVOIE les parties pour dépôt de nouvelles conclusions à la mise en état du 4 novembre 2008 et plaidoiries au 27 novembre 2008.
— SURSOIT À STATUER sur cette demande.
Y AJOUTANT,
— DÉBOUTE la société A FRANCE de sa demande de dommages-intérêts contre Monsieur X,
— SURSOIT À STATUER sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Nyembo MALUTSHI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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