Infirmation partielle 13 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 mai 2009, n° 07/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/04376 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DCN INTERNATIONAL c/ LA SOCIETE YORK SAS, S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, Société DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES INTERNATIONAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE NANTES |
Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale
ARRET N° 101/09
R.G : 07/04376
07/04373
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
S.A. DCN INTERNATIONAL
C/
M. B-C A
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE YORK SAS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. L.M PLOUX, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Monsieur Philippe ROUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 13 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats:21 janvier 2009
****
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES INTERNATIONAL,
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués à la cour, Me GAUDIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT ET DEFENDEUR AU CONTREDIT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués à la Cour, Me GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maitre CHAUVEL
INTIMÉS ET DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Monsieur B-C A
XXX
XXX
présent assisté de Maître LAFFORGUE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE YORK SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES , COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués, Maître HERVOUET de la SCP H.G.S.B., avocats au barreau de NANTES
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR venant aux droits de la DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG
Direction des Affaires Juridiques
XXX
XXX
représentée par Me Phillipe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES
XXX
XXX
représentée par Madame X, représentant légal en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
DRASS DES PAYS DE LA LOIRE
XXX
XXX
XXX
non représentée
Monsieur B-C A ingénieur frigoriste salarié de la société YORK France , devenue Johnson Controls Industries , alors qu’il était en mission à Karachi au PAKISTAN pour le compte de la Direction des Construction Navales de Cherbourg, était victime d’un attentat suicide le 8 mai 2002 sur le trajet entre son lieu de travail et l’hôtel où il était hébergé, à la suite duquel il était grièvement blessé.
Saisi par Monsieur A d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur , la société YORK, le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES par jugement du 22 juin 2007 :
retenait la faute inexcusable de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES , fixait le montant de la rente accident du travail, condamnait la Caisse primaire à faire l’avance des fonds nécessaires à l’indemnisation de Monsieur A mais l’autorisait à en récupérer le montant auprès de la société JOHNSON, déclarait le jugement commun et opposable à l’Agent Judiciaire du Trésor et à la DCN International,se déclarait incompétent sur l’action récursoire de la société JOHNSON, de la Caisse primaire et du Fond de garantie contre l’ Etat et à l’encontre de la société DCN international déboutait les parties de leurs autres demandes .
Par du acte des 9 juillet 2007 la SA DCN International formait un contredit et un appel contre ce jugement au motif que le tribunal des affaires de sécurité social ne serait pas compétent pour connaître de ce litige qui devrait être soumis au tribunal de commerce de PARIS .
Le 16 juillet 2007 le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme interjetait également appel de ce jugement :
La DCN international sur la faute inexcusable fait plaider qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur A, qu’elle n’avait aucune responsabilité dans l’organisation de son séjour au Pakistan .Elle soutient que la société JOHNSON était seule responsable de la sécurité de Monsieur A et que ses manquements son à l’origine de son accident du travail. Elle demande à être mise hors de cause et réclame à la société JOHNSON la somme de 113 467 euros au titre de frais de justice et au Fonds de Garantie la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens de première instance et d’appel .
Le Fonds de Garantie demande à la Cour de déclarer recevable son appel principal et son appel incident .Sur le contredit de la DCN International , le Fonds de Garantie demande à la Cour de retenir la faute inexcusable de la société JOHNSON , de la DCN de Cherbourg et de la DCN International. Il réclame à la Caisse primaire , à la société JOHNSON , à la DCN de Cherbourg et à la DCN solidairement et conjointement le remboursement de la somme de 156 309,53 euros avec intérêt au taux légal et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire s’en remet à la décision de la Cour sur le problème de la faute inexcusable, dans le cas où cette faute serait retenue , elle demande par application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la société YORK France ou la DCN soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration complémentaire de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux .
L’Agent Judiciaire du Trésor , sur le contredit s’en remet à la décision de la Cour .Sur la faute inexcusable , faisant référence à un jugement du Tribunal des affaire de sécurité sociale de Nantes qui a statué dans une affaire similaire, il rappelle que seul l’employeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L 4452-1 du code de la sécurité sociale et sollicite la confirmation du jugement .A titre subsidiaire l’Agent judiciaire conclut au débouter de l’ensemble des demandes présentées par la société JOHNSON et le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme dirigées contre la DCN de Cherbourg et l’Agent judiciaire du Trésor et de se déclarer incompétent pour statuer sur les recours en garantie présentés la société JOHNSON et la Caisse primaire. L’agent judiciaire réclame à toute partie succombant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Johnson Controls Industrie venant au droits de la société York France SAS reconnaît sa responsabilité en sa qualité d’employeur de Monsieur A au visa de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale , mais elle demande à la Cour de constater que l’attentat du 8 mai 2002 aurait pu être évité si la DCN et la DCN I avaient correctement accompli leur mission. Elle demande à la Cour de condamner la DCN de Cherbourg , la DCN International à la garantir des condamnations qui pouraient être prononcées contre elle.
Monsieur A sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et réclame aux sociétés succombantes la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l’issue des débats .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contredit interjeté par la société DCN I le 9 juillet 2007
Considérant que le litige soumis à la Cour ayant pour origine l’action en faute inexcusable initiée par Monsieur A contre son employeur la société York France devenue JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ,seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont habilitées à en connaître, les dispositions de l’article L 142-2 du code de la sécurité sociale sur la compétence étant d’ordre public, les accords passés le 15 mars 1996 comportant une clause compromissoire dans le cadre de leurs relations strictement commerciales entre J C I et la DCN I , ne sauraient faire échec aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale ,le contredit sera déclaré sans fondement.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Considérant que la faute inexcusable de l’employeur s’entend 'd’une faute d’une gravité exceptionnelle , dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire , de la conscience du danger que devait en avoir son auteur ,de l’absence de toute cause justificative et doit être la cause déterminante de l’accident ou de la maladie contractée'
que même en l’absence de toute réglementation ,il incombe à l’employeur , qui est garante de la sécurité et de la santé du salarié qu’il emploie en vertu d’un contrat de travail de prendre pendant toute la durée de l’exécution du contrat sur les lieux d’intervention du salarié les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer sa sécurité , quelque soit son expérience, en procédant lui même à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer que ces mesures de prévention et de protection sont efficaces , qu’elles ont été effectivement prises et sont respectées
que cette obligation qualifiée par la Cour de Cassation de résultat, impose à l’employeur d’assurer en permanence sur leur lieu de travail et lors de leurs déplacements professionnels la sécurité des personnes qu’il emploie en ne leur faisant pas courir un risque manifeste pouvant porter atteinte à sa santé en procédant lui même à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer que des mesures efficaces de prévention ont été effectivement prises pendant toute la durée des interventions des salariés , que le matériel mis à la disposition du personnel est en état de fonctionnement , conforme à ce qu’exige la législation en vigueur et ne lui fait courir aucun danger prévisible .
Considérant qu’à l’époque des faits en 2002 , compte tenu des précédents attentats perpétrés à la même période au Pakistan par des groupes terroristes contre des ressortissants étrangers en mission qui avaient provoqués la mort de plusieurs personnes, la société organisatrice de la mission destinée à participer à la réalisation d’un sous-marin nucléaire pour le compte de l’ Etat pakistanais et les différents employeurs des personnes chargées de cette mission dont faisait partie Monsieur A , ne pouvaient ignorer les dangers réels auxquels étaient exposées leurs salariés ;
que consciente des risques encourus par les personnes affectées au chantier de ce sous-marin pendant leur séjour à Karachi , la société JOHNSON avait dans un premier temps différé le départ de Monsieur A et en avait informé le DCN I , elle n’avait donné son autorisation de départ qu’après avoir reçu de DCN I et de la DCN de Cherbourg responsable de la sécurité à KARACHI ,l’assurance que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour assurer la protection de cet ingénieur.
Considérant que les événements du 8 mai 2002 dont les circonstances sont parfaitement établies, ont malheureusement démontré que toutes les mesures de sécurité et de protection des personnes intervenants sur le chantier de l’arsenal militaire de Karachi pendant leur séjour dans cette ville n’avaient pas été prises et que des manquements importants ont été constatés:
Les organisateurs et auteurs de l’attentat avant de passer à l’action ont eu largement le temps de repérer les itinéraires habituels empruntés par les navettes qui assuraient les déplacements du personnel entre leur lieu d’hébergement à l’hôtel et l’arsenal lieu de leur travail, de connaître avec précision les horaires de passage de ces navettes , les endroits stratégiques du trajet pour intervenir et de constater que ces convois n’étaient ni sécurisés ni accompagnés par des unités militaires d’intervention, de sorte que l’organisation terroriste a pu facilement préparer avec le maximum de succès leur opération criminelle.
Considérant que ces graves manquements à l’origine de la mort de plusieurs personnes et des blessures dont a été victime Monsieur A sont constitutifs d’une faute grave imputable à titre principal à la société Johnson venant aux droits de YORK France employeur de Monsieur A qui avait autorité sur lui, mais la responsabilité de la DCN de Cherbourg qui avait la charge d’assurer l’organisation de la sécurité et la protection des salariés pendant leur séjour au Pakistan sur les lieux d’hébergement , lors de leurs déplacements professionnels et sur leurs lieux de leur travail est également engagée.
Considérant que l’employeur par application des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale dispose d’une action récursoire à l’encontre de toute personne dont la faute a pu être à l’origine de l’accident du travail, or il a été établi que la DCN de Cherbourg a gravement failli à son obligation de sécurité, mission dont elle était investie sur le site de L’AGOSTA à KARACHI, c’est la raison pour laquelle la DCN de Cherbourg sera tenue de garantir la société JOHNSON à concurrence de la moitié des conséquences financières de l’ attentat dont a été victime Monsieur A.
Considérant que la société DCN International qui n’a jamais été l’employeur de Monsieur A et n’était pas investie par la société JOHNSON d’une mission d’organisation et de protection sur le site de KARACHI à l’époque de l’attentat du 8 mai 2002 a été justement mise hors de cause par les premeirs juges , cette disposition du jugement sera confirmée,
en revanche le contredit et l’appel de la DCN International ne s’imposaient pas puisque sa responsabilité dans les circonstances de l’attentat dont a été victime Monsieur A n’a pas été retenue , ses demandes de dommages et intérêts non justifiées seront rejetées ainsi que celle d’un montant de 113 467 euros correspondant à des notes d’honoraires alors que la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale est gratuite et que recours au ministère d’un avoué n’est pas obligatoire .
Sur les demandes du Fonds d’indemnisation et les appels en garanties
Considérant que le Fonds d’indemnisation des victimes, subrogé dans les droits du salarié justifie qu’il a versé à Monsieur A en exécution du jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil du 27 mai 2008 la somme de 140 000 euros au titre de son préjudice corporel et celle de 12000 euros au titre du préjudice indirect dont a souffert Madame A ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société JOHNSON , les dispositions de l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du 4 mai 2001 :
'le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes à feu ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié,' n’ont pas pour effet de priver le Fonds d’indemnisation et la Caisse primaire de leur action en remboursement des sommes versées à la victime , alors que cet article ne concerne que le calcul des éventuelles majorations de cotisations accident du travail qui peuvent être mises à la charge de l’employeur.
Considérant qu’il en résulte que le Fonds d’Indemnisation au titre de son action subrogatoire est autorisé à réclamer à la Caisse primaire de Loire Atlantique le remboursement de la somme de 156 309,53 euros , de même la Caisse primaire est autorisée à exercer son recours contre l’employeur la société JOHNSON pour lui réclamer le remboursement des prestations et indemnités qui ont été versées à Monsieur A
Considérant que s’agissant des appels en garantie, la faute de la DCN de Cherbourg ayant été retenue dans la proportion de 50 %, l’Etat français représenté par l’ Agent Judiciaire du Trésor devra garantir la société JOHNSON des condamnations financières qu’elle devra supporter à concurrence de 50 %.
PAR CES MOTIFS
publiquement , contradictoirement,
Sur la procédure ,
déboute la SA DCN International de son contredit mal fondé
Sur le fond
confirme pour partie le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES en date du 22 juin 2007 en ce qu’il a:
dit que l’accident dont a été victime le 8 mai 2002 Monsieur B-C A est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société JOHNSON
fixé le montant de la rente versée à la victime au maximum avec possibilité d’une révision compte tenu de l’évolution de son état de santé
condamné la caisse primaire à faire l’avance des fonds nécessaires à l’indemnisation de Monsieur A
condamné la société JOHNSON à verser à Monsieur A au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros
l’infirme pour le surplus
dit que la société JOHNSON par application des dispositions de l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale n’aura pas à supporter les éventuelles majorations de cotisations résultant de l’attentat dont à été victime Monsieur A le 8 mai 2002 à Karachi
condamne la Caisse primaire de Nantes, compte ten,u du jugement du tribunal correctionnel de Creteil en date du 2 décembre 2008 à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 168 378, 48 euros avec intérêt de droit au taux légal qui seront capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil à compter de la date du règlement
condamne la société JOHNSON à rembourser à la Caisse primaire, sur justification , les sommes dont elle a fait l’avance au titre de la majoration complémentaire de la rente ,des prestations et de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux versés à Monsieur A
dit que Monsieur (ou Madame) l’Agent Judiciaire du Trésor représentant la DCN de Cherbourg sera tenu de garantir la société JOHNSON des condamnations qui ont été prononcées contre elle en remboursement des diverses prestations et indemnisations versées à la victime , à concurrence de 50 %
déboute la SA DCN International de ses demandes de dommages et intérêts ,de sa demande de remboursement de frais d’honoraire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son contredit et son appel ne se justifiant pas
condamne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile , en cause d’appel :
— à Monsieur A la somme de 2000 euros
— au Fonds de Garanties des Victimes la somme de 2000 euros
déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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