Infirmation 19 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 19 janv. 2010, n° 08/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06168 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 25 janvier 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 JANVIER 2010
(n° 24 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06168
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2008 – Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-07-001663
APPELANT :
— L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VITRY SUR SEINE, nouvelle dénomination de l’OPHLM DE VITRY SUR SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Sylvain DREYFUS, avocat substituant Maître Daniel VOGUET, avocat au barreau de PARIS, toque E1449
INTIMÉS :
— Monsieur A B
XXX
— Monsieur C B
demeurant chez Monsieur D B
XXX
— Madame E Z
demeurant chez Monsieur D B
XXX
tous représentés par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistés de Maître D CORTIAL, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Mademoiselle F G
lors du prononcé : Madame X
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame X, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Par jugement du 25 janvier 2008 la Tribunal d’Instance d’Ivry sur Seine a constaté le transfert du bail consenti le 1er juillet 1972 par l’OPHLM de Vitry sur Seine à M. A B sur le logement situé 4 square de l’Horloge à Vitry sur Seine au profit de son fils M. C B et ce le 4 avril 2001 conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation personnelle par M. A B, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a condamné M. C B à verser à l’OPHLM de Vitry sur Seine la somme de 2 646,28 € à titre d’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2007.
Il a débouté l’OPHLM de Vitry sur Seine du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’OPHLM de Vitry sur Seine a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. A B, de M. C H de Mme E Z.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2009 par l’Office Public de l’Habitat de Vitry sur Seine (OPH de Vitry sur Seine) nouvelle dénomination de l’OPHLM de Vitry sur Seine,
Vu les conclusions de M. C B et de Mme E Z signifiées le 1er octobre 2009 ;
Vu les conclusions de M. A B signifiées le 6 avril 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2009 ;
Considérant qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, même en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, le transfert de location au profit des différentes catégories de bénéficiaires autres que le conjoint, en cas de décès du locataire, ne peut se réaliser dans l’hypothèse où le conjoint survivant est lui même cotitulaire du bail, le droit personnel de ce dernier faisant obstacle à la dévolution organisée au profit des autres bénéficiaires dont les droits n’existent que dans la mesure où le conjoint survivant ne demande pas l’attribution préférentielle à laquelle il peut prétendre ;
Considérant qu’à la date du décès de sa mère Mme I B née Y, qui était cotitulaire du bail du 27 juin 1972 en application de l’article 1751 du Code civil, le 6 janvier 1997 M. C B n’a donc pu bénéficier du transfert dudit bail à son profit en présence des droits de son père M. A B lequel n’a fait état que courant 2001 de ce qu’il avait quitté les lieux loués en déclarant par écrit le 26 juin 2001 'léguer’ l’appartement à son fils avant de solliciter par courrier du 1er septembre 2006, suite à son départ en province, le maintien de M. C B dans les lieux auprès de l’OPHLM de Vitry sur Seine ;
Considérant d’autre part que la consistance des documents par lesquels M. A B a exposé quitter les lieux loués en léguant l’appartement à son fils puis en sollicitant le maintien de ce dernier dans les lieux ne caractérise aucunement le départ brusque et imprévisible qu’implique la notion d’abandon de domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, cet abandon devant être exclusif d’un départ concerté avec les personnes vivant avec le locataire ;
Considérant que M. C B ne peut donc pas plus bénéficier d’un transfert du bail à son profit du fait du départ des lieux de M. A B ;
Considérant par contre que l’inoccupation effective des lieux loués par M. A B, titulaire du bail du 27 juin 1972 qui lui a été consenti pour son habitation personnelle, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention locative qu’elle prévoit dans ce cas ;
Considérant qu’il sera observé que les lieux ont été libérés par leurs occupants le 17 août 2009 ;
Considérant que M. A B, titulaire du bail, ainsi que M. C B et Mme E Z, occupants du chef de M. A B, seront condamnés in solidum au paiement de l’arriéré locatif de 1 651,81 € tel qu’arrêté au 17 août 2009 selon bordereau de situation de compte produit aux débats ;
Considérant que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail exclut la réintégration dans les lieux et l’allocation de dommages-intérêts que sollicitent M. C B et Mme Z ;
Considérant qu’il ne peut être fait droit à la demande de M. C B et de Mme Z de délivrance de quittances à leur nom à défaut de transfert du bail au bénéfice de M. C B ;
Considérant que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’appelant et que l’issue du litige exclut cette application en faveur des intimés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Déboute M. A B, M. C B et Mme E Z de leurs demandes de transfert de bail en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 27 juin 1972 ;
Constate que l’Office Public de l’Habitat de Vitry sur Seine indique que les locaux concernés par ce bail ont été libérés de leurs occupants le 17 août 2009 ;
Condamne M. A B, M. C B et Mme E Z, in solidum, à payer à l’Office Public de l’Habitat de Vitry sur Seine la somme de 1 651,81 € à titre d’arriéré locatif au 17 août 2009 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. A B, M. C B et Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
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