Confirmation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 7 déc. 2011, n° 11/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, Conseiller de la Mise en Etat, 8 novembre 2010, N° 09/05169 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Arkopharma ; ARKO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 874649 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 |
| Référence INPI : | M20110687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET ( A.S. ) c/ S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2011
2e Chambre Rôle N° 11/01332
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 8 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n°09/05169
APPELANT Société EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET (A.S.), agissant par son représentant légal en exercice dont le siège social est sis AYAZAGA CENDERE YOLU 10 TR 34396 LEVENT ISYANBUL (Turquie) représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Frédéric G, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Z.I. CARROS LE BROC 1re avenue 9e rue B.P. 28 06511 CARROS représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Patricia G substituée par Me Pascale B, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 17 novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2011.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2011, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.A. Laboratoires ARKOPHARMA, spécialisée dans la recherche et la vente de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques, est titulaire de nombreuses marques françaises ou internationales (1 600), dont la marque verbale ARKOPHARMA depuis le 16 mai 1986 et d’autres pour désigner des produits pharmaceutiques, cosmétiques, diététiques, contenant le vocable ARKO et étant sa déclinaison.
La société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret, société de droit turc, a déposé la marque internationale ARKO en désignant, le 18 novembre 2005 la France en tant que pays où la protection s’applique pour des produits de soins corporels et a fait diffuser par voie d’Internet des produits désignés sous le signe ARKO, la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA faisant constater cette diffusion, par constats des 23 avril et 27 mai 2009. La société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret avait déposé, le 4 octobre 1991, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale ARKO pour désigner des produits de la classe 3.
La S.A. Laboratoires ARKOPHARMA a engagé, le 8 juillet 2009, devant le Tribunal de Grande Instance de NICE contre la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret une action en concurrence déloyale, contrefaçon de marques et annulation pour sa partie française de la marque internationale n° 874 649, ARKO déposée, le 18 novembre 2005, par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret.
Par ordonnance rendue, le 8 novembre 2010, le Juge de la Mise en État de la 3e chambre civile dudit Tribunal a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris et a rejeté le moyen de nullité dirigée par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret contre l’assignation introductive d’instance, les parties étant invitées à conclure au fond de l’affaire.
La Société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret a a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délais légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret en date du 19 octobre 2011 tendant à faire juger :
— qu’elle a déposé en 1956 en Turquie, sa marque 'phare', ARKO, et est titulaire depuis, le 4 octobre 1991, de la marque française ARKO et depuis le 18 novembre 2005 de la marque internationale ARKO pour désigner différents produits cosmétiques, et que depuis 2009, elle fait opposition, aux nouveaux dépôts de marques effectués par la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA,
- que l’assignation introductive d’instance doit être déclarée nulle par application de l’article 56 du code de procédure civile comme ne comportant pas des mentions suffisamment complètes et précises pour identifier *les marques en cause et les produits et services concernés et *les fondements juridiques précisément invoqués,
— que le Tribunal de Grande Instance de NICE était territorialement incompétent au profit des juridictions turques pour statuer sur la demande en contrefaçon de marques, la seule accessibilité du site Web dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de NICE de la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret n’étant pas suffisante pour fonder la compétence territoriale (il est exigé, en outre, un lien significatif ou substantiel pour fonder une telle compétence), et, par ailleurs, reconnaître la compétence du Tribunal de Grande Instance de NICE serait contraire à la loi du 4 août 2008 désignant certains Tribunaux de Grande Instance, à l’exception de celui de Nice pour connaître de telles actions, peu important que neuf tribunaux aient été désignés ultérieurement par un décret du 9 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nice n’étant pas désigné ;
Vu les conclusions au fond de la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA en date du 3 juin 2011 tendant à faire juger :
- que le Tribunal de Grande Instance de Nice est bien territorialement compétent pour connaître du litige *dès lors que l’article 46 du code de procédure civile en matière quasi délictuelle offre une option et permet d’assigner devant le tribunal dans le ressort duquel la diffusion incriminée par voie Internet sur différents sites en langue française a eu lieu, (il y a bien eu présentation à Nice de produits revêtus de la marque contrefaisante ARKO), *dès lors que l’enregistrement d’une marque internationale désignant la France en tant que pays de protection ne confère pas une compétence au Tribunal de Grande Instance de Paris siège de l’Institut National de la Propriété Industrielle et *dès lors que l’assignation a été délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009,
— que l’assignation introductive d’instance comporte toutes les mentions permettant l’identification de l’objet du procès comme celle des moyens de droit invoqués à l’appui des demandes ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 17 novembre 2011.
Attendu qu’il ressort d’un procès-verbal d’huissier en date du 1er juin 2011, postérieur à l’ordonnance attaquée du Juge chargé de la Mise en État, qu’ensuite de la saisie de mots clefs, tels « arko rasage » ou « rasage de cuir arko » sur le moteur de recherche Google, plusieurs sites sont proposés, dont les sites en langue française « www.alibaba.com » ou « www.rasage traditionnel » offrant à l’internaute qui consulte lesdits sites des produits (crèmes de rasage, savons à raser') marqués ARKO et diffusés par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret ; que cette offre avec indication du prix des produits et de leur disponibilité sont assortis de commentaires d’internautes résidant en France, leurs utilisateurs/acquéreurs ; qu’il s’ensuit que l’internaute résidant en France effectuant des recherches à partir du vocable ARKO est orienté sur des sites lui proposant des produits de la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret, livrables en France ; que les offres figurant
sur les différents sites sont bien à destination de consommateurs internautes résidant en France ; que ces faits incriminés de proposition de produits à des consommateurs/internautes par le biais de sites en langue française et aisément accessibles en France ont un lien suffisant, « significatif ou substantiel » avec le préjudice que la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA soutient avoir subi ; qu’il convenait donc bien de retenir la compétence des juridictions françaises par application de l’article 46 du code de procédure civile qui permet de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable, en l’espèce celle de NICE dans le ressort de laquelle les agissements imputés à la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret ont été constatés, à Saint Laurent du Var (06) dans l’étude de l’huissier ;
Attendu que la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA a régulièrement saisi, le 8 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de NICE, matériellement compétent en application de la loi N° 2008-776 du 4 août 2008, a ttribuant exclusivement compétence à certains Tribunaux de Grande Instance pour connaître de toutes les actions relatives aux marques ; que la saisine du Tribunal de Grande Instance de NICE, antérieurement au décret N° 2009-1205 du 9 oc tobre 2009, désignant pour la France dix Tribunaux de Grande Instance territorialement compétents, est régulière, le choix du Tribunal de Grande Instance de NICE devant être effectué, le 9 juillet 2009, en l’état des règles applicables à cet instant ;
Attendu que le fait que l’Institut National de la Propriété Industrielle à Paris 8e arrondissement soit intervenu, en 2005, pour étendre en France l’enregistrement de la marque internationale de la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret ne confère aucune compétence territoriale au Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître de la demande engagée par la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA en nullité de la marque internationale dans sa partie française déposée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; qu’aucune règle, interne ou internationale, ne prévoit la compétence territoriale de la juridiction parisienne ou permet de la retenir ;
Attendu que l’acte introductif d’instance en date du 8 juillet 2009 comporte toutes les mentions exigées, à peine de nullité, par l’article 56 alinéa 1 du code de procédure civile relativement à « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ; que la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA alléguait un risque de confusion entre la marque « ARKO » déposée, le 18 novembre 2005, par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret et un certain nombre de marques françaises « reproduisant à l’identique le terme ARKO qui constitue à la fois le terme d’attaque et l’élément distinctif des marques françaises ARKOPHARMA », suit une énumération de sept marques française « déclinées sous le préfixe ARKO » avec leur numéro et leur date d’enregistrement à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; que la S.A. Laboratoires ARKOPHARMA faisait référence aux produits « identiques » qu’elle distribuait (les produits cosmétiques) ; que la formulation de l’acte introductif d’instance répondait aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile en renseignant suffisamment la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret sur les éléments de fait et de droit de l’action en contrefaçon de certaines des marques de la demanderesse et sur ceux de l’action en nullité de la marque internationale de la défenderesse, qui étaient intentées ;
Attendu que l’ordonnance du le Juge chargé de la Mise en État attaquée mérite confirmation pour ces motifs, (nouveaux en ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale), et ceux non contraires des premiers juges, conformément à l’article 955 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret.
Au fond, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, rendue par le Juge chargé de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de NICE, 3e chambre civile.
Condamne la société Evyap Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avoué de l’intimée qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
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