Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2014, n° 13/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mai 2013, N° F11/00607 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/04398
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2013
RG : F 11/00607
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Z X
né le XXX à XXX
XXX
69310 PIERRE-BENITE
représenté par Me Malik NEKAA
de la SELARL ALLARD NEKAA & associés
avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Z X a été engagé à compter du 10 octobre 2006 en qualité d’agent d’entretien par la SàRL 123 HPLD qui effectue des prestations de nettoyage des véhicules poids-lourds de la société de transport frigorifique STEF.
Il a fait l’objet d’un premier avertissement le 17 novembre 2008 pour avoir informé tardivement son employeur qu’il ne viendrait pas travailler suite à la naissance d’un enfant.
Un second avertissement lui a été notifié le 23 janvier 2009 pour insubordination.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du 04 août 2009.
Convoqué le 20 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 03 mai 2010 en vue de son licenciement, Monsieur X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2010 au motif que son absence désorganisait l’entreprise et contraignait son employeur à recruter définitivement un autre salarié pour le remplacer.
Monsieur X a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 11 janvier 2011 la juridiction prud’homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un reliquat d’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément de salaire au titre de la garantie de maintien de salaire, le paiement d’heures travaillées le dimanche et repos compensateurs outre congés payés afférents, ainsi qu’un rappel de prime de qualité et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 123 HPLD s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 06 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a dit que le licenciement de Monsieur X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse mais que le salarié n’avait pas été rempli de tous ses droits. Il a en conséquence condamné la société 123 HPLD à lui verser les sommes suivantes:
— 3.646,91 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés depuis l’embauche,
— 1.905,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 190,54 € au titre des congés payés afférents,
— 275,85 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.460,89 € au titre de la garantie de maintien du salaire,
— 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel formée au greffe de la cour le 29 mai 2013, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 19 juin 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 24 janvier 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 544 du code de procédure civile, et tendant à la confirmation du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées, mais à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de son employeur à lui payer :
— 20.174,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.986,89 € à titre de rappel de salaire sur les heures du dimanche et repos compensateurs,
— 898,89 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 218,75 € à titre de rappel de salaire sur le paiement de la prime de qualité,
outre remise, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, d’une attestation ASSEDIC rectifiée et un montant de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 123 HPLD a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a transmises le 13 juin 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 06 mai 2014 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Réformer pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 123 HPLD au paiement des sommes suivantes :
— 1.905,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 190,54 € au titre des congés payés afférents,
— 3.646,91 € à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés depuis l’embauche,
— 2.460,89 € au titre de la garantie de maintien du salaire,
— 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur X au paiement des sommes suivantes :
— 1.905,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 190,54 € au titre des congés payés afférents,
— 3.646,91 € au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés depuis l’embauche,
— 2.460,89 € au titre de la garantie de maintien de salaire;
— Condamner le même à payer à la société 123 HPLD la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur le licenciement :
Attendu que Monsieur X a été licencié par la société 123 HPLD selon lettre recommandée en date du 12 mai 2010 en raison de son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et plaçant l’employeur dans la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
que l’article 2-10 de la Convention Collective Nationale de la Réparation Automobile applicable dans l’entreprise énonce à cet égard :
« Lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise est perturbé par l’absence temporaire d’un salarié, l’employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S’il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s’il n’existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l’employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement » ;
Attendu que le salarié, qui avait été embauché le 10 octobre 2006 en qualité d’agent d’entretien opérateur et travaillait sur le site de Saint-Genis-Laval avec deux autres salariés au traitement d’une centaine de véhicules de la société STEF par semaine, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 04 août 2009 sans jamais reprendre ensuite son poste ;
que la société 123 HPLD étant une petite entreprise de moins de 10 salariés, elle s’est trouvée confrontée à des difficultés d’organisation du fait de son absence, alors même que son unique client lui avait en outre imposé un autre site à Brignais où se rendaient les trois salariés le jeudi pour traiter 30 véhicules en plus de celui de Saint-Genis-Laval ;
que, pour pallier l’absence de Monsieur X, le gérant de la société 123 HPLD s’est dans un premier temps chargé de le remplacer en effectuant personnellement sa charge de travail ; qu’il a dû toutefois cesser de le faire pour des raisons d’indisponibilité tenant à la grave maladie de son fils qu’il devait assister ;
que le faible effectif de la société 123 HPLD ne permettait pas la mise en place d’une solution de remplacement interne ;
Attendu que, pour contester la rupture de son contrat de travail, Monsieur X soutient que la vacance de son poste « faiblement qualifié », ne requérant pas une formation fastidieuse ou des compétences de haut niveau, pouvait être facilement comblée par le recours à un contrat de travail temporaire, ou un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis ;
Mais attendu que si l’activité de nettoyage des véhicules ne nécessitait pas de compétence particulière, le recrutement temporaire d’un salarié était difficile à réaliser par la société 123 HPLD dans la mesure où celui-ci devait être amené à déplacer des poids-lourds entre les deux sites et disposer de ce fait du permis de conduire pour ces véhicules ;
que le remplacement définitif de Monsieur X était dès lors nécessaire ;
Attendu que l’appelant soutient enfin que la perturbation de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement n’aurait en réalité pas pour cause son absence pour maladie mais le fait que la société cliente STEF avait formulé une exigence nouvelle, à savoir que les agents d’entretien soient désormais titulaires du permis poids lourd tandis que lui-même ne l’était pas ;
Attendu cependant qu’indépendamment de la demande présentée par la société STEF et de l’ouverture d’un second site situé à Brignais, le remplacement définitif de Monsieur X s’imposait à la société 123 HPLD du fait de son absence maladie dans la mesure où elle ne pouvait procéder à son remplacement en interne ni avoir recours à des contrats intérimaires ainsi qu’il l’a été précédemment démontré ;
qu’en outre, elle justifie avoir embauché un nouveau salarié à compter du 1er juillet 2010 pour une durée indéterminée afin d’assurer son remplacement ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article 2-12 de la convention collective précitée prévoit expressément la perception d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois au profit du salarié disposant d’une ancienneté supérieure à 2 ans licencié en raison de la perturbation apportée au bon fonctionnement de l’entreprise par son absence temporaire, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les institutions de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué ;
Attendu que, pour s’opposer au paiement de cette indemnité, la société 123 HPLD fait valoir que Monsieur X ne justifie pas des sommes perçues de l’institution de prévoyance ;
Attendu que le salarié, qui aurait dû bénéficier d’une indemnité de préavis d’un montant de 3.362,48 € pour la période de deux mois suivant son licenciement, soit du 13 mai 2010 au 13 juillet 2010, n’a perçu que les indemnités journalières de 37,36 €, soit un montant total de 1457,04 € ;
qu’il prétend n’avoir été destinataire d’aucune somme au titre de la prévoyance en raison du défaut d’accomplissement de la moindre démarche par son employeur pour lui permettre de bénéficier de ces indemnités ;
que la société 123 HPLD ne justifiant pas avoir accompli la moindre démarche permettant sa prise en charge par l’organisme de prévoyance, elle est mal fondée à prétendre qu’il aurait perçu des indemnités de sa part ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu’il a condamné la société 123 HPLD à verser à Monsieur X la somme de 1.905,44 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour un montant de 190,54 € ;
4°) Sur la demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit encore au profit des salariés licenciés ayant moins de 10 ans d’ancienneté, sauf cas de faute grave ou force majeure, le versement d’une indemnité de licenciement correspondant à 2/10e de mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
que Monsieur X , qui disposait au terme de son préavis d’une ancienneté de trois ans et neuf mois dans l’entreprise, était en droit de percevoir une indemnité de 1.283,85 € ;
que pour n’avoir perçu que la somme de 1.008 €, la société 123 HPLD lui est redevable d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 275,85 € ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la société 123 HPLD au paiement de ladite somme ;
5°) Sur la garantie de maintien du salaire :
Attendu qu’indépendamment des dispositions de l’article 2.10 de la convention collective prévoyant le maintien par l’employeur des appointements dus au salarié dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité pour incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale, l’article 2 de cette convention collective énonce encore :
« En cas de cessation totale des fonctions par suite d’accident, de maladie, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d’arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l’année civile, jusqu’à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu’au 180e jour d’arrêt sans toutefois dépasser son 65e anniversaire . . .
L’indemnité est versée complément du montant brut de l’indemnité journalière de la sécurité sociale . . . » ;
Attendu que Monsieur X a été un arrêt de travail depuis le 03 août 2009, de sorte que ses appointements auraient dû être maintenus pendant 45 jours du 04 août 2009 au 21 septembre 2009 pour la somme de 2.521,86 € ;
que sa fiche de paie du mois d’août ne mentionne qu’un montant de 409,13 € et aucun salaire pour le mois de septembre 2009 ;
que l’assurance-maladie lui ayant versé la somme de 1.204,86 € pour ladite période, la société 123 HPLD lui est redevable d’un montant de 1.317 € au titre de la garantie pendant les 45 premiers jours de son arrêt maladie ;
Attendu que le salarié était encore en droit de percevoir, pendant les 135 jours suivants au titre des avantages précités accordés par la convention collective du 46e jour au 180e jour, des indemnités journalières d’un montant total de 1.143,89 € ;
Attendu en conséquence que le jugement attaqué mérite encore d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société 123 HPLD à verser à Monsieur X la somme de 2.460,89 € au titre de la garantie du maintien de salaire pendant les 180 premiers jours de maladie ;
6°) Sur le reliquat de congés payés :
Attendu que pour condamner la société 123 HPLD au paiement de la somme réclamée de 3.646,91 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés depuis l’embauche, le conseil de prud’hommes indique avoir procédé à l’examen des bulletins de salaire de Monsieur X et constaté que ce dernier n’avait pas pris l’intégralité de ses congés payés ;
que si l’employeur justifie par le planning des vacances des salariés pour les années 2006 à 2009 qu’il verse aux débats que Monsieur X a bénéficié de congé payés, il apparaît de ses bulletins de salaire qu’il lui restait toujours un solde non négligeable de jours de congés non pris pour lesquels il n’a pas été indemnisé ;
que l’appelant justifie à cet égard que celui-ci s’élevait à 47 jours;
Attendu en conséquence que la société 123 HPLD ne lui ayant versé que la somme de 323,54 € à titre d’indemnité de congés payés, elle reste redevable d’un montant de 3.646,91 € ;
que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit encore être confirmé en ce qu’il a condamné la société 123 HPLD au paiement de ladite somme ;
7°) Sur les heures supplémentaires des dimanches :
Attendu que Monsieur X prétend s’être porté volontaire pour travailler tous les dimanches depuis le mois de juin 2007 sur le site de Toussieu ainsi qu’en atteste Monsieur B Y qui aurait travaillé avec lui ;
qu’il soutient avoir ainsi effectué 308 heures supplémentaires majorées à 100 %, de sorte qu’il aurait dû percevoir la somme de 6.827,12 € pour le travail effectué le dimanche, outre celle de 3.414,13 € pour les repos compensateurs non pris; que ses fiches de paie ne faisant état que du seul paiement de la somme de 1.254,36 €, il se dit fondé à réclamer le versement du solde de 8.986,89 €, outre 898,69 € au titre des congés payés afférents ;
Mais attendu le Monsieur Y, qui est son ami et voisin de palier, était intervenu auprès de la société 123 HPLD pour recommander son embauche, de sorte que les liens amicaux existant entre eux ne garantissent pas l’exactitude de son témoignage ;
que son employeur, qui reconnaît qu’il a travaillé les dimanches du mois de mars 2008 et a été payé pour ses prestations, verse aux débats ses relevés individuels d’heures travaillées portant sa signature et faisant apparaître qu’il ne travaillait pas les dimanches ;
que Monsieur X est dès lors aujourd’hui mal fondé à prétendre le contraire ;
Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
8°) Sur le rappel de primes de qualité :
Attendu que Monsieur X sollicite en outre le versement d’une prime de qualité de 125 € par mois pour la période du 15 juin au 03 août 2009 pendant laquelle il a travaillé, soit la somme de 218,75 €, en se fondant sur une note interne de la société ;
qu’il apparaît toutefois que cette prime est une prime d’équipe qui n’est versée que si la totalité des véhicules mis à disposition par les donneurs d’ordres est lavée et que la méthodologie prévue à cet effet est respectée ;
que l’employeur prétend que les conditions de mise en oeuvre de cette prime n’étaient pas réunies pour son versement à l’ensemble des salariés, et que Monsieur X ne rapporte pas la preuve contraire ;
qu’il ne démontre pas davantage que son attribution serait subordonnée à l’appréciation purement arbitraire de son employeur ainsi qu’il le fait écrire dans ses conclusions déposées devant la cour ;
qu’il importe dès lors de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef de demande ;
9°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’aucune des parties ne voyant aboutir davantage ses prétentions devant la cour, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’il importe en outre de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel en faveur de quiconque ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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