Confirmation 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2011, n° 11/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00610 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Décembre 2011
N° 2011/513
Rôle N° 11/00610
SA PANINI FRANCE
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP PRIMOUT – FAIVRE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Novembre 2011.
DEMANDERESSE
SA PANINI FRANCE, demeurant XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
XXX, demeurant La Roseraie B1, Traverse de la Buzine – XXX
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Muriel COHEN-ELKAIM, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2011 en audience publique devant
Mme Catherine COLENO, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011
Signée par Mme Catherine COLENO, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Par jugement du 22 septembre 2011 le tribunal de commerce de Marseille statuant en matière de rupture de relations commerciales établies, a condamné avec exécution provisoire la SA Panini France a payer à la SARL A Juste Titres la somme de 72.452 euros en principal outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Faisant valoir que l’exécution de cette décision, dont elle a interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, la SA Panini France en demande l’arrêt, par assignation du 4 novembre 2011, et à tout le moins la consignation de sommes.
Elle expose que les comptes de la SARL A Juste Titres déposés in extremis font apparaître des éléments préoccupants sur la santé de la SARL A Juste Titres, qu’une saisie attribution est en cours, et qu’elle a le plus grand intérêt à consigner les fonds compte tenu des risques plant sur la restitution des fonds n cas de réformation.
La SARL A Juste Titres conclut au rejet de la demande et sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande est irrecevable, compte tenu de l’existence d’une saisie attribution signifiée le 21 octobre 2011 et qui a produit ses effets.
Subsidiairement elle conteste le risque d’insolvabilité invoqué par la SA Panini France.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intimé soulève à l’audience un incident concernant la communication des pièces 19 et 57, or la pièce 19 est une pièce de l’intimé visée dans l’assignation introductive de la présente instance, la pièce 57 est visée dans le bordereau de communication de pièce accompagnant les écritures devant la cour et n’est pas utile au présent débat.
Faute de méconnaissance du principe du contradictoire, l’incident sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande
La décision du délégué du premier Président statuant sur la demande de suspension de l’exécution provisoire est dépourvue d’effet rétroactif, et ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution qui ont épuisé leurs effets avant cette décision.
Mais en l’espèce il ressort des pièces que la saisie attribution diligentée le 21 octobre 2011 a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution par assignation du 17 novembre 2011. Cette contestation a pour effet de différer le paiement par application de l’article 46 de la loi du 9 juillet 1991, de sorte que les effets de la mesure d’exécution ne sont pas consommés, et la demande en suspension de l’exécution provisoire est recevable.
Sur la demande de consignation
Cette demande est présentée à titre principal à l’audience.
Il ne revient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, notamment par l’appelant au soutien de son appel tendant à l’infirmation de la décision, les critiques formulées par la SA Panini France à l’encontre de la décision sont donc inopérantes.
La possibilité d’aménager la condamnation assortie de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le bilan comptable de la SARL A Juste Titres a en définitive été déposé, il ressort du rapport de gérance que l’exercice 2010 s’est clos sur un bénéfice de 29.981,04 euros.
La SARL A Juste Titres s’est vue attribuer une cotation H3+ par la banque de France (cote de crédit très forte) et son associé unique la société AJT Invest a de son côté réalisé un bénéfice pour le même exercice de 67.739,88 euros. La SARL A Juste Titres est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Au vu de ces éléments, qui démontrent la stabilité économique et financière de la SARL A Juste Titres, la SA Panini France ne démontre pas de motifs sérieux pour fonder sa demande de consignation et éviter la poursuite de l’exécution provisoire dont est assortie la condamnation.
Sa demande de consignation sera rejetée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui reste un subsidiaire, sera également rejetée faute de démonstration par la société Panini de risque de conséquences excessives.
La société Panini dont les prétentions sont rejetées supportera les dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avoué n’étant pas requise par la loi.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
DISPOSITIF :
Statuant en référé , après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons l’incident de production de pièces,
Rejetons la demande de consignation de la société Panini,
Rejetons la demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Panini France aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 décembre 2011, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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