Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015, n° 14/13818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 juin 2014, N° 13/01980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SARL VIE & NATURE, SARL VIE & NATURE c/ SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 17 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/613
Rôle N° 14/13818
SARL VIE & NATURE
C/
AB-AF AJ Z
H I épouse Z
N T, C
D X
Entreprise D X B
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me LIBERAS
Me RICORD
Me BOISRAME
Me ROUSSEAU
Me RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 juin 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/01980 .
APPELANTE
LA SARL VIE & NATURE
dont le siège est XXX -
XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de Marseille
assistée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
INTIMÉS
Monsieur AB-AF AJ Z
né le XXX à Sainte-Maxime
demeurant XXX
20250 Bangsare-Sattahip (Thaïlande)
Madame H I épouse Z
née le XXX à Angers
demeurant XXX
20250 Bangsare-Sattahip (Thaïlande)
représentés et assistés par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de Grasse, plaidant
Monsieur N T C
né le XXX à Paris
XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assisté par Me Alain UZAN, avocat au barreau de Paris
Monsieur D X
XXX
L’ENTREPRISE D X
dont le XXX
représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Céline DENARO, avocat au barreau de Grasse
LA XXX
dont le siège est XXX -
XXX
représentée et assistée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de Grasse
dont le siège est Gestion sinistre IARD Sud-Ouest – Sinistre entreprise – TSA 81110 – 69836 Saint-Priest cédex 9
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me AB-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure Bourrel, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur L KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015,
Signé par Monsieur L KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SARL Vie et Nature était propriétaire d’un terrain à Andon (06) qu’elle a divisé en quatre parcelles constructibles.
Par acte authentique du 13 mai 2003, elle a vendu une de ces parcelles à Monsieur et Madame Z sur laquelle ceux-ci ont fait édifier un chalet.
Cette construction a été réalisée par l’entreprise de M. D X.
Alors que la construction n’était pas achevée, ce bien a été vendu par Monsieur et Madame Z à M. N C par acte authentique du 6 décembre 2010.
Aux motifs que cette construction ne respecterait pas les règles d’urbanisme applicables ni le permis de construire qui avait été accordé, qu’elle a été édifiée avec l’apport de remblais conséquents qui ont entraîné une dépréciation de ses autres parcelles et qu’il y aurait empiétement sur celles-ci, par exploit du 29 octobre 2013, complété en cours d’instance, la SARL Vie et Nature a assigné M. N C afin que soient constatées les irrégularités de la construction au dit permis de construire et à la réglementation d’urbanisme de la commune d’Andon, que soient ordonnées les remises en état nécessaires sous astreinte, et subsidiairement, que lui soit allouée une provision de 32'880 €, et encore plus subsidiairement, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
M. N C a appelé en garantie par actes d’huissier des 23 et 26 décembre 2013 Monsieur et Madame Z, M. B D X, les Mutuelles du Mans IARD, assureur de ce dernier, et l’entreprise B D Sequiera.
La société Axa France IARD, nouvel assureur de M. B D X, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Grasse a :
' ordonné la jonction des différentes instances,
' reçu la compagnie Axa France, assureur responsabilité civile de M. B D X, en son intervention volontaire,
' débouté M. N C de sa fin de non recevoir,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à référé,
' débouté la SARL Viet et Nature (sic) de sa demande de condamnation sous astreinte, de sa demande de provision, et de sa demande d’expertise,
' donné acte à la compagnie Axa France et à la compagnie MMA de leurs protestations et réserves,
' débouté M. N C de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts,
' condamné la SARL Viet et Nature (sic) à payer à M. N C une indemnité de 7'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. N C à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. B D X la somme de 2000 €, et à Monsieur et Madame Z la somme de 2000 €,
' condamné la SARL Viet et Nature (sic) aux entiers dépens.
La SARL Vie et Nature a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 juillet 2014.
Par conclusions du 9 juin 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constater que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
Désigner un expert qu’il plaira avec la mission précisée dans l’exposé des motifs :
— se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— recueillir les explications des parties,
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission à charge d’en indiquer la source, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la consistance des remblais réalisés,
— vérifier la conformité au permis de construire et à la réglementation d’urbanisme de la commune d’Andon (plan local d’urbanisme et plan d’occupation des sols etc.)
'de la surélévation de l’assiette de la construction,
'de la construction en général, et notamment de la toiture, du faîtage et du bardage etc.
— vérifier la conformité de la construction de la maison et de ses annexes au procès-verbal de bornage du 11 mars 2003 (empiétements),
— vérifier l’étendue du défrichement effectué par rapport à l’autorisation délivrée du 28 octobre 2003,
— fournir tout élément d’appréciation permettant au juge d’apprécier et de chiffrer l’étendue des préjudices subis par la société Vie et Nature,
— décrire et chiffrer les remises en état nécessaires compte-tenu des irrégularités constatées,
— effectuer un pré-rapport descriptif et estimatif qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leur dire et y répondre,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
Rejeter les moyens et prétentions de M. N C.
Condamner M. N C à payer la somme de 3000 € à la société Vie et Nature sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions du 16 janvier 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. N C demande à la cour de :
« In limine litis,
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de la présente instance, l’appelante n’ayant pas exécuté l’ordonnance qui l’a condamnée à payer une somme de 7'000 € à M. N C en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,
Vu les pièces produites au débat,
I- À titre principal
Constater que la société Vie et Nature a, en cause d’appel, limité ses prétentions à une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Confirmer l’ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’elle a débouté la société Vie et Nature de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Débouter la société Vie et Nature de l’ensemble de ses demandes.
II- À titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait infirmer l’ordonnance,
Vu l’article 1792 ' 1 du Code civil,
Étendre aux époux Z, à l’entreprise D X et à sa compagnie d’assurances, la MMA, les opérations d’expertise.
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux époux Z ainsi qu’à l’entreprise D X et sa compagnie d’assurances, la MMA.
Étendre la mission de l’expert qui sera désigné dans les termes suivants :
— dire que l’expert pourra avoir accès à l’intégralité du dossier concernant le permis de construire, déclarations de travaux, à la mairie d’Andon Thorenc sans que puisse lui être opposé un refus d’accès aux documents administratifs,
— dire que l’expert pourra entendre en leurs explications tout agent territorial en charge du dossier,
— dire qu’il pourra entendre en leurs explications tout agent territorial de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer – service droit et sols dépendant de la préfecture des Alpes-Maritimes),
— faire un sondage dans les remblais et décrire le résultat obtenu,
Condamner solidairement les époux Z, l’entreprise D X et sa compagnie d’assurances la MMA, à garantir M. N C de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et remises en nature qui pourraient être prononcés à son encontre sur requête de la société Vie et Nature.
III- En tout état de cause
Condamner par provision la SARL Vie et Nature à payer à M. N C une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner solidairement la SARL Vie et Nature à payer à M. C la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 11 juin 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. AB-AF Z et Mme H I épouse Z demandent à la cour de :
« Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 décembre 2011,
Vu le procès-verbal de constat de Me Polverelli,
Vu le compte-rendu du sapiteur M. l’expert Y,
Vu que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Débouter la société Vie et Nature de sa demande d’expertise.
En tout état de cause, mettre hors de cause les époux Z.
Débouter M. C de son action en intervention forcée contre les époux Z.
Y ajoutant,
Condamner M. C à payer aux époux Z la somme de 3000 € à titre de justes dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Condamner M. C à payer aux époux Z une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. C aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel distraits au profit de Me Ricord, l’avocat postulant aux offres de droit. »
Par conclusions du 18 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. D X et l’Entreprise D X demandent à la cour de :
« Vu les articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse,
Voir confirmer ladite décision.
Voir déclarer les demandes de la société Vie et Nature irrecevables.
Voir rejeter la demande d’expertise judiciaire.
À titre subsidiaire,
Voir constater la mise hors de cause du concluant.
Voir allouer la somme de 2000 € au concluant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Vie et Nature aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Boisramé, avocat qui y a pourvu. »
Par conclusions du 17 novembre 2014 notifiées à nouveau le 13 janvier 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la XXX demande à la cour de :
« Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 809 et 145 du code de procédure civile,
À titre principal
Confirmer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse du 30 juin 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves des MMA IARD sur l’expertise judiciaire sollicitée dont la mission pourrait être la suivante en cas de recours à cette mesure :
— désigner tel expert aux frais avancés de la SARL Vie et Nature avec pour mission de déterminer si l’ouvrage est édifié en infraction avec le POS ou le PLU de la commune de d’Andon dans des conditions de nature à créer un ou des préjudices aux fonds voisins de la société Vie et Nature, fournir tout renseignement sur l’origine des éventuelles infractions, notamment si elles proviennent d’un défaut de conception ou d’exécution, dire si ces non-conformités constituent des désordres constructifs ressortissants de la garantie décennale, dire s’il y a eu réception avec ou sans réserve de la ville et chiffrer le coût des travaux de remise en état le cas échéant, renseigner le tribunal sur tout élément de responsabilité, faire le compte s’il y a lieu entre les parties.
Condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. »
Par conclusions du 25 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
« Vu le rapport déposé par M. Y,
Vu le jugement (sic) rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 décembre 2012,
Débouter la société Vie et Nature de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Voir confirmer les termes de l’ordonnance de référé en date du 30 juin 2014.
S’entendre condamner la société Vie et Nature d’avoir à verser à la compagnie Axa une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner la société Vie et Nature aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boissonnet Rousseau, avocat aux offres de droit. »
MOTIFS
Préalablement, il convient de préciser que le prénom de M. X est D, et non B comme indiqué dans l’ordonnance déférée.
Par ailleurs, celui-ci est artisan exerçant en nom personnel.
L’Entreprise D X est le nom commercial sous lequel il exerce, et cette entité n’a donc pas de personnalité morale, contrairement à ce que laisserait supposer l’en-tête de ses écritures.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, seul le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, est compétent pour prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la décision frappée d’appel.
La demande de radiation sur le fondement de ces dispositions de M. N C est donc irrecevable devant la cour.
Sur l’expertise
En appel, dans le dispositif de leurs conclusions, les parties ne reprennent pas les diverses exceptions soulevées en première instance, et la SARL Vie et Nature a limité ses prétentions à la demande d’expertise.
Il n’y a donc lieu de statuer que sur ce seul chef de demande.
Préalablement à la vente consentie aux époux Z, la SARL Vie et Nature avait fait effectuer le bornage de la parcelle alors cadastrée XXX afin de procéder à sa division en quatre parcelles section A XXX, 597, 598 et 599.
Selon l’acte authentique du 13 mai 2003, la SARL Vie et Nature a vendu à Monsieur et Madame Z la parcelle cadastrée section XXX
Cet acte indique que cette parcelle n’est pas bornée mais a fait l’objet d’un plan de bornage établi par la SCP Biancheri- Castelli le 11 mars 2003.
Les époux Z ont déposé un permis de construire le 8 mars 2004 et ont fait édifier sur cette parcelle un chalet dont une partie de la construction a été confiée à M. D X .
Par acte authentique du 6 décembre 2010, ils ont vendu à M. N C cet immeuble après une publicité selon laquelle il s’agissait d’une maison neuve inachevée, les travaux de finition étant en cours.
Dans l’acte de cession, il est mentionné que la parcelle vendue est cadastrée section XXX pour une contenance de 15 a 00 ca et qu’elle résulte d’une division ayant fait l’objet d’un bornage du 3 août 2007 et d’une déclaration en mairie d’Andon le 25 février 2008.
Il est aussi spécifié qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été déposée, que cependant le vendeur déclare que l’immeuble objet des présentes est en état d’habitabilité depuis juillet 2009, qu’aucun certificat de conformité n’a été délivré, ce que l’acquéreur reconnaît et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ni contre le notaire soussigné.
Par courrier du 3 mai 2011, la SARL Vie et Nature a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à M. N C que Monsieur et Madame Z n’avaient pas respecté le permis de construire et les règles d’urbanisme, ce qui lui causait un préjudice et qu’elle entendait obtenir réparation.
Par exploits des 5 et 6 décembre 2011, M. N C a alors assigné Monsieur et Madame Z et Me Sophie Josserand-Guillermet, notaire,en nullité de la vente du 6 décembre 2010, et en paiement de dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette instance, à la demande des époux Z, par ordonnance sur requête du 19 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Me Polverelli, huissier de justice associé, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur architecte en la personne de M. AB-AC Y avec mission de pénétrer sur le terrain de M. C, d’effectuer diverses mesures quant au bornage et à la construction, de contacter les services municipaux quant au permis de construire du 8 mars 2004, et de dire s’il y avait infraction à ce permis de construire tel que M. C l’avait noté dans son assignation.
M. Y a clôturé son avis le 27 décembre 2011 et conclut que la réglementation en vigueur de la zone UB a bien été observée au vu des mesures effectuées et pièces reçues, que les travaux de bardages engagés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur mais ne relèvent pas de la responsabilité du vendeur Monsieur et Madame Z.
Dans ce rapport, il apparaît qu’à la demande de M. C, le 6 juin 2011, la SGE Levier Castelli, géomètres experts fonciers, a dressé un plan recollement de bornage.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' constaté que M. N C ne démontrait pas qu’il avait fait l’objet d’éviction dans son droit de propriété sur l’immeuble sis à Andon, lieu-dit Thorenc, cadastré XXX
' débouté M. N C de sa demande dirigée à l’encontre des époux Z au titre de la garantie d’éviction,
' constaté que M. N C n’établissait pas de manoeuvre dolosive exercée par les époux Z qui aurait vicié son consentement,
' débouté M. N C de sa demande de nullité de la vente pour dol,
' constaté que M. N C ne rapportait pas le défaut de conformité de la construction des époux Z,
' débouté M. N C de sa demande de nullité de la vente pour défaut de conformité de la construction,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la responsabilité du notaire en l’absence de préjudice de M. C,
' débouté M. N C de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
' débouté les époux Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. N C aux entiers dépens,
' débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. N C qui avait interjeté appel de cette décision, s’est désisté de son recours, désistement constaté par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre A de la cour de céans par ordonnance du 9 janvier 2015.
La SARL Vie et Nature n’a donc pas été partie à cette instance, même si elle est souvent citée dans cette décision.
L’appelante formule trois griefs à l’égard de M. N C : l’irrégularité de l’apport des remblais qui auraient modifié notablement la pente du terrain et donc l’écoulement des eaux, l’empiètement sur sa propriété par lesdits remblais, et le défrichement abusif pour ne pas avoir respecté l’autorisation de défricher qui lui avait été accordée.
Les deux premiers reproches, à les supposer établis, sont de nature à causer un préjudice à la SARL Vie et Nature laquelle est toujours propriétaire des parcelles mitoyennes qui étaient cadastrées section A n° 598 et 596 en 2003.
La SARL Vie et Nature a donc un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et ce, au contradictoire de la personne à l’égard de laquelle elle entend demander réparation, soit M. N C, en ce qui concerne ces deux points.
Par contre, la SARL Vie et Nature sollicite aussi qu’il soit vérifié que le défrichement effectué sur la parcelle cadastrée section XXX vendue à Monsieur et Madame Z soit conforme à l’autorisation qui leur avait été accordée le 4 novembre 2003.
Or cette parcelle a été divisée en 2007, et M. N C n’est propriétaire que d’une partie du terrain au regard duquel avait été accordée cette autorisation de défrichement.
Cette erreur a d’ailleurs été commise par les différents huissiers de justice ayant effectué des constats à la demande de la SARL Vie et Nature lesquels ont raisonné sur une surface de 2500 m² alors que M. N C ne possède que 1500 m².
La vérification de conformité du défrichement à l’autorisation du 4 novembre 2003 ne peut prospérer en l’absence de tous les propriétaires des parcelles issues de la division de 2007.
La SARL Vie et Nature sera déboutée de cette demande d’expertise relative au défrichement.
Pour les deux autres demandes d’expertise afférentes aux remblais et à l’empiètement, M. L M sera désigné en qualité d’expert.
Eu égard aux divisions successives de la parcelle initiale, l’expert devra préalablement vérifier le bornage de la parcelle cadastrée section XXX, et le nom des propriétaires des parcelles mitoyennes.
Cette mission d’expertise, qui sera plus spécifiquement détaillée au dispositif de la présente décision, sera nécessairement limitée aux deux griefs utiles invoqués par la SARL Vie et Nature, c’est-à-dire aux problèmes de remblais et d’empiètement.
Sur les appels en garantie de M. N C
Le jugement du 4 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Grasse est définitif en suite du désistement d’appel de M. N C.
À la lecture de cette décision, il est acquis qu’à la date de la vente à M. N C, Monsieur et Madame Z n’avaient pas connaissance d’une quelconque non-conformité de la construction au permis de construire, ni d’une quelconque réclamation de la SARL Vie et Nature.
Cependant, eu égard à leur qualité de maître d’ouvrage, M. N C a un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire ordonnée soit effectuée à leur contradictoire.
De même, il a un motif légitime à ce que les opérations expertales soient effectuées au contradictoire du constructeur, en l’espèce M. D X.
En l’absence de certitude sur l’existence et la date d’une réception des travaux, il y aura aussi lieu que les opérations expertales s’effectuent au contradictoire des deux assureurs responsabilité civile professionnelle de M. D X, soit la XXX jusqu’à fin 2008, et la SA Axa France IARD postérieurement à cette date.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Eu égard à la solution de la cour, le droit d’ester en justice et d’interjeter appel de la SARL Vie et Nature, et celui de M. N C, n’ont pas dégénéré en abus.
M. N C et les époux Z seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts respectivement dirigées à l’encontre de la SARL Vie et Nature et de M. N C.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront supportés par la SARL Vie et Nature dans la mesure où l’expertise judiciaire est ordonnée dans son intérêt à faire établir avant tout procès la preuve que l’apport de remblais lui causerait un préjudice et qu’il y aurait empiètement sur son fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de radiation pour inexécution de M. N C,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise qui sera exécutée au contradictoire de M. N C, de M. AB-AF Z et Mme H I épouse Z, de M. D X, de la XXX et de la SA Axa France IARD,
Commet pour y procéder M. L M, XXX, lequel aura pour mission de :
' se rendre sur les lieux, à Andon, XXX, parcelle cadastrée section XXX, propriété de M. N C, après y avoir convoqué les parties,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris par les services communaux ou départementaux,
' entendre les parties et tout sachant si nécessaire,
' vérifier le bornage de cette parcelle,
' vérifier l’identité des propriétaires des parcelles mitoyennes,
' déterminer la nature et la consistance des remblais réalisés à l’occasion de la construction du chalet édifié sur la parcelle propriété de M. N C,
' dire si cet apport de remblais est conforme au permis de construire,
' préciser si eu égard à la pente naturelle du terrain et aux contraintes d’une construction en montagne, cet apport de remblais est conforme aux préconisations techniques en la matière,
' dire si cet apport de remblais a été de nature à modifier la pente naturelle du terrain de façon significative et à modifier l’écoulement des eaux,
' dans l’affirmative, dire si ces modifications sont de nature à avoir entraîné un préjudice pour les fonds voisins et les détailler, décrire les travaux de remise en état qui seraient nécessaires et les chiffrer,
' dire si ces remblais empiètent sur les fonds propriété de la SARL Vie et Nature,
' dans l’affirmative, préciser les travaux de remise en état et les chiffrer,
' préciser le nom de l’entreprise ayant effectué ces travaux de remblaiement et leur date,
' dire si les travaux de construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, et dans la négative préciser la date de fin des travaux,
' donner toute information utile pour la solution de ce litige,
Dit que l’expert pourra s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Grasse ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise,
Fixe à 5000 € la provision à valoir sur les honoraires d’expertise qui devra être versée au greffe de ce tribunal, par la SARL Vie et Nature, dans le mois du prononcé de la présente décision,
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de l’avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à M. le président du tribunal de grande instance de Grasse ou son délégataire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Vie et Nature aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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