Confirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 sept. 2014, n° 13/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 1010/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/04130
Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
SA GROUPE REVUE FIDUCIAIRE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Monsieur Y I Q
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Monsieur C I Q
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle X, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle X,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur D Z en qualité de gérant de la Sàrl Groupe Neurosoft est entré en pourparlers avec la société Groupe revue fiduciaire (ci-après GRF) dont le Président était Monsieur Y de la Villeguérin.
Il fait valoir qu’il avait été convenu entre les parties qu’il déposerait le bilan de la Sàrl Groupe Neurosoft et que la société GRF reprendrait la société et l’embaucherait.
Un contrat de travail a été établi entre les parties en date du 19 novembre 2001 libellé comme suit :
'Nous sommes heureux de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre société GRF par la présente valant contrat de travail dès votre acceptation’ avec la mention contestée manuscrite suivante : 'dans le cas où la société Neurosoft ne serait pas constituée'.
Le 20 novembre 2001 la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Saverne a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Sàrl Groupe Neurosoft et par jugement rendu en date du 21 décembre 2001 cette même juridiction a arrêté le plan de cession des actifs de cette dernière à la société GRF.
Dans le cadre de cette cession, 128 parts sociales de la société Orthalis dont le gérant était Monsieur Z et détenues par la Sàrl Groupe Neurosoft étaient transférées à la société GRF.
Suite à la reprise de la société Neurosoft, la société GRF le 25 janvier 2002 a constitué une société Neurosoft devenue ensuite la société Qualypse pour exploiter l’activité rechetée.
Se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 19 décembre 2001 avec la société GRF Monsieur Z a saisi en date du 11 octobre 2006 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SAS Qualypse (ex Neurosoft) la société GRF et Messieurs C et Y I de la Villeguérin en paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur et de son indemnité de départ contractuelle.
Il soutient en effet qu’après 7 mois d’exécution de son contrat de travail entre janvier et juillet 2002 l’employeur a mis fin à leurs relations contractuelles sans respecter la procédure de licenciement.
Les défendeurs ont soulevé in limine litis l’exception d’incompétence rationae materiae du Conseil de prud’hommes de Strasbourg au profit du Tribunal de commerce de Paris en raison de l’absence de contrat de travail liant les parties et l’exception d’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Strasbourg au profit du Conseil de prud’hommes de Paris lieu du siège social de la société GRF.
Ils ont conclu à la mise hors de cause de Messieurs C et Y I de la Villeguérin.
Par un écrit en date du 12 février 2007 Monsieur Z s’est désisté de sa demande à l’égard de la société Qualypse en redressement judiciaire.
Par des conclusions en date du 14 septembre 2007 l’AGS a demandé au Conseil de prud’hommes de :
— constater le désistement du demandeur à l’encontre du redressement judiciaire de la Société Qualypse SAS,
— mettre hors de cause l’AGS.
A l’audience du 1er juin 2010 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a ordonné la radiation de l’affaire.
Par des conclusions déposées en date du 23 décembre 2011 Monsieur Z a sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement en date du 4 juin 2013 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a jugé que Monsieur Z n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître des demandes formées par Monsieur Z au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Par déclaration reçue par pli en date du 9 août 2013 Monsieur Z a formé un contredit à l’encontre de cette décision dont la date de notification n’est pas connue.
Suivant des conclusions reçues par la Cour en date du 23 juin 2014 et reprises oralement à l’audience de la Cour il a sollicité l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger qu’il existe bien un contrat de travail entre les parties ;
— de condamner les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 365.853€ au titre de la clause exceptionnelle de départ,
— 182.926€ au titre de la rupture du contrat de travail,
— 45.731€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 4573€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 10.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner l’employeur à lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 1.000€ par jour de retard passé ce délai.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que le contrat de travail litigieux a été établi en un seul exemplaire et que la société GRF entend se prévaloir d’une mention manuscrite émanant de Monsieur Y de la Villeguérin qui a été apposé après qu’il ait lui-même signé le contrat, libellée comme suit à la suite de la phrase ainsi rédigée :
'Nous sommes heureux de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre société GRF par la présente valant contrat de travail dès votre acceptation’ et la mention manuscrite suivante : 'dans le cas où la société Neurosoft ne serait pas constituée’ ;
— que cette mention n’a aucun sens puisque la société Neurosoft existait déjà et que l’on ne peut interpréter cette clause par la volonté de Monsieur de la Villeguérin de faire dépendre le contrat de travail de Monsieur Z de la reprise de Neurosoft par la société GRF ;
— qu’au contraire la cession de Neurosoft à la société GRF était subordonnée à la condition suspensive suivante que Monsieur Z confirme son contrat de travail avec l’offreur ;
— que ce contrat a connu une exécution et qu’il produit des fiches de paye (dont le caractère non frauduleux après une instruction a été reconnu) émanant de la société Orthalis dont l’actionnaire majoritaire était la société GRF ;
— qu’il a bien fourni un travail selon les attestations produites au dossier et qu’il était sous la subordination de Monsieur B directeur général de Neurosoft et de Monsieur Y de Villeguérin président de la société GRF ;
— qu’il a été mis fin à son contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement ;
— qu’il a subi un préjudice dont il a droit à réparation puisqu’il a été dépossédé d’une société qu’il avait créée ;
— que la clause de rupture n’est pas potestative.
Selon des conclusions reçues à la Cour en date du 23 juin 2014 et soutenues oralement à l’audience la partie intimée a demandé à la Cour de :
Vu l’article 82 du code de procédure civile,
— juger Monsieur Z irrecevable en son contredit ;
En conséquence l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la condition mentionnée au contrat du 19 décembre 2001 a été levée ;
En conséquence, juger la caducité dudit contrat ;
Vu l’article L.1411 du code du travail ;
— Juger que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes de Monsieur Z au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
A titre plus subsidiaire si la Cour ne devait pas retenir l’exception d’incompétence soulevée et décidait d’évoquer,
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
— Ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le fond,
A titre infiniment subsidiaire juger que Moniseur Z ne fait pas la preuve de la rémunération à laquelle il prétend ni de son préjudice ;
— juger nulle la clause exceptionnelle de départ mentionnée au contrat de travail par application de l’article 1174 du code civil ;
— en tout état de cause vu l’article 1152 alinéa 2 du code civil, ramener à 1€ le montant de l’indemnité exceptionnelle de départ prévue au contrat du 19 décembre 2001,
— condamner Monsieur Z à payer à Messieurs Y et C de la Villeguérin et à la société GRF la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La partie intimée soutient en substance :
— que dans le cadre du rachat d’actif du groupe Neurosoft devant le Tribunal de grande instance de Saverne Monsieur Z avait exigé la signature d’un contrat de travail qui aurait vocation à s’appliquer si la SA GRF venait à ne pas racheter les actifs de la société Neurosoft ;
— que ce contrat a néanmoins été signé sous la condition suspensive 'au cas où la société Neurosoft ne sait pas constituée’ ;
— que la société Neurosoft à laquelle il est fait allusion concernait la nouvelle société Neurosoft constituée pour exploiter les éléments d’actifs rachetés ;
— que la cession étant intervenue le contrat de travail a été résolu de plein droit ;
— qu’il est peu crédible que Monsieur Z n’ait pas conservé par devers lui un exemplaire du contrat de travail qu’il venait de signer et qu’il doit être souligné que l’exemplaire qu’il a produit aux débats portait bien cette mention ce qui accrédite que celle-ci est entrée dans le champ contractuel ;
— que Monsieur Z n’a pas été salarié de la société GRF mais consultant de cette dernière et que c’est la société Orthalis dont il était le gérant qui a été payée ;
— que la condition de rachat dont se prévaut Monsieur Z n’est pas prévue dans les jugements ayant ratifié le plan de cession ;
— qu’il n’a effectué qu’une mission de prestation de services dans le cadre du développement d’un projet informatique de flux éditorial qui était externalisé auprès de la société Orthalis dont il était le gérant ;
— qu’il a reconnu lui-même être un consultant extérieur dans le cadre d’un projet établi en date du 15 février 2002 (annexe 22) ;
— qu’il est faux de dire qu’il a été payé via la société Orthalis entièrement détenue par la société GRF puisque cette dernière a cédé les parts sociales qu’elle détenait en date du 29 avril 2002 ;
— que les bulletins de paye qu’il produit ont été établis par la société dont il était le gérant ;
— qu’il n’y avait pas de lien de subordination et que les courriels produits à supposer leur origine vérifiée relèvent plus de compte-rendus d’avancement d’un projet technique que d’instructions ;
— que ni l’existence et encore moins la rupture du contrat de travail n’est établie ;
— que les sommes mises en compte par Monsieur Z tant en ce qui concerne le préavis, que le salaire effectif, qu’au titre du licenciement abusif ne sont pas justifiées;
— que la clause de départ potestative est nulle puisqu’elle contraint GRF au paiement quelles que soient les conditions de départ de Monsieur Z ;
— qu’elle doit être considérée comme une clause pénale et réduite comme telle car excessive ;
— que Messieurs C et Y I de la Villeguérin dirigeants sociaux n’ont pas à être attraits à titre personnel dans cette procédure.
SUR QUOI, LA COUR :
1. Sur la recevabilité du contredit :
Selon l’article 82 du code de procédure civile, un contredit de compétence doit, à peine d’irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Ce délai ne peut néanmoins commencer à courir qu’autant que la date de prononcé du jugement a été portée à la connaissance des parties.
En l’espèce, selon les énonciations du jugement attaqué, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a averti les parties, à son audience de plaidoirie, qu’il rendait sa décision le 21 mai 2013. Mais le jugement a été prononcé le 4 juin 2013, et rien n’atteste que Monsieur D Z ait été avisé de cette proposition du délibéré.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours n’a pas couru à l’égard de Monsieur D Z, et que son contredit de compétence, déposé le 9 août 2013 et motivé, est recevable.
2. Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, la compétence prud’homale suppose un litige né à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et son salarié.
Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en conteste l’existence d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, Monsieur D Z soutient avoir été lié par un contrat de travail avec les parties défenderesses tantôt en se prévalant d’une apparence, tantôt en prétendant apporter des éléments de preuve.
2.a) Sur l’apparence d’un contrat de travail :
L’existence d’un écrit contractuel comme la délivrance de bulletins de salaire créent l’apparence d’un contrat de travail.
Monsieur D Z produit un acte dactylographié, daté du 19 décembre 2001, signé par lui et par Monsieur Y de La Villeguérin en sa qualité de directeur général de la société Groupe Revue Fidiciaire, et stipulant l’embauche du demandeur en qualité de directeur technique salarié à compter du 2 janvier 2002.
Les parties défenderesses font certes observer que l’écrit produit débute par une formule présentant la lettre à Monsieur D Z comme valant contrat de travail dès son acceptation 'dans le cas où la société Neurosoft ne serait pas constituée'.
Mais cette dernière mention, que les parties défenderesses interprètent comme une condition non réalisée, a été ajoutée de façon manuscrite sans approbation signée de la main de Monsieur D Z.
L’ajout manuscrit n’est donc pas opposable à Monsieur D Z, et rien n’atteste de la condition qu’invoquent les parties défenderesses.
L’écrit daté du 19 décembre 2001 crée donc, au profit de Monsieur D Z, une apparence de contrat de travail au service, sinon de Messieurs Y et C I de la Villeguérin qui ne l’ont pas souscrit à titre personnel, du moins de la société Groupe Revue Fiduciaire.
Cependant, les parties défenderesses se réfèrent aussi aux bulletins de salaire délivrés par la société Orthalis à Monsieur D Z, en sa qualité de gérant salarié, pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2002.
Le demandeur revendique l’authenticité de ces bulletins de salaire qui a été initialement contestée par les parties défenderesses. Il souligne que le juge d’instruction de Saverne, dans son ordonnance du 25 juillet 2007 portant renvoi devant le tribunal correctionnel et non lieu-partiel, a retenu le caractère non frauduleux des bulletins de salaire dont Monsieur D Z s’était prévalu.
Ces bulletins de salaire, qui créent eux-même l’apparence d’un contrat de travail entre Monsieur D Z et la société Orthalis qui les a délivrés et dont il était le gérant, sont incompatibles avec l’existence d’une relation de travail à la même période entre le demandeur et la société Groupe Revue Fiduciaire.
Ils forment donc la preuve du caractère fictif du contrat apparent résultant de l’écrit du 19 décembre 2001.
Il s’ensuit que l’apparence ne peut suffire pour retenir la compétence prud’homale, et que le demandeur doit apporter la preuve de tous les éléments constitutifs du contrat de travail qu’il prétend avoir existé au service de la société Groupe Revue Fiduciaire et de Messieurs Y et C I de la Villeguérin.
2.b) Sur les éléments de preuve d’un contrat de travail :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Comme le fait exactement valoir le demandeur, un contrat de travail est caractérisé par la fourniture de prestations de travail en contrepartie d’une rémunération et dans un rapport de subordination juridique.
Sur la fourniture de prestations, le demandeur produit aux débats une série d’attestations. Aucune ne rapporte l’existence de prestations au service de Messieurs Y et C I de la Villeguérin. Mais toutes établissent que Monsieur D Z a effectivement travaillé dans l’intérêt de la société Groupe Revue Fiduciaire.
Sur la rémunération, le demandeur se réfère d’une part aux bulletins de salaire à lui délivrés par la société Orthalis. Il invoque le détournement de l’actif de la société Neurosoft au profit de la société Orthalis qu’il dit avoir été retenu par le juge d’instruction de Saverne.
En réalité, par ordonnance du 25 juillet 2007, le juge d’instruction de Saverne a renvoyé Monsieur D Z devant la juridiction correctionnelle du chef de banqueroute, notamment pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société Neurosoft par l’abandon de fait de créances de la société Neurosoft sur la société Orthalis.
En tout cas, il ne s’en déduit pas l’existence d’une rémunération du demandeur servie par l’une quelconque des parties défenderesses.
D’autre part, le demandeur se réfère aux déclarations de Monsieur Y I de la Villeguérin au juge d’instruction selon lesquelles la rémunération de Monsieur D Z se faisait par la facturation de prestations à la société Neurosoft devenue Qualipse par la société Orthalis.
Mais, dès lors que le demandeur revendique le caractère non frauduleux des bulletins de paie à lui délivrés par la société Orthalis, tel qu’il a été vérifié par le juge d’instruction, il ne peut contester avoir été rémunéré par cette société Orthalis dont il était le gérant salarié, même si cette dernière facturait les prestations qu’il pouvait effectuer dans l’intérêt des entreprises clientes.
En tout cas, rien n’établit non plus de rémunération servie par l’une quelconque des parties défenderesses.
Sur le rapport de subordination, le demandeur produit quinze courriels qu’il affirme révéler qu’il se trouvait sous l’autorité directe de Monsieur F B, directeur général de la société Neurosoft et de Monsieur Y I de la Villeguérin, président de la société Groupe Revue Fiduciaire.
Il souligne qu’il a bénéficié d’un non-lieu partiel des chefs d’actes frauduleux et d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, et en tire que l’authenticité de ces courriers électroniques n’est plus contestable.
Mais, à l’examen, aucun des courriels produits ne contient la manifestation ni d’un pouvoir de contrôle, ni d’un pouvoir de sanction, ni même d’un pouvoir de direction exercé sur Monsieur D Z.
Au contraire, plusieurs des courriels produits rappellent la qualité de dirigeant de la société Orthalis que possédait alors le demandeur.
Rien n’établit donc le rapport de subordination allégué.
Il en résulte qu’en définitive, le demandeur ne parvient pas à apporter la preuve des éléments constitutifs d’un contrat de travail au service des parties défenderesses.
En l’absence de contrat de travail, les premiers juges ont donc à bon droit retenu l’exception d’incompétence soulevée par les parties défenderesses.
Comme il l’ont exactement considéré, la compétence prud’homale doit être écartée au profit du tribunal de commerce de Paris.
3. Sur les dispositions accessoires :
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint les parties défenderesses à encore exposer.
En application de l’article 88 du même code, il échet de mettre les frais de la présente instance au contredit à la charge du demandeur qui succombe sur la question de la compétence.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare recevable le contredit déposé par Monsieur D Z ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne Monsieur D Z à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.000€ (mille euros) à la société Groupe Revue Fiduciaire,
— la somme de 1.000€ (mille euros) à Monsieur Y I de la Villeguérin,
— la somme de 1.000€ (mille euros) à Monsieur C I de la Villeguérin;
Condamne Monsieur D Z à supporter les frais de la présente instance au contredit.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle X, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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