Infirmation 14 avril 2016
Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 14 avr. 2016, n° 15/20261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2015, N° 2013064958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SC JOHNSON EUROPE SARL c/ SOCIÉTÉ SC JOHNSON SAS |
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20261
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013064958
DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ SC JOHNSON EUROPE SARL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUISSE
représentée par Me Bastien MATHIEU de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 et par Me Thomas BEVILACQUA de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
SOCIÉTÉ SC JOHNSON SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien MATHIEU de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 et par Me Thomas BEVILACQUA de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B1190
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
HEDOGA AG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3],
[Localité 3]
SUISSE
représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 et par Me Claire CHEVALIER, avocat au barreau de STRASBOURG
TSKA AG anciennement dénommée K2r PRODUKTE AG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2],
[Localité 2]
SUISSE
représentée par Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034 et par Me Claire CHEVALIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame BOUVIER, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Les sociétés de droit suisse, HEDOGA AG (anciennement SAGAPHA AG) et TSKA AG, (anciennement dénommée K2r PRODUKTE) ont conclu le 20 décembre 1991 pour une durée de cinq ans avec la société française SC JOHNSON SAS, un contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de distribution des produits de la marque K2r en particulier en France ainsi qu’une licence exclusive d’utilisation de cette marque dans le même territoire.
Par avenant n°1 du 26 mai 1999, la clause compromissoire y figurant a été abandonnée au profit d’une clause prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris en cas de litige entre les parties et il est prévu que l’avenant prend effet rétroactivement au 1er janvier 1999 et qu’il est conclu pour une durée de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2005.
Par avenant n°8 des 7 et 10 novembre 2005, le contrat a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2012.
Suivant avenant n°13 du 1er décembre 2008, la société SC JOHNSON SAS a été autorisée à transférer à la société de droit suisse SC JOHNSON EUROPE ses droits et obligations relatifs au contrat du 20 décembre 1991.
Aux termes d’un contrat conclu entre ces deux sociétés, la société SC JOHNSON SAS est demeurée distributeur exclusif notamment pour la France des produits fabriqués et commercialisées sous les marques appartenant à ou distribués par le groupe SC JOHNSON notamment les produits de la marque K2r.
Des négociations ont été menées du mois de juin 2012 au mois de juin 2013 avec la SC JOHNSON EUROPE. Puis les sociétés suisses HEDOGA AG et TSKA AG ont conclu avec un tiers un contrat de cession de la marque K2r et notifié le 27 juin 2013 à la SC JOHNSON EUROPE la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2014.
Contestant cette résiliation, les sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS ont fait assigner les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir dire que le contrat de licence du 20 décembre 1991 a été renouvelé pour une durée indéterminée conformément aux termes de l’avenant n°8 et d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses à leur verser la marge brute qu’elles auraient réalisée jusqu’au terme contractuel, subsidiairement, de constater qu’un nouveau de contrat de licence d’une durée de cinq ans était intervenu et de les condamner à leur verser la marge brute qu’elles auraient réalisée, outre des dommages-intérêts.
Soutenant que le contrat du 20 décembre 1991 à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, que la clause attributive de juridiction qui y figure leur est inopposable et qu’un contrat verbal à durée indéterminée dont le lieu d’exécution est la Suisse régit leurs relations avec la société SC JOHNSON EUROPE tandis que leurs relations avec la société SC JOHNSON SAS ont cessé à compter du 8 juin 2009, les sociétés suisses HEDOGA AG et TSKA AG ont soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions suisses.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris, estimant que le contrat du 20 décembre 1991 avait expiré le 31 décembre 2012 et qu’un contrat à durée indéterminée s’était poursuivi jusqu’à sa résiliation le 31 décembre 2014, s’est déclaré incompétent sur le fondement des articles 2 et 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Le 9 décembre 2015, les sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS ont formé contredit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 déposées et reprises oralement à l’audience, les contredisantes prient la cour d’infirmer le jugement et de dire le tribunal de commerce de Paris compétent, faisant valoir que leurs demandes sont fondées sur l’interprétation et l’exécution de l’article 3 de l’avenant n°8 du contrat du 20 décembre 1991, subsidiairement, elles disent que la convention liant les parties étant un contrat de distribution qui est un contrat de prestations de services s’exécutant en France, le tribunal de commerce de Paris est compétent sur le fondement de l’article 5.1 b) de la Convention de Lugano, plus subsidiairement, elles font valoir que l’intention commune des parties quant à leur nouveau contrat a été de retenir une durée déterminée, la loi française, une juridiction française et le territoire français comme lieu d’exécution et qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de Rome de 1980, la loi française est seule applicable à leurs demandes et que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu de l’article 5.1 a) de la Convention de Lugano. Enfin, elles sollicitent la condamnation des sociétés HEDOGA AG ET TSKA AG à leur verser conjointement et solidairement la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse au contredit déposées et reprises oralement à l’audience, les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG sollicitent le rejet du contredit et la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris, en conséquence, de dire que l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement du tribunal de commerce sera rectifiée en ce sens que le contrat du 20 décembre 1991 à durée déterminée a expiré le 31 décembre 2012 et n’a pas été reconduit, d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et de condamner les contredisantes à leur verser conjointement et solidairement la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Considérant que le contrat de concession de licence exclusive de fabrication et de distribution des produits de la marque K2r en particulier en France ainsi que de licence exclusive d’utilisation de cette marque dans le même territoire liant la SC JOHNSON EUROPE aux sociétés HEDOGA AG et TSKA AG a été prorogé par avenant n°8 des 7 et 10 novembre 2005, pour 7 ans jusqu’au 31 décembre 2012 ;
Considérant que ce même avenant offrant la possibilité de discuter les termes d’un avenant de prorogation ou de nouveau contrat d’une durée supplémentaire de 7 ans, six mois au moins avant l’expiration de la nouvelle période de 7 ans, soit au plus tard le 30 juin 2012, les parties ont entamé des discussions ;
Considérant que l’article 9 de l’avenant n°1de ce contrat comporte une clause prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour 'toute difficulté ayant trait à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation’ ;
Considérant que les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG ont notifié le 27 juin 2013 à la SC JOHNSON EUROPE la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2014 ;
Considérant que les parties s’opposent sur le renouvellement du contrat de licence, les sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS soutenant que le contrat du 20 décembre 1991 a été renouvelé pour une durée indéterminée tandis que les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG disent que ce contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012 et qu’un contrat verbal à durée indéterminée dont le lieu d’exécution est la Suisse régit leurs relations avec la société SC JOHNSON EUROPE tandis que leurs relations avec la société SC JOHNSON SAS ont cessé à compter du 8 juin 2009;
Considérant qu’en vertu de son autonomie, la clause d’élection de for survit au contrat qui la contient ;
Considérant que cette clause donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour toute difficulté ayant trait à son interprétation, à son exécution ou à sa résiliation, c’est à bon droit que les sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS soutiennent que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
Qu’il convient en conséquence, accueillant leur contredit, d’infirmer le jugement qui s’est déclaré incompétent et qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
Considérant que les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG qui succombent, sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnées à payer in solidum aux sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS la somme globale de 10.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent ;
Renvoie les parties devant cette juridiction ;
Déboute les sociétés HEDOGA AG et TSKA AG de leurs demandes;
Les condamne aux dépens du contredit et à payer in solidum aux sociétés SC JOHNSON EUROPE et SC JOHNSON SAS la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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