Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 févr. 2016, n° 14/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00726 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°111
R.G : 14/00726
Société CHEMINEES PRESTIFEU SARL
C/
Société de droit Danois EXPORTGRUPPEN HELIA ApS-SCAN LINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX,
Agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Société de droit Danois EXPORTGRUPPEN HELIA ApS-SCAN LINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
09370 HALS à Aalborg-DANEMARK
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CRETIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2001, M. A X a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés la SARL Prestifeu qui a entretenu dès l’origine des relations commerciales avec le fournisseur danois de poêles de marque Scan Line, la société Exportgruppen Helia, en exécution d’un contrat daté du 19 juin 2000. M. X a ensuite fait immatriculer, les 4 mars 2010 et 8 octobre 2010, les sociétés Norfeu et PBC Vannes, ces deux sociétés étant placées en liquidation judiciaire le 16 mars 2012.
Saisi par la société Exportgruppen Helia (dite Scan Line) d’une demande de paiement de factures d’un montant cumulé de 23 586 euros, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a par ordonnance du 19 décembre 2012 :
— pris acte de ce que la Société Cheminées Prestifeu offrait de régler la somme de 7.032 euros au titre d’une facture non contestée ;
— dit que pour le surplus le litige excédait son pouvoir.
Le 11 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société Prestifeu à payer à la société Exportgruppen Helia dite Scan Line les sommes suivantes :
-18,87 euros à titre d’intérêts au taux légal sur la facture 20635 du 11 décembre 2011,
-13 013 euros correspondant au solde de la facture 20635,
— 3 007 euros correspondant au solde de la facture 22755,
— 534 euros correspondant au solde de la facture 22756,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prestifeu a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— débouter la société Exportgruppen Helia de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, la société Exportgruppen Helia demande à la cour :
concernant la facture n° 20635 du 11 décembre 2011, de confirmer le jugement et de condamner en conséquence la société Prestifeu à lui payer et porter une somme de 18.87 euros à titre d’intérêts au taux légal sur la facture n° 20635 du 11 décembre 2011 d’un montant de 7 032 euros ayant couru du 31 mai 2012 au 16 octobre 2012 ;
concernant la facture n° 20635 du 11 décembre 2011 d’un montant initial de 16 005 euros pour un solde restant dû de 13 013 euros, de confirmer le jugement et de condamner la société Prestifeu à payer et porter une somme de 13 013 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2012 ;
concernant la facture n° 22755 du 14 février 2012, de confirmer le jugement faute par la société Prestifeu, qui ne conteste pas la facture, de justifier de son règlement, le paiement effectué par la société PBC Vannes se rapportant à une autre commande et de condamner en conséquence la société Prestifeu à lui payer une somme de 3 007 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012, date de la première mise en demeure ;
concernant la facture n° 22756 du 24 mai 2012, de confirmer le jugement et de condamner en conséquence la société Prestifeu à payer et porter une somme de 534 euros au titre de cette facture, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2012 ;
— débouter la Société Prestifeu de sa demande indemnitaire pour prétendue rupture abusive des relations contractuelles ;
— dire et juger en effet que la Société Scan Line avait la possibilité de rompre sans aucun préavis la relation contractuelle alors même que la Société Prestifeu n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à l’époque, ayant cumulé une dette de 23.586 euros dont à tout le moins une somme de 7.032 euros jamais contestée ;
— condamner par ailleurs la Société Cheminées Prestifeu, au regard de sa plus parfaite mauvaise foi dans cette affaire, à payer et porter à la Société Scan-line ApS une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société appelante le 4 août 2014 et pour la société intimée le 12 septembre 2014.
A l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies compte tenu de la compétence exclusive de juridictions spécialisées pour connaître de l’application de l’article L.442-6 du code de commerce. La société Prestifeu a reconnu que cette demande était irrecevable et a indiqué y renoncer, ce qui a été consigné par le greffier.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la facture n° 20634 (et non 20635) du 11 décembre 2011 d’un montant de 16 005 euros sur laquelle il est réclamé un solde de 13 013 euros
La société Cheminées Prestifeu soutient que les marchandises faisant l’objet de la facture n° 20634 ont été commandées et payées par la société PBC Vannes comme en témoignerait sa pièce n° 4. Mais celle-ci est une facture du fournisseur établie à l’attention de la SARL Cheminées Prestifeu, annotée manuscritement par son destinataire puisque l’exemplaire fourni par le fournisseur ne comporte pas ces annotations, de sorte qu’elle ne possède pas la force probante alléguée.
La facture n° 20634 fait référence à une commande n° 11-2907 qui n’est pas versée aux débats mais indique néanmoins qu’elle se rapporte à des poêles se trouvant en dépôt. Or selon les affirmations de la société Cheminées Prestifeu, ceux-ci étaient inclus dans la commande du 20 juillet 2010. Si la pièce 32 qu’elle invoque à l’appui de cette affirmation ne concerne pas une commande mais un listing recensant les poêles en dépôt à la société PBC Vannes le 13 octobre 2011, en revanche, le fournisseur communique en pièce n°1 un fax émis et signé le 20 juillet 2010 par la société Cheminées Prestifeu portant accord sur un listing intitulé 'MEGA-MIS EN DÉPÔT POUR LES MAGASINS SCAN LINE', cet envoi étant suivi, les 11 et 25 août 2010, de deux confirmations de commande du fournisseur qui étaient également adressées à la société Cheminées Prestifeu. Il se déduit de ces documents que la commande aux fins de mise en dépôt de poêles du 20 juillet 2010 émane de la société Cheminée Prestifeu, laquelle n’indiquait pas agir pour le compte de la société PBC Vannes qui n’était d’ailleurs pas immatriculée à cette date. Il est également constant que les poêles ont tous été remis à la société Cheminées Prestifeu (pièce 2) qui devait dès lors les représenter s’agissant non pas d’un contrat de vente mais de dépôt. Celle-ci est donc tenue au paiement des matériels dont elle a disposé, les relations internes aux différentes sociétés gérées par M. X n’étant pas opposables au fournisseur.
De manière contradictoire avec son argumentation selon laquelle ils provenaient de la commande du 20 juillet 2010, la société Cheminées Prestifeu soutient que certains des poêles objet de la facture litigieuse avaient été commandés et vendus par par la société PBC Vannes. Elle ne précise qu’une seule référence, à savoir le n° 00301100, mais celle-ci n’est pas vérifiable puisque les références du produit ne sont pas reproduites sur la facture que cette société a adressée au consommateur final de sorte que l’identité entre le poêle objet de la facture n° 20634 et celui confié par le fournisseur à la société PBC Vannes n’est pas établie. La pièce 22 récapitulant les commandes effectuées par la société PBC Vannes est tout aussi dénuée de force probante. En revanche, dans la confirmation de commande du 11 août 2010 se rapportant à la commande de la société Cheminées Prestifeu figure un poêle Elégance noir conforme à celui porté sur la facturation litigieuse, poêle que la société Cheminées Prestifeu ne démontre pas avoir restitué ou payé.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que, nonobstant la confusion entretenue par le gérant de la société Cheminées Prestifeu entre les différentes sociétés qu’il a fondées, la société Scan Line démontrait l’existence de sa créance dont la preuve du paiement n’était pas rapportée.
Sur la facture n° 22 755 du 14 février 2012 d’un montant de 3 007 euros
La société Cheminées Prestifeu soutient que le poêle référence Doremus, objet de cette facture, a été payé le 22 novembre 2011 sans néanmoins produire de pièce justificative de ce paiement.
La facture en cause fait référence à une commande par mail du 13 décembre qui n’est pas versée aux débats, la pièce n° 1 de la société appelante n’ayant pas cet objet. Cependant la société Cheminées Prestifeu reconnaît avoir commandé ce poêle le 2 novembre 2011 (pièce 34), sa commande étant confirmée le 8 novembre.
Dans un mail du 1er décembre 2011 (pièce 36), elle affirmait qu’un virement de 3 507 euros avait été effectué le 22 novembre comme demandé dans la confirmation de commande mais ne produit pas la pièce comptable en justifiant. Il ressort de ses conclusions, confirmées par la pièce annotée par elle et communiquée au fournisseur qui la soumet à la cour en pièce 13, qu’elle se prévaut d’un virement de 7 059 euros effectué par la société PBC Vannes qui figure sur le relevé comptable concernant cette société (pièce 18). Cependant rien n’établit que le paiement a été effectué pour partie en paiement de la commande du poêle Doremus, en contravention à l’indépendance des comptabilités de ces personnes morales distinctes.
Il s’en infère que si le fournisseur établit la preuve de sa créance, celle du paiement dont la charge incombe à la société débitrice n’est pas rapportée, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la facture n° 22756 du 24 mai 2012 d’un montant de 534 euros
Sans contester les avoir commandés, la société Cheminées Prestifeu soutient qu’il s’agit d’accessoires manquants sur des poêles exposés dans les locaux de la société PBC Vannes. Mais même à supposer ceci exact, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces accessoires aient été commandés par ou pour le compte de la société PBC Vannes. Au demeurant, la société Cheminées Prestifeu ayant pris l’initiative d’exposer dans les locaux de cette société des poêles qu’elle avait reçus en dépôt, cet argument n’est pas non plus pertinent quant à l’imputation de la charge en cause. Enfin, si des marchandises lui appartenant se trouvaient effectivement dans les locaux de la société PBC Vannes, il lui incombait de les revendiquer auprès du liquidateur en temps utile et non de prétendre transférer, après l’expiration des délais de forclusion, cette charge à son fournisseur. La contestation élevée de ce chef à l’encontre du jugement critiqué n’est donc pas davantage fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales
Invitée à s’expliquer à l’audience sur la recevabilité de la demande qui ne peut être fondée que sur l’article L.442-6 du code de commerce puisque la rupture déplorée n’affectait pas un contrat en cours mais une relation commerciale, la société appelante a déclaré y renoncer, ne contestant pas son irrecevabilité.
En effet, seules des juridictions spécialisées au rang desquelles ne figure ni le tribunal de commerce de Lorient, ni la cour de céans, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’application de ces dispositions.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable et le jugement réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Pour différer le règlement de factures anciennes, la société Cheminées Prestifeu a cru pouvoir relever appel d’un jugement parfaitement motivé sans invoquer de moyen sérieux de réformation et en particulier, sans communiquer ses pièces comptables justifiant des paiements allégués, tel celui de la facture n° 22755 du 14 février 2012. Elle a tenté d’utiliser, au détriment de son fournisseur, la confusion illicite qu’elle a créée avec les deux autres sociétés contrôlées par son gérant et l’a contraint à engager une action en référé, puis sur le fond inutilement poursuivie en appel pour recouvrer des créances aussi modestes qu’incontestables puisqu’elles reposaient sur des documents contractuels dont elle était l’auteur et correspondaient au prix non contesté de marchandises qui lui avaient été confiées. Le préjudice matériel et moral ainsi occasionné a été majoré par le fait que cette attitude dilatoire et déloyale était opposée à un fournisseur étranger dont l’accès à la justice était plus difficile et plus onéreux. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence acceptée à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Lorient en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de dommages-intérêts de la société Cheminées Prestifeu comme non fondée ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Cheminées Prestifeu en indemnisation d’une rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamne la société Cheminées Prestifeu à payer à la société Exportgruppen Helia ApS :
la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cheminées Prestifeu aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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