Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 mars 2014, n° 14/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/00968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 27 février 2012, N° F10/00197 |
Texte intégral
SG/SB
Numéro 14/00968
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2014
Dossier : 12/00983
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
I G H L
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PAU BEARN CCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Madame COSTES, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame I G H L
XXX
XXX
représentée par Maître DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PAU BÉARN CCI
XXX
BP128
XXX
représentée par le cabinet LAFARGE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 FÉVRIER 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F10/00197
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame F G H a été engagée par l’aéroport de Pau-Uzein à compter du 1er novembre 1973. Le 1er janvier 2005 elle a été nommée chef d’escale, coefficient cadre 658, avec une ancienneté de 30 % et en 2008 la gestion totale du poste de chef d’escale lui a été confiée.
Jusqu’en 2008 elle était soumise, ainsi que l’ensemble du personnel salarié de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau Béarn (CCI), aux règles du code du travail, mais également à la norme collective des CCI.
Depuis le 1er mai 2008, les salariés de droit privé des aéroports gérés par les Chambres de Commerce et d’Industries ont perdu le bénéfice de la norme collective des CCI, pour être désormais soumis à la Convention Collective Nationale du Transport Aérien (CCNTA).
L’application de cette convention (CCNTA) devait intervenir avant le 1er juin 2009, mais en raison de difficultés de mise en 'uvre des modalités d’application et d’adaptation, s’agissant notamment de la conclusion d’accords de transposition avec le syndicat représentatif, la mise en 'uvre de la Convention a été reportée au 1er janvier 2010.
Au plan national, le SNAPCC a ratifié un accord le 9 juin 2009 précisant que l’application de la CCNTA pourrait intervenir à compter du 1er janvier 2010.
Sur le plan local, la CCI a ouvert des négociations sur la base de l’accord d’adaptation nationale et un accord de transposition et de substitution relatif à l’application de la CCNTA, a été signé le 16 décembre 2008 par les partenaires sociaux pour l’aéroport de Pau, précisant que le personnel de la CCI de droit privé exerçant à l’aéroport ne serait régi par la seule CCNTA qu’à compter du 1er janvier 2009.
Un second accord a été signé le 2 juillet 2010 entre la CCI et la CFDT locale afin de réitérer, préciser et confirmer les termes du protocole de transition signé le 16 décembre 2008.
Considérant avoir constaté, le 1er janvier 2009, que, sous couvert de la transposition de la convention collective, la CCI avait modifié les bases de ses rémunérations salariales en modifiant son coefficient de base et salaire de base, en intégrant dans celui-ci son ancienneté et en modifiant son complément de salaire contractuel, Madame F G H a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par requête en date du 12 avril 2010 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la CCI soit condamnée à lui payer : les arriérés de salaires depuis le 1er janvier 2009, soit 30.028,80 € ; 5.191,88 € au titre de l’arriéré d’ancienneté de 1,37 % depuis le 1er avril 2001 ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la CCI soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaire conformes à sa rémunération, sous astreinte de 100 € par jour dès le prononcé du jugement et à régulariser les salaires à partir du 1er novembre 2010.
À défaut de conciliation le 14 juin 2010, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 27 février 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau (section encadrement) :
— A condamné la CCI à verser à Madame F G H les sommes de :
* 1.558,87 € au titre d’arriérés d’ancienneté de 1,37 %,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Madame F G H du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 22 mars 2012 Madame F G H, représentée par son conseil, a relevé appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame F G H, par conclusions écrites, déposées le 23 septembre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 février 2012 en ce qu’il a reconnu le principe d’une prime d’ancienneté complémentaire de 1,37 %,
— le réformer pour le surplus,
— dire qu’au titre de l’arriéré d’indemnité à 1,37 % il lui est dû, entre avril 2005 et septembre 2013, la somme de 5426,91 €,
— condamner la CCI à lui régler cette somme, majorée des intérêts légaux depuis le jugement rendu,
— dire que la CCI devra régler l’ancienneté de 1,37 % en sus des 30 % d’ancienneté à compter du 1er octobre 2013,
— dire que la CCI devra délivrer un bulletin de salaire intégrant ce rappel d’ancienneté de 1,37 % depuis avril 2005,
— dire que la CCI ne pouvait intégrer dans le salaire de base coefficient 600 la prime d’ancienneté de 30 %, le complément de salaire (550 €), la prime d’astreinte (400 €) et ce depuis le 1er janvier 2009,
— condamner en conséquence la CCI à procéder au rappel de salaire en lui réglant les arriérés de janvier 2009 à septembre 2013, soit la somme de 77.931,50 € majorée des intérêts légaux,
— dire qu’à compter du 1er octobre 2013 la CCI devra faire apparaître le salaire de base coefficient 600 après majorations légales, la prime d’ancienneté à 31,37 %, le complément de salaire de 550 € et la prime d’astreinte de 400 €,
— dire que la CCI devra délivrer les bulletins de paie conformes à ce rappel de salaire depuis le 1er janvier 2009,
— condamner la CCI de Pau à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’arriéré d’ancienneté :
Madame F G H expose, en substance, que :
— elle a bénéficié de taux d’ancienneté depuis son entrée dans l’entreprise, dans les conditions suivantes ;
— en 1973, l’ancienneté était de 5 % tous les trois ans ;
— à compter de juin 1995 cette ancienneté est passée à 3 % tous les cinq ans pour le personnel non statutaire ;
— le 13 janvier 1997 l’ancienneté a été plafonnée à 40 % ;
— jusqu’en juin 2007 elle a bénéficié d’une ancienneté à 37,25 % ;
— au 1er juillet 1997 son ancienneté est passée à 35,31 %, puis a été ramenée à 31,37 % à partir du 1er septembre 1997 ;
— le 1er avril 2001 la direction a plafonné son ancienneté à 30 % lors du changement d’indice de son salaire de base, alors que cette décision n’a pas été appliquée à tous les salariés.
Elle considère que la suppression de ce 1,37 % à partir du 1er avril 2001 constitue la perte d’un avantage acquis et représente un arriéré, pour la période non prescrite d’avril 2005 à septembre 2013, d’un total de 5.426,91 €.
Sur le rappel de salaire :
Madame F G H expose, en substance, que :
— Au 1er janvier 2005, elle a été nommée chef d’escale, avec un coefficient cadre 658 et une ancienneté à 30 % ;
— Par avenant du 2 décembre 2008, avec effet au 1er septembre 2008, l’employeur a confirmé l’indice de base de 658, l’ancienneté de 30 % et lui a octroyé un complément salarial de 550 € et un complément de 400 € pour les astreintes de permanence ;
— à l’occasion de la transposition de la grille de référence de la CCNTA, la CCI a décidé de procéder à la pesée des postes concernés, c’est-à-dire à apprécier l’activité du personnel pour ensuite lui appliquer le coefficient salarial de cette grille qu’elle jugeait le plus adapté aux fonctions occupées ;
— en procédant ainsi l’employeur a intégré et mélangé le salaire de base avec l’ancienneté, puis ensuite a corrigé les compléments de salaire pour aboutir à des soi-disant équivalences de rémunération ;
— ainsi l’employeur a décidé d’intégrer dans son salaire de base l’ancienneté plafonnée à 30 %, lui attribuant un coefficient de base de 600, au lieu du coefficient 658 précédent, puis a réduit de 550 à 509 € son complément de salaire.
Elle soutient que l’application du coefficient hiérarchique ne pouvait avoir pour conséquence de modifier le salaire réel au moment de son intégration dans la CCNTA ; que la prime et le coefficient d’ancienneté constituent un avantage acquis qui s’ajoute au salaire de base de sorte que la CCI ne pouvait minorer ses droits sur les avantages acquis.
Elle détaille la structure de sa rémunération de la manière suivante :
Salaire
avant application
XXX
Salaire
après transposition CCNTA
Salaire revendiqué
Salaire de base coef 658: 3.036,73
prime d’ancienneté 30 % : 911,02
complément salaire : 550
astreinte : 400
total : 4.897,75
salaire de base coef 600 :
3.989
Complément salaire : 509
astreinte : 400
total : 4.898
salaire de base coef 600 :
3.989
prime d’ancienneté 30 % : 1.196,70
complément salaire : 550
astreinte : 400
total : 6.135,70
La CCI, par conclusions écrites déposées le 31 décembre 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame F G H une prime d’ancienneté complémentaire de 1,37 %,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé un article 700 du code de procédure civile à Madame F G H,
— débouter Madame F G H pour le surplus, et confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Madame F G H à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Sur le rappel de salaire :
La CCI soutient, en substance, que :
— les conventions ou accords collectifs se substituent dès leur entrée en vigueur aux usages professionnels ou d’entreprise antérieurs, même plus favorables aux salariés, dès lors qu’ils ont le même objet,
— en l’espèce, la CCNTA s’applique de par la loi et remplace de droit tous les usages, accords, règles antérieures qui deviennent sans objet, en application de l’article L 2261-8 du code du travail ;
— l’unique moyen pour Madame F G H de considérer avoir des avantages individuels acquis serait d’être dans l’hypothèse d’une dénonciation d’accords ou de règles par la CCI, qui, en l’espèce, n’a pas procédé à une telle dénonciation ;
— Par conséquent, la salariée ne peut plus solliciter la poursuite d’avantages passés, ni se plaindre de la simple application de la loi qui, de fait, lui retire des avantages (les anciennes règles de l’aéroport) pour de nouveaux avantages (les règles de la CCNTA).
A titre subsidiaire :
La CCI fait valoir que :
— La pesée des postes a été nécessaire parce que les appellations de fonctions à la CCI ne correspondaient pas aux appellations de fonctions de la convention collective, de sorte qu’il était impératif de qualifier les emplois ;
— l’objet des négociations a été de s’assurer que les salariés bénéficieraient d’une rémunération équivalente au passé avec une intégration à la grille ;
— la salariée a été positionnée dans le groupe III / II A coefficient 600 de la grille de la convention collective, soit l’avant-dernière position de la grille ; le coefficient suivant, 750, ne correspond pas à son emploi ;
— son emploi n’a pas été rangé au coefficient 600 du fait de la pesée et elle a bénéficié, comme tous les cadres, d’un rangement direct dans la grille de la CCNTA en fonction des critères de cette convention, solution qui était pour elle plus favorable ;
— le montant de sa rémunération n’a pas été diminué, grâce à l’accord de substitution ; une indemnité différentielle a été intégrée à la rémunération afin de garantir un salaire de base au moins équivalent à celui perçu antérieurement à l’application de la CCNTA.
II – sur la prime d’ancienneté :
La CCI fait valoir que :
— en application de la CCNTA la salariée, en tant que cadre, a perdu l’avantage d’une prime d’ancienneté, de sorte qu’elle doit être déboutée pour la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 30 novembre 2010 ;
* s’agissant de la période du 13 avril 2005 au 30 avril 2008 :
— la prime d’ancienneté n’a jamais été contractualisée ;
— l’ancienneté était prise en compte uniquement pour le calcul de la rémunération de base, il s’agissait donc d’un élément du salaire de base et non pas d’une prime supplémentaire ;
— l’usage dont se prévaut la salariée pour revendiquer une prime d’ancienneté à 31,7 %, a été dénoncé en avril 2001 et le taux plafonné à 30 %, de sorte que l’application du taux à 31,7 % a pris fin à cette date.
A titre subsidiaire, la somme ne saurait excéder 201,31 € se décomposant comme suit : 4898 x 1,37 % x 3 ans (du 13 avril 2005 au 1er mai 2008).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délai requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande de rappel de salaire :
La CCI a adressé à Madame F G H un courrier en date du 2 décembre 2008 ainsi rédigé :
« j’ai le plaisir de vous confirmer l’évolution de votre rémunération sur la fonction de chef d’escale au sein de l’aéroport Pau Pyrénées, à compter du 01.09.08.
Votre indice de base est de 658 points. Votre ancienneté est de 30 %.
Vous percevez un complément de salaire mensuel brut de 550 € correspondant à la réorganisation de l’escale et au renfort de votre fonction de chef d’escale.
Vous percevez également un complément de salaire mensuel brut de 400 € correspondant à une astreinte de permanence définie par un planning au sein de l’aéroport Pau Pyrénées.
Cette nouvelle situation est prise en compte à partir du mois de décembre 2008 avec effet rétroactif au 01.09.08.
Si vous êtes d’accord avec les termes du présent avenant, vous voudrez bien nous le retourner signé. »
Ainsi, le bulletin de salaire de Madame F G H du mois de décembre 2008 porte notamment mention d’un indice de 658, d’une ancienneté de 30 % qui, n’apparaissant pas dans la désignation de la rémunération sur une ligne distincte, était intégrée au salaire dit « salaire de base » pour un montant de 3.947,76 € correspondant à 3036,74 au titre de l’indice 658 (selon la rémunération mensuelle indiciaire sur indice de base au 1er juillet 2008) et 911,02 au titre des 30 % d’ancienneté.
Au montant de ce salaire de base (3.947,76 €) s’ajoutaient notamment 400 € correspondant à l’astreinte de permanence et 550 € à titre de complément de salaire correspondant à la réorganisation de l’escale et au renfort de sa fonction de chef d’escale, comme indiqués dans le courrier susvisé.
La salariée bénéficiait donc d’une prime d’ancienneté de 30 % qui venait s’ajouter au montant de sa rémunération mensuelle conventionnelle, bien que ne figurant pas sur une ligne distincte sur son bulletin de salaire.
Au 1er janvier 2009, son bulletin de salaire porte mention d’un coefficient 600, d’une rémunération minimum conventionnelle de 3.989 €, d’une indemnité différentielle de 509 € et d’un complément de salaire de 400 €.
Le montant de 3.989 € correspond strictement à la rémunération minimale conventionnelle pour le coefficient 600, tel qu’il a été fixé à compter du 1er janvier 2008 par l’avenant numéro 77 de la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol.
S’agissant d’une rémunération minimale conventionnelle pour le coefficient 600, attribué par classification directe, sans « pesée », la salariée ne pouvait pas percevoir une rémunération de base inférieure à ce montant.
Il ne peut donc être considéré que ce montant inclut la somme qui était précédemment perçue par la salariée au titre de son ancienneté de 30 % sur son salaire de base.
Il ne peut davantage être considéré que le montant qu’elle percevait au titre de l’ancienneté est inclus et compensé par l’indemnité différentielle qui, fixée à la somme de 509 €, d’une part est inférieure au montant précédemment perçu au titre de l’ancienneté qui s’élevait à la somme de 911,02 €, et d’autre part a pour objet, selon le courrier de l’employeur à la salariée du 30 janvier 2009, de compenser « le complément de salaire mensuel brut de 550 € (') perçu du 01.09.08 au 31.12.08, dans le cadre de la réorganisation de l’escale ».
De même, il ne peut être considéré que le complément de salaire de 400 € aurait pour objet de compenser la somme précédemment perçue au titre de l’ancienneté puisqu’il s’agit d’un montant inférieur au montant perçu antérieurement à ce titre, et d’autre part car, selon le courrier de l’employeur du 30 janvier 2009, il s’agit d’un complément de salaire correspondant à la mission de cadre de permanence.
Par conséquent, l’augmentation de sa rémunération correspondant à son ancienneté a été supprimée à compter du mois de janvier 2009.
Or, une augmentation de la rémunération correspondant à un pourcentage du salaire déterminé par l’ancienneté du salarié constitue un avantage individuel acquis car il s’agit du bénéfice d’un droit déjà ouvert dont le salarié profitait individuellement, même si d’autres salariés en profitaient également.
Aux termes de l’article 42 intitulé « avantages acquis » Créé par l’avenant n° 62 du 10 janvier 2001étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002) de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, étendue par arrêté du 10 janvier 1964 (JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964) :
« La présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu’ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de ladite convention et de ses annexes.
Les dispositions de la présente convention et de ses annexes ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention et ses annexes ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable aux salariés est seul appliqué. »
Dès lors que la salariée ne bénéficiait pas d’une prime d’ancienneté au titre de l’application de la nouvelle convention collective, l’employeur ne pouvait, sans son accord, supprimer cet avantage individuel acquis qui représentait un avantage plus favorable.
De même, l’employeur ne pouvait réduire le montant du complément de salaire mensuel brut de 550 €, perçu du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008, à la somme de 509 € en prétendant, comme il le fait dans son courrier du 30 janvier 2009 adressé à la salariée, que ce complément de salaire perçu dans le cadre de la réorganisation de l’escale « est intégré dans le calcul de l’indemnité différentielle » alors que cette indemnité a été fixée à 509 €, soit une somme inférieure à celle précédemment perçue et qui ne peut dès lors être considérée comme indemnité différentielle puisqu’elle n’a pas pour objet de compenser une perte, mais se traduit au contraire par une diminution de la rémunération de 41 € par mois.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, dans les conditions suivantes, pour une prime d’ancienneté de 30 % :
— de janvier 2009 à juin 2009 inclus, le salaire de base était de 3.989 €, ce qui porte à la somme de 1.196,70 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de juillet 2009 à juin 2010 inclus, le salaire de base était de 4.049 €, ce qui porte à la somme de 1.214,70 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de juillet 2010 à juin 2011 inclus, le salaire de base était de 4.081 €, ce qui porte à la somme de 1.224,30 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de juillet 2011 à septembre 2011 inclus, le salaire de base était de 4.122 €, ce qui porte à la somme de 1.236,65 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de octobre 2011 à décembre 2011 inclus, le salaire de base était de 4.163 €, ce qui porte à la somme de 1.248 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de janvier 2012 à septembre 2012 inclus, le salaire de base était de 4.170 €, ce qui porte à la somme de 1.251,30 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
— de octobre 2012 à septembre 2013 inclus, le salaire de base était de 4.238 €, ce qui porte à la somme de 1.271,40 € le montant dû au titre de l’ancienneté ;
soit un total de 77.931,50 € pour la période considérée, en ce compris le différentiel de 41 € par mois entre le complément de salaire de 550 € jusqu’au mois de décembre 2008 réduit à 509 € à partir de janvier 2009.
Sur la demande au titre de l’arriéré d’ancienneté (1,37 %) :
Il ressort des bulletins de salaire de Madame F G H que jusqu’au mois de mars 2001 inclus elle percevait un complément de rémunération, inclus dans son salaire de base, d’un montant de 31,37 %, ramené à 30 % à compter du 1er avril 2001.
La CCI affirme, dans ses conclusions écrites, que cet usage a été dénoncé en avril 2001 et que le taux a été plafonné à 30 % à la suite de la réunion des représentants du personnel du 13 janvier 1997.
Il est exact que le compte rendu de la réunion du 13 janvier 1997 de la commission paritaire locale (pièce numéro 6 par l’employeur), fait état d’un plafonnement de l’ancienneté à 30 %.
Mais, si dans l’exercice de son pouvoir de direction l’employeur peut dénoncer les usages qu’il a institué dans l’entreprise, c’est à la double condition d’une part d’informer les institutions représentatives du personnel au cours d’une réunion avec inscription de cette information à l’ordre du jour et dans un délai suffisant permettant l’engagement éventuel d’une négociation collective, mais également, d’autre part, d’informer préalablement à sa décision les salariés intéressés, par écrit et individuellement.
Or, en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’information préalable et écrite de Madame F G H de cette dénonciation de cet usage et alors, en outre, que la preuve est rapportée de ce qu’au 30 avril 2004 plusieurs salariés percevaient une ancienneté pour un taux supérieur à 30 % (30,43 pour X Y, Z A, D E et XXX et B C).
Il est donc dû à la salariée un rappel au titre de l’ancienneté de 1,37 % sur la période non prescrite soit, du fait de la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2010, du mois d’avril 2005 au mois de septembre 2013, la somme de 5.426,91 €.
Par voie de conséquence, il sera dit qu’à compter du 1er octobre 2013 la CCI devra faire apparaître le salaire de base au coefficient 600, après majoration légale, la prime d’ancienneté à 31,37 % et le complément de salaire de 550 €, et devra délivrer les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La CCI, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame F G H la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 22 mars 2012 par Madame F G H à l’encontre du jugement rendu le 27 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Pau (section encadrement) et l’appel incident formé par la CCI,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la CCI à payer à Madame F G H :
— 77.931,50 € (soixante-dix-sept mille neuf cent trente et un euros cinquante cents ) au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013,
— 5.426,91 € (cinq mille quatre cent vingt-six euros quatre-vingt-onze cents ) au titre du rappel sur le complément dû au titre de l’ancienneté pour la période d’avril 2005 à septembre 2013,
DIT que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
DIT qu’à compter du 1er octobre 2013 la CCI devra faire apparaître le salaire de base au coefficient 600, après majoration légale, la prime d’ancienneté à 31,37 % et le complément de salaire de 550 €, et devra délivrer les bulletins de salaire conformes à la présente décision,
CONDAMNE la CCI à payer à Madame F G H la somme de 2.000 € (deux mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CCI aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 77 du 30 avril 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 et aux primes au 1er juillet 2008
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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