Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 oct. 2014, n° 11/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 16 février 2011, N° 2008F06145 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2014
R.G. N° 11/01699
AFFAIRE :
SCI A B
C/
Société BOUVELOT TP assigné en appel provoqué par SEZAC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2008F06145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT Me Anne laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI A B
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00039519
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C98 -, substitué par Me Magali SUROWIEC
APPELANTE
****************
Société SEZAC ET COMMERCIALES 'SEZAC'
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021080
Représentant : Me Gérard LEGRAND de la SCP LEGRAND & PONS-LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 120 -
Société BOUVELOT TP assigné en appel provoqué par SEZAC
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 20232
Représentant : Me Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0231 -, substitué par Me GRANDJEAN
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société A-B contre un jugement rendu le 16 février 2011 le par tribunal de commerce de Versailles qui a, au visa du rapport d’expertise de M. X du 2 avril 2008 :
— constaté que la présence de gravats de démolition enfouis dans le sol est constitutive de vice caché
— débouté la Sci A-B de sa demande d’indemnisation de ce vice caché, en l’absence d’arbitrage par expert
— constaté que la Sci A-B ne rapporte pas la preuve d’un vice caché lié à la présence d’amiante
— débouté la Sci A-B de sa demande tendant à constater un manquement à l’obligation de délivrance
— débouté la Sci A-B de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Société d’Équipement de Zones Administratives et Commerciales (Sezac) et la société Bouvelot TP aux dépens par moitié, y compris les frais d’expertise.
**
La société d’Equipement de Zones Administratives et Commerciales dite Sezac, a fait exécuter en avril 2001 sur la base d’un devis du 12 février 2001 par la société Bouvelot TP des travaux de démolition et d’évacuation des gravats aux décharges puis de labourage du terrain en fin de travaux, sur un terrain situé sur les communes de Coignières et Maurepas sur la zone d’activité de Coignières-Maurepas devenue la zone d’activités Pariwest, située dans un lotissement industriel régi par un cahier des charges, qui ont été facturés 43. 759 € HT.
Ce terrain d’une superficie de 5.618 m2 a ensuite été vendu à la Sci A-B comme terrain à bâtir par acte notarié en date du 31 juillet 2002, pour un prix TTC de 628.181 €, étant précisé qu’un transformateur MT/BT qui assurera la desserte des constructions à venir en énergie électrique basse tension, existe sur ledit terrain.
La Sci A-B a entrepris des travaux sur ce terrain en vue d’y construire un bâtiment à usage de commerce à l’enseigne Terra Nova et au cours de la phase de terrassement et d’ouverture de tranchées, des détritus et des matériaux enfouis dans le sol ont été découverts, conduisant à l’interruption du chantier au début du mois de juin 2007 par la société Gam Ingénierie, en qualité de contractant général, qui avait conclu un marché de travaux le 20 décembre 2006 avec le maître de l’ouvrage pour un montant HT de 1. 200. 000 € ayant pour objet la construction d’une coque sise à Coignières afin d’y installer l’enseigne Terra Nova.
Les travaux ont repris le 29 février 2008.
Le 16 juillet 2007, la Sci A-B mettait en demeure la Sezac de prendre à sa charge le surcoût des travaux supplémentaires nécessités par l’incohérence des sols inhérente à la présence de matériaux enfouis dans le sol.
La Sci A-B a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 22 août 2007, dont les opérations ont été rendues communes à la société Bouvelot TP. Par ordonnance en date du 10 octobre 2007, la mission de l’expert a été étendue.
Un protocole d’accord a été conclu le 25 mars 2008 entre la société A-B et la société Gam Ingénierie à propos des travaux complémentaires pour remédier aux désordres dûs à l’état du sol, facturés pour la somme forfaitaire de 200. 000 € HT et des conséquences pécuniaires du retard pris dans la construction et le nettoyage du terrain.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 2 avril 2008.
En ouverture de ce rapport, la Sci A-B a assigné la société Sezac en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral, sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’un manquement par la société Sezac à son obligation de délivrance. La société Sezac a appelé la société Bouvelot en garantie, laquelle a assigné en intervention forcée la Smabtp et les procédures ont été jointes.
** Par jugement en date du 9 juin 2010, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris au titre de la garantie de la Smabtp, mais a débouté celle-ci de sa demande de renvoi de l’entier litige devant le tribunal de grande instance de Paris.
**
La cour de céans a rendu un arrêt le 19 juin 2012 partiellement avant-dire droit, en ces termes :
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
*constaté que la présence de gravats de démolition enfouis dans le sol est constitutive de vice caché
*débouté la Sci A-B de sa demande tendant à constater un manquement à l’obligation de délivrance
*débouté la Sci A-B de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral
*constaté que la Sci A-B ne rapporte pas la preuve d’un vice caché lié à la présence d’amiante
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci A-B de sa demande d’indemnisation de ce vice caché, en l’absence d’arbitrage par expert
— Avant-dire droit sur le surplus, ordonne une expertise et commet pour y procéder monsieur Y X, XXX maison, Tel. : XXX et XXX, XXX, Y.X@club-internet.fr, avec mission de :
* se rendre sur place, entendre toutes personnes et se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* déterminer les travaux de décaissement, déblais et remblais qui auraient été normalement nécessaires et prévisibles sur le terrain tel qu’il aurait du être délivré exempt de déchets, pour la réalisation du projet de construction et d’aménagements extérieures initialement prévu ;
* déterminer les travaux de décaissement, déblais et remblais nécessités par la présence des déchets telle que relevée dans la précédente expertise, pour la réalisation du même projet de construction et d’aménagements extérieures ;
* le cas échéant déterminer les travaux de décaissement, déblais et remblais et adaptation nécessités par nécessités par la présence des déchets telle que relevée dans la précédente expertise, pour parvenir à la construction et aux aménagements extérieurs tels qu’effectivement réalisés ;
* déterminer le coût de chacun de ces travaux et leur durée normale d’exécution;
* donner son avis sur le surcoût généré directement et exclusivement par la présence des déchets telle que relevée dans la précédente expertise, tel qu’effectivement supporté par la Sci A-B en considération notamment de l’accord convenu avec la société Gam Ingénierie ;
* donner son avis sur le retard apporté à l’achèvement de la construction en relation directe et exclusive avec la présence des déchets telle que relevée dans la précédente expertise ;
* réunir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour d’évaluer les divers chefs de préjudice subis par la Sci A-B en conséquence de la présence des déchets telle que relevée dans la précédente expertise, ;
Sursoit à statuer sur le surplus ;
Dit que la Sci A-B devra consigner au greffe de la cour, à titre de provision pour frais et honoraires d’expertise, la somme de 4. 000 € avant le 3 septembre 2012, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert procéder d’office à son remplacement, et dit que l’expert devra tenir ce magistrat informé de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra à ce magistrat et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé et ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 17 décembre 2012
Dit que l’affaire sera examinée par le conseiller de la mise en état le 31 janvier 2013,
Réserve les dépens.
**
La mission dévolue à l’expert a été explicitée dans un courriel en réponse adressé le 16 juillet 2012 par le conseiller de la mise en état.
**
Le rapport d’expertise complémentaire de M. X daté du 11 septembre 2013, a été déposé et les parties ont conclu en ouverture de ce rapport d’expertise.
Vu les dernières écritures de la Sci A-B, appelante, en date du 10 mars 2014, par lesquelles elle demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Sci A-B de ses demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
— à titre principal, au visa des articles 1134, 1147, 1604, 1641et 1645 du code civil, condamner la société Sezac à lui payer la somme de 200. 000 € HT représentant le coût engagé pour procéder à l’enlèvement des déchets et gravats et celle de 132. 667 € HT représentant le solde que la Sci A-B aurait dû percevoir au titre des loyers applicables à compter de la réception du bâtiment,
— à titre subsidiaire, entériner le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 septembre 2013 et condamner la société Sezac à lui payer la somme de 84. 008 € HT représentant le coût engagé pour procéder à l’enlèvement des déchets et gravats et celle de 132. 667 € HT représentant le solde que la Sci A-B aurait dû percevoir au titre
— en tout état de cause, débouter la société Sezac de ses demandes
— condamner la société Sezac au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris aux frais d’expertise.
**
Vu les dernières écritures de la société Sezac, intimée, en date du 4 juin 2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
— condamner la société Bouvelot TP à garantir intégralement la société Sezac de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
— dire que le terrain tel qu’il aurait dû être délivré exempt de déchets pour la réalisation du projet de construction et d’aménagements extérieurs initialement prévu par la Sci A-B, ne nécessite pas de travaux de décaissement, déblais et remblais
— dire que les travaux de décaissement, déblais et remblais nécessités par la présence de déchets, tels que relevés dans la précédente expertise de M. X du 2 avril 2008 pour la réalisation du même projet de construction et d’aménagement extérieurs, ne sauraient excéder la somme de 26. 978, 80 € HT
— dire que la présence de déchets sur le terrain litigieux n’a pas eu pour conséquence de conduire à une modification du projet de la Sci A-B
— dire que la durée d’exécution des travaux générée directement et exclusivement par la présence des déchets sur le site ne saurait excéder 2 semaines
— dire que le surcoût généré directement et exclusivement par la présence des déchets tels qu’effectivement supporté par la Sci A-B en considération notamment de l’accord avec la société Gam Ingenierie, ne saurait excéder la somme de 53. 144, 80 € HT
— dire que le retard apporté à l’achèvement de la construction de la Sci A B en relation directe et exclusive avec la présence de déchets ne saurait excéder 5 mois
— dire que le préjudice de la Sci A-B au titre de la perte de loyers ne saurait excéder la somme de 82. 916 € HT
— débouter la Sci A-B de toutes ses demandes
— la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 20. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
**
Vu les dernières écritures de la société Bouvelot TP, intimée, assignée en appel provoqué par la Sezac, en date du 10 mars 2014, par lesquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, constater que la Sci A-B ne formule aucune demande à son encontre, et confirmer le jugement entrepris
— sur l’appel provoqué de la Sezac, débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions à son encontre
— à titre subsidiaire, donner acte à la société Bouvelot TP de ce qu’elle sollicitera devant le tribunal de grande instance de Paris la condamnation de la Smabtp à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Sci A-B ou de la société Sezac
— en tout état de cause, condamner la société Sezac ou tout succombant au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité de la Sezac au titre de la garantie des vices cachés
Considérant que la Sci A-B demande de dire la société Sezac responsable des dommages subis sur le fondement d’un manquement à son obligation légale de ne pas céder un bien comportant des vices cachés ainsi que l’a reconnu l’arrêt en date du 19 juin 2012, soutient qu’elle ne saurait être concernée par les rapports contractuels qui ont uni la Sezac à son propre contractant, la société Bouvelot TP, que la Sezac était débitrice d’une obligation de surveillance et de contrôle des travaux de démolition accomplis à sa demande par son prestataire, que Gam Ingenierie n’était pas tenue d’effectuer une étude préalable de sol pour rechercher des déchets enfouis ;
Que la société Sezac réplique que son appel en garantie contre la société Bouvelot TP est bien-fondé, laquelle est responsable de la présence de déchets et de gravats sur le terrain vendu à la Sci A-B et demande d’entériner le rapport d’expertise au titre des préjudices réclamés, soutient que la société Bouvelot n’a pas pris soin d’évacuer tous les déchets et en a laissé sur le terrain une quantité importante en les enfouissant dans le sol, ce qui est contraire à la bonne pratique professionnelle, que la faute contractuelle est constituée par le déplacement et l’enfouissement des déchets sur la totalité du terrain (surface de plus de 5.000 m2), que selon l’expert, le terrain normalement exempt de déchet, ne nécessitait pas de travaux de décaissement et/ou d’aménagement ;
Que la société Bouvelot TP rétorque qu’elle avait proposé à la Sezac le 15 novembre 2007, de procéder à l’enlèvement des quelques gravats qu’elle avait laissés sur place (blocs de béton), ce qui aurait permis de réparer les désordres pour un coût très limité, mais que sa proposition est restée sans suite, qu’elle objecte qu’elle n’est pas concernée par l’ensemble des déchets qui ont été découverts sur le terrain vendu litigieux, du fait du caractère très limité des travaux de démolition qui lui avaient été confiés dans le devis du 12 février 2001 (270 m2 pour l’immeuble de bureaux et 942 m2 pour les deux halls de stockage), que la mission avait été demandée en urgence afin que la démolition commence après l’évacuation des nomades, que les travaux de démolition ont été réalisés et réceptionnés sans réserve et ont été intégralement payés, qu’elle estime qu’elle ne peut être concernée par les autres déchets, en particulier, les réseaux enterrés qui ne relèvent pas de la voirie visée dans le devis, ni les déchets laissés d’une manière éparse sur le terrain, hors de l’emprise des anciens bâtiments (découverte de décharges ponctuelles sauvages), qu’elle fait valoir qu’elle ne peut être concernée que par les quelques morceaux de béton retrouvés sous l’emprise des bâtiments, soit moins de 10 m3 de gravats, qu’elle estime que la Sezac a commis des fautes du fait que celle-ci n’a pas veillé à ce que tous les déchets de démolition soient évacués et que les travaux ont été réalisés sur la base d’un simple devis, sans cahier des charges et sans surveillance du donneur d’ordre ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’acte de vente précise que le vendeur, la Sezac, a la qualité de professionnel au sens des articles 2 et 4 du décret du 24 mars 1978, qu’il sera tenu des vices cachés dans les termes de droit, que le vendeur déclare et garantit à l’acquéreur :
— que le terrain vendu n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation classée (article 6 §VI de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement).
— qu’il n’a jamais été déposé, enfoui ni utilisé sur le terrain de déchets ou substances quelconques (telles que par exemple, amiante, PCB ou PCT polychlorobiphènyles et polychloroterphényles) directement ou dans les appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l’environnement (notamment, air, eaux superficielles et souterraines, sol ou sous-sol), notamment celles visées par la loi du 19 juillet 1976.
— et qu’en conséquence, la production d’un audit n’est pas nécessaire ;
Que l’arrêt en date du 19 juin 2012 a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la présence de gravats de démolition enfouis dans le sol est constitutive de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, la cour ajoutant que l’état non apparent du terrain est bien constitutif d’un vice caché préexistant à la vente, impropre à sa destination contractuelle de terrain à bâtir, dont le vendeur doit garantie ;
Que le jugement a précisé à bon droit que ni la Sci A-B, ni Gam Ingenierie n’étaient tenues à effectuer une étude préalable de sol pour rechercher des déchets enfouis ;
— Sur la réparation du préjudice financier subi par la société A-B
Considérant que la Sci A-B demande de condamner la société Sezac à lui payer la somme de 200. 000 € HT représentant le coût engagé pour procéder à l’enlèvement des déchets et gravats et celle de 132. 667 € HT représentant le solde qu’elle aurait dû percevoir au titre des loyers applicables à compter de la réception du bâtiment, conteste la déduction opérée par l’expert à hauteur de 119. 648 € HT, qu’elle rappelle que son préjudice financier au titre des travaux d’enlèvement des déchets et gravats se décompose en quatre postes : frais liés à la recherche et au montant de la présence de déchets et de gravats, frais liés à l’enlèvement des gravats (dépollution du site), frais liés à une remise à plat du terrain et la réalisation d’une plate-forme, frais liés au report de délais du marché en cours en raison de la découverte de ces gravats;
Que la société Sezac réplique que les travaux de décaissement, déblais et remblais nécessités par la présence de déchets, tels que relevés dans la précédente expertise de M. X du 2 avril 2008 pour la réalisation du même projet de construction et d’aménagement extérieurs, ne sauraient excéder la somme de 26. 978, 80 € HT, que selon l’expert, la présence de déchets n’a pas eu pour conséquence de modifier le projet de la Sci A-B ;
Que la société Bouvelot TP s’oppose à la demande, estime toutefois que le prix de l’évacuation des bétons laissé à sa charge pourrait s’élever à la somme de 8. 671, 50 € HT et rappelle que l’appel en garantie contre son assureur, la Smabtp, a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant en ouverture du rapport d’expertise judiciaire de M. X selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 avril 2013 ;
Considérant que la mission complémentaire donnée à l’expert porte sur les conséquences pour l’acquéreur, la Sci A-B, de la présence des déchets sur le terrain en termes de travaux, coûts, délai et préjudice ;
Que l’expert conclut son rapport en précisant que :
— le terrain normalement exempt de déchet ne nécessitait pas de travaux de décaissement et/ou aménagement
— le coût des travaux supplémentaires de décaissement et/ou aménagement rendus nécessaires par la présence anormale de déchets est évalué à la somme de 54. 382 € HT
— la présence des déchets n’a pas conduit à modifier le projet, ni sur les plans architectural et fonctionnel, ni du point de vue du mode de construction
— le coût des travaux de décaissement nécessités par la présence des déchets est évalué à 54. 382 € HT, la durée de 2 semaines indiquée sur le planning du 25 janvier 2008 est réaliste.
— le coût généré directement et exclusivement par la présence des déchets supporté par la Sci A-B en considération de l’accord convenu avec la société Gam Ingénierie est fixé de la façon suivante :
*travaux de reconnaissance des déchets : 3. 156 € HT
*protocole du 25 mars 2008 :
** incidence financière report délais : 24. 900 € HT
**travaux déjà engagés (frais de sondage et d’huissier) : 1. 570 € HT
** purge et évacuation des déchets : 54. 382 € HT
Total retenu au titre du protocole : 80. 852 € HT
Le solde de 119. 648 € HT du montant fixé par le protocole ne correspond pas aux coûts générés directement et exclusivement par la présence des déchets.
Total des coûts générés par la présence des déchets : 84. 008 € HT
— le retard apporté à l’achèvement de la construction par la présence des déchets est estimé à 8 mois
— la Sci A-B a supporté des coûts générés par la présence des déchets s’élevant à 84.008 € HT.
— du fait du retard apporté à la construction, la Sci A-B a subi une perte de loyer s’élevant à 132. 667 € HT.
Considérant que la Sci A-B reconnaît elle-même dans ses écritures que postérieurement à l’acquisition du terrain à bâtir litigieux le 31 juillet 2002, elle a dû multiplier les démarches afin d’obtenir les autorisations d’exercice d’une activité commerciale et de construction nécessaires pour procéder à l’édification du bâtiment prévu au contrat, ces démarches ayant eu pour effet de rallonger les délais de commencement des travaux, qui ont donné lieu à la conclusion avec la société Gam Ingénierie d’un marché de travaux le 20 décembre 2006 ;
Qu’il en résulte que ce terrain, sur lequel le précédent bâtiment industriel avait été démoli par la société Bouvelot TP en avril 2001 à la demande de la Sezac, et qui selon les pièces produites, avait été investi par les gens du voyage, nécessitant l’engagement d’une procédure d’expulsion pour les y déloger, est resté à l’état apparent d’abandon, démuni de gardiennage et de clôture ;
Que la nature des matériaux enfouis découverts n’est pas uniforme, s’agissant tant de blocs de béton, de morceaux de dalles, de parpaings, de câbles électriques, de tuyaux Pvc et fibrociment que de morceaux de plâtre et de plastique ;
Que l’hypothèse d’une décharge ponctuelle sauvage émanant des gens du voyage ne peut être exclue au titre de déchets domestiques, exposant ainsi le terrain à d’autres risques environnementaux ;
Qu’en conséquence, la somme mise à la charge de la Sezac au titre des coûts générés par la présence des déchets fixée par l’expert à 84.008 € HT, sera réduite à la somme de 80. 000 € HT ;
Qu’il convient d’entériner l’évaluation de l’expert au titre de la perte de loyers fixée à 132. 667 € HT;
— Sur l’appel en garantie de la Sezac contre la société Bouvelot TP
Considérant que l’arrêt du 19 juin 2012 a précisé que la société Bouvelot TP reconnaît une malfaçon dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, ce qui l’avait conduit à proposer à la Sezac d’évacuer par ses propres services les divers déchets sur place, que le principe de la garantie de la Sezac par la société Bouvelot n’est pas en lui-même discutable, mais il conviendra d’en apprécier l’étendue après dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant en effet, que la société Bouvelot TP avait proposé à la Sezac par courrier 15 novembre 2007, de procéder à l’enlèvement des quelques gravats qu’elle avait laissés sur place (blocs de béton), ce qui selon elle, aurait permis
de réparer les désordres pour un coût très limité, mais que sa proposition est restée sans suite ;
Que ce courrier vaut aveu extrajudiciaire de responsabilité au sens des articles 1354 et 1347 du code civil, la société Bouvelot TP reconnaissant ainsi l’exécution défectueuse des travaux qui lui avaient été confiés consistant en travaux de démolition et d’évacuation des gravats aux décharges, puis de labourage du terrain en fin de travaux, alors que l’expert judiciaire relève que ce prestataire n’a pas pris soin d’évacuer tous les déchets et en a laissé sur le terrain une quantité importante en les enfouissant dans le sol ;
Qu’il n’y a pas lieu de laisser une part de responsabilité à la Sezac du fait que ces travaux ont été exécutés sans réserves par la société Bouvelot, professionnel en matière de démolition, terrassement et recyclage selon les termes imprimés sur sa correspondance commerciale ;
Qu’il sera donc fait droit à l’appel en garantie à hauteur de 80. 000 € HT au titre des coûts générés par la présence des déchets et à hauteur de 132. 667 € HT au titre de la perte de loyers ;
Qu’il convient de donner acte à la société Bouvelot TP de ce qu’elle sollicitera devant le tribunal de grande instance de Paris la condamnation de la Smabtp à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sci A-B ou de la société Sezac ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué à la Sci A-B une indemnité de procédure ainsi qu’il sera précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Vu les rapports d’expertise de M. X en date des 2 avril 2008 et 11 septembre 2013
Vu l’arrêt de la cour de céans partiellement avant-dire droit en date du 19 juin 2012
Statuant en ouverture du rapport d’expertise complémentaire de M. X, relativement à la demande d’indemnisation de la Sci A-B pour vice caché résultant de la présence de déchets et gravats sur le terrain à bâtir, objet de la vente
CONDAMNE la SA Sezac à payer à la Sci A-B la somme de 80. 000 € HT représentant le coût engagé pour procéder à l’enlèvement des déchets et gravats et celle de 132. 667 € HT représentant le solde que la Sci A-B aurait dû percevoir au titre des loyers applicables à compter de la réception du bâtiment
CONDAMNE la Sarl Bouvelot TP à relever et garantir la SA Sezac de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts, indemnité de procédure, frais d’expertise judiciaire et dépens mises à sa charge
DONNE acte à la société Bouvelot TP de ce qu’elle sollicitera devant le tribunal de grande instance de Paris la condamnation de la Smabtp à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sci A-B ou de la société Sezac
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Sezac à payer à la Sci A-B la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SA Sezac aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris aux frais d’expertise (deux rapports), et dit qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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