Infirmation partielle 26 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mars 2015, n° 13/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2013, N° 12/04285 |
Texte intégral
R.G : 13/08926
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 octobre 2013
RG : 12/04285
XXX
A
C/
C
XXX
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur G A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur E C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
défaillant
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel Y, avocat au barreau de LYON
L’ETAT FRANCAIS
représenté par Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocast au barreau de LYON
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2015
Date de mise à disposition : 26 Mars 2015
Audience tenue par Claude VIEILLARD, président et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— I J, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2008 , alors qu’il se rendait à son travail à l’hôtel de police rue Marcel Berliet à XXX en pilotant sa motocyclette de 125m3 monsieur A , brigadier major à la XXX, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par monsieur C assuré auprès de la MATMUT ASSURANCES.
Monsieur A L M N O à XXX , ayant lui-même à sa gauche , sur la même voie, un véhicule utilitaire piloté par monsieur B ;
ce dernier s’est arrêté pour laisser passer le véhicule automobile de monsieur C qui arrivait en sens inverse et qui voulait tourner sur sa gauche en direction d’une cour d’usine ; alors que que celui-ci traversait la chaussée sur sa gauche , la collision s’est produite avec la motocyclette .
Le docteur X, désigné par ordonnance de référé du 6 octobre 2009 , a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2010 dont les conclusions médico-légales sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire :
100% du 20 juin 2008 au 24 juin 2008 , le 3 septembre 2008
80% du 25 juin 2008 au 2 septembre 2008 et du 4 septembre 2008 au 25 septembre 2008
50% du 26 septembre 2008 au 1er janvier 2009
— recours à une tierce personne durant trois mois durant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80%
— consolidation médico-légale : 28 avril 2009
— perte de gains professionnels actuels à 100% du 20 juin 2008 au 1er janvier 2009 puis reprise à temps partiel sur poste aménagé du 2 janvier 2009 au 3 avril 2009
— déficit fonctionnel permanent:15%
— souffrances endurées : 3,5/7
— incidence professionnelle : reclassement , perte de l’habilitation motard , de l’habilitation hélicoptère et de son habilitation pour service opérationnel
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : arrêt de la pratique de la moto et des activités nécessitant le travail de force des membres supérieurs en particulier du côté droit.
Par assignation du 6 mars 2012 monsieur A a attrait devant le tribunal de grande instance de LYON monsieur C, la MATMUT ASSURANCES, l’ETAT FRANCAIS et la CPAM de LYON en responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2013 ce tribunal a tout à la fois :
— dit que le droit à indemnisation de monsieur A est réduit de moitié
— condamné in solidum monsieur C et la MATMUT à payer, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2011,
*à monsieur A la somme de 9080€ au titre des frais divers ,de la tierce personne , du déficit fonctionnel temporaire , des souffrances endurées , du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément
*à l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR la somme de 16466,83€ ( 4333,02 + 12 133,81) au titre de son action subrogatoire et celle de15 679,31€ au titre des charges patronales
— ordonné la capitalisation des intérêts pour la somme allouée à l’ETAT FRANCAIS conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— sursis à statuer sur les postes d’indemnisation suivants : pertes de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent de monsieur A et sur la demande de l’ETAT FRANCAIS au titre de l’allocation temporaire d’invalidité
— condamné in solidum monsieur C et la MATMUT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€ à monsieur A et celle de 1000€ à l’ETAT FRANCAIS
— ordonné le retrait du rôle du dossier et dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente
— déclaré le jugement commun à la CPAM de LYON
— condamné in solidum monsieur C et la MATMUT aux dépens avec recouvrement par maîtres BERARD et TERESZKO, avocats.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2013 monsieur A a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 18 février 2014 monsieur A sollicite que , par réformation du jugement déféré , la cour :
— juge intégral le droit à réparation de monsieur A
— condamne solidairement monsieur C et sa compagnie d’assurances la MATMUT à payer à monsieur A
*la somme de 55 000€ + 560€ au titre du coût d’intervention du médecin conseil , à titre de solde d’indemnisation du préjudice subi ensuite de l’accident du 20 juin 2008 « dont est responsable monsieur C » , déduction déjà faite des créances des organismes sociaux et de l’ETAT FRANCAIS
*la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il conclut par ailleurs à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise , avec recouvrement au profit de la SELARL BERARD CALLIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 15 avril 2014 au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale, la MATMUT demande à la cour :
a) à titre principal,
— sur les demande de monsieur A, de confirmer la réduction de moitié de son droit à indemnisation et de fixer en conséquence comme suit son préjudice corporel
*dépenses de santé actuelles 0€
*assistance à expertise 280€
*assistance tierce personne rejet
*perte de gains professionnels actuels néant
*pertes de gains professionnels futurs néant
*incidence professionnelle rejet
*déficit fonctionnel temporaire 1 270€
*souffrances endurées 3 000€
*préjudice esthétique permanent 500€
*préjudice d’agrément 2 500€
— sur les demande de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, de fixer comme suit son indemnisation , après réduction du droit à indemnisation de monsieur A :
*dépenses de santé actuelles 4166,33€
*perte de gains professionnels actuels 12 133,81€
*de juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’indemnité due à monsieur A au titre des pertes de gains professionnels futurs, ce dernier ne sollicitant aucune somme , ni au titre de l’incidence professionnelle , ce dernier ne justifiant pas d’un tel poste de préjudice
*de juger que le recours de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR au titre de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ne peut s’exercer ni sur le poste perte de gains professionnels futurs , ni sur le poste incidence professionnelle , dans la mesure où aucune somme n’est due à monsieur A à ce titre , mais pourra seulement s’exercer sur le poste déficit fonctionnel permanent
*de surseoir à statuer sur le poste déficit fonctionnel permanent ainsi que sur la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR au titre des arrérages échus et à échoir , jusqu’à la décision se prononçant sur l’attribution définitive de l’allocation temporaire d’invalidité
b)à titre subsidiaire , dans l’hypothèse où la cour retiendrait une incidence professionnelle,
de surseoir à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs , incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent , ainsi que sur la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR au titre des arrérages échus et à échoir , jusqu’à la décision se prononçant sur la demande d’attribution définitive de l’allocation temporaire d’invalidité
c)à titre infiniment subsidiaire , dans l’hypothèse où la cour rejetterait la demande de sursis à statuer
*de rejeter les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR au titre des arrérages à échoir ainsi que du capital représentatif de la rente de l’ATI, en ce que la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation n’est pas remplie à ce jour
*de juger que seuls les arrérages échus du 11 janvier 2010 au 6 juin 2012 sont exigibles par l’ETAT , soit la somme de 6 446,75€ dans la limite du droit à indemnisation de la victime (réduit par moitié) et de la somme allouée à ce titre à celle-ci
*de faire application de l’arrêté du 27 décembre 2011 pour calculer le capital représentatif
au titre de l’ATI qui sera éventuellement allouée à compter du 11 janvier 2015
d)en toute hypothèse, de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées et de statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement par maître Y, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 mai 2014 au visa des articles 1et 4 de l’ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 et 32 de la loi du n 85-677 du 5 juillet 1985 et 1153 du code civil l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur la question d’une faute imputable à monsieur A de nature à réduire son droit à indemnisation , puis,
a) à concurrence de l’indemnité qui sera allouée à monsieur A ,de condamner solidairement monsieur C et la MATMUT à payer à l’ETAT FRANCAIS les sommes suivantes :
*sur le poste dépenses de santé actuelles : la somme de 8 666,05€ au titre des frais médicaux exposés avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011
*sur le poste perte de gains professionnels actuels : la somme de 24 267,62€ au titre des rémunérations versées avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011
*sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : surseoir à statuer jusqu’au 11 janvier 2015 ,et subsidiairement la somme de 63 116,68€ au titre de l’allocation temporaire d’invalidité avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011
b)en tout état de cause ,
*de condamner solidairement monsieur C et la MATMUT à payer à l’ETAT FRANCAIS la somme de 15 679,31€ au titre des charges patronales servies du chef de monsieur A avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011
*d’ordonner la capitalisation des intérêts
*de condamner solidairement monsieur C et la MATMUT à payer à l’ETAT FRANCAIS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement par la SELARL ROUSSET BERT TERESZKO LAVIROTTE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur C et la CPAM de LYON n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignés par acte d’huissier des 6 et 10 décembre 2013 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il sera statué par défaut, monsieur C ayant été assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile .
Les deux parties défaillantes ont reçu signification
— le 24 février 2014 des premières conclusions déposées le 18 février 2014 par monsieur A
— les 4 et 6 novembre 2014 des dernières conclusions de l’ETAT FRANCAIS
Il n’est pas justifié de la significations des dernières conclusions de la MATMUT aux deux intimés non constitués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2014 et l’affaire plaidée le 10 février 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que liminairement il y a lieu d’écarter des débats les conclusions de monsieur A annoncées selon message RPVA du 26 mai 2014 ainsi que les nouvelles pièces communiquées au soutien de celles-ci ( pièces 9 ,10 et 11) dès lors que ce message RPVA ne comporte aucune pièce jointe , lesdites conclusions et pièces n’y figurant pas en annexe.
Que la cour ne statuera qu’au vu des dernières conclusions et pièces de monsieur A régulièrement notifiées par voie électronique le 18 février 2014 .
Sur le droit à indemnisation
Attendu que l’existence d’un heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement suffit à caractériser leur implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 , indépendamment de l’absence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’éventuelle faute du conducteur adverse .
Attendu que selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur
du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis .
Attendu qu’il n’est pas contesté que monsieur A L sur la voie XXX lorsqu’il a été doublé par le véhicule utilitaire de monsieur B qui progressait dans le même sens , que celui-ci s’est arrêté pour laisser passer le véhicule de monsieur C qui progressait sur la voie d’en face et qui voulait tourner à gauche , étant précisé que la circulation était dense au moment de l’accident ;
que dans sa déclaration aux services de police monsieur A a déclaré : « je me trouvais à côté d’un véhicule lorsque celui-ci s’est arrêté en pleine voie pour laisser passer le véhicule qui L M N O dans le sens LYON 8 / centre de VENISSIEUX , ce dernier se dirigeait sur la société ONET située sur ma droite .C’est alors que ledit véhicule est venu me percuter de plein fouet sur tout l’avant de la moto , le conducteur m’a coupé la route ( ) la circulation était assez dense, je devais être à 40 ou 50km/h » ;
qu’un témoin de l’accident , monsieur Z, automobiliste qui suivait le véhicule de monsieur C, rapporte avoir vu une moto M Pressensé à droite du véhicule qui a laissé passer la Laguna ( voiture de monsieur C) , a précisé qu’il ne pensait pas que le motard était sur la piste cyclable , que celui-ci ne doublait pas et qu’il était quasiment à l’arrêt quand il l’avait vu , tout en indiquant « c’est alors que la moto est passée et que les véhicules se sont percutés, la Laguna a essayé d’accélérer pour essayer de l’éviter et le motard est venu percuter l’arrière droit du véhicule »
qu’il se déduit de ces éléments que ce n’est pas le véhicule de monsieur C qui est venu heurter la moto de monsieur A qui aurait été à l’arrêt , mais que c’est monsieur A qui a imprudemment repris sa progression et est entré en collision avec l’arrière de la voiture ;
que monsieur A a d’ailleurs admis dans ses conclusions d’appel « ne pas avoir immédiatement réagi lorsque le véhicule de monsieur B qui était en train de le doubler à arrêté sa man’uvre et qu’il n’a pas pu voir le véhicule de monsieur C qui lui coupait la route » ;
qu’il apparaît ainsi , alors que la circulation était dense ( un témoin déclarant que « tout était bouché ») que le véhicule utilitaire qui progressait à sa gauche avait stoppé en pleine voie et qu’il n’avait pas de visibilité latérale du fait de ce véhicule utilitaire , que monsieur A a poursuivi sa progression , le témoin Z indiquant bien que « la moto est passée » , même s’il avait pu ralentir à un certain moment , ce qui a fait dire à ce témoin qu’il était quasiment à l’arrêt quant il l’avait vu avant qu’il passe et entre en collision avec la voiture Laguna;
qu’il résulte de ces constatations que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées ainsi que le soutient monsieur A pour conclure à la reconnaissance d’un droit à indemnisation intégrale , mais qu’au contraire ce dernier a contribué par son comportement imprudent à la réalisation de son dommage ;
que c’est donc à bon droit et à la faveur d’une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le premier juge a limité le droit à indemnisation de monsieur A à concurrence de moitié , le jugement déféré méritant ainsi confirmation sur ce point.
Sur les préjudices
Attendu qu’au vu des conclusions médico-légales non discutées par les parties , des pièces communiquées et de la limitation de moitié du droit à indemnisation de la victime il a lieu de liquider comme suit les postes de préjudice :
A) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles :
l’ETAT FRANCAIS justifie avoir pris en charge la somme de 8666,05€ au titre des frais médicaux engagés pour monsieur A ;
il n’y a pas lieu de soustraire de cette somme le coût de séances de kinésithérapie réalisées du 24 juillet 2009 au 9 février 2010 (290,70€) et celui de la consultation du docteur D CORBAS du 12 décembre 2009 ( 42,69€) ainsi que le demande la MATMUT , ces dépenses correspondant à des soins et consultation en lien direct avec l’accident , la consolidation des blessures fixées au 28 avril 2009 ne faisant pas obstacle à la poursuite d’une thérapeutique ;
le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’ETAT FRANCAIS la somme de 4333,02€ pour ce poste de préjudice compte tenu du partage de responsabilité .
total : 4 333,02 € , une fois déduite la créance de l’ETAT FRANCAIS il revient à la victime une indemnité de 0 €
— frais divers
la somme de 280€ sera confirmée .
— tierce personne
l’expert médical a retenu l’assistance d’une tierce personne pour la période du 25 juin 2008 au 2 septembre 2008 et du 4 septembre 2008 au 25 septembre 2008 correspondant à la durée du déficit fonctionnel temporaire de 80%;
monsieur A réclame à ce titre la somme de 6120€ sur la base d’une aide quotidienne de 4 heures , au taux horaire de 17 €, sans distinction de la semaine et du week-end ;
la MATMUT s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice , estimant la demande non justifiée dès lors que l’expert n’a pas chiffré le nombre d’heures nécessaires et que monsieur A ne produit pas de justificatifs des frais allégués, dénonçant par ailleurs comme excessif le coût horaire de 17€ fixé par le premier juge ;
le besoin en tierce personne est médicalement affirmé et reconnu par l’expert judiciaire pour une durée de 3 mois , en ce que la victime avait les deux membres supérieurs immobilisés;
monsieur A ne communique pas d’éléments pertinents permettant de valider la durée journalière de 4 heures sur la base de laquelle il fonde sa réclamation en cause d’appel , la référence à des études statistiques ou doctrinales restant insuffisante à établir concrètement ses besoins personnels effectifs , alors même qu’il avait estimé cette durée à 2 heures en première instance conformément au dire qu’il avait adressé à l’expert judiciaire ;
cet expert a mentionné dans son rapport que la victime avait bénéficié de l’aide d’un infirmier qui est venu quotidiennement pendant un mois et demi environ , notamment pour la toilette, et que le frère de celle-ci avait pu l’aider ponctuellement , étant à la retraite et à proximité ;
compte tenu de ces considérations il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a retenu une indemnité de 1530€ , aucun élément pertinent ne permettant de modifier cette appréciation.
— perte de gains professionnels actuels
la somme allouée à l’ETAT FRANCAIS , soit 12 133,81€ , sera confirmée comme n’étant; pas discutée ;
il sera statué de même à l’égard de la somme de 15 679,31€ accordée à l’ETAT FRANCAIS en remboursement des charges patronales , sans qu’il y ait lieu de lui appliquer le partage de responsabilité , le recouvrement de celle -ci procédant de l’action directe de l’ETAT FRANCAIS en sa qualité d’employeur et non pas d’un recours subrogatoire;
le jugement sera également confirmé en ce qu’il a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011 et ordonné la capitalisation des intérêts au profit de l’ETAT FRANCAIS;
b)préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation )
— perte de gains professionnels futurs , incidence professionnelle
monsieur A expose avoir bénéficié lors de son reclassement d’un poste à responsabilité et ne pas subir dès lors de perte de gains professionnels futurs ;
il réclame au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 5000€ suite à la perte de ses habilitations motard, hélicoptère et service opérationnel , soutenant subir une dévalorisation sur le marché du travail , une perte de chance quant à l’intérêt du travail et une possibilité de promotion ;
la MATMUT conteste le recours exercé par l’ETAT FRANCAIS sur ces postes de préjudice au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ( ATI) en ce que la victime indique elle-même ne pas subir de perte de gains professionnels futurs et en contestant l’existence d’une l’incidence professionnelle ;
cependant il y a lieu de rappeler que les prestations d’invalidité s’imputent par priorité sur le poste de perte de gains professionnels futurs , puis sur l’incidence professionnelle et à défaut sur le déficit fonctionnel permanent , et que lorsque celles-ci ne sont pas encore définitives, il convient de surseoir à statuer sur les postes de préjudices concernés jusqu’au renouvellement définitif de celles-ci ;
le sursis à statuer sur l’ensemble de ces postes de préjudices décidé par le premier juge doit être confirmé ,dès lors que l’ETAT FRANCAIS n’est pas en mesure de connaître le montant de sa créance définitive au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ( ATI) servie à la victime, le sort de cette prestation devant être réexaminé le 11 janvier 2015 , l’ATI pouvant être alors concédée à titre définitif si le taux d’invalidité de la victime demeure au moins égal à 10% .
B) Préjudices extra patrimoniaux
a)préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire
la somme de 1270€ allouée à ce titre à la victime sera confirmée comme n’étant pas critiquée, monsieur A discutant uniquement la réduction de moitié de son droit à indemnisation ;
— souffrances endurées
monsieur A réclame , avant partage, la somme de 10500€ tandis que la MATMUT conclut à la confirmation de l’ indemnité de 6000€ allouée par le premier juge ,soit 3000€ après partage ;
compte tenu de la qualification retenue par l’expert à 3,5/7 , il sera statué conformément à la demande de la MATMUT , la somme réclamée par la victime s’avérant être excessive ;
b)préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
— déficit fonctionnel permanent
ce poste de préjudice tend à indemniser globalement tout à la fois les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime , les douleurs qui persistent après la consolidation , la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence ;
monsieur A réclame une somme de 28 500€ ( avant partage de responsabilité) sur la base de 1900€ du point pour un taux non discuté de 15% ;
le premier juge a retenu un taux de 1200€ du point , soit après partage , une indemnité de 9000€ tout en réservant son paiement à l’issue du sursis à statuer prononcé ;
la victime étant âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état , il y a lieu de fixer la valeur du point d’incapacité à 1400€ portant ainsi l’ indemnité à 21 000€ dont à revenir à monsieur A la somme de 10500€ après partage ;
le sursis à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice sera en tout état de cause confirmé pour les motifs sus- énoncés dans l’attente de la créance définitive de l’ETAT FRANCAIS du chef de l’ATI ;
— préjudice esthétique
le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 1000€ pour un taux de 1/7, soit après partage la somme de 500€, cette estimation étant jugée satisfactoire pour un préjudice esthétique chez un homme constitué par une cicatrice antérieure de 13 centimètres au tiers inférieur de l’avant -bras et du côté gauche des cicatrices ponctiformes de broches, la réclamation de monsieur A à hauteur de 1500€(hors partage) s 'avérant être excessive ;
— préjudice d’agrément
monsieur A sollicite la somme de 7000€ ( hors partage) en indiquant que ses habilitations perdues correspondaient à ses passions : hélicoptère, moto, service opérationnel ;
considérant qu’il ne justifie pas d’une pratique assidue de ces activités en dehors de son activité professionnelle , l’indemnité allouée par le premier juge sera confirmée , soit 2500€ après partage .
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d’appel à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
Attendu que monsieur A doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires des intimés, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement , par défaut , en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces 9,10 et 11 de monsieur A irrégulièrement notifiées par voie électronique le 26 mai 2014,
Confirme la décision déférée sauf à dire que le poste de déficit fonctionnel permanent est fixé à 10500€ (21000€ / 2) ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne monsieur A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Chambres de commerce ·
- Récusation ·
- Orange ·
- Protocole
- Apprentissage ·
- Heures supplémentaires ·
- Violence ·
- Brasserie ·
- Attestation ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Employeur
- Casino ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Efficacité ·
- Centrale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Jugement ·
- Expert
- Banque ·
- Harcèlement ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Salariée ·
- Cotisations ·
- Pièces
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Astreinte ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Désinfection ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Auxiliaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Préjudice
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Surcharge
- Associations ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Écran ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de surveillance ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Obligation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Enlèvement ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.