Infirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mai 2013, n° 12/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/10212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2012, N° 11/00374 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/10212
H M épouse A
C/
B X
J K
D X
N-O X
F X
SARL PRESENCE ET INNOVATIONS 'SANTE ENVIRONNEMENT- BIEN-ETRE'
Grosse délivrée
le :
à :SELARL BOUILAN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 11 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00374.
APPELANTE
Madame H M épouse A
née le XXX à XXX – XXX
représentée par LA SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de Y substitué par Me Anne BROCVIELLE, avocat au barreau de Y,
INTIMES
Mademoiselle B X
née le XXX à XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur J K
né le XXX à XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur D X
né le XXX à XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
Mademoiselle N-O X
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
Monsieur F X
né le XXX à XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
SARL PRESENCE ET INNOVATIONS 'SANTE ENVIRONNEMENT- BIEN-ETR prise en la personne de sa gérante en exercice, 72ter, XXX – XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe FRICHOT, avocat au barreau de NANTERRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Q-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Q VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013,
Signé par Monsieur Q-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Y dans le procès opposant Monsieur D X, Madame J K veuve X, Madame B X, Monsieur F X, Madame N-O X et la SARL PRESENCE ET INNOVATIONS à Madame H M épouse A ;
Vu la déclaration d’appel de Madame A du 7 Juin 2012,
Vu les conclusions déposées par les intimés le 26 Novembre 2012,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l’appelante le 11 Mars 2013,
SUR CE
Attendu que, par acte sous seings privés du 28 Juillet 2004, Madame H M épouse A a donné mandat à Monsieur Q-R X, aujourd’hui décédé, de préparer une demande d’indemnisation préalable, et, le cas échéant, de créer et de suivre une procédure de plein contentieux avec l’Avocat de son choix visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’annulation le 22 Juin 2004 par le Tribunal Administratif de NICE d’une décision implicite de rejet de sa licence de pharmacie ; que cette convention prévoyait des honoraires fixes de '1.500 euros H.T. + frais’ pour la demande préalable outre '1.500 euros H.T. + frais’ pour la phase contentieuse, ainsi qu’un honoraire de réussite de 15% H.T. sur la somme allouée par le Trésor Public par voie aimable ou contentieuse ;
Que suivant acte du 29 décembre 2004, enregistré le 7 Janvier 2005, Monsieur X a cédé sa clientèle à la SARL PRESENCE ET INNOVATIONS ;
Que par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal Administratif de NICE a condamné l’Etat à payer à Madame A la somme de 344.864 euros avec intérêt légal à compter du 27 Novembre 2005 en réparation du préjudice subi par elle du fait de la décision du préfet du Var lui refusant l’ouverture d’une officine de pharmacie à PUGET SUR ARGENS ;
Que la société PRESENCE ET INNOVATIONS a fait parvenir à Madame A les 15 Décembre 2005 et 9 Mars 2006 deux factures d’un montant respectif de 62.048,54 euros et 1.047,04 euros puis a saisi le Tribunal de Grande Instance de Y qui, par jugement en date du 25 Juin 2008, a condamné Madame A à payer les sommes de 62.048,54 euros avec intérêts à compter du 15 Décembre 2005 et 1.047,04 avec intérêts à compter du 9 Mars 2006 outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cette décision a été réformée par un arrêt de la Cour du 29 septembre 2009 qui a déclaré la demande de la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS irrecevable ;
Que le 21 décembre 2010, la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS et les consorts X ont assigné à nouveau Madame A devant le Tribunal de Grande Instance de Y pour obtenir sa condamnation à payer à la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS la somme principale de 63.095,58 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 15 Septembre 2005 sur 62.048,54 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 9 mars 2006 sur 1047,04 euros, outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, ce qui ne fait néanmoins pas obstacle à une nouvelle action en cas de disparition de la cause d’irrecevabilité ;
Attendu que l’arrêt de la Cour du 29 septembre 2009 a précisé que la demande de la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS était irrecevable pour les motifs suivants :
'Attendu que l’effet relatif des contrats interdit à la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS de se prévaloir d’une créance sur le fondement d’un mandat conclu en considération de la personne entre H A et le docteur X ;
Attendu qu’aucune cession de créance n’a permis la saisine du cessionnaire dans des conditions opposables au débiteur, la lettre du 12 Janvier 2005 du Docteur X ne pouvant constituer un transport de créance valable ;
Attendu que H A conteste par ailleurs toute ratification d’un nouveau mandat dès lors que depuis l’origine Q-R X avait confié à Maître Z la mission de défense des intérêts de l’appelante, et que c’est Maître Z qui a dans ce cadre poursuivi la procédure devant le Tribunal Administratif qui a abouti au jugement condamnant l’Etat français le 22 Novembre 2005 à verser à H A la somme de 344.864 euros en réparation de son préjudice – somme réduite en appel à 270.000 euros - ;
Attendu par conséquent que la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS n’a pas d’intérêt à agir à titre personnel et de qualité à agir au nom de Q-R X’ ;
Mais attendu que l’acte du 29 Décembre 2004 emportant cession de clientèle entre Monsieur Q-R X et la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS a ainsi que la liste des clients annexée à cet acte a été signifiée à Madame A le 21 Décembre 2010, entraînent le transport de la créance litigieuse à la cessionnaire, et qu’il apparaît ainsi que la cause d’irrecevabilité retenue par la Cour dans l’arrêt du 29 septembre 2009 a disparu, ce qui doit conduire à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée dans le cadre de la présente instance ;
Attendu que la cession de la créance litigieuse ne changeant rien aux modalités ou au montant de celle-ci, Madame A qui n’était pas partie à cette cession et ne justifie pas du préjudice qu’elle lui causerait, n’a pas qualité pour en contester la validité et que les moyens tirés de la régularité de la convention du 28 Juillet 2004 et de sa nullité au regard des articles L. 511 à L. 664 du code de la santé publique doivent être écartés ;
Qu’il résulte par ailleurs des nombreux courriers adressés par Madame A à la société PRÉSENCE ET INNOVATIONS à l’intention de Monsieur X entre Janvier 2005 et Mars 2006, qu’elle avait accepté la substitution de mandataire intervenue entre ces derniers, et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que son consentement avait été vicié s’agissant de la personne (pharmacien consultant) qui devait exécuter le mandat ;
Attendu, sur le montant des honoraires de résultat dus par Madame A, que la somme portée dans la liste annexée au contrat de cession du 29 Décembre 2004 n’a qu’un caractère indicatif ; que la Cour administrative d’appel de MARSEILLE lui a alloué le 2 Juillet 2007 270.000 euros, et qu’elle est en conséquence fondée à soutenir que ces honoraires s’élèvent à 48.438 euros et non à la somme réclamée par la société PRÉSENCE ET INNOVATIONS ; qu’il convient ainsi de la condamner à payer cette société 48.438 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 Juin 2006, qui équivalait à une sommation de payer et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Attendu que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, et constitue le titre ouvrant droit à la restitution du trop versé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans le dispositif ;
Attendu que la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Madame A, ne peut prétendre à l’allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que Madame A, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu’il apparaît équitable de la condamner à payer à la SARL PRÉSENCE ET INNOVATIONS 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la disposition du jugement entrepris rejetant la fin de non-recevoir,
Le réformant pour le surplus, condamne Madame A à payer à la SARL PRESENCE ET INNOVATIONS 48.438 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Juin 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, ainsi que 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame A aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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