Confirmation 20 octobre 2011
Rejet 10 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 20 oct. 2011, n° 10/20974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 novembre 2010, N° 10/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2011
N° 2011/827
S. K.
Rôle N° 10/20974
[E] [T]
C/
[N] [G]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître JAUFFRES
SCP BOTTAÏ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01437.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
Se plaignant de ce que son associé, Monsieur [T], médecin, avait porté atteinte à sa présomption d’innocence en affichant en partie un jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 3 juin 2009, frappé d’appel, Monsieur [G] a saisi le juge des référés de Nice.
Celui-ci, par une ordonnance du 12 novembre 2010, a :
— ordonné le retrait par [E] [T] du jugement précité affiché dans la salle d’attente de son cabinet médical le jour même où lui serait signifiée l’ordonnance, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée,
— dit n’y avoir lieu à affichage de l’ordonnance,
— condamné [E] [T] aux dépens et à payer à [N] [G] la somme de 1 200,00 euros pour application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 21 mars 2011.
L’intimé a conclu le 7 septembre 2011.
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le docteur [T] a affiché, dans la salle d’attente de son cabinet médical, certaines pages, dont une incomplète, du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 3 juin 2009 qui a condamné Monsieur [G] à une peine d’amende pour abus de confiance ;
Attendu que l’appelant reprend, au soutien de son appel, le moyen tiré de l’absence de caractère public de l’affichage de la décision précitée ;
Attendu que la référence à la requête aux fins de constat présentée par Monsieur [G] au président du Tribunal de grande instance de Nice le 9 avril 2010 est vaine puisque l’intéressé n’indique nullement qu’il s’agit d’opérer dans un lieu privé ; que, dans son arrêt infirmatif de l’ordonnance rendue, la cour d’appel ne se prononce pas davantage sur le caractère public ou non du cabinet médical ;
Attendu que, si l’accès au cabinet médical ne s’effectue que sur rendez-vous, il n’est pas allégué que d’autres conditions soient requises, ou des restrictions appliquées, sauf à respecter les conditions d’horaire prescrites ; qu’il convient donc d’admettre qu’il s’agit d’un lieu public par destination, comme l’a retenu le premier juge ;
Attendu que l’appelant argue de ce qu’un jugement de condamnation est bien intervenu à l’encontre de Monsieur [G] ;
Mais attendu que ce jugement n’est pas irrévocable puisqu’il a été frappé d’appel par Monsieur [G] et que celui-ci a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmatif du 29 juin 2011; qu’il convient d’ailleurs de relever que la mention de ce qu’un appel a été formé ne figure pas sur le jugement affiché, comme ayant été partiellement supprimée ;
Attendu que l’appelant invoque curieusement les mentions portées en page 4 du jugement alors précisément que celle-ci, dans laquelle figure l’argumentation de Monsieur [G], n’est pas affichée ; qu’il se prévaut à tort d’un aveu de l’infraction par Monsieur [G] alors que celui-ci a seulement reconnu la matérialité des faits, mais nullement la commission d’un délit, et a fait plaider sa relaxe, selon ce que révèle la lecture de la même page 4 du jugement ;
Attendu enfin qu’il importe peu que, par la suite, Monsieur [T] ait apposé la mention de l’appel formé contre le jugement ; que l’atteinte à la présomption d’innocence est caractérisée, en l’état des éléments précités, au sens de l’article 9-1 du Code civil, sans que Monsieur [T] puisse utilement invoquer une immunité applicable en matière de presse ; que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a prescrit la mesure nécessaire pour faire cesser cette atteinte ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [T] formée au même titre,
Condamne Monsieur [T] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avoués Bottaï – Géreux – Boulan.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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